Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2006

NOR : TEFT9300286A

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 233-11 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 25 janvier 1993,

  • I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

    Presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;

    Presses à vis ;

    Presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;

    Presses à mouler les métaux ;

    Massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;

    Presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d'un emporte-pièce ;

    Presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;

    Machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc ;

    Presses à balles ;

    Compacteurs à déchets ;

    Systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou de déchets.

    Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.

    II. - Lorsqu'ils ne sont effectivement utilisés que pendant la durée de campagnes saisonnières et que la période d'intercampagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au I ci-dessus ne doivent faire l'objet, pendant cette période d'intercampagnes, que d'une seule vérification périodique.

    Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d'un essai permettant de s'assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail.



    Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]

  • Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

    Centrifugeuses ;

    Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.



    Arrêté du 5 mars 1993 art. 3 : dispositions transitoires. *]

  • Article 3

    Modifié par Arrêté du 4 juin 1993 - art. 2
    Modifié par Arrêté 1993-06-04 art. 2 JORF 15 juin 1993 en vigueur le 1er décembre 1993

    Les vérifications générales périodiques visées aux articles 1er et 2 doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :

    a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel :

    Stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ;

    Fixation des éléments de protection ;

    Etat des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;

    Etat de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;

    Etat des filtres et des échappements ;

    Etat des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.

    b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :

    Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;

    Caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;

    Fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;

    Fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection.

    c) Vérification des réglages et des jeux :

    Niveau des fluides ;

    Pression d'air, d'huile ;

    Etat des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage) ;

    Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;

    Etat des pièces d'usure (notamment garnitures de freins et d'embrayage) ;

    Réglage des fins de course.

    d) Vérification de l'état des indicateurs :

    Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;

    Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).



    Arrêté du 5 mars 1993 art. 4 : l'article 3 du présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1993. *]

  • Article 4

    Modifié par Arrêté 1993-06-04 art. 1 JORF 15 juin 1993

    Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

    Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur de la protection

contre les risques du travail,

F. BRUN

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