Légitime défense politique.

5° Attentat à la Constitution: Notaires-Juges-Avocats Connexion des escrocs et des faussaires de la Légion d’honneur.


Anwalt (Avocat) Bernard Rambert. Freienstr. 76. CH 8032.  ZÜRICH. Suisse.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

30/03/2022. Avec la manipulation journalistique subventionnée accréditant le pernicieux juge rouge Bidalou en héroïque justicier, la criminalité du notariat a été insidieusement soustraite de la poursuite judiciaire.  Des victimes c’était leur dernier recours dans les affaires de la criminalité des notaires couverte par la traîtrise de leurs propres avocats tels que William Bourdon et Patrice Guénant. Peter Dietrich, en juriste calé, a fait emmener à l’audience publique à Paris les époux André et Gisèle Néron. Il leur a rédigé un court déclinatoire de compétence à la portée de leur faible culture, leur recommandait de le signer et présenter au greffier audiencier, de le lire à l’audience devant la presse aux juges. Dans le café devant le tribunal de Paris, intervenant dans leur rendez-vous le juge rouge Jacques Bidalou et leur avocat traître Patrice Guénant. « Non, non, laissez tomber ça, c’est trop difficile pour vous. Soyez naturel, cela fera plaisir aux journalistes ». Pour être naturel, ils en ont été si naturel que les journalistes, avertis de l’enjeu national, ricanaient sous leur cape de la mise en scène de ces deux crétins manipulés. Maître Patrice Guénant, au lieu d’en saisir l’occasion, a fait perdre aux victimes de la criminalité notariale tout espoir d’obtenir justice. Quel a été le montant des honoraires soutiré des victimes des notaires du Maître naufrageur Guénant, en croisade à Versailles avec le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua et la coterie littéraire utilisant le juge rouge Bidalou contre le président de la République François Mitterrand ? Guénant, n’a pas pu pas remarquer mes éclaircissements présentés au juge d’instruction de Versailles, si bien que la cour a dédaigné de me citer à l’audience en témoin à décharge.

30/03/2022Avec la manipulation journalistique subventionnée accréditant le juge rouge Bidalou en héroïque justicier, la criminalité du notariat a été insidieusement soustraite de la poursuite judiciaire.  Des victimes c’était leur dernier recours dans les affaires de la criminalité des notaires couverte par la traîtrise de leurs propres avocats tels que William Bourdon et Patrice Guénant. Peter Dietrich, en juriste calé, a fait emmener à l’audience publique à Paris les époux André et Gisèle Néron. Il leur a rédigé un court déclinatoire de compétence à la portée de leur faible culture, leur recommandait de le signer et présenter au greffier audiencier, de le lire à l’audience devant la presse aux juges. Dans le café devant le tribunal de Paris, intervenant dans leur rendez-vous le juge rouge Jacques Bidalou et leur avocat traître Patrice Guénant. « Non, non, laissez tomber ça, c’est trop difficile pour vous. Soyez naturel, cela fera plaisir aux journalistes ». Pour être naturel, ils en ont été si naturel que les journalistes, avertis de l’enjeu national, ricanaient sous leur cape de la mise en scène de ces deux crétins manipulés. Maître Patrice Guénant, au lieu d’en saisir l’occasion, a fait perdre aux victimes de la criminalité notariale tout espoir d’obtenir justice. Quel a été le montant des honoraires soutiré des victimes des notaires du Maître naufrageur Guénant, en croisade à Versailles avec le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua et la coterie littéraire utilisant le juge rouge Bidalou contre le président de la République François Mitterrand ? Guénant, n’a pas pu pas remarquer mes éclaircissements présentés au juge d’instruction de Versailles, si bien que la cour a dédaigné de me citer à l’audience en témoin à décharge.

Dans la numérologie de Pythagore Le (12+12) = 24 est le nombre le plus puissant pour le changement de l’Histoire par la Nuit Saint Barthélemy, que les Néron comptaient de déclencher par la subversion mafieuse avec la coterie de leur Juge rouge Jacques Bidalou, en galvaudant le science de leur sauveur du débâcle, du Juriste callé Peter Dietrich 

Neron Beaucoup travailé Mémoire qualité

19 janvier 2022. Mes bonjours les dégâts aux journaleux insolents et diffamatoires. J’ai été dirigé sur l’affaire Aucouturier, pour empêcher les Néron psychologiquement égarés par leur avocat Me William Bourdon, d’une incompétence crasse, pour les inciter d’accomplir un bain de sang comme leur compagnon à Poitiers Pierre Baptiste contre un maître félon du Rotary club.

Comme les victimes du clan Aucouturier démontraient la complicité pénale des magistrats de Bourges du Rotary club, aucun juge d’instruction de Bourges a été légalement compétent pour instruire ces affaires du père de ses deux fils coauteurs. Le rétablissement de la situation légale exige l’annulation d’ordre public ces affaires, comme naguère l’annulation citée de l’affaire du maire de Toul Gossot avec son Rotary club par la récupération de ma science par mon avocat félon Jacques Verges. « Une simple rumeur » sur des compromissions d’un magistrat rend le juge d’instruction légalement incompétente pour poursuivre.

Lorsque le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua a fait récupérer à sa cause le colonel Yves Chalier avec des vrais-faux passeports, un expert de la guerre psychologique, pour réduire mon influence bénéfique auprès des stupides Néron et leur association de défense des victimes des notaires à Saint Amand Montrond, renforcer l’influence du manipulateur subversif Jaques Bidalou, avec derrière lui son patron, l’écrivain journaliste ordurier Jean Edern Hallier, la Haute Cour de justice devenait exclusivement compétent pour juger ces affaires Aucouturier à Bourges avec ma plainte déposée contre les journaleux de La République du Centre. Tous les délais de prescription et de forclusion sont interrompus.

Le Colonel Yves Chalier opéré les manipulations à Bourges alors il a été placé sous contrôles judiciaire d’un juge d’instruction de Paris légalement incompétente, car qualifiée pour plusieurs raisons légales pertinentes par la loi « complot contre la sûreté de l’État, de l’escroquerie combinatoire avec  le ministre Christian Nucci relevait indivisiblement de la Haute Cour de justice, présidé alors par Jacques Limouzy du Rotary Club, le premier comploteur que je devais envoyer devant cette cour lorsque Mitterrand a ratifié en 1980 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU, motivé par la qualification du code pénal « coalition de fonctionnaires concertant contre les lois et contre l’exécution des lois ».

Bourges Aucouturier intervention société secretes

L’opération de sauvetage des poursuites de la Haute Cour de justice de l’affaire du notaire Aucouturier et de ses coauteurs de son Rotary club, par l’évincement à Bourges par la diffamation journalistique injurieuse du juriste avisé Peter Dietrich, a été finalisée devant la Cour d’assises légalement incompétente, par le renfort au juge rouge Jacques Bidalou et au lieutenant-colonel Yves Chalier de l’avocat félon starisé, et médiatisé à point chez les victimes dupées, de Maître Gilbert Collard, franc-maçon du Grand Loge nationale de France et militant conseilleur des nazis du Front national.

Le sournois saboteur médiatique excellait, entre autres grandes affaires, dans sa spécialité d’escroquerie judiciaire en soustrayant par la médiatisation, aux autres avocats de Marseille le dossier de la Tuerie de Ariol de l’inspecteur de police Jacques Massié, avec femmes et enfants par un chef du commando employé par un Directeur du Rotary club. (*) Comme la députée Yann Piat plus tard, l’inspecteur de police a mis la main sur les comptes secrets par lesquels des ministres du Rotary club ont été financés par le grand banditisme du crime organisé.

(*) Monique GLASBERG. Auriol : les avocats se disputent le dossier de la partie civile. Gilbert Collard, écarté jeudi, réapparaît vendredi aux côtés de Marina Massié qui lui « renouvelle sa confiance ». Libération du 22 août 1981. (Peter Dietrich, à Toulouse, a été empêché d’intervenir avec un déclinatoire de compétence par l’assassinat psychiatrique).

Collard

Elina Garanča Sarah & Mariusz Kwiecien Roberto Devereux Opéra de Donizetti Met 2016

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Toutes ces affaires judiciaires relatives au complot contre la sûreté de l’État relevaient indivisiblement de la compétence de la Haute Cour de justice selon la loi, la jurisprudence de principe de la Cour de cassation et la doctrine. La violation de la compétence légale rend tous ces procédures et décisions judiciaires, illégales, nulles d’ordre public, non prescriptible, les juges, procureurs et avocats qui les ont mis en scène en authentique association de malfaiteurs, pénalement qualifiée.

008 Elïna Garanča La Cenerentola Caussures Casamayor

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Avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en Préambule des Constitutions depuis 1945, la situation légale n’existait plus en France, comme le témoignaient tous les révoltants scandales étouffés. (L’inégalité judiciaire combinée est due à l’anti-constitualité de l’organisation judiciaire de l’impérialisme de Napoléon I, totalement inconciliable avec les principes démocratiques de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. (Les détails sont expliqués).

En 1981, par la ratification du Pacte international des droits civils et politiques de l’ONU, Mitterrand a cherché de faire rétablir la situation légale en déverrouillant la Haute Cour de justice 1958. « Tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice », dit le Pacte.

Par mon arrestation illégale en 1981, avec la soustraction frauduleuse de la Haute Cour de justice de ma justification par la légitime défense, selon l’article 55 de la Constitution, ­­‑ plaçant l’article 14 du Pacte au-dessus de la loi ‑, des initiés de l’occulte faisaient fonctionner des institutions judiciaires en totale illégalité constitutionnelle pour soustraire les plus dangereux criminels à la justice, pour les faire prospérer même.

Rien pour l’asservir sournoisement en contrecarrant l’accès à la justice au modeste adjudant Peter Dietrich stigmatisé, (*) les illuminés du magico-prophétique de la numérologie, font tourner les institutions judiciaires en totale illégalité constitutionnelle. Même le Conseil d’État. Voilà comment l’obstruction de la justice a pu dégénérer de l’affaire Pinochet vers le génocide au Rwanda. (Voir l’article sur l’analyse rétrospective de ma vie sinistrée par la numérologie).

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ». Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

Voire sur mon blog la page : Analyse (inachevée, complétée) rétrospective de ma vie depuis la naissance sous l’angle de l’ésotérisme des sciences occultes, l’astrologie, par paranormalité, parapsychologie et autres fantasmagories pris très au sérieux par ceux qui mènent le monde dans les coulisses.

Cette analyse donne l’aspect véritable aux affaires sabotées par la coterie subversive derrière le « juge rouge » Jacques Bidalou, notamment à l’affaire de l’assassinat du général Jean Favreau. Gisèle Néron, est prise à la gorge par le notariat en raison des prétentieuses balivernes publiées dans son périodique Notaire Connexion et demande à son juriste occulté Peter Dietrich des conseils. Il lui rédige l’article savant sur la légitime défense politique. Jalouse de sa gloriole, elle occulte le nom de l’auteur dans la publication.

Pour contacter le juriste DEA décoré de la Médaille militaire, le général Jean Favreau, sans doute en initié de ses stigmates numérologiques, commet l’imprudence de demander des renseignements au téléphone de l’association nationale de défense des victimes des notaires, mis sur l’écoute par le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua. Peu après, le cadavre du général Jean Favreau est trouvé poignardé dans un canal, sa voiture contenant ses dossiers explosifs brûlés ; dossier sur les prédateurs du notariat qu’il comptait doute remettre à ce juriste d’attaque dissimulé par les Néron sauvés par lui.

Favreau piège

Les exposés congrus, jamais contredits, par le juriste Peter Dietrich, apportés et mentionnés en audience publique au Tribunal correctionnel de Bourge sur les escroqueries en bande organisée du notaire Jean Aucouturier du Rotary club, de ses copains magistrats rotariens des cours de justice 064 Doyen des juges d'instruction enrgistre Perpignan Tahiti, Dumas Villeminde Bourges, ses deux fils, Gilbert (premier clerc) ; et le juriste Philippe, diplômé de l’École nationale d’Administration, sont publiés sur la page 5 « Notaire connexion » de mes blogs.064 Référé Perpignan Tahiti Pascal Dumas Vuiilemin Giscard notaire connexion

Nous nous trouvons dans la circonscription électorale du député partant, le parfait simulateur Maurice Papon, poursuivie par l’inapplicable qualification pénale « crime contre l’humanité » à Bordeaux. Philippe Autoursier se trouve en conseiller auprès du président de la République Valérie Giscard d’Estaing. Il a été décidé que Philippe Aucouturier se fera élire député à l’Assemblée nationale en remplacement de Maurice Papon déchu. Sous protection judiciaire du moment, le père Jean Aucouturier détournait massivement les biens immobiliers de ses clients fortunés, le vendait pour constituer un impressionnant magot, nécessaire au financement de la victoire dans l’élection.

Le Notaire Aucouturier a été dénoncé par des victimes en 1981. Les rapports préliminaires 19 février 1982 et de la Police judiciaire, du 22 septembre 1982 de la Gendarmerie constatent ces escroqueries en bande organisée. Les bruits bien plus concordants que les rumeurs ayant produit l’annulation des poursuites du maire Gossot de Toul avec sa bande du Rotary, démontrent l’incompétence légale des juridictions de Bourges, en raison des compromissions notoires des magistrats de la cour.

Parmi les victimes se trouvait le couple de petits commerçant coriace André et Gisèle Néron. Leur combativité, remuant l’opinion publique avec l’association de défense des victimes, risquait de réduire à néant l’avenir politique par les élections de Philippe Aucouturier. Les Néron, par une machination journalistique, se liaient avec le « juge rouge » Jacques Bidalou. Nous savons aujourd’hui, qu’il ne s’agissait que d’une petite tapette de millionnaire au Ferrari rouge, le bisexuel Jean-Erden Hallier et de son club des écrivains et journalistes du même tonneau de la subversion par des calomnies, injures et médisance. L’avocat félon William Bourdon des Néron faisait partie de la conjuration subversive ayant installé leur État-major au restaurant Piccadilly à Aubervilliers (93).

Ces sournois manipulateurs se sont arrangés de débarrasser le clan Accoutrer des Néron exaltés par le sensationnalisme journalistique et judiciairement désarmé par leur avocat félon William Bourdon, l’envoyant au casse-pipe judiciaire avec des argumentations inapplicables, inefficaces. Par l’intermédiaire du journal Le Monde, j’ai été manœuvré à Saint Amand Montrond à leur sauvetage bénévole, mais pas du tout désintéressé. Déjà totalement exalté par ce journalisme pernicieux, il a s’apprêtaient jouer au héros médiatique avec sa mitraille Sten, lorsque arrivé chez eux, je l’ai réussie d’en dissuader en lui donnant des constructions juridiques efficaces par l’analyse experte de son dossier. L’avocat félon William Bourdon déserté l’association avec les dossiers de clients le plus fortunés, les savants exposés du juriste intervenant Peter Dietrich, se lamentent les époux Néron.

(Le commerçant Pierre Baptiste n’a pas eu cette chance avec la coterie de son avocat félon Jacques Verges, Bidalou, ses associations de défense de victimes couillonnées, son avocat commis d’office Me Jean Damy. Il s’est rendu au tribunal à Potier pour ouvrir le feu sur un syndic de faillite, s’estimant avoir été spolié par cet escroc notoire du Rotary club. Devant les assises, par un simulacre de défense il s’est encore fait faire ridiculiser avec le sabotage de sa défense, condamner à dix ans de réclusion criminelle. Mon intervention avait été supprimée par ses avocats félons et le « juge rouge » Jacques Bidalou et… ses associations de défense des victimes). ­‑ Maurice Peyrot. Pierre Baptiste devant les assises de la Vienne. Le Monde du 28 novembre 1987, page 12.

Maintenant, avec la présence comme conseiller du fameux Dietrich, les époux Néron sont devenus d’une importance politique primordiale. Le procès Aucouturier devant la Cour d’assises légalement incompétente, avec l’intervention avisée du juriste Dietrich, risquait déclencher un scandale national. Il fallait occulter aux adhérents de leur association la présence salvatrice de Dietrich, récupérer ces deux margoulins farauds dans la subversion contre le président de la République François Mitterrand. Il fallait assassiner en urgence le général Jean Favreau, qui a eu le malheur à la recherche de l’adjudant Dietrich, de téléphoner à cette association sous écoute intensive, disparaître les dossiers qu’il comptait confier à lui.

Le Premier ministre Charles Pasqua, après l’avoir formé par la Maffia au Brésil, fait adjoindre au « juge rouge » Bidalou, le lieutenant-colonel Yves Chalier, éminent spécialiste militaire en guerre psychologique, pour la manipulation des époux Néron. Flattez les imbéciles pour anéantir les élites ! à l’aide des calomnies injurieuses propagées contre le juriste Dietrich, simultanément à la médiatisation auprès des victimes du notaire Aucouturier les éminentes vertus de l’avocat star Gilbert Collard, les fils complices et receleurs du magot du notaire Aucouturier ont échappé à la justice, ainsi que leurs magistrats complices du Rotary club.

Les escrocs de père en fils sont irréductibles. Le fils Gilbert Aucouturier, ancien premier clerc du papa, s’est fait répande par la police pour d’autres escroqueries. Dans les enquêtes policières apparaissent des lingots d’or du recel. Le « juge rouge » Jacques Bidalou comptaient s’aménager une tribune grande spectacle à leur gloire à l’audience publique devant le tribunal correctionnel de Bourges. Quelle ne fut pas leur surprise de voir apparaît dans la salle d’audience devant leur public dindonné, le plus redoutable juriste, ce Dietrich, avec des volumineux exposés sur le complot contre la sûreté d’État par la violation de la compétence légale dans la totalité des procédures contre le clan Au coutier. (Présenté le 8 décembre 1993 et représenté à la deuxième audience publique du 9 mars 1994, – N° de Parquet 9120016). Totalement discrédité par des injures de la presse, dès que la situation légale sera établie, Dietrich interjettera appel à ce jugement dont la communication lui a été refusée. La plainte contre ces injures journalistiques intéressées, l’argumentaire d’ordre public, a été supprimée par le procureur de la République de Bobigny.

Rassuré, l’équipée des escrocs passe l’attaque subversive devant le Tribunal correctionnel de Paris, jugeant le lieutenant-colonel d’autres crimes du complot contre la sûreté de l’État. Auparavant, la présentation attestée par le Greffier, les exposés ont été soustrait frauduleusement de la Haute Cour de justice de Versailles. En écoutant les informations sur son radio-réveil, Dietrich est informé du tenu de cette audience à Paris. Il se précipite pour constituer deux dossiers. Une pour le procureur de la République de tribunal de grande instance de Bobigny. L’autre a été présenté à l’audience publique au tribunal devant le procureur et ces lascars Bidalou, Chalier et Néron en conjuration judiciaire. En voyant se pointer ce Dietrich, les journalistes ameutés par Bidalou, se sont enfuis dans la salle d’audience en face. Le président du tribunal correctionnel a remonté les bretelles au « juge rouge » Bidalou. Dès que la situation légale sera établie, Dietrich formulera un appel contre ce jugement encore inconnu.

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Confirmation de mon testament sur WEB pour Elina

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 Ces informations sur l’image ci-dessous du 14 octobre 1986 du Ouest-France ont été envoyées au juriste Peter DIETRICH par M. André Néron, président L’ASSOCIATION NATIONALE DE DÉFENSE DES VICTIMES DES NOTAIRES pour l’appeler au secours contre la trahison de leur avocat félon William Bourdon, trahison de lui-même et de ses associés amadoués avec leurs dossiers sensibles. Maître Boudon, alors un obscur avocat parisien, a été installé au restaurant Le Piccadilly d’Aubervilliers, officine du « juge rouge » Jacques Bidalou par où la coterie manipulait à la subversion politique des associations de défense des victimes de la justice appâtées dans ce guet-apens par les médias. Par la médiatisation ponctuelle de la « gloire » d’André Néron avec son association de défense, le capitaine du génie Robert Billy est tombé dans ce traquenard après avoir recouru aux dernières extrémités contre la paralysie de la justice par le procureur de la République des poursuites des spoliations de son terrain par les faux en écriture d’un notaire véreux. La justification par la légitime défense évidente du capitaine Billy a été malicieusement omise pour organiser sa perte définitive. Enrichie ensuite avec le rabattage des victimes de la criminalité politico-judiciaire, l’avocat Bourdon finissait aussi de s’emparer des dossiers des victimes au Chili du général Pinochet, saboter insidieusement leur défense par sa conjuration subversive avec l’élimination des calomnies et dénigrements du seul juriste calé et redouté Peter DIETRICH.

