Réforme de la fiscalité de l'urbanisme : la taxe d'aménagement (1)

Explications de la loi n° 2010– 1658 du 29 décembre 2010 (article 28 concernant la fiscalité de l’urbanisme)

 

Taxe d’aménagement => Articles L.331-1 à L.331-34 du Code de l’urbanisme

 

Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à partir du 1er mars 2012

 

  • La loi crée une nouvelle taxe, la taxe d’aménagement, au profit des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), départements et région Ile-de-France ;         
  • But de la taxe : financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs prévus par l’article L.121-1 du code de l’urbanisme ;

Réf : Article L.331-1 du Code de l’urbanisme

 

  • Sont soumises à la taxe d’aménagement les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation* prévu par le Code de l’urbanisme ;
  • Sont redevables de la taxe les bénéficiaires de ces autorisations ;

 

  • Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance de l’autorisation* ;

Réf : Article L.331-6 du Code de l’urbanisme

* le « régime d’autorisation » doit être compris au sens général c’est-à-dire incluant le régime des autorisations au sens strict (permis de construire et d’aménager, permis modificatif également) et des déclarations, comme le laisse sous-entendre l’alinéa 3 de l’article L.331-6 .

 

  • La taxe d’aménagement remplace les taxes suivantes qui sont supprimées progressivement :

 

A compter du 1er mars 2012 :

 

- taxe locale d’équipement ;

- taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

- taxe spéciale d’équipement pour la Savoie ;

- taxe complémentaire à la taxe locale d’équipement pour la région IDF ;

- taxe départementale pour le fonctionnement des CAUE.

A compter du 1er  janvier 2015 : 

 

- participation pour raccordement à l’égout ;

- participation pour la réalisation des parcs publics de stationnement ;

- participation pour voirie et réseaux ;

- participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

 

NB : A noter que depuis la décision QPC du Conseil constitutionnel n°2010-33 QCP du 22 septembre 2010, les cessions gratuites de terrains prévues par l’article L.332-6-1 e) ont été supprimées.

 

Donc :

 

A compter 1er mars 2012, le bénéficiaire d’une autorisation de construire ne peut être tenu que des obligations suivantes :

  • Versement de la taxe d’aménagement ;
  • Versement pour sous-densité ;
  • Versement de la redevance d’archéologie préventive ;
  • Réalisation des équipements propres (L.332-15); ;
  • Participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels (L.332-8) ;
  • participation pour raccordement à l’égout (sauf en cas de PAE et PUP) ;
  • participation pour la réalisation des parcs publics de stationnement ;
  • participation pour voirie et réseaux ;
  • participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (sauf en cas de PAE et PUP).

 

A compter du 1er janvier 2015, le bénéficiaire d’une autorisation de construire ne peut être tenu que des obligations suivantes :

  • Versement de la taxe d’aménagement ;
  • Versement pour sous-densité ;
  • Réalisation des équipements propres (L.332-15);
  • Participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels (L.332-8) ;
  • Versement de la redevance d’archéologie préventive.

 

Réf : Articles L.332-6 et L.332-6-1 du Code de l’urbanisme et décision n°2010-33 QCP du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel

 

  • Dans les communes dotées d’un POS ou d’un PLU, et dans les communautés urbaines, la taxe est instituée de plein droit, sauf renonciation par délibération ;  
  • Dans les autres EPCI compétents en matière de PLU, la taxe peut être instituée en lieu et place et à la majorité qualifiée des communes membres par délibération de l’EPCI ;
  • Dans les communes non dotées d’un POS ou d’un PLU, la taxe peut être instituée par délibération du conseil municipal ;
  • Lorsque la taxe est instituée par et au profit de l’EPCI, une délibération précise les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue aux communes membres compte tenu de la charge des équipements relevant de leurs compétences respectives ;
  • La taxe doit être instaurée sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’intercommunalité ;
  • Les délibérations instituant la taxe, renonçant à la taxe ou la supprimant sont valables pour 3 ans minimum ;

 

Réf : Article L.331-2 du Code de l’urbanisme

 

  • La première délibération instituant la taxe d’aménagement doit être adoptée au plus tard le 30/11/2011 pour entrer en vigueur au 1/01/2012 ;
  • La délibération instituant la taxe doit fixer ses taux ;
  • Les taux sont en principe valables un an. Ils sont reconduits de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre ;
  • En l’absence de délibération quand la taxe est instituée de plein droit, (communes dotées d’un POS ou d’un PLU et communautés urbaines), le taux de la taxe est de 1% ;

 

Réf : Articles L.331-5 et L.331-14 du Code de l’urbanisme

 

  • Les taux peuvent être différents selon les aménagements à réaliser et selon  les secteurs du territoire (pas d’obligation de taux uniforme) ;
  • Pour les communes dotées d’un POS ou d’un PLU, un document graphique avec les taux et les secteurs auxquels ils s’appliquent est intégré dans une annexe au document d’urbanisme à titre d’information ;

 

C.D.

 

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