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jeudi 6 juin 2024

Offre d'emploi

 

Nous recrutons un ingénieur brevets junior en CHIMIE 

Becker & Associés, pionnier dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Chimie, accompagne ses clients - laboratoires académiques, start-ups et des grands groupes- dans la construction de leur stratégie de propriété industrielle. 

Poste: Vous intégrerez une équipe de haut-niveau, dynamique et motivée, attachée à fournir des prestations pointues et adaptées à chacun de ses clients. 

Formé(e) et encadré(e) par des Conseils expérimentés, vous serez en contact direct avec les inventeurs et les décideurs. Vos missions principales seront: rédaction de demandes de brevet, suivi des procédures d'examen en France, en Europe et à l’étranger, études de brevetabilité et de liberté d'exploitation, participation à des dossiers de contentieux brevets. 

Travailler dans des domaines variés de la chimie allant de la chimie thérapeutique aux nanomatériaux ou à la chimie verte vous attire. Vous êtes prêt(e) à sortir de votre périmètre de confort et à découvrir de nouveaux sujets techniques. Vous souhaitez développer vos compétences dans le domaine de la propriété industrielle.

Profil: Titulaire d'un doctorat en chimie ou d'un diplôme d'ingénieur d'une école de haut niveau, vous disposez d’une première expérience de 1 à 3 ans en propriété industrielle (stage inclus) et/ou du CEIPI. Maîtrise de l’anglais (oral et écrit). Rigueur scientifique, sens critique, qualité rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse indispensables. Curiosité et sens des initiatives. 

Nos valeurs : Eloignée des structures hiérarchiques pyramidales, notre équipe se développe depuis 25 ans selon une approche participative. Vous serez entouré(e) de professionnels disponibles et soucieux de vous faire gagner en autonomie et en compétences, dans le respect de votre équilibre vie personnelle/vie professionnelle. 


CDI basé à Paris. Possibilités de télétravail. Rémunération selon profil. 


Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@becker.fr (objet : Ingénieur brevets junior CHIMIE)


mercredi 5 juin 2024

T2074/22: le disclaimer "non-thérapeutique" ne permet pas de guérir le brevet

La revendication 11 du brevet avait pour objet l'utilisation non-thérapeutique d'un agent donné pour l'amélioration ou la prophylaxie d'une faiblesse choisie parmi une diminution de la vitesse de marche, une diminution de la quantité d'activité physique et une perte de motivation, chez une personne âgée.

L'ajout du terme non-thérapeutique avait été effectué en tant que disclaimer non-supporté en application de G1/03.

La Chambre rappelle que ce type de disclaimer ne permet de répondre à une objection au titre de l'article 53c) CBE que si les applications thérapeutiques d'une part et non-thérapeutiques d'autre part sont clairement séparables. Or la revendication vise la prophylaxie et l'amélioration d'une faiblesse chez une personne âgée, et un traitement prophylactique, qui vise à préserver la santé en prévenant les effets néfastes qui surviendraient autrement, équivaut à une méthode thérapeutique. Même si les symptômes de faiblesse ne sont pas considérés comme une maladie en soi, la prévention de ces symptômes vise nécessairement à maintenir au moins la santé des patients. 

Contrairement à la décision T2275/18, qui avait admis une méthode non-thérapeutique d'application d'une composition fournissant une protection solaire, la méthode revendiquée est ici expressément destinée à un sujet présentant ou susceptible de développer un état pathologique.

La méthode revendiquée est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53c) CBE.

La Chambre note en outre que l'impossibilité de distinguer clairement une utilisation non-thérapeutique d'une utilisation thérapeutique pose un problème de clarté. Ce problème de clarté pose à son tour un problème d'article 123(2) CBE car une condition d'admissibilité d'un disclaimer selon G1/03 est que le disclaimer soit clair. En outre ce disclaimer contredit l'enseignement de la demande telle que déposée selon lequel la méthode vise à maintenir la santé.


Décision T2074/22

mardi 4 juin 2024

Offre d'emploi


Ingénieur brevets spécialisé en Chimie (H/F)

Regimbeau vous propose d’exercer votre métier d’ingénieur brevets / Conseil en Propriété Industrielle, dans un environnement stimulant, susceptible de vous offrir des perspectives d’évolutions multiples.