Bourdon trahison défense capitain Billy https://www.facebook.com/dietrich13peter: Censuré!

Explication aux demandeurs de l’étendu et de la mise en œuvre de la responsabilité civile, accessoire à la responsabilité pénale des détenteurs d’une fonction publique tels que les notaires et les avocats et leurs institutions de contrôle tels que le Conseil supérieur des notaires ou les Conseils de l’Ordre des avocats avec leurs bâtonniers.

Grosso modo, le régime de la responsabilité civile en matière délictuelle distingue « l’obligation des résultats » de « l’obligation des moyens ». (Un médecin n’est pas obligé de guérir le malade, il est seulement obligé de mettre en œuvre tous les moyens de sa science pour le guérir. Il en va de même pour toutes les professions). Par exemple, si est ostensiblement bafouée « l’obligation de résultat » de l’assurance de la protection contre la malfaisance des utilisateurs des services des officiers publics du notariat, des justiciables des avocats félons, ces institutions sont tenues de répondre de la réparation intégrale des préjudices matériels et moraux.

 Ainsi, prenons les exemples les plus crasses des affaires des poursuites des crimes contre l’humanité des affaires Papon à Bordeaux et des affaires Touvier à Versailles, dès l’affaires Barbi et Touvier à Lyon. Tous les avocats savaient par le passé ou ont été sensé de le savoir qu’en France, sous peine de nullité substantielle et d’ordre publique, il est interdit de déroger à la compétence légale des juridictions. Or, pour Papon à Bordeaux, la loi imposait la compétence de la Haute Cour de justice. Pour l’affaire du capitaine SS Barbi, du milicien Touvier, la loi imposait la compétence exclusive du tribunal militaire spéciale composé partiellement par des anciens résistants et des membres de la Force française de l’Intérieur. À l’époque, la loi figurait dans le code de procédure pénale.

 Par voie de conséquence, dans ma déclaration des impôts sur les revenus 2013 au Fisc, pour couvrir la réparation de mes dommages et préjudices, j’ai réclamé la mise sous séquestre judiciaire la Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité professionnelle des Notaires à Paris, la mise des scellés sur leur immeuble du Conseil supérieur du Notariat sur la place du Chatelet, comme la justice procède habituellement pour les malfaiteurs incontestés. Dès que je serai redevenu opérationnelle, je réclamerai l’application des mêmes mesures pour les Caisses de garantie des avocats et des biens personnels saisissables des membres du Conseil de l’Ordre et des Bâtonniers. Il est absolument contraire aux droits fondamentaux de la France, à l’équité judiciaire, que ces organismes corporatistes disposent d’une sorte de banque privé par laquelle elles se livrent à toute sorte de trafics contre les plaignants (affaire du notaire Aucouturier à Bourges). L’a déjà relevé le magistrat Jean Cosson, spécialiste en matière dès la délinquance économique.

Ensuite, les acteurs des professions notariales et avocassiers sont tenus d’une « obligation des moyens », à savoir, ils sont obligés de mettre en œuvre tous les moyens de leur art et leur science pour parvenir au résultat souhaité. Comme mainte de ces mascarades judiciaires, avec l’élimination du juriste contestataire diplômé supérieur Peter Dietrich, ont mis hors d’atteinte judiciaires des plus dangereux criminels contre l’humanité, s’applique le principe de la « création fautive des risques par action et par abstention » ayant engendrés, non pas « la perte d’une chance » de poursuivre les auteurs, complices et receleurs pour obtenir des réparations matérielles et morales, mais « la perte de ce droit ». La thèse de la « perte d’une chance », à moins d’assimiler la justice à la loterie nationale, est inadmissible dans un État de droit. Comme je l’ai précisé dans mon projet de thèse de doctorat, (refusée à la présentation par un prof stipendié par la partie adverse), dans le cas de la perte d’un droit par le manquement incontestable aux obligations de moyens par les notaires et les aet les le « dommage n’est pas aléatoire », le dommage et certain, si bien que la réparation intégrale s’impose. Ainsi là encore, la responsabilité civile peut être mise en œuvre contre la totalité des avocats doubles et notaires véreux ayant maqués, avec ostentation parfois, à leur obligation des moyens, ainsi que les institutions charge d’assurer la discipline de l’institution.

L’égalité des justiciables devant la justice et le droit est un autre droit fondamental de la République. Ce sacro-saint principe quotidiennement bafoué, autorise les victimes avoir recours à l’interprétation comparative « a fortiori », « a contrario », « a simili » de la logique juridique de la jurisprudence de principe rendue par l’auguste Cour de cassation, pour chercher des débiteurs solvables « des créations des risques par action ou par abstention », aussi bien en matière civile qu’en matière pénale. Cela conduit à la responsabilité civile jusqu’à ceux qui ont, en connaissance de cause, favorisé par des trafics, la carrière politique, les élections, des malfaiteurs notoires du grand banditisme politique. L’affaire Bettencourt, tripotée par la psychiatrie de complaisance en est une des nombreuses caricatures judiciaires par laquelle les bénéficiaires des passe-droits organisent leur impunité.

« Caractérise tous les éléments constitutifs du crime de complicité d’assassinat par instruction donnée l’arrêt d’une chambre d’accusation qui, renvoyant l’accusé devant la cour d’assise, relève que cet accusé aurait été l’instigateur du crime et que les renseignements, conseils ou directives données par lui auraient été  de nature  à faciliter la commission de l’infraction, alors même que le crime aurait été perpétré suivant un mode d’exécution différent de celui qui avait été prévu et au moment où cet accusé était détenu pour autre cause ».Crim. 31 janvier 1974, B. 50 etc. etc. in Encyclopédie Dalloz, Complicité – 27, n° 93 et suite.

Les recours judiciaires contre des débiteurs solvables par l’interprétation « a fortiori » et « a simili » de cette jurisprudence, les victimes sont admis de faire étendre la responsabilité civile de la totalité des crimes organisé en bandes organisés des auteurs en liberté, et, à « plus fort raison », d’une fonction judiciaire ou administrative et même contre ces magnats multimilliardaires des médias, des truands du grand banditisme qui s’en sont enrichis sans vergogne par la participation à l’aide de diffusion massive des fausses nouvelles de la désinformation.

Que des amis…. On le savait bien sûr…mais cela dit, c’est très intéressant ! Déplacer la souris sur une société et vous allez voir ses ramifications ! Mais pas tout le reste… On comprend mieux ce tentacule qui se partage le monde !

Alternatives-économiques: texte et images censurés !_________________________________________________________________________________


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Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont j’ai été copieusement abreuvé par une presse subventionnée : « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ».Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

L’autre principe du droit fondamental international et national relatif à l’équité impose le traitement égalitaire des justiciables par l’indemnisation intégrale des préjudices, notamment des préjudices moraux résultant du « fonctionnement défectueux de la justice ». Par l’entremise partisane du Président de la République Nicolas Sarkozy, quarante millions d’Euros en indemnisation des prétendus préjudices morales du fait des sombres procédures amicalement tripatouillées en sa faveur sont attribués à l’ancien ministre  affairisministre affairistesus d’un capital faramineux prélevé sur l’État.

Bernard Tapie
envoyé par franceinter. – L’info internationale vidéo.

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Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unis le 17 décembre 1979. Résolution 34/169.

Article premier. Les responsables de l’application des lois doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi et servant la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu’exige leur profession.

Article 2. Dans l’accomplissement de leur devoir, les responsables de l’application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne etc.

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À Monsieur le Procureur général M. Éric de Montgolfier de la Cour d’appel de Bourges (courriel box) pour faire respecter d’office les droits fondamentaux de la République, conformément aux directives de l’ONU ci-dessus, combinées aux droits fondamentaux de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 dont : « La loi doit être la même pour tous. […] Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ». {Pour la Cour de cassation, l’abstention d’un fonctionnaire n’en est pas une, mais c’est « une action punissable consistant de refuser de ce qui lui est ordonné par la loi »}.

Répétons mes légitimes revendications, basées sur les dispositions supra-constitutionnelles du Pacte international des droits civils et politiques de l’ONU, sont réprimées, étouffées par la machination inhibitive du concert des violences physiques et morales de caractère criminel. Mes intentions inhibées d’interjeter appel, de la victime, « accusée » de la riposte pérenne dans la légitime défense pour elle-même ou pour autrui, doit être entendu en toute égalité avec les prévenus et le Parquet qui ne sont que des parties « égaux devant les tribunaux et cours de justice », selon les précisions renforcées du Pacte des dogmes de la Déclaration de 1789.

Dénonciation des obstructions criminelles de la justice de M. Peter DIETRICH. Diplôme des Études approfondis de Droit privée de l’Université Sorbonne-Panthéon de Paris. Certificat des Études universitaires des Sciences pénales et de Criminologie. Adjudant honoraire du Service de Santé des Armées. I.D.E. Médaille militaire, Croix de Valeur militaire, Croix de combattant. 80, rue Voltaire. 93120 LA COURNEUVE. Tel: 01 48 38 49 66. Portable: (336) 06 01 28 85 26. E‑mail: peter.dietrich@sfr.fr. Dietrich13.wordpress.com. Dietrichp13.wordpress.com. Dietrich13.kazeo.com. Dietrichpeter.nouvelobs.com. Dietrich13.blogspot.com. Dietrichpeter.blogspot.com. Jamais démenti, réduit au silence par le crime politico-judiciaire organisé avec un « coalition de fonctionnaires » (au sens pénal élargi du terme), concertant contre les lois et contre l’exécution des lois par des forfaitures de partialité des sectaires et militants soudoyés, appointés sous la table selon la commune renommée, présumée sans conteste, prouvée jusqu’à l’évidence.

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Commentaires du 28 juillet 2011, ajoutes à la page 4 des preuves démonstratives sur l’acquiescement judiciaire sans réserve des autorités politiques, judiciaires et administratives à la totalité des arguments exposés dans ce blog et de la véracité des documents. Dès lors, les malfaiteurs associés se sont jugés eux-mêmes par l’obstruction judiciaire criminelle à la constatation judiciaire de leur culpabilité incontestée pour le tout. Fini la présomption d’innocence ! La présomption de culpabilité est irréfragable ! conformément au principe interprétatif et téléologique (finalité) de la Déclaration de 1795 du droit fondamental de la Déclaration de 1789, et, sur l’équité judiciaire, des Déclarations européennes et de l’ONU ratifiées : « Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse et par adresse, blesse les intérêts de tous : il se rende indigne de leur bienveillance et de leur estime ».

Il s’agit de la consécration de deux principes généraux de droit.

1° « Le droit ne doit pas céder à ce qui est violation du droit, » à savoir, à la violation des droits fondamentaux des victimes acquises ne doivent pas céder aux obstructions de la constations de la culpabilité judiciairement reconnue sans réserve.

 2° « Ce qui est insupportable ne peut être de droit », à savoir, une justice tournée en caricature des « bouffons » par l’entremêlement de la politique mafieuse (Arpaillange), la présomption d’innocence caricaturale, n’est plus du droit.  (PERELMAN Ch. « Logique juridique, Nouvelle rhétorique », Méthodes du droit deuxième édition, Dalloz 1979, discuté dans mon projet quasiment achevé de thèse de doctorat disgraciée).

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[Le ministère public étant régi par les principes de l’indivisibilité et de l’unité territoriale. Il s’ensuite la production implicite aussi au parquet général de Bourges des dossiers produits aux Parquet généraux de Paris et de Versailles, au Conseil supérieur de la magistrature, aux juges d’instruction de Nanterre et de Paris, au procureur de la République de Nice et de Paris, auparavant au Tribunal correctionnel de Bourges d’abord, au procureur de la République ensuite via le Parquet de Bobigny, à l’audience publique, contradictoirement, au Tribunal correctionnel de Paris, aux Ministres par le biais de la Section du contentieux du Conseil d’État etc. La présente communication ne constitue donc qu’un rappel commenté et complété au cas où les dossiers auraient été supprimés ou détruits comme par le passé].

[Page 5 des blogs illustrés des preuves, complétée du la plainte supprimée à Bourges de la déstabilisation du plaignant et de la manipulation journalistiques des associations de défense des victimes, à partir de Bourges, partout en France par l’intox de la diffusion fausses nouvelles injurieuses, diffamatoires, calomnieuses des exposés juridiques. Ensuite, la page 6 sur les blanchissements criminels des membres du gouvernement et de leurs complices ayant conquis la gouvernance par le crime politico-judiciaire organisé].

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Hppt:\\dietrichpeter.blogspot.fr. Comment, impunément, faire assassiner, calciner sa voiture avec ses dossiers, un général de Corps d’armée par des détraqués conditionnés par les psychiatres dans leurs Favreau Portraitabattoires de haute sécurité ? Comment couvrir les trucages judiciaires des poursuites des crimes contre l’humanité, de la haute trahison, du complot contre la sûreté de l’État par l’organisation de la banquerroute frauduleuse CRISE à grand renfort des escroqueries astronomiques ? Comment, pour s’assurer de l’impunité, modifier par le petit comité des obligés la Constitution, supprimer la Haute Cour de justice avec les revendicateurs avisés, dépénaliser les crimes d’une évidence incontestées de ce complot de la hypermafia de haute finance par la substitution au Code pénal de 1810 celui doctement retaillé de 2011… de se faire décorer de la Légion d’honneur pour les pires des turpitudes infâmes… ?

Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation et de l’article 2234 du code civil applicable dans toutes les branches du droit.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction ». Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont Dietrich été copieusement abreuvé, par une presse subventionnée même par le contribuable : « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ».Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

Article 203 du Code de procédure pénale: « Les infractions (du complot) sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et divers lieux (complicité, trafiques, recel), mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles (escroqueries judiciaires d’une coalition de fonctionnaires), soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres (corruption, trafic d’influence, subornation…), pour en faciliter (complicité par financement spéculatif des élections des malfaiteurs notoires), pour en consommer l’exécution (suspension de l’application des lois), ou pour en assurer l’impunité(obstruction de justice par des décisions partiales, faux en écriture, suppression des actes de procédures avec leurs auteurs…)…»

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Alain Rollat par le journal Le Monde 20 avril 1988, portait à la Connaissance du Juriste DEA Peter Dietrich l’affaire du « Rebondissement d’une affaire d’héritage en Polynésie française. Le « roi du Tupaï en prison ».  (Article reproduit à la fin). À Papeete le juge d’instruction M. Max Gatti est mis en difficulté par les forfaitures partisanes du procure partisans publique aux ordres dans les poursuites pour faux en écriture publique et détournement « royaux » du notaire Marcel Lejeune. Certaines magistrates sont publiquement accusées par des avocats de protéger le notaire que d’autres magistrats poursuivaient en pénal. Ça sautait aux yeux d’un juriste digne de ce nom : la procédure spéciale des feux articles 681 du Code de procedure pénale auraient dû être appliqués « d’office » à la totalité des dossiers juridiquement indivisibles, sous peine de « nullité générale et substantielle », rendant d’autres discussions inadmissibles. Comme le précise la jurisprudence de principe de la Cass, à n’importe stade de la procédure, même pour le premier en Cassation, même à l’occasion d’une requête aux fins de règlement des juges ou une requête de renvoi pour suspicion légitime demandée par un simple particulier victime. Page 1 des Blogs.

Marchi Le Gunehec Annulation ordre public.

Résultat, par la forfaiture du détournement et de la suspension de la loi, irreproachable juge d’instruction de Tahiti est dessaisie au profit d’un bien douteux juge d’instruction de Paris, de M. ? Chanut. (Ce patronym réapparait dans une affaire de corruption à Tahiti. Le Monde du 25 août 1992). Selon les dispositions d’ordre public de l’article 681 précité et interminablement recité aux juridictions faisant la sourde oreilles aux plaintes des pauvres hères, une Chambre d’accusation aurait dû être désigné par la Cass pour poursuivre l’instruction, non par un juge d’instruction, mais par une Chambre d’accusation.

Ainsi cet incroyable micmac des procédures tripotées à qui-mieux-mieux, par des voies détournées, parvient dans les blanches mains de M. A. Moatty, président de la Chambre d’accusation de Paris. Ce truqueur à toute épreuve, avec sa clique prospérant sur le même fumier de la corruption, connaissait déjà sous les bouts des doigts le style et l’argumentaire imparable du juriste Dietrich. Dans ce cloaque de tous les vices du maquilleur Moatty..

Cela notamment pour laisser poursuivre les fraudes monumentales de l’affaire COGEDIM SCREG (Bouygues allié au ministre de justice Chalandon), dont Dietrich lui a demandé par la procédure d’urgence prévue à cette effet, la suspension immédiate des illégalités des mascarades des usurpateurs du tribunal correctionnel de Paris, légalement incompétent. Rien dans cette procédure truquée et tronquée, nulle d’ordre public, contre des anciens truands du S.A.C., et, des « Elus », complices et receleurs  « oubliés », selon la franche rigolade du Le Canard enchaîné du 27 nov. 1991, le montant des malversations de l’une des filiales du corrupteur Bouygues est estimé à 300 millions de francs. À Combien à Créteil ? à Grenoble ? au Mans ?… ?… ?… où les mêmes déclinatoires de compétence de Dietrich ont  été aussi supprimés. Des Ripoux sollicités, ont même pillées par la violation du domicile du franc-tireur, les copies compromettant les clients du cabinet de l’ancien Ministre de l’Intérieur, de l’avocat Me Nicolas Sarkozi, de ce gros légume arrosé par eux.

Dietrich, infirmier militaire, naguère a passé un séjour merveilleux  à Arué près de Papeeté. Très attaché à la convivialité de l’ambiance locale, il ne cessait de rever de s’y retirer arrivé à  la retraite. Etant obligé de se terrer en semi-clandestinité, le réduit paria, fit intervenir à Paris le 24 avril 1989, dans la procédure ci-dessous, par constitution motivée de partie civile l’André Néron au nom de son association de défense. Dietrich ignore s’il a établie pour lui le contact secourable avec les victimes de la duperie de Tahiti.

D’abord, dans cette fameuse poubelle de Chambre d’accusation, ‑ où Dietrich a dégusté à mainte reprises des forfaitures en tous genres ‑, Néron a justifié ses exigences avisées de l’insigne renvoi sans délais, d’ordre public, par la Cass à une autre Chambre d’accusation. « En effet , a précisé Néron en porte-parole masqué de Dietrich, les autres partis au procès accusent des magistrats en exercices de leurs fonctions, des crimes et délits connexes, juridiquement indivisibles. La procédure du renvoi sans délais de l’art. 681 du C. pr. pén. s’impose donc… ».

