DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN


OBJECTIFS :

  1. Une meilleure connaissance et conscience de ses droits est acquise.
  2. Une meilleure connaissance et conscience de ses devoirs est acquise.
  3. Une relation est établie entre les droits et les devoirs du citoyen.
  4. La responsabilité de chaque citoyen dans la protection des droits et le respect des devoirs est soulignée.
  5. principe du respect de la loi dans la jouissance de ses droits et l'accomplissement de ses devoirs est compris.

CONTENU :

  1. Droits et devoirs civiques (par exemple : droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne, inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et des communications, présomption d'innocence, le droit à l'éducation, etc…)
  2. Droits et devoirs politiques : (L'égalité devant la loi, l'égalité en droit de l' homme et de la femme, la liberté d'opinion, de presse, d'association, de réunion, de cortège, de manifestation, le droit de vote).
  3. Droits économiques, sociaux et culturels : (usage de sa langue maternelle, droit au travail, devoirs de travail pour le bien commun, de remplir ses obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de ses contributions fiscales).
  4. La conformité à la loi : rappeler que la jouissance des droits et l'accomplissement des devoirs sont soumis à un cadre juridique fixé par la loi, les réglementations et les conventions ratifiées par l' Etat.

SUGGESTION

  1. L' animateur fournira sur affichette la liste des droits et devoirs explicitement énumérés par la Constitution de son pays. Au niveau du contenu, il soumettra à discussion 2 droits et 2 devoirs, après avoir pris l'avis des participants.
    La discussion pourrait porter sur la réalité de ces droits et devoirs.
  2. L' animateur observera les motivations ou les particularités propres à d'autres pays et y attirera l'attention de l'assistance. Par exemple : le droit à l'environnement sain au Bénin.
  3. L' animateur pourrait faire faire un exercice de comparaison entre les droits et devoirs reconnus par la Charte Africaine des droits de l' Homme et des Peuples et ceux reconnus par la Constitution de son pays.


Matériels didactiques


Texte 1

Extraits de la constitution (sur Droits et Devoirs)

Article 13 :

  1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leurs pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
  2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays.
  3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Article 14 :

Le droit de propriété est garantie : il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15 :

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16 :

  1. Toute personne a droit à l'éducation.
  2. Toute personne peut prendre par librement à la vie culturelle de la communauté.
  3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté, constituent un devoir de l' Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l' homme.

Article 18 :

  1. La famille est l' élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l' Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
  2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté.
  3. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et convention internationales.
  4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droits à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques et moraux.

Article 19 :

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20 :

  1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisi.

    Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination, en recouvrant à tous moyens reconnus par la communauté internationale.

    Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats partis à la présente charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.
     

Article 21 :

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources.

 

Texte 2

Chronique de la proclamation des droits et devoirs de l' Homme et du citoyen

Citoyens et Citoyens

Le veto reste cette fois silencieuse. Néanmoins, la campagne des journaux contre le marc d'argent, la mobilisation postérieure des districts parisiens en février 1790, la soutien qu'y trouvèrent les députés de l'extrême gauche, dont Robespierre devenait le plus décidé, annulèrent finalement le décret de la Constitution. Le 27 août 1791, la Constituante supprimera le cens de l' éligibilité : tout citoyen actif pouvait devenir député. En revanche ; elle augmentera le cens des électeurs au second degré. Au total, le système établi avait beau être censitaire. Il n'avait rien de commun avec les futurs régimes de la Restauration et de la monarchie de juillet. Ceux-ci compteront respectueusement cent mille et deux cents mille électeurs ; la France "active" selon la Constituante définissait quatre millions trois cent mille citoyens prenant part aux votes des assemblées au premier degré sur un total de sept millions de citoyens. seul le sexe masculin était considéré : on sait qu'il faudra attendre 1945 pour que les Françaises aient droit au scrutin.

La distinction entre "actifs" et "passifs" peut étonner aujourd'hui. Pour beaucoup d'observateurs et d'historiens, elle a été une mesure de classe prise en pleine contradiction avec le principe d'égalité affirmé par la Déclaration des droits. Pour Jaurès, c'étaient une loi votée par la "bourgeoisie révolutionnaire, très fière de sa puissance, de sa richesse, de son activité", qui "exclut de la cité des millions de pauvres" Albert Soboul répétera à son tour, après tant d'autres, que les "juristes et les logiciens de l' Assemblée constituant"" n'avaient songé qu'à servir "les intérêts de leur classe".

Sans nier cette réalité, on peut tout de même faire observer que les arguments de Sieyès, comme ceux, antérieurs d'un Condorcet, l'un et l'autre partisans d'un suffrage restreint, s'inspiraient d'une idée un peu moins terre à terre. L' un et l'autre partisans d'un suffrage restreint, s'inspiraient d'une idée un peu moins terre à terre. L' un et l'autre voulaient éviter "toute espèce d'influence" sur mes électeurs et les élus. Les pauvres, dans l'état d'ignorance et d'inorganisation où ils se trouvaient, pouvaient aisément devenir une clientèle électorale. Du reste, l'élimination des domestiques n'avait pas soulevé de réprobation. Dès lors, si le principe d'universalité pouvait souffrir une exception, le conflit venait à porter sur les signes une menace d'influence. Le marc d'argent était une barrière trop élevée pour l'éligibilité, mais les constituants, on l'a dit, y renoncèrent. Pour Sieyès, la capacité électorale n'était pas une question de fortune : il s'agissait de civisme. Pouvait-on en attendre, disait-ils des mendiants, des vagabonds et de tous ceux qui étaient dans une dépendance servile ? N'était-ils pas l'assise possible d'un démagogue ? C'étaient, du reste, des limitations provisoires. La démocratie antique excluait le plus nombre, les esclaves ; la démocratie moderne laissait à tous l'espoir de devenir citoyens actifs.

