Code du Travail - 1ère partie : législative

LIVRE I. - CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL

TITRE II. - Contrat de travail

CHAPITRE II. - Règles propres au contrat detravail

Section 5. - Protection de la maternité etéducation des enfants (Art. L122-25 à L122-32)


Art. L122-25. - L'employeur nedoit pas prendre en considération l'état de grossessed'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contratde travail au cours d'une période d'essai ou, sousréserve des dispositions de l'article L122-25-1, prononcer unemutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit derechercher ou de faire rechercher toutes informations concernantl'état de grossesse de l'intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pastenue, sous réserve des cas où elle demande lebénéfice des dispositions législatives etréglementaires concernant la protection de la femme enceinte,de révéler son état de grossesse.

En cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au juge tousles éléments de nature à justifier sadécision.'

Si un doute subsiste, il profite à la salariée enétat de grossesse.

Art. L122-25-1. - Les dispositions del'article L122-25 ne font pas obstacle à l'affectationtemporaire dans un autre emploi de la salariée en étatde grossesse, à son initiative ou à celle del'employeur, si l'état de santé médicalementconstaté de la salariée l'exige.

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariéeou lorsque le changement intervient à l'initiative del'employeur, la nécessité médicale du changementd'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper lenouvel emploi envisagé ne peuvent être établiesque par le médecin du travail.

L'affectation dans un autre établissement estsubordonnée à l'accord del'intéressée.

Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédantla durée de la grossesse et prend fin dès quel'état de santé de la femme lui permet de retrouver sonemploi initial.

Le changement d'affectation ne doit entraîner aucunediminution de rémunération.

Art. L122-25-2. - Aucun employeur nepeut résilier le contrat de travail d'une salariéelorsqu'elle est en état de grossesse médicalementconstaté et pendant l'intégralité despériodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle adroit en application de l'article L122-26, qu'elle use ou non de cedroit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expirationde ces périodes. Toutefois, et sous réserve d'observerles dispositions de l'article L122-27, il peut résilier lecontrat s'il justifie d'une faute grave del'intéressée, non liée à l'état degrossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pourun motif étranger à la grossesse, àl'accouchement ou à l'adoption, de maintenir leditcontrat.

Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, parapplication de l'alinéa précédent, larésiliation du contrat de travail, le licenciement d'unesalariée est annulé si, dans un délai de quinzejours à compter de sa notification, l'intéresséenvoie à son employeur par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception, soit un certificat médicaljustifiant qu'elle est en état de grossesse, soit uneattestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans undélai de quinze jours, d'un enfant placé en vue de sonadoption; cette attestation est délivré par le servicedépartemental d'aide sociale à l'enfance ou (Loin° 96-604 du 5 juillet 1996, art. 53) "un organismeautorisé pour l'adoption" qui procède au placement.

Les dispositions des précédents alinéas nefont pas obstacle à l'échéance du contrat detravail à durée déterminée.

Art. L122-25-3. - La salariéebénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendreaux examens médicaux obligatoires prévus par l'articleL154 du code de la santé publique dans le cadre de lasurveillance médicale de la grossesse et des suites del'accouchement.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de larémunération et sont assimilées à unepériode de travail effectif pour la détermination de ladurée des congés payés ainsi qu'au regard desdroits légaux ou conventionnels que la salariée tientdu fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Art. L122-26. - La salariée a ledroit de suspendre le contrat de travail pendant une périodequi commence six semaines avant la date présumée del'accouchement et se termine dix semaines après la date decelui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cettepériode commence douze semaines avant la dateprésumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines encas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deuxsemaines après la date de l'accouchement. En cas de naissancede deux enfants, la période antérieure à la dateprésumée de l'accouchement peut êtreaugmentée d'une durée maximale de quatre semaines; lapériode de vingt-deux semaines postérieure àl'accouchement est alors réduite d'autant. Cettepériode commence huit semaines avant la dateprésumée de l'accouchement et se termine dix-huitsemaines après la date de celui-ci lorsque, avantl'accouchement, la salariée elle-même ou leménage assume déjà la charge de deux enfants aumoins dans les conditions prévues aux articles L525 àL529 du code de la sécurité sociale ou lorsque lasalariée a déjà mis au monde au moins deuxenfants nés viables. La période de huit semaines desuspension du contrat de travail antérieure à la dateprésumée de l'accouchement peut êtreaugmentée d'une durée maximale de deux semaines; lapériode de dix-huit semaines de suspension du contrat detravail postérieure à la date de l'accouchement estalors réduite d'autant.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée,la période de suspension du contrat de travail pourraêtre prolongée jusqu'au terme des 16, des 26, des 34 oudes 46 semaines de suspension du contrat auxquelles lasalariée peut avoir droit.