L’application à tort et à travers de cette feue disposition salvatrice, n’a-t-elle pas fait école dans la fracassante annulation sur des fausses bases légales de l’affaire des micros posés dans la rédaction du Le Canard enchaîné à la demande du remarquable ministre de l’Intérieur Dr Jur. Raymond Marcellin. En 1945 inscrit au barreau de la Cour d’appel de Paris, malgré ses antécédents d’ancien haut fonctionnaire zélateur du régime vassalisé des Nazis de Vichy, décoré de l’Ordre de la Francisque gallique par Pétain pour son dévouement tout particulier d’entremetteur de la collaboration avec « les surhommes extra-terrestres » à la « destruction de la France de fond à comble » (*). Comme maint autre haut collabo de la société choisie, à la libération 1944, le finaud des prétoires se voyait gratifié du titre de résistant de la dernière heure à l’instar de Maurice Papon, lui, l’insignifiant scribouillard jugé 45 ans après à Bordeaux pour complicité aux crimes contre l’humanité. (*) Serment du Duc Éduard de Windsor échangé avec Hitler.TahitiMerci

Tous ces intouchables comploteurs contre la sûreté de l’État de notre époque, justiciables par la feue Haute Cour de justice de 1958 avec leurs complices, selon les feux dispositions salvatrices de l’article 68 de la Constitution. Ce droit fondamental passé à la trappe de la sauvegarde de la démocratie contre les attentats au régime constitutionnel de la démocratie égalitaire, a été ensuite encore bafoué de la manière plus grotesque à Bordeaux par « les Bouffons de la République », au profit des commanditaires au régime scélérat de Vichy de l’ancien secrétaire insignifiant de la préfecture de Bordeaux Maurice Papon, ensuite catapulté ministre-député de la circonscription électorale du plaignant Néron, un de la Résistance de 1940/45 cocufié avec ces Collabos de la société choisie

Le 6 avril, pas des félicités prés d’une profitable forfaiture récompensée dans ces entrelacements du complot contre la sûreté de  l’Etat, le Président A. Moatty se débarrase des Néron par des faux-fuyants réprimés pénalement, en les roulant dans la farine avec l’invitation de se faire voire par le douteux juge d’instruction Chanut, du prénom inconnu, se cramponant au dossier brûlant lui illégalement attribué.

À l’époque où les Néron suivaient Dietrich en dans l’espoir du chélème médiatique, la constitution de partie civile auprès du juge d’instruction  M. Chanut a été doublée avec l’amalgame judicieuse à l’affaire du notaire Aucouturier tripotée à Bourges, par une requête aux fins de règlement des juges par la Chambre criminel de la Cass, procédure dispensée de la présentation par un avocat. L’article 659 du Code de procédure pénale, imposait, conformément à la jurisprudence de principe, rendue tristement célèbre le Président Christian Le Gunehec, au  renvoi « d’office, dans l’intérêt de l’ordre public » à une autre Chambre d’accusation.  De son dossier complaisement annulé en raison des vices de l’incompétence, à la surprise des avocats de la défense même, ont été dédouanés des magistrats de Paris de leurs pots-de-vins reçus des truands du Milieu parisien.

Parmi ceux, dont l’identité n’a pas été révélé aux justiciables exposés aux effets de leur vénalité, le substitut J.P. Marchi sévissait à cette époque devant cette Chambre d’accusation des tripoteurs, notamment dans l’affaire COGEDIM SCREG (Bouygues allié du miraculé Chalandon) où il chercha tout bonnement de corrompre la présidente de Chambre correctionnel Mme Chevalier et où il concertait avec le « juge rouge Bidalou » contre l’intervention de Dietrich, le contraignat d’abandonner la procédure sous pression des chicanes du palais et tracasseries du fisc combinées à des machinations extrajudiciaires musclés des poivrots « rebelles » de l’officine du « juge rouge » Bidalou au resto le Piccadilli d’Aubervilliers. Page 10 des blogs.

Comme tous les praticiens du droit pouvait s’y attendre par la panache de la réussite les tripotages précédentes, l’intervention des Néron, c’était prévisiblement encore un coup d’épée décevant dans l’eau crouppi du margoulis infecte de la justice ; une défaite intimidante, sordidement dissimulée aux adhérants de l’association de défense des victimes. Dissuadé par le «juge rouge» Bidalou, l’argumentaire percutant de Dietrich, n’est plus suivie dans les futurs actions, occulté même dans la suite les affaires père et fils Aucouturier aux mascarades des audiences publiques à Bourges.

La bataille judiciaire est à  présent dirigée par les victorieux ministres de Justice tels que Menhaignerie avec sa taupe, le «juge rouge» Bidalou, renforcé par le ministre de  l’Intérieur Charles Pasqua par sa taupe, le lieutenant colonel Yves Chalier. Ce malfaiteur patent en attent du jugement des Assises à Paris, à peine extradé de Bresil, a été dirigié tout droit sur les naïves Néron dans le Cher. À cette mission occulte, ce spécialiste chevronné de l’intox des services secrets de l’armée, est conditionné par la maffia bresillienne à l’aide d’un vrai-faux passeport délivré par les fidèles du ministre de l’Intérieur, de l’intouchable Charles Pasqua. (Pages illustrées 5 et 6 des blogs).

 

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ASSOCIATION NATIONALE DE DÉFENSE DES VICTIMES DES NOTAIRES

Mr et  Mme Néron. « Le Four à Chaux » BOUZAIS 18200 ST-AMAND MD Tel :49-96-64-56.

J.O. N° 058 du 20 MARS 1085.

1° Monsieur le Juge d’instruction CHANUT.

Tribunal de Grande Instance de Paris.

2° Messieurs les Président et Conseillers.

Chambre criminelle de la Cour de cassation.

1° CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE (arts 85 et 87 c. pr. pén.).

2° REQUETE AUX FINS DE REGLEMENT DES JUGES ( art. 659 c. pr. pén.).

Réf :             1° Instruction contre le notaire LE JEUNE et autres à Paris.

2° Instruction contre le notaire Aucouturier à Bourges.

3° Instruction contre le notaire Aucouturier à Paris (n° 805.88).

Monsieur André Néron, Président, Président de l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires, décoré de la Crois du Combattant volontaire, de la Résistance, de la Médaille des Evadés, de la Médaille « Einsenhover » (in action faithful and honour clear), de la Médaille interallied Distingguished Service Cross, demeurant au Four à Chaux, Bouzais 18200 SAINT-AMAND-MONTROND.

Victime et « accusé » (art. 14 P.I.D.P.C.) se justifiant par  la légitime défense et de  l’excuse de provocation.

Agissant au nom et  pour le compte de l’A.N.D.V.N. et pour  son propre compte, a l’honneur d’exposer :

Par le journal LE MONDE, nous sommes informés de  l’évolution saugrénue de l’instruction contre le notaire LE JEUNE. La Chambre d’accusation de Paris, elle, nous a informé que cette instruction aurait été confié au juge d’instruction de Paris.Roi de Tupaï en Prison

Grosso modo, par le détournement des héritages, le notaire LE JEUNE, dit « le roi de Tupaï », s’est enrichi sans entraves par le détournement des héritages et par des actes  illicites de commerce sous les  protections politiques, dont nous relévons ici celles du Procureur de la Républiqu et du Procureur général, comme dans l’affaire AUCOUTURIER de Bourges.

Ces magistrats, pour assurer l’impunité de leur ami notaire, ont fait obstruction à la justice, à savoir : ils se sont  livrés à des actes de complicité incriminés par le Code pénal aux articles 123 et 124 sur la coallition des fonctionnaires, (dans la terminologie pénale,  les notaires et les représentants de leurs institutions sont assimilés à des fonctionnaires) ; à l’art. 183 sur les décisions partiales des administrateurs de la  justice, etc, etc. crimes organisés contre lesquels nous à l’ANDVN excercent la légtime défense par la publication de la revue NOTAIRES CONNEXION.

Dans une procédure civile en diffamation, intentée par les autorités notariales, nous nous justifions par la légitime défense et par l’excuse légale de provocation contre un complot national, contre un attentat orchestré dont le but est de détruire le régime constitutionnel de  la démocratie égalitaire en matière judiciaire et fiscale (art. 86 c. pr. pén.). D’ores et déjà, l’accès au dossier LE JEUNE nous êtes impérativement dû (art. 14 P.I.D.C.P.).

Le notariat considère comme diffamatoire les publications suivantes :

« Le tabelion se compromet lui-même, fait condamner dans un procès rétentissant, jouera ses relations jusqu’à la Cour suprême. – La justice statue en fonction des individus et non en fonction de la loi. – Les placements de capitaux dissimulés à  l’administration fiscale (la liste est  longue) pour rentabiliser les pots-de-vin… – Sous la protéction des plus hautes autorités notariales, politiques, judiciaires et fiscales. – Quand un notaire commet des faux, obligatoirement, il ne peut  les commettre qu’avec la complicité des autres… ». Procédures devant une juridiction dont nous contestons la compétence.

À combien doivent alors évaluer leur préjudice, les victimes bafouées durant des décennies, financièrement et moralement ruinées, parfois acculées au suicide ?

L’exigence de 10 millions de francs pour notre Association et 2 millions de francs pour moi-même, paraissent tout à fait justes et équitables.

Mais avant l’examen au fond, et sous peine de nullité générale, le juge d’instruction doit faire régulariser la  procédure viciée par des faits d’ordre public.

En effet, dans l’affaire Aucouturier, dont  la copie du dossier est ci-jointe, les autres parties au procès, les autres parties au procès accusent les magistrats des crimes et délits connexes (art. 203 c. pr. pén.) et indivisibles (art. 681 alinéa 5, et, Crim. 25 nov 1965, B. 253). Ainsi, il  ne reste plus au juge d’instruction de Paris d’enregistrer la matérialité de notre constitution de partie civile, pour faire procéder au renvoi sans délais de  l’affaire. Les autres questions ne relevant plus de sa compétence juridictionnelle.

Les infractions dénoncées de cette coalition nationale des fonctionnaires sont en effet des infractions volontaires, en ce sens que pour  leur répression pénale est soumise à la preuve d’une intention délibérée d’enfreindre des valeurs juridiquement protégées. Ces preuves résultent tantôt des présomptions simples, tantôt des présomptions irréfragables. Du caractère puissable de la fraude, le maxime « Nemo censentur ignorare legem », (nul n’est censé d’ingorer  la  loi), crée une présomption absolue en droit français. La discussion peut donc se limiter aux présomptions de l’intention coupable des menteurs, des trucueurs, des faussaires, des escrocs et des prévaricateurs.

« Les hommes naissent et demeurent libre et égaux en droits, (art. premier du Préambule de la Constitution). « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de  justice », (art. 14 P.I.D.C.P.). « La loi garantit à toutes les personnes une protéction égale et efficace contre toute discrimination, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » (art. 26 P.I.D.C.P.).

Ces dispositions supra-légales constituent l’ordre public de direction politique, selon la doctrine moderne. Ils dominent l’interprétation des lois ordinaires dans une démocratie qui ne devrait pas connaître une justice à deux et à deux mesures, ni une justice à deux vitesses. Ces raisonnements jurisprudentiels et doctrinaux s’appliquent indistinctement à toutes les infractions dont notre association et moi-même sont directement et immédiatement victimes. Cela d’autant plus depuis qu’elle est poursuivie en justice par des autorités notariales, tandis que les instructions pénales contre les notaires demeurent frauduleusement bloquées, si elles ne font pas objet d’un simulacre de justice devant des juges d’instruction incompétement saisis, comparable à celui qui a éteinte l’affaire de « Micros » du Le Canard enchaîné par une fausse application de la préscription.

A Bouzais le 28 avril 1989

M. André Néron

Caution Paris Aucouturier

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Tahiti chambre d'accusation Paris

Messieurs les Président et Assesseurs

du Tribunal correctionnel

de Bourges

(Audience du 9 mars 1994

N° de Parquet 9120016)

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE RECTIFIÉE POUR

COMPLOT CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT

par voie d’intervention de l’article 420 du code de procédure pénale,

dans l’affaire contre Messieurs Gilbert AUCOUTURIER et autres par la requalification criminelle des faits poursuivis, juridiquement connexes et indivisibles avec d’autres affaires en cours de jugement ou occultées par le crime de suppression des actes de procédure (art. 173 c. pén.).

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Déclinatoire de compétence.

Référence : Mes constitutions de partie civile par voie d’intervention dans les affaires Maître Aucouturier (Bourges), Chaumet, Cogedim, Century, Choukroum, De La Fournière, (Paris), Gossot (Nancy), Limouzy (Castres) Médecin (Nice et Grenoble), Papon (Bordeaux), Botton, Noir, Giscard d’Estaing (Lyon) et autres.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, « accusé » se justifiant par la légitime défense pour soi-même et pour autrui dans d’autres procédures, demeurant à 5 rue Gaston Carré, 93 300 AUBERVILLIERS,

a  l’honneur d’exposer: (Les principaux ajouts se trouvent sur les pages 3 à 13. Les paragraphes modifiés sont encadrés).

Je suis un prévenu dans une autre procédure correctionnelle et dans laquelle je me justifie par la légitime défense politique. Les preuves de mes moyens de défense se trouvent, entre autres, dans la présente procédure. Il s’applique donc sans restriction dans ma constitution de partie civile les dispositions de l’art. 14-3° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U.: « Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense… d) À être présente au procès et à se défendre elle-même…»)

Sommaire.

I.-    Motifs de l’exception de nullité d’ordre public pour incompétence légale et pour fraude de la condamnation du notaire Maître Jean Aucouturier par les assises de Bourges le 20 mai 1993. 32

II.-      Introduction de l’exposé présenté le 8 décembre 1993.

III.-     Résumé de l’historique générale du complot présenté depuis 1979 à la justice notamment dans les affaires Aucouturier, Botton, Bousquet, Chaumet, Cogedim, De La Fournière, Giscard d’Estaing, Gossot, Léotard,  Limouzy, Médecin, Noir, Papon et autres.

IV.-     Sur l’illégalité et l’illégitimité politique des modifications de l’article 68 de la constitution et de l’abrogation de l’article 678 et suivants du code de procédure pénale.

V.-      Sur l’étendue des dispositions originelles de l’article 68 de la Constitution sur la compétence de la Haute Cour de justice.

1.- Sur la définition du complot selon les dispositions de l’article 86 du code pénal.

2.- La qualification pénale de sûreté de l’État est définie par les articles 80 et 84 du code pénal.

VI.-     Justification d’un intérêt direct, personnel et légitime pour intervenir dans les affaires Aucouturier, Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Gusaï, Léotard, Limouzy, Médecin, Noir, Papon et autres.

VII.-    Exposée du 16 oct. 1990 des époux Néron escamoté par le juge d’instruction de Bourges dans l’affaire du notaire Aucouturier et du Conseil Supérieur des Notaires.

A.-      Énumération des qualifications légales du code pénal applicables dans l’affaire.

B.-      Historique succincte des faits perpétrés par le notaire Jean Aucouturier (contre les époux Néron).

1.- Sur la compétence juridictionnelle (exposée par les époux Néron aux juges d’instruction de Bourges).

2.- Sur les crimes de faux et d’usage de faux en écriture publique et authentique.

C.-      Sur les violences et voies de fait sur la victime et les témoins en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, et, l’extorsion d’un engagement ou d’une renonciation.

D.-      Sur les délits de faux et d’usage de faux en écriture privée.

E.-       Sur les escroqueries tentées et consommées.

1.-       Sur l’escroquerie par la transformation frauduleuse d’un prêt ordinaire en un prêt hypothécaire, suivi d’une saisie immobilière.

2.-       Sur l’escroquerie par l’adjudication simulée du Centre de loisirs à une société écran, sans existence légale.

3.- Sur l’escroquerie par la simulation de la transaction.

4.- Sur l’escroquerie judiciaire par le trucage avocassier de la constitution de partie civile.

5.- Sur l’escroquerie par l’annulation judiciaire de la transaction par le juge civil.

6.- Sur l’interruption de la prescription des escroqueries.

F.-       Sur les infractions de recel.

G.-      Sur l’obstruction à la justice par des forfaitures, corruption et trafic d’influence.

H.-      Sur le crime de suppression des actes de procédure.

I.- Sur les dommages résultant directement des infractions.

VII.- Sur l’illégalité devant des juridictions civiles des poursuites pour diffamation de l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires.

VIII.- Synthèse des plaintes déposées par les époux Laborde-Hondet à l’O.N.U. pour la condamnation de leur publication sous le titre « NOTAIRES, JUSTICE, ETAT, crimes, forfaitures et imposture. ».

A.- Sur les règles de l’incompétence légale des juridictions civiles de poursuivre une plainte pour diffamation émanant d’une institution notariale, (présentée par les époux Laborde-Hondet au Tribunal de Grande Instance de Bourges, à la Cour d’appel de Paris et à l’O.N.U.).

B.- Rappel de l’exposé sur l’escamotage des moyens justificatifs tirés de l’exception de la vérité et de la légitime défense politique.

C.- Sur l’aspect historique et criminologique de la profession notariale (exposé par les époux Laborde-Hondet à la Cour d’appel de Paris et à l’O.N.U.).

1.- Évolution historique.

2.- Évolution jurisprudentielle et doctrinale sur la compétence juridictionnelle de la responsabilité notariale.

IX.- Par ces motifs,

I. Motifs de l’exception de nullité d’ordre public pour incompétence légale et pour fraude de la condamnation du notaire Maître Jean Aucouturier par les assises de Bourges le 20 mai 1993.

À l’audience du 8 décembre 1993, le tribunal m’a tendu la perche en me posant la question si je compte vraiment de maintenir ma constitution de partie civile dans une si petite affaire de province, alors que mes motifs se heurteraient à l’autorité de la chose jugée de la condamnation de Maître Jean Aucouturier par les Assises de Bourges. Par cette objection judicieuse, le tribunal correctionnel a rendu immédiatement recevable dans la présente procédure ma demande en annulation de la totalité des affaires du père Jean Aucouturier par l’exception de nullité d’ordre public.

L’affaire du fils Gilbert Aucouturier n’est donc insignifiante qu’en apparence! Elle autorise de remonter aux sources parisiennes du trafic d’influence par l’évocation de la partie occultée des affaires du clan Aucouturier et surtout de démontrer la manipulation sournoise des victimes partout en France par des éléments subversifs cherchant par le sabotage de la justice d’entretenir l’agitation sociale. Cette affaire autorise d’arracher enfin les masques d’hypocrisie qui cachent la malignité.

En 1979 sous l’effet des manipulations qualifiables de torture, j’ai été poussé dans le traquenard de « l’Association de Défense des Victimes des Procédures Civiles, Pénales et Administratives » [1]  de Toulouse présidée par l’expert-comptable Monsieur Jacques Belhomme et par l’entrepreneur en chômage Monsieur Françis Germes. Immédiatement, j’ai constaté en juriste averti que des adhérents ont été excités dans des procédures avec des présentations aberrantes de leurs affaires et au colportage des balivernes injurieuses, souvent des accusations inconcevables. En 1979, Monsieur Germes a été illégalement mis au trou à Saint Gaudens (31800) pour outrage à magistrat en violation des dispositions des articles 679 et suivantes du code de procédure pénale, Monsieur Belhomme sérieusement menacé. Un autre adhérant de l’association, Monsieur Félix Juby, sortait tout juste de l’hôpital psychiatrique dirigé par l’épouse d’un magistrat. Victime incontestable d’une escroquerie, il y a été séquestré à la suite d’une arrestation illégale par le juge d’instruction, bien que dans son affaire ses accusations à lui contre le procureur général du Rotary de Toulouse aient été bien fondées.

Mon adhésion sollicitée en 1980 en vue des conseils gratuits pour se sortir du pétrin a été soumise à la condition que ces turlupinades judiciaires et médiatiques cessent immédiatement et que l’effort soit concentré sur les dossiers qui le méritent vraiment. Aux fins de réunir partout en France les dossiers relatifs au complot contre la sûreté de l’État du Rotary club et du S.A.C.,[2] j’ai incité Monsieur Belhomme de créer une confédération nationale des associations des justiciables. Initiative manquée en raison de la jalousie entretenue de certains animateurs des associations dont les ambitions se mesuraient à leur incompétence crasse.[3] Aidé des charmes du journaliste engagé, par son fameux syndicat des justiciables, Monsieur Bidalou a repris l’idée avec plus de succès au profit de la coalition adverse.

Pour laisser le champ libre aux manipulateurs, dont un au moins a été formé en prison à cet effet, j’ai été retiré de la circulation par une arrestation illégale en 1981. La plupart des affaires intéressantes m’ont échappé. Pour satisfaire les ambitions anodines, eu égard les intérêts de la coalition adverse, l’action de l’association a été détournée sur des fadaises accréditées par des hommes politiques liés au Rotary,[4] impliqués dans les magouilles immobilières,[5] des histoires à dormir debout souvent dramatisées par les publications simplettes provoquées par Monsieur Bidalou.

