FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 76929  de  M.   Trassy-Paillogues Alfred ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4380
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9048
Date de changement d'attribution :  08/06/2010
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  réserve opérationnelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'éducation nationale pendant les périodes d'exercice d'une activité dans la réserve opérationnelle inférieure ou égale à 30 jours. L'article 2-1 de la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire, qui précise l'application de l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 sur l'organisation de la réserve militaire et du service de défense, indique que les agents conservent leur droit à traitement pendant trente jours cumulés et leurs périodes de réserve ne doivent pas être décomptées de leurs droits à congés. Or il semblerait que, pour les services de l'inspection académique de la Seine-Maritime, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne donnent pas droit au maintien du traitement et sont assimilées à un cumul d'activité exercée à titre accessoire supposant l'autorisation préalable de l'inspecteur d'académie (décret n° 2007-658 du 2 mai 2007). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle réglementation doit réellement s'appliquer aux réservistes titulaires de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : L'article L. 4251-6 du code de la défense prévoit que, lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile. Si le fonctionnaire effectue plus de trente jours d'activité par année civile, il est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle s'agissant des trente premiers jours d'activité, puis en position de détachement pour la période excédant cette durée. Parallèlement, l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État précise, dans son alinéa 4, que « le fonctionnaire qui accomplit (...) une période (...) d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile (...) est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée ». Les mêmes dispositions sont prévues pour les fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière (article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). Ainsi, les fonctionnaires qui accomplissent sur leur temps de travail une activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours par année civile cumulent, pendant leurs périodes de réserve, leur traitement habituel avec leur solde de réserviste. Il est essentiel que l'employeur public soutienne fermement l'engagement de ses agents à servir dans la réserve opérationnelle. C'est dans cet esprit qu'une circulaire du 2 août 2005 a rappelé les obligations de l'État quant à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire. Cette circulaire précise que les réservistes fonctionnaires, tout comme les réservistes du secteur privé, bénéficient, dans le cadre de leurs activités militaires annuelles dans la réserve opérationnelle, d'une autorisation de plein droit de s'absenter de leur service lorsque la durée d'activité est comprise entre un et cinq jours. Au-delà de cinq jours, les autorisations de s'absenter sont à la discrétion du chef de service. À défaut, les réservistes opérationnels peuvent accomplir leurs activités pendant leurs congés. Enfin, la procédure permettant d'effectuer des périodes dans la réserve opérationnelle durant le temps de travail prévoit deux types de préavis à respecter vis-à-vis de l'employeur. S'agissant des activités d'une durée annuelle inférieure ou égale à 5 jours, le préavis est fixé à un mois et l'employeur ne peut s'y opposer. Au-delà de cinq jours par an, le préavis est porté à deux mois et l'accord de l'employeur est nécessaire pour que les réservistes puissent effectuer les périodes prévues.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O