L’évaluation et l’entretien professionnel texte fonction publique

Publié le par UNSA POLICE

L’évaluation annuelle est un outil essentiel du management, permettant un dialogue constructif et approfondi entre évaluateur et évalué.

Elle constitue l’élément central d’une gestion individualisée des parcours, à travers notamment l’identification et la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle et le recensement des besoins de formation. Elle est également un levier important de la conduite du changement dans lequel s’est engagée l’administration.

Dans le prolongement des recommandations issues du rapport du comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics rendu public en février 2007, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a permis d’expérimenter la suppression de la notation au profit de l’entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des agents. S’agissant des fonctionnaires de l’Etat, les modalités d’application de la réforme ont été précisées par le décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007.

Deux innovations ont été introduites par rapport à l’actuelle procédure d’évaluation :

- l’institution au profit des agents d’un entretien professionnel annuel avec leur supérieur hiérarchique direct qui devient un instrument de management à part entière ;
- le renforcement du lien entre cet entretien et les choix d’avancement et de promotion décidés par l’administration.

L’expérimentation a débuté dès l’année 2007 avec huit ministères puis s’est étendue progressivement à l‘ensemble des ministères.

-  Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010

Le décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 fixent les modalités de mise en œuvre de l’entretien professionnel des fonctionnaires de l’État. Elles seront applicables à compter du 1er janvier 2012.

Chaque année, tout fonctionnaire des corps concernés bénéficie d’un entretien professionnel. Il porte principalement sur les résultats professionnels de l’agent au regard des objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement de son service. Un second temps de l’entretien permet de définir les objectifs pour l’année à venir ainsi que les perspectives d’amélioration de ses résultats, sa manière de servir, les acquis de son expérience professionnelle, le cas échéant la manière dont il exerce ses fonctions d’encadrement, ses besoins de formation et ses perspectives d’évolution en termes de carrière et de mobilité.

Une meilleure articulation entre l’évaluation individuelle et son impact en matière d’avancement et de promotion.

L’entretien professionnel fait l’objet d’un compte-rendu et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui peut le compléter de ses observations. Il est ensuite visé par l’autorité hiérarchique et signé par le fonctionnaire, avant d’être versé à son dossier.

Le fonctionnaire peut demander la révision du compte rendu dans un délai de 15 jours suivant la notification de ce document. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans les 15 jours suivant cette demande. L’agent peut saisir la commission administrative paritaire (CAP) dans un délai d’un mois suivant la réponse de l’autorité hiérarchique pour demander la modification du compte rendu.

-  La reconnaissance de la valeur professionnelle

Au vu du compte rendu de l’entretien professionnel, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d’ancienneté par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder à un échelon supérieur. Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d’ancienneté.

Les réductions d’ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents.

Ainsi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, il est réparti annuellement, entre fonctionnaires d’un même corps, une base de 90 mois de réductions d’ancienneté pour un effectif de 100 agents. De même, des majorations de la durée de service requise pour accéder à un échelon supérieur peuvent être appliquées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante par le chef de service.

Par ailleurs, le tableau d’avancement de grade doit prendre en considération les comptes rendus d’entretien. Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement.

Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel.

Enfin, le décret modifie certaines dispositions relatives aux agents mis à disposition ou détachés du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État.

En cas de mise à disposition de l’agent, suite à un entretien individuel, un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est rédigé par son supérieur hiérarchique direct ou par le responsable sous l’autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d’accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire et à l’administration d’origine qui l’utilise pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.

Enfin, en cas de détachement pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent (notamment de l’État ou d’un établissement public à caractère administratif), ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l’entretien établi l’année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note attribuée l’année précédant son détachement.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article