Nous vous accueillerons au sein d’une équipe soudée, hautement qualifiée, dans un cadre de travail convivial.

Nous recherchons un profil motivé et ayant le sens de l’adaptation.

Une expérience en contentieux, oppositions et procédures orales sera particulièrement appréciée.

Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques mais également pour leurs qualités humaines et relationnelles, leur curiosité et leur agilité.

Poste basé à Paris ou Lyon.

Missions

Pour renforcer notre Département Chimie, nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevets qualifié (e) et expérimenté(e) (Conseil en Propriété Industrielle et/ou Mandataire européen).

Vous intégrerez une équipe dynamique aux compétences reconnues, qui mettra à votre disposition sa connaissance de nos clients, leurs pratiques et leurs dossiers, ainsi que de notre organisation interne.

Missions confiées:

  • Gestion et développement d’un portefeuille brevets techniquement varié, Elaboration et suivi de stratégie PI
  • Accompagnement de nos clients dans leur environnement concurrentiel : état/suivi de la concurrence, études de liberté d’exploitation, (pré) litige, contentieux, opposition, audit, négociations...
  • Gestion de dossiers dans le cadre de notre partenariat avec Gide (Contentieux, due diligence,)
  • Possibilité (ou perspectives selon le niveau de qualification) de participer à des actions de formation et de représentation de Regimbeau, en France et à l’étranger.

En relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes...), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

Profil

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie, et titulaire de la qualification de Mandataire Européen ou de Conseil en Propriété industrielle,

Vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous êtes efficace, fiable et réactif (ve), organisé(e) et rigoureux (se), vous avez un esprit de synthèse, et une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et vous avez de bonnes compétences rédactionnelles.

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGC052024

Service des Ressources Humaines – Vanessa COULIBALY : coulibaly@regimbeau.eu


Travailler chez REGIMBEAU :

  • C’est partager les valeurs de confiance et d’esprit collaboratif
  • C’est faire partie d’un collectif dynamique
  • C’est participer à la formation et l’information de tous
  • C’est aussi :
    • Une rémunération attractive
    • La possibilité de télétravailler jusqu’à 3j/semaine 
    • Une couverture sociale compétitive pour vos proches et vous-même 
    • Des perspectives d’évolution certaines en adéquation avec vos motivations et ambitions

En apprendre davantage sur REGIMBEAU : Découvrir notre page Welcome to the Jungle



lundi 3 juin 2024

Paris 29 mai 2024: 1er arrêt d'appel concernant une opposition de brevet

L'Opposante BMW avait formé un recours devant la Cour d'Appel de Paris contre la décision de l'INPI de maintenir le brevet FR3047436 sous forme modifiée.

Elle faisait d'abord valoir que la requête sur la base de laquelle le brevet avait été maintenu aurait dû être rejetée comme irrecevable car déposée lors de la phase orale. Selon elle, l'article R.613-44-7 CPI ne permet à l'INPI de prendre en considération que des "faits" et des "pièces" tardivement déposé(e)s, mais pas des jeux de revendications.   

La Cour d'Appel ne partage pas cette analyse. Pour elle, le terme "pièces" doit être interprété comme pouvant recouvrir un jeu de revendications modifié. Ces derniers sont notifiés aux autres parties en tant que "pièces" selon l'article R613-44-4 CPI, et l'article R612-36 CPI prévoit la possibilité de corriger des erreurs contenues dans des "pièces", y compris les revendications. En l'espèce, la requête ne comportait que des corrections d'erreur typographiques par rapport à la requête principale précédemment déposée, et les parties ont pu débattre de manière contradictoire.

Le brevet porte sur un pneu comportant sur un flanc un QR code. L'invention consiste à améliorer le contraste entre les parties claires et foncée en proposant des parties claires à faible rugosité (Ra < 30µm) et des parties sombres présentant une texture particulière avec des éléments en creux obtenus par laser et présentant certaines densités et tailles d'ouverture.  