À Toulouse, moyennant d’une cotisation symbolique et d’un sourire à Monsieur Belhomme, n’importe quel tartufe nanti pouvait adhérer à cette association d’animateurs ignares pour acquérir l’auréole de victime ; n’importe quel bonimenteur illettré ayant raté ses propres affaires en raison de son impéritie ou de la félonie son avocat pouvait y devenir conseiller juridique pour monter des dossiers farfelus. Après mon élimination en 1981, on est vite retourné à son vomissement. Devant un « honnête » Belhomme aux élections municipales, la tête de liste « Justice pour tous » a été tenue par « Monsieur Lagonflette,» aimant de séduire en slip l’électorat avec les plus belles qualités de son esprit R.P.R. Le financement de cette farce politique a été obtenu par une petite magouille.[6]

Avec beaucoup de mal, j’avais réussi de faire comprendre aux deux présidents Monsieur Belhomme et Monsieur Germes quelques rudiments du droit, notamment l’incrimination « association de malfaiteurs ». Pour qu’ils puissent les utiliser pour obtenir ma libération lorsque je serais illégalement arrêté à Castres, je leur ai appris les règles de la compétence légale des articles 679 et suivants du code de procédure pénale. De ma descente aux enfers à leur place, tout le scénario préparé en petit comité a lamentablement raté sous l’effet des manipulations et de l’intox d’une source demeurée indéfinissable jusqu’en février 1993.[7] Désavoué dans la presse de ces fanfarons intimidés d’une arrestation pour complicité,[8] j’ai failli crever à petit feu sous la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants. Les engagements scellés par la parole d’honneur ont été lâchement trahis. Rien qui vaille n’a été exposé aux juges par cette association dans les procédures qui me concernaient. Rien qui vaille n’a été divulgué dans leurs publications puériles ou encore dénoncé à la presse lors de la conférence-débat qui s’est suivie à Toulouse le 15 octobre 1981. Accrédité par Monsieur Bidalou, on a préféré de s’entre-dévorer « pour la première place sur la photo ».Moi éliminé, les dénonciations du S.A.C. et du Rotary club ont été calomnieusement imputées au vieux spectre féodal « Franc-maçonnerie » et les accusations contre la coterie  de Monsieur Alain Peyrefitte insidieusement dérivées vers les hommes politiques de la gauche tels que Monsieur Robert Badinter. L’association est devenue la marionnette de la coalition adverse, les adhérents leurs propres fossoyeurs. En 1992, Monsieur Bidalou lui se targuait sans retenu d’avoir regagné les bonnes grâces de Monsieur Peyrefitte. Il y a de quoi! Avec la vertu d’emprunt du magistrat révoqué, reconverti au journalisme engagé, n’est-il pas devenu le suppôt le plus redoutable de sa faction politique par la contribution dans ses publications à l’apothéose des clowns pour les aiguillonner au casse-pipes judiciaire avec des dossiers archi-pourris et des rhétoriques d’imbéciles en vue de les atteler mine de rien à la cause de ses affidés ?

Par des assertions chimériques, avec la rage des dédaignés incompétents, des caricatures de mes constructions juridiques ont été dirigées sans discernement contre des magistrats et hommes politiques. Le Bulletin de la Cour de cassation en est plein. Par ce manipulateur dans les coulisses a été surtout visé Monsieur Rabastens, l’adjoint du procureur de la République de Toulouse, celui même qui avait pris publiquement ma défense en 1979 et 1982. Puis, dans le secret des procédures truquées relatives à mon arrestation illégale, les procédés stupides de cette association manipulée m’ont été sournoisement imputés pour me dépeindre en juriste désaxé.

L’affaire Belhomme, un dossier explosif ?[9] Un journaliste de Toulouse ne comprenait pas pourquoi « on laisse en liberté les dingos pour enfermer des gens bien portants ». Alors que j’ai été dénigré et traqué sans répit, alors qu’en solitaire ignoré ma compagne souffrait le martyre sous des vexations de toutes sortes, encouragé par Monsieur Bidalou, le milliardaire Belhomme avec son pétard mouillé se débrouillait pour devenir l’objet de dérision de la presse par le sobriquet « Coluche des justiciables, un clown qui se prend au sérieux » et celui de son vice-président « Lucky Luck, un agité qui n’a jamais été étudiant en droit.»[10]

Par des taupes de la coalition adverse, des victimes solvables ont été dirigées vers des avocats marrons qui leur fauchaient parfois le dossier et ont été excités de dilapider des fortunes dans des procédures suicidaires ou dans des publications qui ne faisaient du mal qu’à leurs auteurs dans l’opinion des gens avisés. Monsieur Belhomme finissait de comparer son affaire à l’affaire Dreyfus,[11] ignorant avec une ostentation niaise la cause de la condamnation de cet officier: l’acharnement partisan d’un expert dénommé… Belhomme. Mais sur ces associations, comme sur les désespérés, la presse satirique de Monsieur Bidalou exerce une fascination maléfique. À l’association des victimes des notaires fondée par les époux Néron un sort comparable a été réservé par la coalition adverse qui a su s’insinuer dans leur confiance par un de ses plus redoutables manipulateurs. Mon intervention de sauvetage acceptée au bord de l’abîme en 1987 a changé pour l’instant son destin.

« La politique est la continuation de la guerre par d’autres moyens » (Von Klausewitz). La passion des esprits simples de se guinder dans la presse et sur les écrans de la gogovision est une faiblesse connue, habillement exploitée par des manipulateurs subversifs. Sous le masque des redresseurs des tords, ils exaltent l’orgueil des profanes illettrés par des flatteries pour qu’ils présentent aux juges ces conclusions aberrantes ou publient des bobards pour préparer le terrain aux avocats adverses. En jouant les victimes, ils se constituent partie civile rien que pour copiner ouvertement avec la défense par une argumentation inadmissible.[12] L’échec prévisible pour ceux qui ont été formés à l’université est par la suite mis sur le dos de la Franc-maçonnerie ainsi qu’aux résistants de la première heure dans la magistrature. À fait les frais de la bave des crapauds furtifs Monsieur Pierre Truche, Procureur général près de la Cour de cassation, un des magistrats d’une vaillante équipe qui s’est illustrée depuis 1971 dans la lutte contre la mafia française.[13]

Comme la Cour d’assise déjà, le 8 décembre 1993 le tribunal correctionnel de Bourges a été mis mesure de situer lui-même la source polluée de ces attendus sans queue ni tête; attendus présentés à la dernière audience par Madame Gisèle Néron, enhardie à la barbe du bâtonnier par le magistrat révoqué Monsieur Bidalou: une construction juridique passionnée d’une victime roulée dans toutes les farines mais qui, prise isolée dans le contexte de la dernière audience, n’autorisait point à un tribunal sérieux d’y adhérer bien qu’il ressentît que la plaignante avait parfaitement raison sur le fond.

C’est en vain que j’ai attendu une manifestation du Conseil de l’Ordre des Avocats de Bourges, généralement très chatouilleux quand il s’agit de son monopole d’assister les plaignants solvables devant les tribunaux. Se serait-il trouvé par hasard satisfait de ses interventions extravagantes à l’instar des institutions notariales qui ont toujours épargné l’instigateur[14] pour faire trinquer les lampistes sans défense selon leur devise « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ».

Par contre, si je n’étais pas intervenu, cette présentation inconsidérée de la constitution de partie civile aurait obligé le tribunal une fois de plus de condamner la requérante pour dénonciation calomnieuse à la demande des avocats adverses. Sous la masque de l’ami débonnaire, Monsieur Bidalou avait l’impudence de livrer main et pieds liés la requérante au massacre judiciaire des parties adverses dans cette salle d’audience.[15] La victoire de Monsieur Gilbert Aucouturier a été inéluctable sur tous les points exposés par la veuve Madame Néron. Une fois de plus, sournoisement, Monsieur Bidalou s’est efforcé de galvauder mon travail pour conspirer en douce à la ruine d’une autre association de justiciables. À la dernière audience, lui et Madame Néron ignoraient totalement l’évolution des affaires, mon intervention de sauvetage et la teneur de mes nouvelles constructions juridiques sur l’illégalité constitutionnelle de la récente loi et du lien de connexité entre les affaires du clan Aucouturier.

Il s’ensuit que les poursuites de Monsieur Gilbert Aucouturier présentent un intérêt certain dans l’ensemble des affaires qualifiables « complot contre la sûreté de l’État ». Cette affaire démontre l’importance des services rendus par Monsieur Bidalou à la coalition adverse au gouvernement Balladur…, le fait qu’il y a là encore une grave injustice à réparer ! En tant que malin « désamorceur des bombes », n’avait-il pas mérité plus encore que ses coalisés factieux de la magistrature du Mans une flatteuse promotion de conseiller dans un ministère du gouvernement Balladur ; n’avait-il pas mérité plus encore que les serviables échotiers de Grenoble une superbe décoration de la main du ministre de la Communication Monsieur Alain Carignon ?

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Contrairement aux objections du tribunal, l’affaire de la coalition du notaire Aucouturier n’a pas été jugée par les assises. Il y a eu seulement un maquignonnage judiciaire devant une juridiction incompétement saisie, un simulacre qui portait sur une infime partie de l’affaire, simulacre qui a pourtant apporté beaucoup d’eau à mon moulin. L’autorité hypothétique de la chose jugée est pour cette raison très réduite, limitée aux faits examinés et aux personnes mises en cause, selon la formule consacrée par une jurisprudence constante. Quant à la nullité pour incompétence légale, il s’agit d’une de ces fameuses exceptions d’illégalité perpétuelle pouvant être soulevées par des intéressés à n’importe quelle autre procédure. À la rigueur, ce droit est même offert à la famille Aucouturier agissant directement ou par des complices corrompus du ministère public, les délais de prescription une fois acquis. La coalition adverse c’en n’est pas privé dans l’affaire des « micros » du Canard enchaîné.[16]

Grâce à l’exception de nullité et à ce fait nouveau, ce fameux lingot d’or de Monsieur Gilbert Aucouturier, la présente procédure correctionnelle peut être élargie sur la phase occultée de l’affaire de la coalition du Rotary club de son père sous les qualifications criminelles citées par les époux Néron en 1987 déjà et de remonter jusqu’au sommet des institutions notariales. Chemin faisant, il sera démontré l’imposture théâtrale du procès Aucouturier devant les Assises avec la connivence manifeste de Monsieur Bidalou du fantasmagorique syndicat des justiciables.[17] La famille Aucouturier n’est pas si ruinée comme elle le faisait accroire aux jurés… Ces milliards engloutis dans le gouffre de l’étude du Maître Aucouturier ne sont manifestement pas perdus pour tout le monde. Loin de là!

L’expertise psychiatrique des docteurs Martin, Comiti et Prot démontre une responsabilité très atténuée du notaire dont le premier clerc a été Monsieur Gilbert Aucouturier. Corrélativement, les enquêtes préliminaires de la Gendarmerie nationale du 19 février 1982[18] et de la Police judiciaire du 22 septembre 1982[19]démontrent aussi sans conteste que Monsieur Gilbert et son frère Monsieur Philippe Aucouturier, (super-juriste formé à l’École Nationale de l’Administration), ont été mis en cause par d’autres plaignants en tant que protagonistes totalement engagés dans les affaires interlopes de leur père, notamment dans la vente de ses biens dans la période de la faillite déclarée. Personne ne conteste que le prix de la vente des biens du père Aucouturier ait été versé à son fils Philippe. En raison de ses voyages fréquents à l’étranger pour faire disparaître le prix de la vente, il a été dénoncé par d’autres plaignants en 1981. Le lingot d’or atteste la crédibilité des plaintes escamotées aux jurés fourvoyés des assises de Bourges. La responsabilité pénale pour des faits criminels de ses deux fils est incontestable. Désormais la justice peut se passer du paratonnerre déglingué, raison de la mansuétude du jury populaire de Bourges.

À partir de 1986, de ces fourberies judiciaires du Rotary club exposées ci-après, n’importe quel juriste sérieux a été en mesure de présenter les détails à la Cour d’assise, de les dénoncer à une conférence ou dans une publication. Là encore au procès de Maître Jean Aucouturier, Monsieur Bidalou n’a pas fait d’étincelles. Si on examine les comptes rendus de la presse, dans aucun moment du procès, l’appartenance du notaire au Rotary club avec les plus influents membres de l’ancien gouvernement (dont Monsieur Alain Peyrefitte) a été démontrée aux jurés fourvoyés. Donc, comme Monsieur Bidalou ne risquait pas de perturber le carnaval judiciaire, comme il ne risquait pas de faire voler en éclat l’imposture d’une défense mythique, on le laissait gesticuler dans le vide avec Madame Néron. En conférant à cette mascarade du crédit par leur présence maniérée, ils sont devenus dans la mise en scène du simulacre de justice des précieux collaborateurs de la défense du notaire Aucouturier, somme tout, du notariat tout entier: ils ont laissé aux jurés égarés l’impression rassurante du respect des droits des victimes.

En compagnie du Colonel Yves Chalier, Monsieur Bidalou a préféré de beaucoup d’embarquer l’association des victimes des notaires avec des méchants racontars sans autres preuves dans l’hystérie collective autour de l’affaire « Carrefour du développement » pour les retourner sur le plan politique; il a préféré d’exposer délibérément ceux qui ont fait confiance à sa qualité d’ancien magistrat à un contentieux truqué, perdu à l’avance, pour imputer l’échec à la Franc-maçonnerie et à l’équipe de Monsieur François Mitterrand, Président de la République, au lieu de révéler l’incompétence légale des juridictions civiles. Durant cette bataille décennale des procédures, avec constance, Monsieur Bidalou a persuadé les justiciables de faire fi de mes recommandations pour les encourager à des pantalonnades grotesques, tout à fait injustifiables en droit. En compagnie de Madame Néron, il a donné une éclatante démonstration devant les assises de Bourges, démonstration qu’il comptait de répéter devant le tribunal correctionnel. À Bourges comme à Paris sans doute, on leur a fait perdre publiquement la face avant le dénouement de l’intrigue du complot par l’O.N.U.

II.- Introduction de l’exposé présenté le 8 décembre 1993.

La documentation ci-jointe démontre que l’affaire de la coalition du père Maître Jean Aucouturier a été instruite à une époque à laquelle la totalité de la justice a été truquée[20] par des faux en écriture publique, comparable aux examens et concours universitaires relatifs à l’accès aux professions judiciaires.[21] A été monnaye courante l’escroquerie judiciaire par la stratégie de faux témoignages, de subornation des témoins et suppression des actes de procédures compromettants pour la clique au pouvoir avec des violences et des voies de fait contre les plaignants et même contre certains magistrats. À cette époque où les élus R.P.R – U.D.F. usurpaient le pouvoir par l’organisation du grand banditisme, la justice et le droit sont devenus la propriété d’un pouvoir scélérat : « La technique demeure partout la même : D’abord colmater les brèches pour parer au plus pressé, ensuite étouffer ».[22]  Les « Bouffons de la République » de la Cour de cassation préféraient de rendre des services aux puissants plutôt que des arrêts,[23] tandis que des magistrats, tels que des garçons de bordel, répondaient en tremblant  aux convocations du procureur général Monsieur Paul-André Sadon dite « Roi des juges et parties ».[24]

Venant au secours des époux Néron, je me suis déjà régulièrement constitué partie civile avec eux dans l’affaire du notaire Aucouturier avec un déclinatoire de compétence étayé par sensiblement les mêmes arguments et les mêmes preuves présentés au Tribunal correctionnel de Bourges. Seulement, après l’escamotage de mes interventions dans les différentes affaires juridiquement connexes et indivisibles,  parallèlement au montage frauduleux de quelques affaires grandement médiatisées, comme l’affaire du sang contaminée, les hommes politiques mafieux du Rotary club, (dont des notaires au Sénat) se sont empressés de faire abroger subrepticement les textes de la loi sur lesquels je me suis basé.

Après ce coup d’état judiciaire qui a coûté la vie à l’ancien Premier Ministre Monsieur Pierre Bérégovoy et à d’autres hommes politiques, j’interviens aujourd’hui devant le Tribunal correctionnel de Bourges dans une insignifiante affaire de province avec l’ancienne qualification constitutionnelle « complot contre la sûreté de l’État ». En raison de l’illégalité et de l’illégitimité politique des lois nouvelles, je demande à la Cour de provoquer le renvoi devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice de l’affaire d’une personne de rang modeste qui n’a pas la qualité de membre du Gouvernement.

La compréhension de cette démarche surprenante nécessite un exposé juridique long et détaillé dont le plan a été annoncé avant l’introduction. Le lien de connexité juridique  des grandes affaires, dont il sera fait état dans cette petite affaire du fils Gilbert Aucouturier, s’établit par ses lingots d’or de provenance inexpliquée.[25] Il s’établit par là une présomption proche de la certitude de recel, de complicité de banqueroute et d’escroquerie judiciaire avec la coalition de l’ex notaire Aucouturier. Il s’établit une présomption de coactivité ou de complicité de Monsieur Gilbert Aucouturier, premier clerc de l’étude, avec toutes les autres qualifications légales des faits imputables au clan du père gâteux [26] et de son frère Philippe, ce chevalier madré de la Légion d’honneur à la présidence de la République de Monsieur Giscard d’Estaing.  Parmi ces autres qualifications applicables doivent être retenues celles de « complot » (art. 86 c.pén.) et de coalition de fonctionnaires (arts 123 et 124 c.pén.), avec lesquelles les implications politiques ont été escamotées par des crimes de forfaitures d’immixtion dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois (art. 127 c.pén.) et de suppression des actes de procédure (art. 173 c.pén.). Ces infractions ont été la condition sine qua non à la continuation de la carrière d’escroquillon de Monsieur Gilbert Aucouturier, ancien premier clerc de l’étude de son père déchu, et forment pour cette raison une entité juridique indivisible (art. 203 C.pr.pén. etc.).

 III.- Résumé de l’historique générale du complot présenté depuis 1979 à la justice notamment dans les affaires Aucouturier, Botton, Bousquet, Chaumet, Cogedim, De La Fournière, Giscard d’Estaing, Gossot, Léotard,  Limouzy, Médecin, Noir, Papon et autres.

Dans les années 1972, dans le cadre des affaires du Rotary club et du S.A.C., les membres du gouvernement ont supervisé le crime organisé en France dans tous les domaines[27] pour drainer vers les caisses noires de leurs partis politiques les fruits des escroqueries de haute volée,[28] de la prostitution et du trafic de drogue.[29] Au passage, les protagonistes ont profité pour se mettre plein les poches, d’accroître leurs fortunes personnelles. Les narcodollars ont été blanchis par les truands à l’aide des sociétés immobilières qui se sont livrées sous les auspices des membres du gouvernement à des escroqueries immobilières ayant fait des victimes par centaines de milliers selon l’estimation de la presse. Ces victimes ont été écrasées par des forfaitures concertées d’une magistrature noyautée par le grand banditisme.

Sous-officier de carrière du Service de Santé des Armées, en rentrant de Djibouti, je me suis rendu compte de l’escroquerie immobilière accomplie par le conseil municipal de Castres, des copains du Rotary club et des activistes du S.A.C., agissant sous la couverture des sociétés fictives dans le cadre de l’affaire dite « les chalandonnettes » en raison de l’instigation par l’ancien membre du gouvernement Monsieur Albin Chalandon. (Par ces escroqueries immobilières du Rotary aurait été aussi financée la carrière politique de l’actuel ministre de la Justice Monsieur Pierre Méhaignerie).[30] Le notaire François Sery du Rotary, maire-adjoint, fabriquait par ronéotypage au profit des sociétés fictives des faux en écriture authentique pour se voir décorer à deux reprises ; sociétés fictives cautionnées par l’ancien secrétaire d’État et maire Monsieur Jacques Limouzy du Rotary. Également membre de ce conseil municipal et du Rotary, mes avocats ont été en même temps les défenseurs de mes adversaires pour saboter les procédures et pour œuvrer subrepticement à ma perte. Au départ, mon aventure a été comparable à bien de points de vue à celle des époux Néron.  Pour riposter à la fraude concertée, sans défenseur loyal et compétent, il ne me restait plus d’abandonner ma carrière militaire pour étudier le droit à l’université.

