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Patrimoine

Droits de donation

En cas d'abandon de l'usufruit sur des actions de société, les droits de donation sont à régler sans délai

Un particulier détenait l'usufruit d'actions d'une société et ses enfants en étaient nus-propriétaires. Il a unilatéralement renoncé à cet usufruit par acte notarié et a payé le droit fixe prévu par l'article 680 du CGI. Estimant qu'il s'agissait d'une donation, le fisc lui a notifié un redressement et a mis en recouvrement les droits d'enregistrement supplémentaires correspondant à la donation, ce que conteste le contribuable.

La renonciation unilatérale à l'usufruit ne constitue une donation indirecte au profit du nu-propriétaire que si elle est faite avec une intention libérale envers celui-ci et si elle est acceptée par lui comme telle. Les droits d'enregistrement sont dus au titre d'une telle donation au plus tôt la date de l'acceptation tacite du bénéficiaire de l'usufruit ainsi abandonné.

La Cour de cassation a constaté que les donataires (les enfants) avaient tacitement accepté cette donation. Les déclarations d'ISF souscrites, avant et après l'acte de renonciation, par l'usufruitier et ses enfants, indiquent que ces derniers avaient manifesté leur acceptation de la donation en faisant figurer en pleine propriété, dans leurs déclarations fiscales, les actions dont l'usufruit avait été abandonné par leur mère. Et les revenus produits par ces titres ont continué à être perçus entre la déclaration d'abandon d'usufruit et l'établissement des déclarations fiscales. Ainsi, la réunion de l'usufruit des actions à leur nue-propriété s'est opérée sans délai, les droits de donation sont immédiatement exigibles.

Cass. com. 21 juin 2011, n° 10-20461