Si un état pathologique attesté par un certificatmédical comme résultant de la grossesse ou des couchesle rend nécessaire, la période de suspension du contratprévue aux alinéas précédents estaugmentée de la durée de cet état pathologiquedans la limite de deux semaines avant la date présuméede l'accouchement et de quatre semaines après la date decelui-ci.

Lorsque l'enfant est resté hospitaliséjusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivantl'accouchement, la salariée peut reporter à la date dela fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquelelle peut encore prétendre.

La salariée, à qui un service départementald'aide sociale à l'enfance ou (Loi n° 96-604 du 5 juillet1996, art. 53) "un organisme autorisé pour l'adoption" confieun enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contratde travail pendant une période de dix semaines au plusà dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deuxsemaines en cas d'adoptions multiples. Cette période estportée à dix-huit semaines, si l'adoption a pour effetde porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont lasalariée ou le ménage assume la charge dans lesconditions prévues aux articles L525 à L529 du code dela sécurité sociale. Toutefois, lorsque les deuxconjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans lesmêmes conditions à celui qui bénéficie desdispositions de l'article L298-3 du code de la sécuritésociale. Le père salarié bénéficie alorsde la protection instituée à l'article L122-25-2.La période de suspension du contrat de travail peut êtrerépartie entre la mère et le pèresalariés, sous réserve qu'elle ne soit pasfractionnée en plus de deux parties dont la plus courte nepourra pas être inférieure à quatre semaines.

Les dispositions de l'alinéa précédent sontapplicables à la personne salariée titulaire del'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du codede la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille unenfant en vue de son adoption par décision del'autorité étrangère compétente, àcondition que l'enfant ait été autorisé,à ce titre, à entrer sur le territoirefrançais.

La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et dela date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contratde travail.

Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objetd'un changement d'affectation dans les conditions prévues aupremier alinéa de l'article L122-25-1,elle est réintégrée dans l'emploi occupéavant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail àl'issue de la période de suspension définie auprésent article.

Art. L122-26-1. - Lors dudécès de la mère au cours des périodesdéfinies aux premier et quatrième alinéas del'article L122-26, le père a le droit de suspendre le contratde travail pendant une période de dix semaines au plusà compter du jour de la naissance de l'enfant.L'intéressé doit avertir son employeur du motif de sonabsence et de la date à laquelle il entend mettre fin àla suspension de son contrat de travail. Le pèrebénéficie alors de la protection contre le licenciementinstituée à l'article L122-25-2.

La suspension du contrat de travail peut être portéeà, dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévusà l'article L331-6 du code de la sécuritésociale.

Art. L122-26-2. - Ladurée du congé de maternité (Loi n° 95-116du 4 février 1995, art. 99) "et du congé d'adoption"est assimilée à une période de travail effectifpour la détermination des droits que la salariée (Loin° 95-116 du 4 février 1995, art. 99) "ou lesalarié" tient de son ancienneté.

 

Art. L122-26-3. - (Loi n°95-116 du 4 février 1995, art. 99). 

Toute disposition figurant dans une convention ou un accordcollectif de travail et comportant en faveur des salariées encongé de maternité un avantage lié à lanaissance est de plein droit applicable aux salariés encongé d'adoption.

 

Art. L122-27. - Larésiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'undes motifs prévus à l'article L122-25-2 ne peut prendreeffet ou être signifiée pendant la période desuspension prévue à l'article L122-26.

 

Art. L122-28. - Pourélever son enfant, le salarié peut, sous réserved'en informer son employeur par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception au moins quinze jours àl'avance, résilier son contrat de travail à l'issue ducongé de maternité ou d'adoption prévu àl'article L122-26 ou, le caséchéant, deux mois après la naissance oul'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu derespecter le délai de préavis, ni de payer de ce faitune indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivantla rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes sonréembauchage; l'employeur est alors tenu, pendant un an, del'embaucher par priorité dans les emplois auxquels saqualification lui permet de prétendre et de lui accorder, encas de réemploi, le bénéfice de tous lesavantages qu'il avait acquis au moment de sondépart. 