Lorsqu’en 1979, j’avais soulevé l’incompétence légale des juridictions de Castres sur la base des articles 679, 681 et 687 du code de procédure pénale, j’ai été illégalement arrêté le 23 septembre 1981, gazé dans une cellule et présenté au juge d’instruction consentant. Sur le fondement des procès-verbaux d’interrogatoires dénaturés, portant la mention « Celles-ci ne sont pas mes déclarations », j’ai été séquestré et torturé durant un an et demi avant de pouvoir m’évader. Bien que l’illégalité du procédé ait déjà été constatée par la Cour de cassation le 28 octobre 1981,[31] les actes frauduleux ainsi accomplis par l’excès des pouvoirs des magistrats légalement incompétents produisaient encore leurs effets 12 ans après.

Durant la chasse à l’homme par la mobilisation de la totalité des forces de police et des barbouzes de France, ma maison a été vendue en tapinois par les faux en écriture régulièrement dénoncés à un autre juge d’instruction du Rotary, récompensé de ses forfaitures d’un avancement par Monsieur Chalandon. Toutes mes interventions en tant que partie civile dans les informations truquées ont été supprimées par le crime réprimé à l’article 173 du code pénal. Les persécutions officielles ne se calmaient qu’après l’initiative de Monsieur François Mitterrand, Président de la République, autorisant les victimes de ce complot politique de saisir directement le Comité de droit de l’homme et le Comité contre la torture de l’O.N.U.

Après les dénonciations aux juridictions internationales, j’ai pu reprendre les procédures avortées par des interventions dans les principales affaires connexes et juridiquement indivisibles. La publication victorieuse en 1987 de la condamnation salée des époux Néron par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en violation des règles de compétence légale d’ordre public, a attiré mon attention. Un journaliste du Berry m’a communiqué leur adresse. D’après les documents et du rapport de synthèse du Commissaire de Police Yves Levasseur qu’ils m’ont communiqué, j’ai analysé l’affaire du notaire Aucouturier. Je suis intervenu personnellement dans l’instruction par un déclinatoire de compétence, compte tenu de l’impossibilité culturelle des époux Néron de comprendre  les subtilités des dissertations juridiques, de les lire devant une juridiction ou les dicter à un magistrat instructeur, d’en faire une synthèse cohérente devant la presse. Ces interventions ont été occultées aux jurés des Assises de Bourges, incompétement saisis d’un épisode des affaires interlopes de la coalition du notaire Aucouturier.

Dans cette affaire a été occultée les compromissions politiques jusqu’au niveau de l’ancienne présidence de la République de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing d’un notaire du Rotary club, d’un copain de la République des coquins, selon l’expression chère à l’ancien ministre de l’Intérieur Monsieur Michel Poniatowski; la compromission des hauts magistrats (souvent du Rotary) de la circonscription de la cour d’appel de Bourges et de Paris, avec la compromission ostensible des institutions du notariat, indiscutablement coauteurs ou complices des escroqueries et de la banqueroute du notaire, comme il sera démontré ci-dessous après l’exposé sur l’incompétence légale.

IV.- Sur l’illégalité et l’illégitimité politique des modifications de l’article 68 de la constitution et de l’abrogation de l’article 678 et suivants du code de procédure pénale.

Dans l’ensemble des affaires relatives à ce complot contre la sûreté de l’État, il ressort sans équivoque que des hommes politiques, liés depuis des lustres au grand banditisme international, ont usurpé le pouvoir par ce qu’on peut appeler un coup d’État judiciaire. Les poursuites relatives à leurs infractions concertées ont été paralysées par des procédés frauduleux, incriminés par les dispositions du code pénal et portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, les droits de l’homme, tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, préambule de la Constitution et par les traités internationaux régulièrement ratifiés par le parlement.

En même temps, ont été artificiellement monté des affaires contre leurs opposants politiques pour déstabiliser leur gouvernement par la désinformation et par l’intox d’une presse stipendiée, souvent à l’aide des violations répétées du secret d’instruction,[32] rien que pour obliger l’ancienne majorité de prendre l’initiative de saccager le code de procédure pénale et la Constitution aux fins de l’abrogation des lois sur la compétence légale des juridictions répressives. (Selon l’avis de l’Association Nationale des Magistrats instructeurs, les délinquants de haute volée ne peuvent plus être sérieusement inquiétés en France). L’ancien premier ministre Monsieur Pierre Bérégovoy a été ainsi acculé au suicide par une inculpation fantaisiste des juges du Mans. Les juges d’une équipe qui ont étouffé par la fraude manifeste l’affaire sur son financement occulte [33] sont appelés en tant que chargés de mission au cabinet du ministre de la Justice.

Il convient donc de comparer la situation actuelle avec celle du gouvernement de Vichy de l’Occupation dont la totalité de la législation et des actes de son administration ont été annulés à la Libération en 1944. Le principal motif de cette annulation a été l’illégitimité politique et accessoirement l’illégalité de la procédure parlementaire ayant conféré au Maréchal Pétain les pleins pouvoirs après une défaite militaire suivie d’une occupation par un régime totalitaire, sanguinaire et sans scrupule.

Aujourd’hui, l’illégitimité politique de l’actuel gouvernement est bien plus grave encore, puisque ses procédés criminels lui n’ont pas été imposés par une puissance étrangère invincible. L’illégitimité résulte d’une organisation criminelle du financement des hommes politiques mafieux, du recyclage de l’argent sale du crime organisé dans la corruption politique, du trafic d’influence et de la subornation des témoins dont font partie les experts commis par les juges, et, de l’écrasement des victimes qui se sont régulièrement confié à la justice pour obtenir réparation.

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Voici quelques échantillons des affaires dont le renvoi groupé devant la Haute Cour de justice pour complot contre la sûreté de l’État avait été demandé depuis des lustres à la justice et dont la Cour dispose des preuves commentées.

1° Monsieur Charles Pasqua avec sa mafia du S.A.C., dénoncé par le département de la justice des États Unis,[34] a déjà été justiciable par la Haute Cour de justice dans les années 1970 pour complot contre la sûreté de l’État. Il a échappé à la justice en raison des forfaitures continuelles de la magistrature noyautée.[35] Dans ces affaires relatives au financement occulte des partis politiques par des organisations criminelles, plusieurs magistrats instructeur ont été assassinés, les assassins jamais inquiétés.

2° Dans les années 1989, il s’est fait coupable de nouveau du complot contre la sûreté de l’État en délivrant des faux papiers d’identité pour faciliter la fuite par son réseau de la mafia internationale à un colonel des services secrets dans l’affaire « Carrefour du développement ». Dans cette affaire sont occultées les compromissions de l’ancien président du Sénat, Monsieur Alain Poher du Rotary club de Paris. Monsieur Pasqua redevient ministre de l’Intérieur en 1993 pour limoger des fonctionnaires irréprochables à la direction de la Police et pour nommer à leur place ses créatures inconditionnelles de l’époque de la « French Connection ».

3° Dans les années 1989 commence à Paris l’information sur les activités des fausses factures de la société de construction Cogedim et de Monsieur Choukroum, l’ancien comptable du redoutable gang Zemmour lié au S.A.C. de Monsieur Pasqua. Dans ces affaires du financement occulte des partis politiques par l’argent sale de la prostitution et de la corruption, les assassinats jamais élucidés ne se comptent plus ;[36] les dossiers sur le grand banditisme disparaissent dans les palais de justice,[37] parfois même les juges d’instruction sont assassinés[38] pour que, par une fausse application de la loi,[39] la Cour de cassation puisse saboter sans entraves le travail qu’ils ont courageusement accompli. La presse est arrosée ouvertement par les inculpés durant le procès en 1992 qui escamotait la question sur la compétence légale des juges. Moi, la partie civile a été incitée au désistement avec ma demande de renvoi devant la Haute Cour de justice de l’affaire pour complot contre la sûreté de l’État.[40] Par le trucage de cette procédure, la responsabilité pour corruption et trafic d’influence du député-maire Monsieur Patrick Balkany a été escamotée. Il devient chargé de mission dans l’organisation des polices municipales auprès du premier ministre.[41]

4° En 1982, le célèbre écrivain spécialisé dans des romans d’espionnage et de police, Monsieur Graham Greene décrit la ville de Nice comme étant la capitale de la Mafia.[42] Son livre « J’accuse » est saisi, bien que les faits aient été de notoriété publique.[43] Les informations ouvertes dans les années 1989 par la justice révèlent des faits dépassant les rêves les plus délirants de cet écrivain. Dans les procédures à Nice et à Grenoble sont supprimés les actes de procédure des parties civiles demandant le renvoi groupé devant la Haute Cour de justice pour complot contre la sûreté de l’État des affaires de  Monsieur Jacques Médecin du Rotary club, ministre dans le gouvernement d’alors, avec toute la mafia. (Dans cette procédure a été présenté la preuve de la corruption des parlementaires ayant refusé de demander le renvoi devant la Haute Cour de justice). Le ministère public, en violation totale de la loi, refuse de communiquer les dossiers à la Chambre d’accusation d’Aix-en-Provence pour paralyser l’appel en menaçant le requérant d’une arrestation illégale. Avec sa formulation anodine de la demande d’extradition faite aux autorités de l’Uruguay, à Monsieur Médecin l’impunité totale est assurée. Il peut même redevenir éligible en France selon les déclarations de l’avocat général de Grenoble Monsieur Michel Legrand.[44]

5° Dans les années 1980, Monsieur Maurice Papon, (comme par ailleurs Messieurs Bousquet et Touvier), a été justiciable par la Haute Cour de justice,  instaurée par la Constitution de 1958, bien qu’il n’ait pas eu la qualité de membre du gouvernement de Vichy. (Répétons-le, les dispositions de l’article 68 de la constitution leur étaient immédiatement applicables à partir de 1958). Sa procédure a été truquée alors que j’ai été séquestré et torturé à Cadillac, dans la circonscription du ministère public de Bordeaux, en raison de mes constructions juridiques qui mettaient aussi en cause l’ancien chef de la Milice du Tarn, condamné à mort à la Libération, miraculeusement gracié et amnistié par des influences occultes, puis recyclé par le Rotary club dans des escroqueries politisées.

Le guet-apens dans lequel je suis tombé à Castres aurait été organisé par le ministre de justice Monsieur Alain Peyrefitte qui se serait personnellement déplacé à Toulouse pour donner les ordres d’une arrestation illégale aux magistrats. Le Commissaire de Police de Toulouse Monsieur Mathieu aurait déjà reçu ces ordres du gouvernement en 1979. Notons au passage que Monsieur Papon a été à l’époque le ministre de tutelle du Crédit Foncier de France, d’un organisme totalement compromis dans les escroqueries immobilières dites « les chalandonnettes », comme il est révélé sans équivoque par les actes authentiques dressé par le notaire émédaillé Maître F. Sery de Castres, maire-adjoint du secrétaire d’État Jacques Limouzy. Monsieur Bousquet, lui, est assassiné en 1993 avant qu’il puisse être jugé.

6° Dans les années 1970, Monsieur Albin Chalandon et Monsieur Alain Peyrefitte, pour financer leur carrière politique,[45] ont organisé sur toute la France des escroqueries immobilières faramineuses, imaginées par un ancien truand célèbre versé dans le trafic de drogue.[46] Depuis 1972, ils ont été mis en cause à Marseille. Les victimes, dont des policiers, sont écrasées ; aux truands fichés au grand banditisme sont attribués des décorations officielles.[47] En 1988 encore, les juges du Mans refusent de poursuivre les auteurs toujours actifs [48] en raison de leur rang social et de leur affiliation au Rotary club. Après mon intervention dans la procédure par un déclinatoire de compétence en raison de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice, ces juges essaient de provoquer mon arrestation illégale par la Gendarmerie nationale. Selon une enquête effectuée par Madame Catherine Saint-Jean pour l’hebdomadaire « Politis – Le Citoyen » du 14 mars 1990, par ces escroqueries immobilières aurait été financé la carrière politique du clan de Monsieur Pierre MEHAIGNERIE [49] et par là, de Monsieur François Léotard. Ils deviennent tout naturellement ministres de la Justice et de la Défense dans le nouveau gouvernement.

7° Dans les années 1972, Monsieur Jacques Limouzy du Rotary club, secrétaire d’État dans l’ancien gouvernement, met en réalisation dans sa commune cette escroquerie immobilière par son conseil municipal, dont son adjoint Maître F. Sery, notaire émédaillé, les avocats du Rotary club et un haut fonctionnaire du Fisc, éminence grise du S.A.C.[50]

Mes actes de procédure ont été escamotés par le tribunal correctionnel de Toulouse avec ma justification par la légitime défense. Comme les innombrables victimes de l’affaire « les chalandonnettes », du Rotary club et du S.A.C., j’ai été écrasé par une justice noyautée. Mes actes de procédures, avec les preuves par lesquels j’ai démontré l’incompétence légale des juges, ont été détournés ou supprimés dans d’innombrables procédures truquées par la commission des crimes sanctionnés par l’article 183 du code pénal, notamment et par des décisions constitutives du crime de faux en écriture publique et authentique par  l’altération de la vérité. En 1981, j’ai été illégalement arrêtée, séquestrée et torturée, ma maison saisie en tapinois aux enchères à l’aide des faux en écriture publique, les magistrats prévaricateurs récompensés par des avancements et des décorations, Monsieur Limouzy, lui, nommé membre de la Haute Cour de justice en 1991/92.

8° Dans les années 1977, les époux Néron ont dénoncé les activités criminelles du notaire Aucouturier et de ses fils Gilbert, premier clerc, et Philippe, conseiller à la présidence de la République de Monsieur Giscard d’Estaing.  Avec ses amis du Rotary club, dans une société bancaire occulte, sous l’égide des institutions notariales, il s’est livré à des vastes escroqueries et abus de confiance. Cinq juges d’instruction se sont succédé durant plus de 10 ans sur le dossier pour, en violation de la compétence légale, envoyer le notaire en 1993 devant les assises avec un dossier truqué et tronqué et dans lequel est escamoté l’essentiel. L’Association de Défense des Victimes des Notaires et Madame Guérin, épouse Laborde-Hondet, rédacteur en chef du périodique « Éclair du Centre » ont été écrasées par le notariat pour des prétendues diffamations et injures devant les juridictions civiles incompétement saisies. En récompense, au président de chambre, qui a commis une des forfaitures, aurait été promis l’avancement à la présidence du Tribunal de Grande Instance de Paris. À ses enfants ont été attribués des études notariales en vue.

9° Dans les années 1989, le maire de Fréjus, Monsieur François Léotard est dénoncé en tant que ministre de la Culture pour ses montages financiers criminels avec des promoteurs fichés au grand banditisme dans l’affaire du Port de Fréjus.[51] Ses dénonciateurs sont écrasés par des juges de Draguignan et de Lyon violant délibérément les règles de compétence légale et supprimant les actes de procédure. Alors qu’il est toujours « inculpé », il redevient ministre de la Défense pour nommer comme directeur de la Gendarmerie nationale un magistrat de la Cour d’appel  lié aux truands parisiens[52] et à l’avocat Pierre Lemarchand, grand Maître du S.A.C.[53] et du gang Zemmour.[54] Avec son comparse Monsieur Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur du gouvernement actuel, il corrompt un fonctionnaire de la mairie pour le disposer d’endosser dans une escroquerie judiciaire la responsabilité relative à la construction de sa villa aux frais du contribuable.[55]

10° Dans les années 1988, les juges d’instruction de Nancy s’apprêtaient de poursuivre les anciens du S.A.C. et des distingués membres du Rotary club pour le financement de leur parti politique par l’argent sale du crime organisé. Monsieur Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur leur fait faucher le dossier par la Police tandis que Monsieur Chalandon, ministre de la Justice, fait saboter la procédure. Plus tard, sont supprimés les actes de procédure des parties demandant le renvoi devant la Haute Cour de justice de cette affaire pour complot contre la sûreté de l’État.

M. Gossot, maire de Toul pompait laborieusement dans les motifs du déclinatoire de compétence de ma constitution de partie civile par voie d’intervention. Il obtient trois fois de suite l’annulation de la procédure d’information sur les fondements qui m’ont été refusé depuis 13 ans par la justice, c’est à dire sur la nullité générale et d’ordre public d’une prétendue violation de compétence légale alors qu’il n’était encore visé dans l’information à Nancy que par la simple rumeur. « Maintenant, je suis blanchi, je vais attaquer ! ». En continuant copier mes arguments escamotés dans la procédure, il réclame à son de trompe une indemnisation pour détention illégale. À l’instar des heureux assassins du député De Broglie, il porte plainte à cors et à cris à la Commission européenne des droits de l’homme : « La France n’est pas véritablement une démocratie puisqu’on peut y placer un innocent sous mandat de dépôt pendant six mois ». De l’occultation du fond de l’affaire qui porte sur vingt millions de francs de fausses factures on n’en parlera plus,[56] ni des assassinats, des ateliers clandestins, du trafic d’antiquités et d’armes, puisque les originaux des pièces de procédure ont disparu chez les juges d’instruction de Nancy.

11° Dans les années 1987, le juge d’instruction Monsieur Jacques Chauvot s’apprêtait d’informer sur les escroqueries du financement de la carrière politique de Monsieur Michel Noir et de son clan de Lyon par la corruption de la presse. Monsieur Chalandon, alors ministre de la Justice, a fait empêcher l’audition des témoins.[57] Cela a interrompu la procédure jusque dans les années 1991. Dans les nouvelles procédures, les déclinatoires de compétence au profit de la Haute Cour de justice des parties civiles sont supprimés, la procédure continuée en violation totale de la loi de l’époque. À l’instar de son compère de Nancy, Monsieur Gossot, le mois de janvier 1994, Monsieur Noir commençait à pomper dans mon déclinatoire de compétence escamoté pour demander à son tour l’annulation de la procédure à la Cour de cassation.[58]

12° Dans les années 1989, avec sa municipalité et des membres du Rotary club, Monsieur Alain Carignon maire de Grenoble est impliqué dans toute une série d’escroqueries immobilières et des détournements de fonds publics. Le juge d’instruction supprime les constitutions des parties civiles ayant demandé le renvoi devant la Haute Cour de justice pour complot contre la sûreté de l’État avec les affaires Médecin et autres. Pour son autopromotion politique, ce monsieur arrose alors toute la presse avec l’argent sale, fait intercepter chez les détaillants les publications nationales qui le mettent en cause et menace de casser sur la tête d’un journaliste l’appareil télématique parce qu’il l’a comparé à Monsieur Médecin.[59] Il devient ministre de la Communication en 1993 pour faire attribuer à la presse une subvention de plusieurs millions de francs tandis qu’à l’instruction à Lyon apparaissent les relations entre l’affaire Botton-Noir et de ses affaires interlopes à Grenoble. Les brosses à reluire de la presse locale ont été promues dans l’Ordre national du Mérité.[60]

13° Dans les années 1980, Monsieur Albin Chalandon, membre du gouvernement d’alors, participe avec les joailliers Chaumet à une société bancaire occulte pour se livrer à toute une série d’escroqueries faramineuses. Sous la direction de la Chancellerie, sa responsabilité est escamotée par le juge d’instruction, les interventions des parties civiles sont supprimées par le tribunal correctionnel se livrant à un simulacre de justice devant une presse subventionnée. Sont supprimées à la Cour de cassation les 40 exemplaires de mon mémoire exposant les moyens en cassation sur le fondement de la violation de la loi et de l’excès de pouvoirs. Dans le respect des traditions, le Ministre d’État Monsieur Charles Pasqua a commencé l’année 1994 en élevant au rang de Commandeur de la Légion d’honneur son complice de toujours : Monsieur Albin Chalandon. Le Procureur général de la Cour d’appel de Paris est limogé en douceur.    À ce poste stratégique, il est remplacé par Monsieur Jean-François Burgelin, l’ancien directeur de cabinet du ministre de la justice Monsieur Albin Chalandon.

