Notre entreprise est habilitée en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels. (IPRP) 

Liens vers les sites des organismes délivrant l'habilitation : CRAMIF - ARACT 
                       
 
Cadre légal et réglementaire
 
Nouveau Code du Travail
 

L'article L4121 du Code du Travail oblige les employeurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (L4121-1) sur la base des principes généraux de prévention (L4121-2) et rend obligatoire l'évaluation des risques (L4121-3).


L'article R4121 du Code du Travail
oblige l'employeur à transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques (R.4121-1) comportant "un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement" et précise les conditions de mise à jour (R4121-2), de mise à disposition et d'affichage (R4121-4).


L'article R4741-1 du Code du Travail précise les sanctions pénales qui punissent "le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques" d'une contravention de 5ème classe (amende de 1 500 € puis 3 000 € en cas de récidive).


La circulaire n° 6 DRT
du 18 avril 2002 apporte des précisions sur la forme, le contenu et l'esprit dans lequel ce document doit être réalisé, ainsi que des points de repère méthodologiques. Elle inscrit cette action "dans le cadre d'une démarche effective de prévention propre à l'entreprise".
La jurisprudence qui s'établit impose à l'employeur une obligation de résultat en matière de sécurité.

En outre, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave si le Document unique n'est pas mis à la disposition des représentants du personnel (CHSCT ou délégués du personnel). Quant au refus de tenir le Document unique à la disposition de l'inspection du travail, il peut être sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 Euros), ou même dans certains cas par les sanctions pénales prévues pour le délit d'obstacle à contrôle (jusqu'à 3 750 Euros d'amende et/ou un an de prison, doublés en cas de récidive).

A tenir à la disposition (CT R.4121-4)
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, sécurité et conditions de travail [...] ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection [...].

Aficher un avis (CT R.4121-4) indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.


Réaliser la mise à jour (CT R.4121-2)

1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail [...] ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

                         
  Les documents suivants pourront être utilementréunis dans le même dossier que le Document Unique :
 

L'analyse des risques réalisées par les institutions représentatives du personnel (CT L4612-2).
La fiche d'entreprise établie par le médecin du travail (CT D4624-37).
La surveillance médicale particulière assurée par le médecin du travail pour les travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux (CT R4624-19).
La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie en cas de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (Code de la Sécurité Sociale L461-4).
La liste des postes présentant des risques particuliers (CT L4154-2).
Les fiches de données de sécurité des produits chimiques (CT R4411-73).
Le registre incendie et les documents concernant le contrôle périodique des dispositifs de sécurité incendie et des moyens d'extinction.
Les rapports de vérification des équipements de travail, des engins de levage et des installations électriques.
Tout autre document de nature à contribuer à l'évaluation des risques (plans de prévention, PPSPS,...).

                         
 
Prévention : les 9 obligations de l'employeur
       
 

Evaluer ne suffit pas. La finalité de l'évaluation est la prévention des risques professionnels.
L'article L.4121-2 du code du Travail définit les principes généraux de prévention suivants :

Eviter les risques.
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Combattre les risques à la source.
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants "notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1".
Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

                         
 
                         
Traditionnellement, la faute inexcusable de l'employeur était reconnue dans le cas d'une « faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et avoir été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie ». La charge de la preuve incombait à la victime.

De récentes décisions de la cour de cassation ont profondément modifié ce cadre juridique. Désormais, c'est une présomption de responsabilité qui pèse sur l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés. La survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est de nature à engager sa faute inexcusable, sauf s'il apporte la preuve qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour les éviter ou qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son préposé ou que l'origine en est due à une cause étrangère.
L’absence ou l’insuffisance du document unique établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur.

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, celui-ci devient responsable sur son patrimoine des conséquences de sa propre faute ou de celle d'un subordonné. Il est, dès lors, tenu de rembourser aux organismes sociaux les indemnités supplémentaires allouées aux victimes.

L'évolution de la jurisprudence entraîne une nette augmentation du nombre de demandes et de reconnaissances en faute inexcusable et de leur coût pour les entreprises. C’est dire le soin particulier qui doit être apporté à la réalisation du document unique.

   
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