Art. L122-28-1. - Pendant lapériode qui suit l'expiration du congé dematernité ou d'adoption prévu par l'article L122-26 oupar une convention ou un accord collectif, tout salarié quijustifie d'une ancienneté minimale d'une année àla date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyerd'un enfant (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, art. 54) "qui n'apas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaireadopté ou" confié en vue de son adoption a le droit,soit de bénéficier d'un congé parentald'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu,soit de réduire sa durée de travail d'au moins uncinquième de celle qui est applicable àl'établissement sans que cette activité à tempspartiel puisse être inférieure à seize heureshebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activitéà temps partiel prennent fin au plus tard au troisièmeanniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption (Loi n° 96-604 du5 juillet 1996, art. 54) "d'un enfant de moins de trois ans",à l'expiration d'un délai de trois ans à compterde l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental etla période d'activité à temps partiel ont unedurée initiale d'un an au plus; ils peuvent êtreprolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme despériodes définies ci-dessus, quelle que soit la date deleur début. Cette possibilité est ouverte aupère et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, art. 54) "Lorsque l'enfantadopté ou confié en vue d'adoption est âgéde plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de lafin de l'obligation scolaire, le congé parental et lapériode d'activité à temps partiel ne peuventexcéder une année à compter de l'arrivéeau foyer."

En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfantappréciés selon des modalités définiespar décret en Conseil d'Etat, le congé parental et lapériode d'activité à temps partiel prennent finau plus tard une année après les dates limitesdéfinies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soitla date de leur début.

Le salarié doit informer son employeur, par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception, du pointde départ et de la durée de la période pendantlaquelle il entend bénéficier des dispositions del'alinéa 1er du présent article.

Lorsque cette période suit immédiatement lecongé de maternité ou le congé d'adoption, lesalarié doit informer l'employeur, par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception, au moinsun mois avant le terme dudit congé; dans les autres cas,l'information doit être donnée à l'employeur deuxmois au moins avant le début du congé parentald'éducation ou de l'activité à tempspartiel.

Lorsque le salarié entend prolonger son congéparental d'éducation ou sa période d'activitéà temps partiel, il doit avertir l'employeur de cetteprolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis deréception, au moins un mois avant le terme initialementprévu et l'informer, le cas échéant, de sonintention soit de transformer le congé parental enactivité à temps partiel, soit de transformerl'activité à temps partiel en congé parental.Toutefois, pendant la période d'activité à tempspartiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, lesalarié ne peut pas modifier la durée du travailinitialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une conventionou un accord collectif de travail le prévoitexpressément.

 

Art. L122-28-2. - En cas dedécès de l'enfant ou de diminution importante desressources du ménage:

 

1. le salarié bénéficiaire du congéparental d'éducation a le droit soit de reprendre sonactivité initiale, soit d'exercer son activité àtemps partiel dans la limite de la durée prévue par lecontrat de travail initial;

2. le salarié exerçant à temps partiel pourélever un enfant a le droit de reprendre son activitéinitiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier ladurée.

Le salarié doit adresser une demande motivéeà l'employeur, par lettre recommandée avec demanded'avis de réception, un mois au moins avant la date àlaquelle il entend bénéficier des dispositions duprésent article.

 

Art. L122-28-3. - A l'issue ducongé parental d'éducation ou de la périoded'exercice de son activité à temps partiel ou dans lemois qui suit la demande motivée de reprise del'activité initiale mentionnée à l'articleL122-28-2, le salarié retrouve son précédentemploi ou un emploi similaire assorti d'unerémunération au moins équivalente.

Art. L122-28-4. -Abrogé ( Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994)

Art. L122-28-5. - Lesalarié en congé parental d'éducation ou quitravaille à temps partiel pour élever un enfant ne peutexercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle autreque des activités d'assistance maternelle définies parles articles L123-1 à L123-8 du code de la famille et del'aide sociale.

Art. L122-28-6. - Ladurée du congé parental d'éducationprévue au premier alinéa de l'article L122-28-1 estprise en compte pour moitié dans la détermination desavantages liés à l'ancienneté. Le salariéconserve, en outre, le bénéfice de tous les avantagesqu'il avait acquis avant le début de cecongé. 

Art. L122-28-7. - Lesalarié réembauché dans l'entreprise enapplication de l'article L122-28 et celui qui reprend sonactivité à l'issue du congé parentald'éducation ou d'un travail à temps partiel pourélever un enfant, visés à l'article L122-28-1,bénéficient, notamment en cas de changement detechniques ou de méthodes de travail, d'un droit à uneaction de formation professionnelle. 