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Dans ces innombrables affaires truquées, les victimes finissaient par saisir la Commission européenne des droits de l’homme. Mais celle-ci refusait d’examiner des plaintes mettant en cause des magistrats de l’ordre judiciaire. Sur l’initiative de Monsieur François Mitterrand, Président de la République, l’ancienne majorité à l’Assemblée nationale a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. Le Pacte signé à New York le 19 décembre 1966 devient directement applicable par les juridictions françaises depuis le décret n° 81-76 du 29 janvier 1986. De nombreuses victimes du complot contre la sûreté de l’État ont immédiatement saisi le Comité des droits de l’Homme de l’O.N.U. qui a commencé l’examen de l’affaire Laborde-Hondet en enjoignant vainement la France de répondre avant le 17 juillet 1993. Il y a été notamment démontré que la ratification du Pacte importe abrogation expresse de nombreuses dispositions de l’ordonnance de 1959 sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice, notamment la possibilité par les parlementaires stipendiés par l’argent sale de faire obstacle à la saisine de cette cour par les plaignants et l’impossibilité pour les victimes de s’y constituer partie civile.

Comme je l’ai démontré à l’O.N.U., les partis politiques compromis dans le grand banditisme international ont monté quelques affaires contre leur opposition avec les magistrats militants liés à l’inséparable Monsieur Bidalou dans le but d’obtenir l’abrogation des lois sur la compétence légale dont je faisais état, notamment de l’article 68 de la Constitution. À cet effet, ils ont monté l’affaire du sang contaminé avant les élections législatives de 1993.

Dans le nouvel article 68 de la Constitution devait disparaître toute référence au complot, à la sûreté de l’État ou même à l’atteinte contre le fonctionnement de l’État pour  éviter de prêter le flanc à des interprétations extensives.[61] Cette modification a pour conséquence que les complices des membres du gouvernement d’un complot contre la sûreté de l’État ne sont plus justiciables par la Haute Cour de justice, dont l’appellation nouvelle est « Cour de justice de la République ». En fait, placés au-dessus de la loi, ils ne sont plus justiciables du tout. L’enjeu est de taille parce que parmi les complices les plus redoutables figurent des hauts magistrats de la Cour de cassation qui se sont fait coupable d’innombrables crimes de suppression des actes de procédures, d’immixtion dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois, de participation des fonctionnaires aux crimes dont ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, de faux en écriture publique et authentique, des escroqueries judiciaires etc..

Le projet du nouvel article 68 de la Constitution poussait le machiavélisme aux subtilités extrêmes. Ce ne seront plus les parlementaires qui décideront sous la pression de l’opinion de leurs électeurs dans des sessions publiques de la saisine de la Haute Cour de justice, comme dans le lamentable spectacle de l’affaire du sang contaminé ayant déstabilisé l’ancien gouvernement. Ce sera maintenant une institution prétendument apolitique, composés des illustres inconnus de la fonction publique, juridiquement et politiquement irresponsables, très sensibles aux avancements et au miroitement des décorations, qui décidera de la suite à donner aux plaintes des victimes, qui fera un trie des affaires qui seront communiquées à la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, comme si les magistrats instructeurs ne donnaient pas assez de garanties d’impartialité et de compétence à ce niveau pour effectuer eux-mêmes un tri soi-disant apolitique des plaintes des victimes.

Il faudrait être bien naïf pour admettre que le Pouvoir céderait le contrôle d’une Haute Cour de justice à des personnalités impartiales pour dépolitiser l’institution comme les parlementaires font accroire à l’opinion.[62] En réalité, il s’agit d’un habile camouflage d’une politisation ignoble. Devant la Haute Cour de justice, à l’écran parlementaire est substitué un écran administratif d’une commission de requêtes. On fait prendre des décisions politiques impopulaires par des carriéristes à l’échine, ouvertement ou secrètement militants ou vénaux, mis en place par des hommes politiques en raison de leur maniabilité, par ces pantins sans légitimité politique aucune ayant fait leurs preuves durant deux décennies dans les escroqueries judiciaires; par ces magistrats prévaricateurs ayant fait prospérer le crime organisé par la suppression des actes de procédure des victimes et par une avalanche de faux en écriture publique qui ne sera jamais annulée.

La majorité actuelle cherche au parlement de se soustraire à des pressions de l’opinion publique mobilisée sous l’effet ravageur des scandales qu’elle a organisé par le montage des affaires « Carrefour du développement » et « du sang contaminé », d’éviter que leurs propres affaires soient déballées ainsi en détail aux électeurs dans des débats publics devant l’Assemblée nationale et le Sénat. Somme tout, par leurs carriéristes factieux, les membres de l’actuel gouvernement et des parlementaires de leur parti ont trouvé un moyen à toute épreuve pour passer sous silence les affaires du grand banditisme international dans lesquelles ils se sont compromis.

Selon la loi soumise au Conseil constitutionnel, la commission de filtrage n’est pas astreinte au principe de légalité des poursuites, mais jugera sans recours selon l’opportunité politique des poursuites.[63] En tant que membre d’une commission de filtrage, la procédure de récusation leur sera totalement inapplicable. À ce stade crucial de la procédure, les victimes ne pourront pas exercer leurs droits fondamentaux. Les décisions de cette commission-écran ne seront susceptibles d’aucune voie de recours juridictionnelle. En conclusion, tout en instaurant une voie de recours purement théorique pour les victimes des membres du gouvernement, cette nouvelle loi verrouille en fait la justice hermétiquement et soustrait encore mieux que par le passé de la responsabilité civile et pénale les principaux violateurs des droits de l’homme.

« Jamais les Hautes Cours de justice n’ont rendu un arrêt juridiquement correct.»[64] Pour maintenir la tradition, le « garde-fou », le deuxième volet du projet de la révision de la Constitution proposé par Monsieur François Mitterrand, Président de la République, a été saccagé par la nouvelle majorité au Parlement. Le projet prévoyait la possibilité de la saisine du Conseil Constitutionnel par les justiciables contre les décisions portant atteinte à leurs droits fondamentaux, dont justement contre les décisions de cette commission de verrouillage de la Haute Cour de justice, du parlement et de la Haute Cour de justice elle-même. Cette disposition a été rejetée par le Sénat et par l’Assemblée nationale. Ce rejet est lourd de signification: il manifeste une volonté sans équivoque du Parlement de pérenniser la corruption judiciaire, de faire violer les droits fondamentaux des personnes, les droits de l’homme des victimes du grand banditisme politique par des simulacres de justice mises en scène devant cette juridiction fantoche qui est la nouvelle Cour de justice de la République.

Aussi les dispositions constitutionnelles sur l’organisation du Conseil Supérieur de la Magistrature ont été modifiées pour essayer d’enlever dare dare à l’actuel Président de la République Monsieur François Mitterrand les pouvoirs de nomination,[65] alors que dans les années 1972, cette majorité parlementaire n’a pas bronché devant la politisation absolue, voire l’encanaillement de cette institution par des carriéristes factieux et corrompus qui viennent de retrouver le pouvoir aujourd’hui. Répétons-le, le défunt président de chambre de la Cour d’appel de Versailles Monsieur Serge Fuster, Professeur de l’université de Droit et de l’École des Hautes Études, publiait à ce sujet: «  Aucun des magistrats qui ont défrayé la chronique des scandales parisiens n’est passé devant le Conseil supérieur de la magistrature. Le corps tout entier se sent trop atteint par les grands manquements pour en donner acte! »[66] Avec la nouvelle formule, ces factieux seront de nouveau là. Avec un changement de la majorité parlementaire ou présidentielle, il n’y aura plus d’alternance politique dans ce Conseil de discipline de la magistrature. Ce seront ceux qui sont le plus compromis dans le crime organisé, les légendaires « juges et parties »[67] qui y feront la loi sans partage.

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Dans une situation politique frauduleusement acquise, il n’est pas possible qu’une association de malfaiteurs arrivée au pouvoir par la fraude criminelle puisse se doter d’une législation pour désamorcer subrepticement les constructions juridiques présentées aux juges il y a plus de 10 ans maintenant et escamotées dans les innombrables procédures par le crime d’immixtion dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois réprimé de l’article 127 et les autres dispositions du code pénal énumérées et commentées dans mes constitutions de partie civile. En droit interne, comme en droit international, il n’est pas possible que cette association de malfaiteurs puisse verrouiller aux victimes la dernière petite porte de la justice, en mettant aux leviers de commande leurs carriéristes factieux qui ont toute la justice à vendre[68] pour un avancement ou une décoration.[69] Ces combines politiques sont réprimées par l’article 86 du code pénal sous la qualification de complot et punies par la détention criminelle à perpétuité. Ces dispositions pénales protégeant l’État de droit et la démocratie contre des incursions criminelles, combinées aux dispositions de l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, excluent absolument la possibilité d’une régulation si grotesque par une modification de la constitution par le Congrès.

À la Libération, on a beaucoup philosophé sur la conduite des fonctionnaires de l’État sous le régime de Vichy. On leur a reproché de ne pas avoir résisté à l’oppression conformément aux lois fondamentales des républiques françaises, rentrées dans la coutume constitutionnelle par la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789. Aujourd’hui, la situation juridique est bien plus nette. Les dispositions de cette déclaration, devenu le préambule de la constitution, sont encore renforcées par les principes fondamentaux de la devise de la République rentrée dans la constitution et par les différents traités internationaux ratifiés, notamment par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. Quant au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unis le 17 décembre 1979, il offre aux juges les pouvoirs les plus larges pour s’opposer à une législation scélérate accouchée par une majorité politique illégitime ayant usurpé le pouvoir par des moyens frauduleux. Conformément aux principes fondamentaux de la République et de la démocratie, le tribunal correctionnel de Bourges ne doit donc pas tenir compte de la législation nouvelle pour se référer aux règles de compétence juridictionnelle déjà exposés au juge d’instruction de Bourges en 1991, comme dans les affaires Chaumet, Choukroum, Cogedim, Botton-Noir, Papon, Médecin et bien d’autres encore depuis 1981.

V.- Sur l’étendue des dispositions originelles de l’article 68 de la Constitution sur la compétence de la Haute Cour de justice.

La Constitution de 1958, par son article 68, a créé une Haute Cour de justice dont la compétence s’étende aux complices qui n’ont pas la qualité de membre du gouvernement quand, comme en l’espèce, la qualification de complot contre la sûreté de l’État peut être retenue pour un ensemble des faits dont le tribunal correctionnel de Bourges a été saisi à travers l’affaire Aucouturier.

(Notons au passage que les lois créant une juridiction nouvelle sont d’application immédiate, même aux crimes qui se sont produits dans le passé. Les affaires Papon, Bousquet et Touvier, qualifiables de complot contre la sûreté de l’État, relevaient depuis 1958 de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice. Je l’avais soutenu dans les actes de procédure supprimés à Bordeaux).

A.- Sur l’exclusion de la compétence concomitante des juridictions de droit commun avec la Haute Cour de justice.

L’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution est rédigé ainsi :

« Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis ».

De ce texte, il résulte sans équivoque que la loi pénale ne peut pas être appliquée par une juridiction de droit commun aux membres du gouvernement et à leurs complices pour des faits qualifiables de complot contre la sûreté de l’État. Soutenir le contraire (comme dans l’affaire contre Monsieur Charasse à Nice), c’est de méconnaître la suprématie des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires; c’est de méconnaître l’autorité des lois plus récentes de la Constitution sur les lois plus anciennes du code de procédure pénale.

Toutes les exceptions à l’application des dispositions du code de procédure pénale ont été prévues par l’Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice. L’interprétation de ce texte exclut formellement une compétence concomitante avec les juridictions répressives du droit commun, comme par ailleurs les principes généraux du droit. « Nul peut être sanctionné deux fois à propos du même fait » (Non bis in idem).

B.- Sur l’exclusion devant la Cour d’un débat sur la question si les membres du gouvernement ont agi en exercice ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

Les arrêts de principe rendus en là matière par la Cour de cassation excluent formellement un tel débat :

« Par application de l’article 68 alinéa 2 de la Constitution, les juridictions du droit commun sont incompétentes pour connaître des faits imputés à un gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. Il en est ainsi en l’espèce ».[70] (Affaire Dr Roujansky contre Raymond Barre).

« …que ces dispositions (art. 68 Cons.) qui s’appliquent à toutes les infractions criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, excluent pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l’action publique et d’en saisir les juridictions répressives de droit commun. »[71]

L’astuce développée à l’audience-spectacle à Nice consistait de démontrer que le ministre (M. Charasse) n’aurait pas agi dans l’exercice de ses fonctions pour justifier la compétence du tribunal correctionnel.

Or, il est juridiquement impossible de discuter la compétence juridictionnelle devant un tribunal correctionnel, d’une cour d’appel et de la Cour de cassation après la mise en cause formelle d’un membre du gouvernement pour des faits susceptibles de se rattacher à ses fonctions politiques. En effet, cette discussion débouchera forcément sur des questions concernant les éléments constitutifs de certaines infractions et de leurs circonstances aggravantes dues justement à l’abus des fonctions d’un membre du gouvernement.

Pour savoir si les infractions reprochées par une des parties à un membre du gouvernement se rattachent à ses fonctions officielles, la juridiction de droit commun serait aussi contrainte d’ouvrir une information, d’enquêter sur les activités dont la compétence juridictionnelle est réservée à la Haute Cour de justice par la Constitution. Or, une jurisprudence constante lui refuse ce pouvoir sous peine d’une nullité générale et substantielle de la procédure.

C.- Sur l’étendue temporelle du complot contre la sûreté de l’État.

Des esprits superficiels pourront encore invoquer que certaines infractions reprochées par nous à des membres du gouvernement ont été perpétrées, alors qu’ils n’étaient plus investis de ces fonctions.

Compte tenu des structures juridiques des certaines infractions, ce raisonnement témoignerait d’une incompétence crasse.

Les faits susceptibles de la qualification « complot contre la sûreté de l’État » tombent sous d’autres qualifications du code pénal dont les articles 123, 124 et 127. Ces trois infractions présentent la particularité d’être des infractions continues et sur le plan de la technique juridique comparables à l’infraction du port illicite des décorations, en ce sens que l’infraction ne cesse qu’avec la cessation des faits incriminés par la loi.

Dans les documents produits à la Cour, il apparaît sans équivoque que les ministres de la Justice Messieurs Chalandon et Peyrefitte (avec le ministre de l’Intérieur Monsieur Pasqua), aux fins de saboter la justice, ont mis sur pied ce que l’amiral Pierre Lacoste désignait « un réseau d’influences occultes qu’on peut qualifier de mafieux » par la nomination des fonctionnaires qui leur sont totalement acquis. Or, comme il est encore démontré dans les affaires Bourriez, Gossot, Gusaï, Médecin, Noir, Léotard, Papon et bien d’autres, ces sabotages concertées continuent.

Ces infractions organisées par ces anciens ministres de la Justice sont qualifiées par le code pénal de complot par le concert contre les lois et contre l’exécution des lois (arts 123 et 124), d’immixtion dans le pouvoir législatif d’une coalition de fonctionnaires de la justice aux fins de suspension de l’application des lois (art. 127).

Or, le caractère continue de ces incriminations est affirmé par une terminologie légale tel que « concertation contre les lois », « coalition de fonctionnaires » ou encore « suspension de l’application des lois » par exemple. Alors qu’il est démontré dans le trucage de la procédure à Lyon de l’affaire Léotard au sujet du Port de Fréjus, cette concertation n’a jamais cessé depuis son organisation par ces ministres de la Justice. Elles relèvent de ce fait en bloc de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice quand bien même ses organisateurs ne bénéficient plus aujourd’hui de la qualité de membre du gouvernement.

Les fameuses dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale autorisent même d’étendre la compétence de la Haute Cour de justice à des infractions qui ont été perpétrées avant l’acquisition de la qualité de membre du gouvernement par des nouveaux comparses du complot: Sont connexes des infractions commises par des différentes personnes en différents temps et divers lieux, si elles avaient pour but d’en assurer l’impunité à l’aide d’un crime ou d’un délit. C’est ce qui s’est produit à Bordeaux dans l’affaire Papon et à Bruay-en-Artois dans l’affaire de l’assassinat de la très jeune Brigitte Dewevre imputé à un notaire du Rotary club par le juge Henri Pascal.

IV.- Sur la nature d’ordre public de l’incompétence du tribunal correctionnel de Bourges de connaître une affaire juridiquement indivisible à un complot contre la sûreté de l’État des complices des anciens membres du gouvernement.

Même si l’article 68 de la Constitution n’a jamais trouvé une application concrète dans une affaire dans laquelle la qualification complot contre la sûreté de l’État pouvait être retenue, les méthodes de l’interprétation « a simili » et « a fortiori » de la logique juridique autorisent de déterminer avec précision son régime juridique.

A.- Sur l’office du tribunal correctionnel pour faire respecter l’ordre public de  son incompétence légale.

Les principes de la jurisprudence en l’espèce sont très précis : « Le tribunal saisi d’un ensemble de faits indivisibles pour lesquels il est seulement en partie compétente, les chefs les plus graves n’entrant pas dans les limites de sa compétence, doit se dessaisir et se déclarer incompétent pour le tout. Il ne peut limiter son examen à ceux qui rentrent dans sa compétence » ;[72]  les pouvoirs du juge d’instruction sont réduit, « il ne peut que recevoir matériellement la plainte »,[73] pour procéder sur-le-champ au renvoi à la juridiction compétente. « En matière répressive, les juridictions sont d’ordre public (…) le tribunal correctionnel doit d’office, examiner sa compétence et se déclarer incompétent…, » a décidé encore tout récemment le célèbre Président Paul BERTHIAU de la chambre criminelle de la Cour de cassation.[74] Et cet examen doit se pratiquer avant tout autre examen au fond, à l’instant même où le déclinatoire de compétence est déposé.

Jurisclasseur procédure pénale : Nullités substantielles d’ordre public n° 54, par le Conseiller honoraire de la Cour de cassation Monsieur Pierre Escande: « Il est interdit au juge de dépasser les limites de sa juridiction à peine de commettre un excès de pouvoirs (Crim. 11 avril 1959, B. 213).»

B.- Sur l’indivisibilité juridique d’ordre public.

Les dispositifs de l’arrêt ci-dessous rapportés ont été pris par le célèbre Président Paul BERTHIAU de la chambre criminelle à la demande des avocats adverses pour obtenir sur des nébuleux motifs l’annulation de la totalité de l’instruction du juge Gilbert THIEL de Nancy dans l’affaire Gossot, Gusaï, Bourriez et autres.

« Alors que les règles de procédure et de compétence fixées par l’article 681 c.pr.pén. étant d’ordre public et devant être étendues à toutes personnes ayant pris part aux faits incriminés dès lors qu’ils constituent un ensemble qu’il n’y a pas lieu à dissocier », ou encore « Attendu que lorsqu’un juge d’instruction est devenu incompétent par suite de la mise en cause, au cours d’une information déjà ouverte, d’une personne visée aux articles 681 et 687 du code de procédure pénale, cette incompétence s’étend à tous les inculpés lorsque les faits incriminés forment un ensemble qu’il n’y a pas lieu de dissocier, que dès lors tous les actes accomplis par ce magistrat, et après cette mise en cause sont entaché de nullité; que les prescriptions desdites articles sont d’ordre public et qu’il est du devoir de la chambre d’accusation désignée d’en faire, d’office, assurer le respect…»

Ces dispositions d’une jurisprudence rendue dans le cadre de ce complot contre la sûreté de l’État, par l’interprétation a simili, est parfaitement applicable dans le cadre de l’article 68 de la Constitution quand la qualification de complot contre la sûreté de l’État doit logiquement être retenue. L’indivisibilité porte alors sur les infractions collectives, infractions qualifiables de complot, de coalition de fonctionnaires des articles 123 et 124 du code pénal, et de l’association de malfaiteurs des articles 265 et suivants du code pénal.

