Textes Protection Droits des Personnes handicapées au Cameroun

Publié le par VIDENSO

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                         REPUBLIC OF CAMEROON

        Paix – Travail – Patrie                                                                    Peace – Work – Fatherland

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LOI N°    PORTANT PROTECTION ET  PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPEES.

 

 

 
                                                              L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

 

Chapitre I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1er .- La présente loi porte  protection et la promotion des personnes handicapées.

 

A ce titre elle vise :

 

-         la prévention du handicap ;

-         la réadaptation et l’intégration psychologique, sociale et économique de la personne handicapée ;

-         la promotion de la solidarité nationale à l’endroit des personnes handicapées.

 

ARTICLE 2 .- Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises:

 

1- Handicap : une limitation des possibilités de pleine 

     participation d’une personne présentant une déficience à une  

     activité dans un environnement donné ;

2-  Personne handicapée : Toute personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience physique ou mentale, congénitale ou non ;

3-  Déficience : toute perte de substance  ou altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique ;

4-  Incapacité : Toute réduction temporaire, partielle  ou totale de la capacité à accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ;

5-  Invalidité : état d’une personne dont la capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite d’une manière permanente et s’évaluant en pourcentage.

6-  Infirmité : Situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non, se retrouve avec un organe ou un membre amputé ou défectueux.

 

 

ARTICLE 3 .- Le terme « personne handicapée » s’applique aux catégories suivantes :

 

Les handicapés physiques, les handicapés mentaux et les polyhandicapés.

1-   handicapés physiques :

  - handicapés moteurs ;

-  handicapés sensoriels :  aveugles, malvoyants, sourds, sourd-

                                         muets, muets, malentendants ;

2- handicapés mentaux : débiles, autistes, infirme moteur  

                                        cérébrale, mongoliens, micro et  

                                        macrocéphales, malades psychiatriques   

                                       et épileptiques.

 

3- les polyhandicapés : dans cette catégorie se retrouvent les personnes porteuses de plus d’un handicap.

 

ARTICLE 4 .- (1) La déficience est constatée par un médecin ayant qualité. Celui-ci délivre un certificat médical spécial et gratuit.

 

    (2) Le certificat médical spécial indique la nature de la

déficience, ainsi que le taux  d’incapacité ou d’invalidité y afférent.

 

                   (3) Les modalités de délivrance du certificat médical spécial sont déterminées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 5 .- (1) La prévention du handicap, la réadaptation et l’intégration psychologique, sociale et économique de la personne handicapée constituent une obligation de solidarité nationale.

 

                (2) L’Etat, les familles, les personnes physiques ou morales associent leurs interventions pour concrétiser l’obligation visée à l’alinéa (1) ci-dessus.

 

                (3) Les acteurs cités à l’alinéa 2 ci-dessus assurent aux personnes handicapées l’accès aux institutions et aux structures ouvertes à l’ensemble de la population ainsi que l’insertion et le maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

 

Chapitre II

DE LA PREVENTION DU HANDICAP

 

ARTICLE 6 .- (1) On entend par prévention, toute action visant à empêcher la survenue des déficiences motrices, sensorielles et /ou mentales ou à réduire la limitation fonctionnelle.

 

      (2) Sont considérées comme mesures de prévention :

 

- la prévention médicale ;

- la prévention sociale.

 

 

Section 1

DE LA PREVENTION MEDICALE

 

ARTICLE 7.- La prévention médicale comprend :

 

-         les mesures de lutte contre les maladies endémiques ;

-         les visites médicales prénuptiales, prénatales, et post-natales ;

-         les visites médicales dans les établissements scolaires et universitaires ;

-         les visites médicales en milieu professionnel.

 

ARTICLE 8.-  l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées garantissent l’accès à la vaccination et prennent toutes les mesures d’éducation sanitaire et d’hygiène publique pour éviter la survenue  du handicap.

 

ARTICLE 9.-(1) Les futurs conjoints sont tenus d’effectuer des visites prénuptiales.

 

              (2) Les parents sont tenus de faire procéder à la vaccination et aux visites prénuptiales, prénatales et post-natales au profit de leurs enfants.

 

ARTICLE 10.- (1) Lors des visites prénuptiales, prénatales et post-natales, le personnel médical effectue le dépistage systématique du handicap et informe les intéressés sur les résultats et l’action médicale à entreprendre.

 

                        (2) . Il réfère les intéressés, le cas échéant au Service Social.

 

ARTICLE 11.- La famille, les écoles, les formations sanitaires et les structures publiques ou privées qui décèlent une déficience doivent en informer le Service Social le plus proche pour l’organisation de la prise  en charge.