Sur la suffisance de description, la Cour d'Appel rappelle que l'exigence est satisfaite dès lors qu'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention, et que le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l'invention ne figurent pas dans le brevet n'implique pas nécessairement une insuffisance de description, dès lors que les éléments indispensables appartiennent aux connaissances générales.

L'Opposante prétendait que l'effet technique d'amélioration du contraste ne pouvait être obtenu que pour des ouvertures circulaires, ce à quoi la Cour rétorque que l'absence de démonstration de l'existence d'un effet technique sur toute la portée de la revendication ne suffit pas à justifier d'une insuffisance de description. 

En matière de nouveauté, la Cour rappelle que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Elle rappelle également que des modes de réalisation distincts ne peuvent pas être combinés.

S'agissant de l'activité inventive, la Cour utilise l'approche problème-solution. 

L'Opposante souhaitait adopter une approche basée sur deux problèmes partiels, une partie des caractéristiques distinctives (QR code) permettant d'augmenter le volume de données stockées, les autres (parties claires/sombre, rugosité Ra) permettant d'augmenter le contraste. La Cour considère toutefois qu'il existe une synergie entre toutes les caractéristiques, l'augmentation de la lisibilité permettant de maximiser la quantité de données stockées. Il n'y a donc pas lieu de scinder le problème technique objectif en deux.

On notera enfin que la Cour s'oppose à ce qu'un brevet américain soit considéré comme illustrant les connaissances générales. 


Arrêt du 29 mai 2024



jeudi 30 mai 2024

Offre d'emploi

 Abello IP Firm
Offre un emploi d’Ingénieur brevets junior
(Mécanique/Électronique) à Bordeaux


Le cabinet Abello IP Firm offre un poste d’ingénieur brevets junior pour renforcer son département brevet.

Abello IP firm est un cabinet spécialisé en Propriété Intellectuelle. Lauréat du Trophée d’or 2019 en contentieux de brevets, notre cabinet se distingue par sa culture historiquement hybride entre avocats et ingénieurs.

Depuis la création du cabinet, nous cultivons une mixité unique entre Droit et Sciences, afin d’assurer la meilleure prestation pour nos clients. Cette valeur ajoutée s’est construite progressivement grâce à une collaboration interne constante et une méthode de travail commune entre ingénieurs et avocats.

Aujourd’hui, nous comptons autant d’avocats que d’ingénieurs, ainsi que certains avocats-ingénieurs, dont l’associé fondateur. Notre cabinet a coopté une majorité de mandataires européens au rang d’associé.

Dans un cadre non segmenté, nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement réellement collaboratif et à dimension humaine. Tous nos mandataires et ingénieurs, outre leur travail habituel de rédaction, dépôt et suivi des procédures brevets, participent activement aux litiges, analyses de liberté d’exploitation et oppositions. Ils bénéficient ainsi de l’expérience du contentieux dans leur travail de rédaction et de procédure.

Notre réseau international UPCLA® de cabinets indépendants d’avocats et de mandataires européens en brevets vous offrira l’opportunité de travailler avec des structures européennes d’excellence dans le cadre de litiges devant la Juridiction Unifiée des Brevets.

Le management du cabinet mettant un point d’honneur à veiller au bien-être de ses collaborateurs, nous vous assurons un cadre de travail à la fois stimulant et respectueux d’une égalité professionnelle entre collaborateurs et associés, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) :

- d’une école d’ingénieur ou d’une université et êtes spécialisé en mécanique et/ou électronique;

- du CEIPI mention brevets (ou en cours).


Vous êtes en cours de préparation de l’examen pour devenir mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets.

Le poste à pourvoir est en CDI basé à Bordeaux.

Merci d’adresser vos candidatures à gwenaelle.luciani@abello-ip.com, ou par courrier au 9, rue Anatole de la Forge 75017 Paris.

www.abello-ip.com

mercredi 29 mai 2024

T1639/21: l'activité inventive d'une synergie n'est pas automatique

Le brevet en cause avait pour objet une combinaison vaccin/inhibiteur comprenant un certain vaccin d'ARNm et un anticorps antagoniste dirigé contre le PD-1.