Dès lors, dans le cadre de l’application de l’article 68 de la Constitution, les dispositions sur la connexité juridique prévues à l’article 203 du code de procédure pénale rendent les différentes affaires juridiquement indivisibles :

« Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et divers lieux, mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité…»

C.- Sur la qualification légale de la définition constitutionnelle « complot contre la sûreté de l’État ».

Selon les termes de l’article 68 de la Constitution, la qualification  « sûreté de l’État » s’obtient par les lois en vigueur au moment où les faits ont été accomplis. Les lois nouvelles sont donc sans effets dans le cadre de ce contentieux. La qualification de la Constitution « complot contre la sûreté de l’État » s’obtient en l’espèce par une combinaison des articles 80, 84 et 86 du code pénal.

1.- Sur la définition du complot selon les dispositions de l’article 86 du code pénal.

Le complot est selon une des définitions de l’article 86 du code pénal « l’attentat dont le but est détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière judiciaire et fiscale ou même électorale ». Selon l’alinéa 2 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse[75] et la thèse de doctorat de Monsieur Alain PROTHAIS, « le complot de l’article 86 du code pénal est en lui même attentatoire à la sûreté de l’État ».[76]

Est constitutive du crime « complot », l’existence de cette justice à deux poids et à deux mesures, cette justice à deux vitesses démontrée dans les documents présentés à la Cour. Comme dans les affaires combinées du gang Zemmour et des promoteurs immobiliers dans l’affaire dite « les chalandonnettes », le juge d’instruction dans l’affaire Chaumet par exemple a tout fait pour saboter la procédure et les droits de la défense en vue d’épargner son ministre de l’opprobre d’un renvoi devant la Haute Cour de justice. Alors que la participation coupable de Monsieur Chalandon est de notoriété publique, ce juge d’instruction n’a même pas procédé à son interrogatoire. Messieurs Léotard et autres ont bénéficié des combinaisons aussi graves dans la circonscription d’une Cour d’appel où Monsieur Chalandon a sévi parmi des juges d’instruction pour faire obstruction à la justice dans les affaires chargeant pour corruption et trafic d’influence les acolytes de Monsieur Léotard.[77]

Dans l’affaire Cogedim sur le financement occulte de son clan politique par des caïds du grand banditisme international, selon les déclarations de Maître Temime, « le juge d’instruction n’a pas voulu être dessaisi de son dossier. Il a été ravi qu’aucun nom d’homme politique ne soit prononcé dans son cabinet car, dans le cas contraire, il ne pouvait plus instruire, en raison du privilège de juridiction, ce qui est terriblement frustrant ».[78] Et quand le nom du maire de Sainte-Genviève-des-Bois Monsieur Pierre Champion[79] a été malgré toutes les précautions prononcées, son affaire a été illégalement disjointe du dossier pour le gratifier d’un non-lieu.[80] Or, la presse, elle publiait ces noms, tels que celui du Sénateur Camille Cabana,[81] adjoint à la mairie de Paris et ancien ministre délégué du gouvernement Chirac,[82] ou encore celui de Monsieur Patrick Balkany, député-maire de Levallois.[83]

Simultanément cette justice s’est acharnée sur les adversaires politiques de ces jolis Messieurs Chalandon, Léotard et autres. L’affaire de Monsieur Nucci et les affaires du financement des partis de la gauche ont fait les manchettes de la presse alors qu’on sabotait à tour de bras toutes les procédures liées au complot de cette « mafia » dont font partie les anciens ministres Messieurs Peyrefitte et Chalandon. Les documents produits déjà aux magistrats instructeurs de Bourges, Bordeaux, Castres, du Mans, Draguignan, Grenoble, Lyon, Nice, Paris etc. le démontre sans équivoque.

Citons encore l’exemple de l’affaire de Monsieur Michel Droit contre le juge d’instruction Claude Grellier. Ce juge irréprochable a été dessaisi dans une procédure de rapidité d’éclair sur le fondement d’une plainte contre X faisant état du potin du palais, sans autres preuves.

En même temps, sous l’égide de la Cour de cassation, les juges d’instruction un peu partout en France refusaient le renvoi des affaires étayées par des preuves bétonnées qui mettent en cause des ministres et des magistrats en exercice de leurs fonctions pour complot contre la sûreté de l’État. Avec le Rotary Club, on s’amusait de supprimer les dossiers et d’altérer la vérité dans les décisions truquées. On s’amusait de rendre des services au lieu des décisions, selon l’expression de Monsieur Pierre Arpaillange, ancien ministre de la justice. (Rendre des services pour un magistrat est de commettre le crime de forfaiture de partialité de l’article 183 du code pénal).

2.- La qualification pénale de sûreté de l’État est définie par les articles 80 et 84 du code pénal.

a) Sur la qualification selon l’article 80 du code pénal.

Les atteintes contre la sûreté de l’État, selon les dispositions e l’article 80-3° du code pénal, c’est l’entretien avec les agents (bancaires) d’une puissance (économique) étrangère des intelligences de nature à nuire aux intérêts économiques essentiels de la France. Dans l’affaire Chaumet seule, ces conditions sont réunies par le transfert massif en Suisse des capitaux recelés. N’en parlons pas des affaires Médecin, Noir et autres. Par contre, il convient d’ajouter à ce chapitre les dénonciations du transfert à l’étranger du magot de l’étude du notaire Aucouturier par un conseiller de la présidence de la République.

Mais répétons-le, ce complot contre la sûreté de l’État ne concerne pas seulement les affaires Aucouturier, Léotard, Noir, Chaumet, Choukroum, Gossot, Bourriez, Gusaï et autres. Il conviendrait aussi d’examiner les affaires concernant les anciens membres du gouvernement, l’affaire dite les « avions renifleurs » avec les autres facéties de l’Elf Aquitaine, l’affaire dite « les chalandonnettes » du holding Groupe Maison familiale de Cambrai, les affaires du gang Zemmour… toutes les affaires de l’introduction par tonnes de l’héroïne en France, de l’organisation internationale du vol des voitures…, et du trucage des procédures judiciaires pour blanchir les responsables. L’affaire du trafic des grâces médicales de Marseille, cette affaire avortée par une subtile parodie de justice, en est un exemple parmi d’autres. « Tout est lié », affirmait déjà le feu juge Pierre Michel.

b) Sur la qualification selon l’article 84 du code pénal.

Parmi les centaines de milliers des victimes de ce complot figurent de nombreux militaires de carrière en activité dont moi-même. Il y a dans le dossier des attestations des généraux Albagli et Favreau à côté du prétexte défaitiste du général Bigeard. Dès lors, il convient d’appliquer cumulativement les dispositions de l’article 84 du code pénal sur l’entreprise de démoralisation de l’armée en temps de paix ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Il s’ajoute encore des manipulations des militaires par des hommes politiques liées à la mafia et au crime organisé comme le rapporte Monsieur Jaubert et d’autres journalistes. Dans ce cadre s’inscrit le retournement du Colonel Yves Chalier par le réseau mafieux de Monsieur Charles Pasqua en exercice de ses fonctions de ministre de l’Intérieur. Colonel lâché avec une présentation tendancieuse de l’affaire « Carrefour du développement » sur l’Association National des Victimes des Notaires pour procéder à la récupération politique du mouvement avec d’autres manipulateurs subversifs. Il a agi selon la tradition de ses polices parallèles dont le S.A.C. : la délivrance des vrais-faux passeports et des cartes d’identité à des soldats perdus pour les recycler dans le crime organisé. La dernière affaire traitée en justice est le vol aggravé de Monsieur Jacques Laffaille, membre du S.A.C. et lieutenant du chef mercenaire Bob Denard.[84]

Avec les dernières frasques publiées par le Canard enchaîné des nouveaux ministres Messieurs Charles Pasqua et François Léotard, la liste ne cesse de se rallonger. Dans l’affaire au sujet du port de Fréjus, Monsieur Léotard compterait de se dédouaner par une escroquerie judiciaire à l’aide des infractions de trafic d’influence, de corruption et de subornation de témoins. En échange de sa promotion comme préfet de Mayotte, un fonctionnaire de la mairie de Fréjus sera disposé de porter le chapeau par un aveu de complaisance et de laisser Monsieur Léotard se défausser en public sur lui.[85] Sûre de son blanchissement par une juridiction incompétement saisie, ce nouveau ministre de Défense compte de démanteler à Fréjus la base aérienne de l’armée  pour favoriser les magouilles d’un promoteur fiché au grand banditisme.[86]

VI. Justification d’un intérêt direct, personnel et légitime pour intervenir dans les affaires Aucouturier, Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Gusaï, Léotard, Limouzy, Médecin, Noir, Papon et autres.

Pour la jurisprudence, il y a deux moyens pour reconnaître l’exactitude d’un raisonnement. Le moyen légal est la confirmation dans une décision motivée. Le deuxième moyen est l’escamotage dans les décisions des motifs régulièrement présentés par la partie civile, motifs que les juges partiaux ne parviennent pas à réfuter légalement. Or, mes moyens de défenses ont été systématiquement escamotés depuis 1979 à Toulouse et à la Cour de cassation par des violations flagrantes des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Du fait des escamotages, ces décisions n’ont jamais pu acquérir une autorité quelconque de la chose jugée.

Mon intérêt est l’intérêt d’un prévenu qui se justifie dans une autre procédure par l’exercice de la légitime défense politique contre des infractions politiques.

Un intérêt légitime, personnel et direct dépend de la qualification des faits contre lesquels j’avais exercé la légitime défense. En l’espèce, cet intérêt se déduit de la qualification d’un ensemble d’infractions politiques qualifiées par la Constitution « Complot contre la sûreté de l’État» par une coalition de fonctionnaires et dans le cadre duquel se placent les affaires Aucouturier, Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Limouzy, Médecin, Papon et autres.

En 1979, j’ai commis avec préméditation le crime de pris d’otage avec arme dans une fusillade mémorable à Toulouse dans le cadre d’une légitime défense politique contre un gouvernement. Je dois en répondre devant les assises. Malgré cet acte, j’ai été maintenu dans les cadres de réserve de l’Armée jusqu’en 1987 pour me voir attribuer l’honorariat de mon grade. Si jamais les services de renseignements de l’Armée avaient eu quelque chose à redire à mon acte, si la légitimité pourrait être mise en doute, cette distinction honorifique m’aurait été refusée.

Si cet acte avait réussi, des dizaines de milliers de victimes ne se seraient jamais adressées à la justice et les frères Chaumet seront toujours des commerçants honorables à la Place Vendôme, car mon acte de légitime défense avait été déclenchée dans le cadre de l’affaire dite « les Chalandonnettes », des innombrables escroqueries immobilières de ceux qui, en échange de l’impunité totale, ont financé la carrière politique de M. Albin Chalandon et des siens par des fausses factures à la pelle.

L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution, est rédigé ainsi : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Ce texte de nature supraconstitutionnelle [87] se superpose à l’article 328 du Code pénal sur la légitime défense en changeant totalement son régime juridique.

Cette thèse, reconnue comme admissible par l’ONU[88], n’est pas si nouvelle car elle a donné lieu à un débat devant le Sénat lors de l’affaire dite « l’Observatoire », rapportée par les principaux traités du droit pénal et par le Jurisclasseur):[89] « … mais, les criminalistes admettent qu’en présence d’une atteinte ouverte et grave à la Constitution, dont se rendrait coupable le Gouvernement lui-même, une réaction violente de la Nation elle-même, ou d’un grand nombre de citoyens serait légitime ». Selon une saine logique juridique, constamment appliquée en matière de la légitime défense, sont donc justifiés et exclus de toute faute des actes de défense moins graves, comme le rapporte le Professeur J.P. Delmas Saint-Hilaire dans la Revue des sciences criminelles et de droit comparé de 1985 au sujet de l’acquittement du journaliste M. Armand Carrel par les Assise de la Seine le 13 mars 1832, avec référence faite aux dispositions de l’article Il de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, pourtant dépourvu de toute valeur juridique.

L’interprétation historique et philosophique de l’article 2 cité du Préambule de la Constitution démontre que ce droit est accordé à tous les citoyens, individuellement ou collectivement, si un Gouvernement se met ouvertement hors-la-loi, et qu’il n’existe plus aucun recours juridictionnel effectif contre leurs infractions politiques concertées, comme il est amplement démontré dans le cadre plus général dont doivent être placées les affaires Aucouturier, Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Léotard, Médecin, Noir, Papon et autres.

L’intérêt légitime, direct et personnel dans l’exercice de la résistance à oppression est l’intérêt politique du citoyen de défendre les institutions menacées par ce que le Code pénal définit par une coalition de fonctionnaires concertant contre les lois et contre l’exécution des lois par des immixtions dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois.

Pour justifier un intérêt légitime pour intervenir dans les affaires telles que Aucouturier, Bourriez, Chaumet, Choukroum, Gossot, Gusaï, Léotard, Médecin, Noir, Papon et autres, je serai tenu de justifier devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, et devant cette juridiction seulement, l’existence des infractions politiques juridiquement indivisibles et contre lesquelles j’avais et j’exerce en ce moment même la légitime défense par ma constitution de partie civile par voie d’intervention et par l’exception d’incompétence. Je me fais cependant un plaisir d’exposer quelques échantillons du complot perpétré dans l’affaire Aucouturier à Bourges à travers des affaires Néron et Laborde.

VII.- Exposée du 16 oct. 1990 des époux Néron escamoté par le juge d’instruction de Bourges dans l’affaire du notaire Aucouturier et du Conseil Supérieur des Notaires.[90]

A.- Énumération des qualifications légales du code pénal applicables dans l’affaire.

Art. 60.  Complicité par dons, promesses, menaces, abus de pouvoir, machinations ou autres artifices coupables. Fourniture des moyens, aide, assistance apportées aux auteurs de l’action dans la préparation et dans l’exécution.

Art. 86.  Complot : attentat dont le but est de détruire le régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière judiciaire et fiscale.

Arts 123, 124.  Obstruction à la justice par le concert des mesures contraires aux lois des dépositaires de l’autorité publique.

Art. 127.   Obstruction à la justice par immixtion dans le pouvoir législatif par la suspension de l’application des lois.

Arts. 145, 146, 147, 148. Faux et usage de faux en écriture publique et authentique.

Arts 150, 151.  Faux et usage de faux en écriture privée.

Arts 177, 178, 179. Corruption et trafic d’influence destiné à l’obtention des promotions de carrière et des décorations en échange de l’obstruction à la justice.

Art. 173.  Suppression et détournement des actes de procédures par des magistrats agissants en dehors du cadre de leurs attributions légales.

Art. 187 : Obstruction à la justice par des juges et des administrateurs de la justice pour favoriser des parties au procès au détriment des autres.

Art. 198.  Participation des fonctionnaires et officiers publics aux crimes et délités qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer.

Arts 265, 267.  Association de malfaiteurs.

Art 309-4 Violences volontaires et voies de fait sur la victime et les témoins en vu de les déterminer à ne pas dénonce les faits et à ne pas porter plainte.

Art. 400.  Extorsion d’un engagement et d’une renonciation.

Art. 406.   Escroqueries tentées et consommées par des manœuvres frauduleux, des mises en scènes et des interventions des tiers.

Art. 461.  Recel des choses et des capitaux.

Victime du grand banditisme d’une coalition de fonctionnaires, constituée en association de malfaiteurs, nous sommes en droit d’intervenir partout où se sont révélés leurs forfaits, aux fins de la jonction des procédures juridiquement connexes et indivisibles, selon les dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale et de l’article 68 de la Constitution.

Tandis que cette coalition de fonctionnaires nous refuse depuis des années l’application des dispositions de l’article 681 du Code de procédure pénale, leur trafic d’influence s’est manifesté dans le même but sur le juge d’instruction de Nancy. Et aujourd’hui, la mafia compte d’exploiter sans vergogne les fruits de son trafic par des actions en annulation des actes accomplis par un juge mis sous pression pour faire anéantir les preuves accumulées par lui.

Notre intervention dans ces procédures est d’autant plus justifiée par le fait que les combines dévoilées ci-dessous ne constituent qu’une pratique généralement répandue sur toute la France, selon les constatations de notre association à travers quatre mille dossiers.

B.- Historique succincte des faits perpétrés par le notaire Jean Aucouturier (contre les époux Néron).

Les rapports de la police judiciaire et l’ensemble des procédures en cours démontent que l’étude du notaire Jean Aucouturier n’a été qu’une vulgaire officine d’escrocs, de trafiquants et de faussaires, agissant sous les auspices du beau monde du Rotary club bien avant 1978, bénéficiant des hautes protections dans l’administration, dans la justice et dans la sphère politique. Avec les principaux magistrats de la circonscription de Bourges, il formait une société en participation occulte pour faire rentabiliser des économies inavouables, pour ne pas dire les « pots-de-vin ».

Actif dans l’industrie de loisirs du département depuis 1942, nous avons créé petit à petit un florissant centre de loisirs à Orval-Plage sur la rive du Cher, près du bourg Saint-Amand-Montrond. À partir de 1962, l’expansion de l’entreprise ne cessait de croître par l’adjonction des constructions nouvelles au logement spacieux de maître, au bar-dancing, au golf et aux jeux nautiques divers. Ont été construits des piscines, dont le meilleur bassin olympique des environs, et un restaurant-bar.

1955. Nous entreprenons la construction du cinéma-théâtre à 750 places LE FRANCIS avec des prêts contractés chez le notaire Aucouturier. Ces prêts sur simple parole d’honneur, sans écrits, de 50 000,00 F. et de 35 000,000 F. avec intérêts payables aux termes fixés.

Par contre aucun terme d’échéance n’a été fixé pour ces prêts prévus à long terme. Nous ne pouvions naturellement pas nous imaginer l’activité bancaire clandestine (prêts usuraires à des investissements aléatoires) de notre notaire, manipulant les fonds des magistrats, des conseillers généraux, des médecins, des pharmaciens et des gros bonnets du négoce, comme l’a constaté l’enquête préliminaire de la Police judiciaire d’Orléans.

En 1976, libre de toute pression d’une poursuite judiciaire, le notaire Aucouturier a évalué la valeur du Centre des loisirs ORVAL PLAGE à 1 300 000,00 F. (Copie du document ci-annexé).

Nous nous sommes acquittés, comme il a été convenu, des intérêts lorsque inopinément le notaire exigeait le remboursement de la totalité du capital prêté. Nous ne pouvions lui verser dans l’immédiat que 45 000,00 F, il lui restait dû 40 000,00 F dont le remboursement a été ajourné par un commun accord.

En tapinois, ce notaire procéda alors à des inscriptions des hypothèques sur nos immeubles pour le montant de 350 000,00 F, somme tout pour plus de quatre fois du capital dû. .

Par la suite, il a mis en scène une saisie immobilière devant le tribunal sous le contrôle de ses associés, se portant lui-même acquéreur pour des sommes dérisoires, par intermédiaire des hommes de paille. Par le jeu des clauses des actes, ces spoliations auraient dû revenir dans le patrimoine du notaire.

Le cinéma-théâtre a été d’abord cédé à sa secrétaire de 83 ans Mlle Isabelle SANDRIN, aujourd’hui décédée, pour un prix dérisoire, et, après la surenchère d’un dixième à M. A. DINAND, pour revenir au notaire qui le cède à la commune de la circonscription électorale de M. Maurice PAPON.

Le Centre de loisirs touristique a été cédé à la société fictive BERY LOISIRS ; une création de l’avocat du notaire. Cette adjudication a été tout de même annulée par la Cour d’appel de Bourges.