 

ARTICLE 12.- Des examens médicaux systématiques des élèves, étudiants et travailleurs doivent être faits chaque année en vue de dépister tout handicap.

 

  

 

Section 2.

DE LA PREVENTION SOCIALE

 

ARTICLE 13.- La prévention sociale comprend :

 

-         les mesures de sûreté ayant pour objet d’éviter les accidents dans différents milieux ;

-         la prévention des déficiences résultant de la pollution de l’environnement et des conflits armés.

 

ARTICLE 14.- L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées s’engagent à organiser les campagnes d’information, d’éducation et de communication en vue de la prévention des maladies invalidantes.

 

ARTICLE 15.- Les collectivités territoriales décentralisées, les administrations publiques et privées doivent prendre des mesures d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et de vie, pour éviter des accidents susceptibles de créer ou d’aggraver une déficience.

 

ARTICLE 16.- L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les handicaps résultant :

 

-         des violences domestiques ;

-         du fait des édifices publics ;

-         de la pollution de l’environnement ;

-         des catastrophes naturelles ;

-         de la circulation ferroviaire, routière, aérienne et   

     maritime.

-         des conflits armés ;

-         des violences de toute autre nature.

 

Chapitre III

DE LA READAPTATION DE LA PERSONNE HANDICAPEE.

 

ARTICLE 17.- (1) La réadaptation vise à permettre à la personne handicapée d’atteindre et de préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel, intellectuel, psychosocial et à la doter ainsi des moyens d’acquérir une plus grande autonomie.

 

(2)     Elle comprend :

-         l’accompagnement psychosocial de la personne handicapée ;

-         la réadaptation médicale et la rééducation fonctionnelle de la personne handicapée ;

-         l’éducation spéciale de la personne handicapée.

 

Section 1

DE L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL

DE LA PERSONNE HANDICAPEE.

 

ARTICLE 18.- L’accompagnement psychosocial vise le renforcement psychologique, le développement de l’estime de soi, le raffermissement des relations avec les milieux de vie en vue de réconcilier la personne handicapée avec elle-même et avec son environnement.

 

ARTICLE 19.- Le travailleur social est responsable de la coordination de toutes les actions concourant à l’accompagnement psychosocial de la personne handicapée.

 

ARTICLE 20.- (1) Les personnes handicapées indigentes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie, et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale et des soins constants, bénéficient d’une allocation d’invalidité dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par voie réglementaire.

 

              (2) En cas d’incompatibilité avec une vie familiale normale, les personnes visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont exceptionnellement et provisoirement  accueillies dans des institutions spécialisées.

 

(3)     Dans les cas cités aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la famille bénéficie d’une assistance sociale et technique.

 

Section 2

DE LA READAPTATION MEDICALE ET DE LA REEDUCATION FONCTIONNELLE DE LA PERSONNE HANDICAPEE

 

ARTICLE 21.- La réadaptation médicale et la rééducation fonctionnelle concernent notamment la chirurgie orthopédique, l’ergothérapie, la physiothérapie, l’appareillage et la pratique des activités physiques et sportives.

 

ARTICLE 22.- (1) L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et éventuellement les organisations internationales mettent en place les institutions de réadaptation médicale et de rééducation fonctionnelle de la personne handicapée.

                     (2) Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement desdites institutions sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 23.- (1) Les personnes handicapées reconnues indigentes et titulaires d’une carte nationale d’invalidité prévue à l’article 43 ci-dessous bénéficient d’une prise en charge totale ou partielle par l’Etat, dans les institutions spécialisées et les formations sanitaires, publiques ou privées en ce qui concerne leur réadaptation médicale et leur rééducation fonctionnelle.

 

             (2) La prise en charge prévue à l’alinéa 1 ci-dessus s’étend aux consultations, aux examens de laboratoire, de radiographie ou d’imagerie médicale, aux hospitalisations, aux évacuations sanitaires et à l’achat de certains médicaments.

 

               (3) Les modalités de prise en charge prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont  fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 24.- (1) L’Etat subventionne certains produits et matériels destinés au traitement des pathologies particulières ou à la rééducation fonctionnelle.

 

                      (2)  Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un texte particulier.

 

Section 3

DE L’EDUCATION SPECIALE DE LA PERSONNE HANDICAPEE

 

ARTICLE 25.- L’éducation spéciale consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels, mentaux et polyhandicapés aux méthodes de communication appropriées en vue de leur permettre d’accéder à une scolarisation normale, et plus tard à une formation professionnelle.