Les cellules cancéreuses possèdent des molécules de surface (antigènes tumoraux), qui forment des cibles pour l'immunothérapie. Le système immunitaire n'attaque toutefois pas efficacement ces antigènes à cause des points de contrôle immunitaires, tels que les CLTA-4 et PD-1.  L'immunothérapie cible ces points de contrôle, pour réactiver la réponse immunitaire contre le cancer. L'ARN messager (ARNm), autre approche innovante en immunothérapie, permet d'introduire des informations génétiques dans les cellules et ainsi de déclencher une réponse immunitaire contre le cancer.



L'invention se distingue de D13 en ce que l'anticorps antagoniste est dirigé contre le PD-1 plutôt que contre le CTLA-4. La Chambre estime qu'on ne peut reconnaître une meilleure efficacité thérapeutique.

La Titulaire argumentait toutefois qu'il existait une synergie entre le vaccin ARNm et l'inhibiteur de PD-1 car l'efficacité thérapeutique de la combinaison était plus élevée que la somme des efficacités de chacun des composants. Les anticorps n'ont pas d'effet direct sur les tumeurs, mais lèvent le "frein" que constitue le point de contrôle immunitaire. Lever le frein n'a toutefois d'effet que si le "moteur" (la réponse immunitaire stimulée par le vaccin) est en route, et permet d'accélérer la vitesse.

La Chambre accepte l'existence d'une synergie (qui existe aussi dans D13) et définit le problème technique objectif comme étant celui de fournir une autre combinaison synergique.

La solution n'est toutefois pas inventive car la personne du métier pouvait s'attendre à ce que le PD-1 soit un autre point de contrôle immunitaire améliorant l'effet des vaccins. Il existait donc une espérance raisonnable de succès.

La Titulaire argumentait qu'une synergie était en soit imprédictible, et donc inventive.

La Chambre estime toutefois que les décisions citées par la Titulaire ne permettent pas de conclure à une "automaticité d'activité inventive" dans le cas d'une synergie. Un effet synergique n'est pas un cas à part; comme tout autre effet technique, il s'agit d'établir si l'obtention de cet effet synergique était évidente, et la réponse dépend de l'affaire et de l'état de la technique.


Décision T1639/21

lundi 27 mai 2024

T948/19: décisions non motivée sur des objections pourtant discutées

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté, au vu de D9 pour la requête principale, de D1 et D10 pour la requête subsidiaire 1, et au vu de D1 pour la requête subsidiaire 2.

La Chambre de recours juge au contraire que la requête subsidiaire 2 remplit les exigences de nouveauté, au vu de D9 comme de D1.

La Chambre renvoie donc en première instance pour discuter des autres objections: extension de l'objet, insuffisance de description, défaut de nouveauté par rapport à d'autres documents et défaut d'activité inventive.

Elle déplore le fait que, bien que l'extension de l'objet et l'insuffisance de description aient été discutées en procédure orale, et que la division ait considéré que le brevet respectait les exigences de la CBE en la matière, la décision est totalement muette sur ces points.

L'absence de motivation de la décision constitue donc une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR pour renvoyer l'affaire devant la première instance.

La Chambre établit une distinction entre la première et la dernière instance: dans le cas d'un recours, si une requête n'est pas admise pour un motif, il est normalement superflu d'examiner les autres objections soulevées. La situation est différente pour une division d'opposition, dont la décision peut faire l'objet d'un recours, car dans ce cas si la Chambre n'est pas convaincue par les raisons invoquées par la division d'opposition pour s'opposer au maintien du brevet, l'absence de décision concernant les objections supplémentaires peut entraîner un renvoi, ce qui a pour effet de retarder la procédure.