Est-il possible, était-il souhaitable d'instaurer le suffrage universel au sortir d'un régime de monarchie absolue, dans un pays encore largement analphabète, sans tradition démocratique ? Il semble, en lisant Condorcet et Sieyès, qu'on pouvait penser le contraire en 1789 sans être pour autant à classer dans les "chiens de garde" des possédants. Les intérêts de classe n'étaient certainement pas oubliés ; du moins faudrait-il admettre qu'ils n'étaient pas seuls à présider aux débats de la Constituante. Un certain idéal du citoyen exigeait l'indépendance personnelle : l'exclusion des pauvres était aussi l'exclusion des électeurs vendables. On peut inverser cette observation mais on ne doit pas dissimuler l'enjeu d'un débat qui ne se réduisait pas à la guerre séculaire des "gros" et des "maigres".

Une question restait encore en suspens ; quid des "non-catholiques" ? Il en fut décidé le 24 décembre : ils devenaient pleinement citoyens français comme les autres. A tout le moins des protestants, car les cas des juifs, en faveur desquels l'abbé Grégoire avait parlé, resta encore réservé. Leur émancipation se heurtait à l' hostilité d'une partie du clergé et à la quasi-unanimité des députés de l' Est, dont le Jacobin Reubell. Leur tour viendra cependant le 27 septembre 1791. L'annulation définitive des effets dus à la révocation de l'édit de Nantes et l'attribution de la citoyenneté française aux juifs ne furent pas des moindres lustres d'une Assemblée où, à le bien prendre, la générosité venait souvent à bout des intérêts mesquins et des préjugés ancestraux.

Extraits de Winock : 1789, l'année sans pareille, 1988, pp.274-248

Texte 3

Le droit à l'environnement sain

(extrait de la Constitution du Bénin, Art. 27,28,29)

(…)

Article 27 :

Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. l' Etat veille à la protection de l' environnement.

Article 28 :

Le stockage, la manipulation et l' évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Article 29 :

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Texte 4

Extraits de la Constitution du Bénin du 11.12.90

Art.18 et 19 :

(…)

Article 18 :

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

Article 19 :

Tout individu, tout agent de l' Etat qui se rendrait coupable de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l' occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l' Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l' homme et des libertés publiques.

Texte 5

Extrait de la Charte Africaine des droits de l' Homme et des peuples

Art. 1 à 29 :

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE :

DES DROITS ET DES DEVOIRS

CHAPITRE I


DES DROITS DE L' HOMME ET DES PEUPLES

Article 1 :

Les Etats membres de l' Organisation de l' Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engage à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer,

Article 2 : 

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3 :

  1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
  2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4 :

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5 : 

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l' homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6 :

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7 :

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
    • a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
    • b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par   une juridiction compétente ;
    • c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
    • d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
  2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8 :

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9 :

  1. Toute personne a droit à l'information.
  2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10 :

  1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
  2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l' obligation de solidarité prévue à l'article 29.

Article 11 :

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

 

Article 12 :

  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d' un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.
  3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.
  4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
  5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13 :

  1. Tous les citoyens ont le droit de participer, librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
  2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder fonctions publiques de leur Pays.
  3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Article 14 :

Le droit de propriété garanti, il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique, dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15 :

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16 :

  1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
  2. Les Etats partie à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.

Article 17 :

  1. Toute personne a droit à l'éducation.
  2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
  3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté, constituent un devoir de l' Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l' homme.

Article 18 :

  1. La famille est l' élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l' Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
  2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
  3. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
  4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leur besoins physiques ou moraux.

Article 19 :

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20 :

  1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible t inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
  2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination, en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
  3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.

Article 21 :

  1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
  2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
  3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir coopération internationale fondée sur le respect mutuel, l' échange équitable et les principes du droit internationale.
  4. Les Etats parties à la présente Charte, s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesse de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine.
  5. Les Etats parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22 :

  1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine connu a. l'humanité.
  2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement

Article 23 :

  1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l' Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l' Organisation de l' Unité Africaine doit présider aux rapports entre les Etats.
  2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats parties à la présente Charte s'engagent à interdire :

    a)  qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entrepreneur une activité subversive dirigée contre son Pays d'origine ou contre tout autre Pays, parties à la présente Charte ;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

 

Article 24 :

Tous les Peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

 

Article 25 :

Les Etats, Parties à la Présente Charte ont le devoir de Promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenues dans la présente Charte et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

 

Article 26 :

Les Etats, parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l' établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la protection des droits et liberté garantis par la Présente Charte.

CHAPITRE II

DES DEVOIRS

Article 27 :

  1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l' Etat et les autres collectivités également et envers la Communauté internationale.
  2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autruin de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28 :

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer, son semblable sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproque.

Article 29 :

L'individu a en outre le devoir :

  1. De Préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer en faveur de sa cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité ;
  2. De servir sa communauté nationale, en mettant ses capacités, physiques et intellectuelles à son service :
  3. De ne pas compromettre la sécurité de l' Etat dont il est national ou résident ;
  4. De préserver de renforcer, la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée ;
  5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et d'une façon générale de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi ;
  6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ;
  7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et, d'une façon générale, de contribuer à la promotion de la santé morale de la société ;
  8. De contribuer aux mieux de ses capacités à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l' unité africaine.