 

ARTICLE 26.- (1) L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et éventuellement les organisations internationales mettent en place des structures d’éducation intégrative et des établissements de formation des formateurs par type de handicap.

 

                (2) Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement desdites structures sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 27.- (1) L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile assurent la formation initiale et continue du personnel spécialisé dans l’encadrement des personnes handicapées.

 

                     (2) L’Etat subventionne les équipements didactiques destinés à l’encadrement des personnes handicapées à besoins éducatifs spéciaux.

 

Chapitre IV

DE L’INTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE DE LA PERSONNE HANDICAPEE

 

ARTICLE 28.- (1) L’intégration concerne toute mesure sociale et économique garantissant la pleine participation des personnes handicapées à la vie en société.

 

                      (2) l’Etat encourage la présence des personnes handicapées dans différentes instance de la vie sociale et politique.

 

                  (3) L’intégration socio-économique des personnes handicapées comprend :

 

- l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle ;

- l’accès à l’information et aux activités culturelles ;

- l’accès aux infrastructures, à l’habitat et aux transports ;

- l’accès aux sports et loisirs ;

- l’accès à l’emploi.

 

Section 1

DE L’ACCES A L’EDUCATION ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 PERSONNES HANDICAPEES

 

ARTICLE 29.- L’Etat prend des mesures particulières pour garantir l’accès des personnes handicapées à l’éducation et à la formation professionnelle dans les différents ordres d’enseignement.

 

Ces mesures comprennent :

 

- la prise en charge matérielle et financière ;

- l’appui pédagogique.

 

ARTICLE 30.- (1) L’Etat contribue à la prise en charge des dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des élèves et étudiants handicapés indigents.

 

                        (2) Cette prise en charge consiste en l’exemption totale ou partielle des frais scolaires et universitaires et l’octroi des bourses.

 

                        (3) La prise en charge prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s’étend aux enfants nés des parents handicapés indigents.

 

ARTICLE 31.- Les enfants et adolescents frappés d’un handicap de quelque nature que ce soit, bénéficient des conditions d’éducation et d’apprentissage adaptées à leur état.

 

ARTICLE 32.- Les élèves et étudiants handicapés bénéficient des mesures particulières, notamment la dispense d’âge, la reprise de classes, la mise à disposition d’un matériel didactique adapté et d’enseignants spécialisés.

 

Section 2

DE L’ACCES A L’INFORMATION ET AUX ACTIVITES CULTURELLES

 

ARTICLE 33.- L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile  prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter :

 

- l’accès des personnes handicapées aux technologies de 

   l’information et de la communication ;

- la participation des personnes handicapées aux 

  productions et aux créations artistiques ;

- l’accès des personnes handicapées aux équipements, aux 

            activités et aux métiers culturels.

 

Section 3

DE L’ACCES AUX INFRASTRUCTURES, A L’HABITAT

ET AUX TRANSPORTS :

 

ARTICLE 34.- (1) Les bâtiments et installations publics et privés ouverts au public doivent être conçus de façon à en faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées.

 

                       (2) Au moment de leur rénovation ou lors des transformations importantes, les bâtiments et installations existants publics et privés, ouverts au public doivent être réaménagés de façon à en faciliter l’accès et l’usage aux personnes handicapées.

 

                 (3) L’autorisation de construire ou d’exploiter est subordonnée au respect des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus.

                  (4) La construction des voies de communication doit prendre en compte les aménagements réservés aux personnes handicapées.

 

ARTICLE 35.- L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile prennent des mesures préférentielles d’accès des personnes handicapées à l’habitat social.

 

ARTICLE 36.- (1) Les personnes handicapées, titulaires d’une carte nationale d’invalidité, bénéficient des mesures préférentielles dans les transports publics et privés notamment :

 

- la réduction de tarif ;

- la priorité à l’embarquement et au débarquement ;

- les places réservées.

 

(2) Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 1 ci-  

     dessus sont fixées par voie réglementaire.

 

Section 4

DE L’ACCES AUX SPORTS ET AUX LOISIRS

 

ARTICLE 37.- L’Etat, les collectivités décentralisées et la société civile prennent toutes les dispositions utiles pour la promotion du sport et des loisirs des personnes handicapées, organisent leurs compétitions nationales et assurent leur participation aux compétitions internationales.

 

ARTICLE 38.- Un programme d’éducation physique et sportive pour personnes handicapées doit figurer dans les systèmes scolaires et universitaires.