Décision T948/19 

vendredi 24 mai 2024

Offre d'emploi

Casalonga
recherche

un(e) ingénieur(e) brevet mécanique/électronique - (H/F)


CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de conseils en propriété industrielle et
d’avocats en France intervient sur tous les aspects de la propriété industrielle, du conseil au contentieux.
Précurseur et innovant, CASALONGA est aujourd’hui un groupe européen de plus de 120 CPI, avocats, juristes, ingénieurs et collaborateurs avec des bureaux à Paris, Munich, Alicante, Grenoble, Toulouse, Lyon, Montpellier, Beaune et un réseau international de correspondants.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département mécanique - électronique en forte croissance, CASALONGA recherche un(e) ingénieur(e) ayant, de préférence, une 1re expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité des associés en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos
principales missions consisteront à :
  • Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et ponctuellement de l'électronique
  • Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
  • Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
  • Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
  • Rédiger des audits en matière de PI
  • Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet.
Profil du candidat :
  • Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en mécanique/électronique, vous bénéficiez idéalement d’un an ou 2 ans d’expérience
  • Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI
  • Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.
Casalonga offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement,
accompagnement lors des examens, évolution de carrière.

Rémunération :
  • En fonction de l'expérience et des qualifications
Ce poste est à pourvoir immédiatement (CDI) à Paris, Toulouse, Lyon ou Grenoble
Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

jeudi 23 mai 2024

J1/23: application de l'article 81 CBE, 2e phrase, en cas d'action en revendication

Suite à une action en revendication engagée par la société C-RAD et visant à la reconnaître comme co-propriétaire, la procédure d'examen avait été suspendue. Une Cour d'Appel suédoise ayant fait droit à cette demande, la procédure d'examen avait été reprise, mais la demanderesse avait contesté cette reprise. La présente décision porte sur le recours formé par la demanderesse d'origine contre la décision de la division juridique ayant confirmé la reprise de la procédure avec C-RAD comme co-demandeur.

La demanderesse avançait notamment le fait que la décision suédoise ne mentionnait pas l'origine de l'acquisition du droit pour C-RAD, contrairement à ce que prévoit l'article 81 CBE, deuxième phrase. La décision suédoise n'expliquait pas les raisons du transfert des droits des inventeurs à C-RAD, que ce soit par contrat ou par l'effet de la loi.

La Chambre rappelle que la compétence en la matière repose sur les tribunaux nationaux, qui appliquent la loi nationale pertinente. Dès lors que l'OEB a établi que la procédure engagée était bien une procédure au sens de l'article 61 CBE et que la décision était définitive, il ne peut examiner le fond de la décision. 

La décision J8/20 (Dabus), selon laquelle l'OEB doit examiner si une déclaration sur l'origine du droit selon l'article 81 CBE relève du champ d'application de la CBE, ne s'applique pas lorsqu'une décision définitive a conclu que le droit au brevet appartient à une personne autre que le demandeur. Dans un tel cas, la question de savoir par qui et comment le droit au brevet a été acquis est réglée par la juridiction nationale compétente, et l'OEB est lié par les conclusions de cette juridiction.

mardi 21 mai 2024

T177/22: même interprétation quel que soit le motif.

L'Opposante argumentait qu'il convenait d'adopter une interprétation de la revendication plus large pour l'examen de la brevetabilité que pour l'examen  de l'insuffisance de description.

La Chambre n'est pas du même avis. C'est la même "invention" dont il s'agit aux articles 54(1), 56 et 100b) (et 83) CBE, à savoir l'objet revendiqué. L'objet d'une revendication doit être interprété et déterminé de manière uniforme et cohérente, ce qui exclut d'interpréter la même revendication de manière différente selon que l'on examine la brevetabilité ou la suffisance de description.

La Chambre précise en outre qu'une revendication doit être interprétée de manière objective, ce qui interdit d'adopter une certaine interprétation simplement du fait qu'elle est au détriment ou à l'avantage d'une partie pour un motif d'opposition donné.

En l'espèce, la question principale portait sur l'interprétation du terme "en amont" pour qualifier la position d'un capteur de température par rapport à la sortie d'un circuit d'eau. Citant la jurisprudence récente en la matière (T367/20, T447/22, T1473/19, ainsi que la décision de la Cour d'Appel de la JUB du 26.2./2024), la Chambre considère que la revendication doit être interprétée dans le contexte non seulement des autres caractéristiques de la revendication mais aussi de la description, ce qui exclut l'interprétation donnée par l'Opposante.


Décision T177/22

 
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