La salarié peut également bénéficierde ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelleil entendait bénéficier des dispositions de l'articleL122-28-1. Toutefois, dans ce cas, ilest mis fin au congé parental d'éducation ou àl'exercice d'une activité à temps partiel pourélever un enfant.

Le salarié à le droit de suivre, à soninitiative, une action de formation du type de celles définiesà l'article L900-2 au cours de la période pendantlaquelle il bénéficie des dispositions de l'articleL122-28-1. Dans ce cas, il n'est pasrémunéré et il bénéficie de lalégislation de sécurité sociale relativeà la protection en matière d'accidents du travail et demaladies professionnelles prévue à l'article L962-4pour les stagiaires de la formation professionnelle.

Le salarié bénéficiaire d'un congéparental d'éducation ou exerçant son activitéà temps partiel pour élever un enfantbénéficie de plein droit du bilan de compétencesmentionné à l'article L900-2, dans les conditionsd'ancienneté prévues par l'article L122-28-1.

Les salariés visés au présent article ne sontpas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuventbénéficier simultanément du congé deformation prévu à l'article L931-1 du Code duTravail.

 

Art. L122-28-8. - Toutsalarié a le droit de bénéficier d'uncongé non rémunéré en cas de maladie oud'accident, constatés par certificat médical, d'unenfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens del'article L513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jourspar an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant estâgé de moins d'un an ou si le salarié assume lacharge de trois enfants ou plus âgés de moins de seizeans.

L'application du présent article ne fait pas obstacleà celles des dispositions légales,réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

Art. L122-28-9. - Toutsalarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un ana le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie,d'accident ou de handicap graves, appréciés selon desmodalités définies par décret en Conseil d'Etat,d'un enfant à charge au sens de l'article L513-1 du code de lasécurité sociale et remplissant l'une des conditionsprévues par l'article L512-3 du même code.

Cette période d'activité à temps partiel aune durée initiale de six mois au plus; elle peut êtreprolongée une fois pour une durée de six mois auplus.

Le salarié doit informer l'employeur dans les formesprévues aux trois derniers alinéas de l'articleL122-28-1 du point de départ etde la durée de la période pendant laquelle il entendbénéficier des dispositions du présentarticle.

A l'issue de la période d'exercice de son activitéà temps partiel, le salarié retrouve sonprécédent emploi ou un emploi similaire assorti d'unerémunération au moins équivalente.

Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou dediminution importante des ressources du ménage, lesalarié retrouve également son précédentemploi ou un emploi similaire assorti d'unerémunération au moins équivalente, s'il aaccompli les formalités prévues à l'articleL122-28-2

Art. L122-28-10. - (Loin° 96-604 du 5 juillet 1996, art. 55-I)

Tout salarié titulaire de l'agrémentmentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et del'aide sociale a le droit de bénéficier d'uncongé non rémunéré lorsqu'il se rend dansles départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ouà l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieursenfants.

Le droit au congé est ouvert pour une durée maximalede six semaines par agrément.

Le salarié doit informer son employeur, par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception, au moinsdeux semaines avant son départ, du point de départ etde la durée envisagée du congé.

Le salarié a le droit de reprendre son activitéinitiale dans le cas où il interrompt son congé avantla date prévue.

L'application du présent article ne fait pas obstacleà celles des dispositions légales,réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

Art. L122-29. - Toute conventioncontraire aux dispositions des articles L122-25à L122-31 est nulle de plein droit.

 

Art. L122-30. - L'inobservationpar l'employeur des dispositions des articles L122-25 àL122-28-7 peut donner lieu à l'attribution dedommages-intérêts au profit dubénéficiaire, en sus de l'indemnité delicenciement.

En outre, lorsque, en application des dispositionsprécitées, le licenciement est nul, l'employeur esttenu de verser le montant du salaire qui aurait étéperçu pendant la période couverte par lanullité.

Art. L122-31. - Un décreten Conseil d'Etat détermine les modalités d'applicationdes dispositions des articles L122-25 à (Loi n° 96-604 du5 juillet 1996, art. 55-II) "L122-28-10" et le régime dessanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.

Art. L122-32. - Les femmes enétat de grossesse apparente peuvent quitter le travail sansdélai-congé et sans avoir, de ce fait, à payerune indemnité de rupture.