Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

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Article R233-11-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.



[Code du travail R. 233-48 : dispositions applicables aux travailleurs indépendants. ]

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