 

Section 5

DE L’ACCES A L’EMPLOI DE LA PERSONNE HANDICAPEE

 

ARTICLE 39.- (1) Les personnes handicapées justifiant d’une formation professionnelle ou scolaire bénéficient des mesures préférentielles, notamment la dispense d’âge lors des recrutements aux emplois publics et privés par rapport aux personnes valides, lorsque le poste est compatible avec leur état.

 

                (2) A qualification égale, la priorité de recrutement est accordée à la personne handicapée.

 

Toutefois, elles ne peuvent être soumises qu’aux épreuves compatibles avec leur condition.

 

                  (3) En aucun cas, le handicap ne peut constituer un motif de rejet de leur candidature ou de discrimination.

 

ARTICLE 40.- (1)  Les personnes handicapées qui, du fait de la sévérité de leur handicap, ne peuvent affronter les conditions normales de travail en milieu naturel, bénéficient des emplois protégés.

 

           (2) Est réputé emploi protégé, le poste de travail aménagé en tenant compte des possibilités fonctionnelles et des capacités de rendement de la personne handicapée.

 

ARTICLE 41.- (1) L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et la société civile encouragent les personnes handicapées à créer des entreprises individuelles et des coopératives.

 

                     (2) L’encouragement des personnes handicapées se fait par :

 

-         des facilités fiscales et douanières accordées selon le cas, sur  

-         proposition du Ministre Chargé des Affaires Sociales ;

-   l’octroi de l’aide à l’installation ;

-   la mise à disposition des encadreurs techniques ;

-         des garanties de crédit et l’appui technique des organismes  

    publics d’appui au développement, notamment dans le cadre 

    des études et du suivi des projets.

 

 

(3) Des conventions entre les acteurs visés à l’alinéa ci-  

dessus déterminent les modalités de leur partenariat.

 

Chapitre V

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

ARTICLE 42.- Il est institué au profit des personnes handicapées une carte nationale d’invalidité dont les modalités d’établissement et de délivrance sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 43.- (1) Il est institué auprès du Ministre Chargé des Affaires Sociales, un Fonds de solidarité nationale destiné à la couverture des charges relatives aux interventions ci-après :

 

-         la prise en charge financière des dépenses d’éducation et de première formation professionnelle ;

-         les compensations des prises en charge médicales et les facilités fiscales prévues à  l’article 42 alinéa 2 ci-dessus ;

-         l’allocation d’invalidité prévue à l’article 21 ci-dessus ;

-         l’aide à l’habitat ;

-         les subventions aux institutions et organisations privées oeuvrant dans l’encadrement des personnes handicapées ;

-         l’appui à la création des œuvres de l’esprit ;

-         l’appui à la réalisation des équipements et infrastructures adaptés aux personnes handicapées ;

-         l’appui à l’éducation spéciale ;

-         l’appui à la réadaptation et à la rééducation fonctionnelle ;

-         toutes autres interventions relevant de la solidarité nationale ;

-         l’appui à l’aménagement des postes de travail.

 

        (2) Le fonds de solidarité nationale est approvisionné par le prélèvement:

 

-         de 0,02% de la TVA ;

-         des fonds de toute autre provenance légale.

 

(3) Les modalités de fonctionnement du Fonds sont fixées  par décret.

 

Chapitre VI

DES DISPOSITIONS PENALES

 

ARTICLE 44.- Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à (03) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, quiconque :

 

a)    délivre indûment une carte nationale d’invalidité ;

b)   délivre une fausse pièce donnant lieu aux avantages reconnus à la personne handicapée.

 

 

ARTICLE 45.- Les peines prévues à l’article 45 ci-dessus s’appliquent à toute personne qui :

 

a)    se fait établir ou utilise une fausse carte nationale   

     d’invalidité ;

b)   simule le handicap pour solliciter la générosité ou tromper la vigilance d’autrui ;

c)     ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer 

     par le travail, sollicite la charité en quelque lieu que ce soit.

 

ARTICLE 46.- Sont punis d’un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les responsables d’établissements scolaires, professionnels et universitaires, les employeurs ou dirigeants d’entreprises qui font une discrimination dans l’admission, le recrutement ou la rémunération des personnes handicapées.

 

ARTICLE 47.- Est puni des peines prévues à l’article 242 du code pénal, quiconque refuse de fournir une prestation due,   conformément à la présente loi et ses textes d’application, à une       personne handicapée.

 

Chapitre VII

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

ARTICLE 48.- Les textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 49.- La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, et publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.-

 

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

 

PAUL BIYA

 

 

 

                                                                                             

 

 

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M
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