FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79399  de  M.   Wojciechowski André ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5695
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  1074
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  reclassement des salariés. conditions
Texte de la QUESTION : M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur une situation particulièrement choquante de délocalisation financière d'emplois. Des informations publiées dans la presse font état de ce qu'une douzaine de mécaniciens d'entretien de la flotte aérienne gouvernementale basée à Villacoublay seraient passés sous contrat de travail de droit helvétique, depuis que la société Jet Aviation les a repris à la société Dassault Falcon Service qui a perdu l'appel d'offres à son profit. Les nouveaux contrats, rédigés en anglais et signés à Bâle, préciseraient, entre autres, que la durée hebdomadaire minimale du temps de travail de ces salariés d'un nouveau genre est de " 42,5 hours per week " et que leur salaire est viré sur un compte suisse. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ces éléments précités et de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il compte prendre afin que pareille situation ne se reproduise plus.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la soumission des contrats de travail des salariés de la société Falcon Service au droit helvétique, et non plus français, à l'occasion de la désignation de Jet Aviation comme nouveau titulaire du marché d'entretien. Dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui organise le transfert des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, sont réunies (caractérisation d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise), les salariés voient leur contrat de travail automatiquement transférés chez le nouvel employeur. Une perte de marché ne constitue pas en elle-même un transfert au sens de l'article précité. Quand les conditions de l'article L. 1224-1 ne sont pas remplies, le nouveau prestataire peut proposer un nouveau contrat de travail aux salariés, contrat qui devra en tout état de cause respecter le droit français. En effet, la convention de Rome du 19 juin 1980, qui affirme le principe de la liberté de choix de la loi applicable au contrat, précise bien que ce choix ne peut conduire à priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui seraient applicables à défaut de choix, c'est-à-dire, le plus souvent, la loi du pays d'exécution du travail. Ainsi, en l'espèce, les salariés étant amenés à exercer leur activité en France, il doit leur être garanti un niveau de protection au moins équivalent à celui mis en place par les dispositions du code du travail.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O