En 1978, à la suite de nos plaintes contre le notaire, le Commissaire Yves LEVASSEUR de l’S.R.P.J. d’Orléans procédait à une édifiante enquête préliminaire. Enquête concluant à des malversations diverses du notaire, dont la situation inextricable nécessitait une vérification de la comptabilité. Mais la procédure pénale a été bloquée, la Chambre des notaires croisait les bras, malgré nos démarches auprès du ministre de la Justice et des parlementaires.

À partir de maintenant a été juridiquement établi l’insuffisance de l’actif pour faire face à l’immense passif du notaire Aucouturier, pratiquant habituellement des actes de commerce par nature : opérations de banque, souscription de lettre de change, achat et vente pour son propre compte des fonds de commerce etc. etc. La gestion de ses biens aurait dû être confiée à un « syndic de faillite », désigné par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure collective, selon les principes d’une jurisprudence constante de l’époque.[91]

Si malgré nos innombrables démarches la justice pénale et commerciale demeurait paralysée durant des années pour faciliter des nouvelles escroqueries, c’est parce que le notaire s’abritait derrière un puissant bouclier de relations sociales, rendant impossible une poursuite sérieuse.

Faisant partie du Rotary club international, un de ces « réseaux d’influence occulte qu’on peut qualifier de mafieux », selon les constatations de l’Amiral Pierre LACOSTE de la D.G.S.E., il pouvait compter parmi les siens de nombreux ministres, notamment le ministre de la Justice M. Alain Peyrefitte. Le fils du notaire, M. Philippe Aucouturier, devient conseiller technique à la présidence le la République de M. Valérie Giscard d’Estaing. Un cousin du notaire, un conseiller référendaire, paradait à la Cour des comptes. Une relation personnelle du fils du notaire est nommée sous-préfet de notre arrondissement.

Pour colmater au plus pressé quelques brèches, pour restituer au notaire Aucouturier une apparence de solvabilité, la « Caisse Centrale de Garantie de la Responsabilité Professionnelle des Notaires », lui « prêta» 17000 000,00 F en attendant qu’il bouche le trou par quelques juteuses escroqueries.

Fort de ses appuis politiques, par intermédiaire des avocats, le notaire Aucouturier nous proposait de verser secrètement 500 000,00 F en échange du retrait de notre plainte. Offre que nous avons refusée.

Comme si on avait jeté un mauvais sort, notre vie a été subitement transformée en un cauchemar sans fin: harcèlement par des appels téléphoniques anonymes, menaces de rapt de nos enfants, de l’incendie de notre demeure. Une nouvelle plainte a été déposée à la Gendarmerie nationale pour violences verbales et des menaces.

Pour arriver au bout de notre résistance, le notaire Aucouturier fit alors intervenir M. Armand PERGERON, son copain du Rotary, notre compagnon de la Résistance auquel nous ne pouvions rien refuser. Aussi la voix du Président de la Chambre départementale des notaires, celle de Me VERMEIL, s’accorda à la musique des promesses et des menaces : «Je vous conseille vivement d’abandonner la plainte et de transiger avec votre notaire ». À la suite de ces avis «des amis qui nous ont absolument voulu du bien », nous avons fini par céder aux pressions du notaire.

Le 9 juin 1980, il nous fixait un rendez-vous au domicile de son copain M. Pergeron du Rotary, pour discuter les conditions de la transaction.

Le 19 juin 1980, dix jours plus tard au même endroit, le notaire dictait ses conditions de la transaction à sa secrétaire présente. Le prix de 1 500 000,00 F. convenu comprenait le Centre des loisirs évalué par lui en 1976 à 1 300 000,00 F, le cinéma-théâtre et les dommages et intérêts divers.

Le notaire Aucouturier régla par lettres de change une partie du prix après la vente d’un de ses propres immeubles, lorsque rentrent en action devant le juge d’instruction de Bourges d’autres victimes et dont nous ignorions l’existence. TI devient patent que le passif du notaire est largement supérieur à son actif, alors qu’il cédait ses biens sans entraves par donation et par vente simulée à ses deux fils, dont à M. Philippe Aucouturier, le premier clerc de l’étude.

Pour obtenir la communication du dossier d’instruction ou se trouvaient les preuves relatives à l’escroquerie qui nous a lésé, nous nous sommes constitué partie civile. L’intervention a été rejetée par des décisions aux motivations nébuleuses, d’une autorité de la chose jugée sans portée juridique aucune.[92] Dans le dossier de l’instruction disparaissait la liste nominative des « malheureux épargnants », c’est à dire la liste nominative comportant les noms des plus illustres magistrats de la circonscription de la Cour d’appel, souvent des pairs du Rotary.

En s’appuyant sur un faux en écriture, invoquant sans vergogne sa propre turpitude devant le tribunal de grande instance, le notaire Aucouturier passait à l’attaque aux fins de l’annulation judiciaire de la transaction et de la restitution des sommes versées. Par l’escamotage de son évaluation faite en 1976, il obtient par des experts une sous-évaluation de notre patrimoine: y est passé sous silence des éléments de grande valeur et la dépréciation des exploitations commerciales par la seule faute du notaire sans parler de l’omission par le tribunal des préjudices moraux de la transformation de notre vie en un interminable cauchemar. Par cette escroquerie judiciaire, le notaire obtient en première instance l’annulation de la transaction au motif, que par la violence morale légitime, nous aurions obtenu des avantages indus. Le maître chanteur est métamorphosé en martyre. Il nous a fallu attendre 1990 pour que l’annulation de la Cour d’appel de Bourges ait levé les incertitudes pesantes sur notre situation juridique.

Victime des escroqueries et des subornations, harcelés officiellement et secrètement par des tracasseries de toutes sortes, pressés comme des citrons dans les procédures dispendieuses, nous avons crée avec d’autres victimes de magouilles politico-notariales une association de défense pour dénoncer au public ce péril par la revue NOTAIRES CONNECI10N.

Là alors, avec une diligence foudroyante, nous nous sommes fait mater par la justice à la demande du Conseil Supérieur du Notariat : s’est manifesté la justice à deux vitesses, à deux poids et à deux mesures devant le Tribunal de Grande instance et devant M. Saurel, [93] Doyen des juges d’instruction de Paris. L’un bloquait l’action pénale engagée par notre plainte avec constitution de partie civile, l’autre nous condamnait en escamotant dans la décision nos moyens justificatifs tirés par la légitime défense de nous-mêmes et d’autrui et par l’excuse légale de provocation.

Cependant, la publicité sur le plan national de notre condamnation, pour préserver la réputation du notariat, a attiré l’attention d’autres victimes encore sur notre existence. Nous avons obtenu la communication des dossiers par centaines, communication nous autorisant de soutenir que les combines révélées à Bourges et à Paris dans l’affaire Aucouturier ne constituent qu’une pratique généralement répandue en France. Nos constructions juridiques, telles qu’elles, sont parfaitement transposables sur d’autres affaires en cours d’instruction, truquées par la même coalition de fonctionnaires.

Malgré la présentation structurée de notre affaire par un juriste qualifié, rendant absolument incontestable le bien fondé de nos accusations, le juge d’instruction de Bourges continua à bloquer l’action pénale pour laisser le champ libre au Conseil supérieur du notariat dans une action en diffamation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui se refusait d’examiner nos moyens de justification par leur escamotage. Étant donné du domicile parisien des auteurs et des coauteurs de l’affaire Aucouturier, né us avons saisi par une plainte avec constitution de partie civile M. Saurel, alors Doyen des juges d’instruction. Pour nous rendre impossible de nous justifier dans les actions civiles intentées à tort et à travers par les autorités notariales, il bloquait l’action pénale.

Profitant de ces obstructions de la justice, la famille Aucouturier comptait de refaire sa fortune. L’énarque, Monsieur Philippe Aucouturier, pour ses éminentes compétences et son expérience hors pair, a été nommé Sous-directeur de la Préfecture de Police de Paris de la Direction de la circulation, des transports et du commerce. « …il y a à la préfecture de police de Paris des grands professionnels, des planqués, des magouilleurs et quelques cas pathologiques » [94] estiment des collègues bien informés.

L’autre enfant prodige, le premier clerc de cette officine de tripoteurs, Monsieur Gilbert Aucouturier a repris le flambeau pour pérenniser dans le département la tradition familiale par l’activité clandestine de l’agent d’affaires inscrit faussement chômeur à l’ASSEDIC, pour se livrer à une série de juteuses escroqueries.[95] L’enquête préliminaire mettait en évidence la mise en gage d’un lingot d’or de ce prétendu chômeur. Gageons qu’il s’agit d’un « souvenir » de l’étude de son père déchu. Ces infractions commises sous les auspices de la justice, sont connexes et indivisibles avec l’affaire du père Aucouturier, conformément aux dispositions de l’article 203 C.pr.pén.

1.- Sur la compétence juridictionnelle (exposée par les époux Néron aux juges d’instruction de Bourges).

Dès que sont réunies les conditions de l’application de l’article 68 de la Constitution sur la compétence juridictionnelle de la Haute Cour de justice pour complot contre la sûreté de l’État, les principes jurisprudentiels de l’application de l’article 681 du code de procédure pénale sont parfaitement transposables aux membres du gouvernement et à leurs complices. Cette compétence exclusive de la Haute Cour de justice a été démontrée par d’autres victimes du complot au sens de l’article 86 du code pénal. Nos commentaires ne font que les compléter.

Déjà les qualifications d’escroquerie, de recel et d’association de malfaiteurs rendent indivisibles les poursuites contre le notaire et ses complices. Les notaires, prises individuellement ou en tant que membre d’une organisation corporatiste, sont des fonctionnaires au sens de la terminologie élargie du droit pénal, si bien qu’aussi le crime de coalition des fonctionnaires engendre l’indivisibilité juridique des informations.

Il s’ajoute les dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale sur la connexité et l’alinéa 5 de l’article 681 du code de procédure pénale pour la compétence juridictionnelle violée par les juges d’instruction de Bourges et de Paris sur les infractions commises par des magistrats.

« Cette disposition a pour objet d’éviter de scinder les poursuites et conduit à décider que, dans l’hypothèse où l’une des personnes visées est susceptible d’une inculpation en tant que complice, c’est la procédure spéciale qui doit être appliquée non seulement à son égard, mais également à l’encontre de l’auteur principal, même s’il n’exerce aucune fonction ci-dessous spécifiée ». [96]

Étant donné que des magistrats, et même un maire  en exercice de leurs fonctions sont susceptibles d’être inculpés pour recel, si on creuse un peu, le seul acte à accomplir par les juges d’instruction qui ont été saisis par la présente plainte est le refus d’informer aux fins d’un renvoi sans délais pour la désignation de la juridiction d’instruction par la Cour de cassation, à l’exclusion de l’appréciation de l’acte et à l’exclusion de la fixation d’une caution, selon les principes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’omission volontaire de ces formalités sous les auspices des membres du gouvernement rend maintenant l’affaire justiciable par la Haute Cour de justice. La présente dénonciation doit donc être transmise au Parlement par des décisions d’incompétence motivées à cet effet.

2.- Sur les crimes de faux et d’usage de faux en écriture publique et authentique.

« Tout faux introduit dans les actes authentiques et publics est criminel et punissable, indépendant de la nature des faits auxquels le faussaire veut les rattacher et qu’il aurait eus en vue, puisqu’il attaque la foi publique dans ses fondements et nuit en tout cas à la confiance nécessaire qui est l’âme de toutes les transactions sociales ». [97]

Le notaire Aucouturier a procédé pour des prêts verbaux, c’est à dire pour des prêtes ordinaires, contrairement aux accords des parties au contrat et à l’insu de ceux-ci, à des inscriptions hypothécaires aux fins d’obtenir subrepticement des titres exécutoires.

Ces inscriptions hypothécaires portaient sur des sommes indues, sur un capital subrepticement majoré. Il y a donc forcément deux éléments au moins qui sont constitutifs du crime de faux dans ces actes authentiques.

Par la suite, le notaire et ses acolytes ont fait usage de ces actes pour faire procéder à des saisies immobilières pour spolier les victimes des immeubles. Cela s’est produit en présence de notre avocat local, assistant passivement à l’accomplissement de ces crimes.

Mais la chaîne criminelle ne s’arrête pas là. Il convient d’examiner tous les actes ultérieurs de vente de nos biens, s’il n’est pas fait référence aux actes précités. Car, dans ces hypothèses, (pouvant d’ores et déjà être considérées comme vraisemblables), il y a des nouveaux crimes de faux et d’usage de faux en écriture authentiques aux fins d’escroqueries et de recel.

Le crime de faux en écriture publique peut aussi être constitué par l’omission volontaire des faits dans des actes afin d’altérer la vérité sur les circonstances. Dès lors, toutes les décisions juridictionnelles intervenues à notre détriment, escamotant nos moyens justificatifs, doivent être examinées sous l’angle des incriminations de faux en écritures et de participation criminelle des fonctionnaires.

C.- Sur les violences et voies de fait sur la victime et les témoins en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, et, l’extorsion d’un engagement ou d’une renonciation.

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES ET TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS.

Article 4.

1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

2. Tout État parti rend ces infractions passibles de peine appropriées qui prennent en considération leur gravité.

DÉCLARATION SUR LA PROTECTION DE TOUTES PERSONNES CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS (O.N.U.).

Article premier.

1. Aux fins de la présente déclaration, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou  à leur instigation aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, ou d’intimider d’autres personnes…

JURISCLASSEUR 309, 15. Violences morales : « La jurisprudence a étendu l’expression violences et voies de fait à des agressions qui sans atteindre la personne étaient de nature à l’impressionner vivement au point de lui faire ressentir un trouble psychologique ».[98]

ACTES N° 47 : « AGRESSIONS CORPORELLES ET RELATIONNELLES.

2. Atteintes indirectes. 2.1 À l’extérieur.

Il s’agit des pressions ou des agressions sur la famille, le groupe professionnel, syndical ou politique environnant : Interrogatoires, convocations, contrôles administratifs, fausses informations sont autant de moyens de manipulation dont l’illégalité restera impossible à prouver. »

Lorsqu’en 1978, nous avions découvert la première escroquerie du notaire Aucouturier, nous avons été soumis au harcèlement téléphonique de menaces de rapt de nos enfants et de l’incendie de notre demeure si nous ne retirions pas notre plainte. La Gendarmerie nationale et la Police judiciaire sont demeurés inactifs, tandis qu’au notaire a été laissée toute liberté d’action pour nous acculer à accepter sa transaction avec l’intervention de la Chambre départementale des notaires. Intervenue dans un tel contexte, la provocation du retrait de la plainte et de la vente de nos exploitations commerciales ne constitue que des infractions d’extorsion d’un engagement et d’une renonciation.

Par un sain raisonnement « a fortiori » de la logique juridique, il faut admettre que des actes plus graves que le harcèlement téléphonique et verbal sanctionné par la jurisprudence citée, constituent également des violences et voies de fait. Dans cet ordre de violences illégitimes doit être classé l’usage abusif du droit de nous fourvoyer dans des différents procès par la désinformation avocassière et notariale: procès d’apparence légaux, mais dans ce cadre de la délinquance organisée totalement illégitimes, criminels; actions destinées uniquement de nous acculer à la ruine matérielle et à la détérioration mentale conduisant souvent au suicide collectif des familles entières ou à l’internement psychiatrique.

(Ouvrons ici une autre parenthèse sur la présence chafouine du magistrat révoqué Monsieur Bidalou à tous les stades de ces opérations de déstabilisation morale des époux Néron, ses incitations malicieuses à des publications naïves et des défenses judiciaires mal posées, perdues à l’avance, les recommandations de ne pas se tenir à mes conseils pour les inciter d’exposer par exemple devant le tribunal correctionnel de Paris des balivernes inoffensives ayant fait ricaner l’auditoire; son effort de procéder à leur retournement politique? Ne s’agit-il pas de ce que la revue de l’Amnesty international « Actes » décrit comme des sortes de tortures par la désinformation et par l’intox? (Une autre « amie » travaillée de cette manière par Monsieur Bidalou est venue me voir au bord du suicide, totalement ruinée alors que la solution de son contentieux avait été d’une simplicité enfantine). Mon intervention tardive à Bourges n’est pas due à l’entremise de Monsieur Bidalou connaissant parfaitement ma compétence et ma motivation ; mon intervention est due aux renseignements d’un journaliste du Berry-Républicain).

D.- Sur les délits de faux et d’usage de faux en écriture privée.

(Il est presque certain que cette transaction a été introduite ou annexée à des actes notariés de vente. Elle doit alors être traitée comme un crime de faux en écriture publique et authentique et non comme un délit).

Le tribunal de Grande Instance de Bourges, saisi par l’astucieux notaire aux fins d’annulation de sa transaction en raison de la prétendue violence morale exercée à son égard, comporte la singulière motivation :

« Qu’en outre, ni l’immeuble, ni le fonds de commerce ne sont désignés dans l’acte, que les énonciations obligatoires de la loi du 29 juillet 1935, s’agissant pourtant d’une promesse synallagmatique de vente, ont été omises. »

Par référence faite à la terminologie en usage en droit pénal, le notaire invoque de sang-froid devant les juges civils d’avoir rédigé sciemment un faux en écriture par omission « des bases essentielles de la convention qui doivent figurer obligatoirement dans l’acte. »

« L’altération de la vérité dans cette mention essentielle à l’acte relatif à l’évaluation du gage, manifestement de nature à causer préjudice à autrui est à bon droit qualifié de faux en écriture publique et authentique ». [99]

Sans vergogne, notre notaire déclare aux juges civils d’avoir perpétré par notre assignation dans une action en annulation l’infraction nouvelle d’usage de faux en écriture aux fins d’une escroquerie au jugement.

C’est par les mobiles qu’on tient le délinquant. Après l’affaire de Bruay-en-Artois, dans laquelle son copain du Rotary accusé de l’assassinat d’une jeune fille de 14 ans a réussi de casser les reins au juge d’instruction Henri Pascal par l’intervention officielle du club aux fins d’obtenir l’impunité et en prime une grasse indemnisation, le notaire Aucouturier pouvait légitiment compter, lui aussi, sur l’étouffement de ses poursuites judiciaires, à l’instar de tous ses copains compromis un peu partout en France dans des affaires semblables. Pour accélérer le blanchissage, il fallait en 1978 neutraliser temporairement la victime, juste pour la durée de la parodie de l’instruction.

Quand le notaire avait dressé la transaction, après une longue réflexion, il avait déjà l’idée retorse derrière la tête de faire annuler cette convention et de se faire rembourser avec des intérêts légaux, la bourrasque pénale une fois passée. Pour rendre cette escroquerie possible, il escamotait dans la transaction l’objet, c’est à dire la désignation des immeubles et des exploitations commerciales, ainsi que le préjudice par le manque à gagner et le préjudice matériel et moral des tracasseries judiciaires

E.- Sur les escroqueries tentées et consommées.

L’escroquerie de l’article 406 du code pénal est constituée par le mensonge verbal ou écrit, corroboré par un élément extérieur: manœuvres frauduleuses, interventions de tiers, des mises en scènes, simulations, exhibitions, falsifications et manipulations frauduleuses aux fins d’obtenir par la victime des fonds, quittances, décharges etc. etc. Tous les actes précités sont généralement retenus par la jurisprudence comme des éléments constitutifs d’escroqueries. Nous nous limitons donc ci-dessous notre démonstration qu’à quelques épisodes relatifs à la haute technicité juridique de la délinquance judiciaire et économique.

1.- Sur l’escroquerie par la transformation frauduleuse d’un prêt ordinaire en un prêt hypothécaire, suivi d’une saisie immobilière.

Les prêts contractés auprès du notaire Aucouturier ont été destinés à des investissements amortissables à long terme. Il s’agissait donc des prêts à long terme pour les deux parties présentes au contrat. Après avoir exigé sans motifs légitime le remboursement immédiat des prêts, et après avoir encaissé 45 000,00 F le notaire s’engagea verbalement de retarder l’exigibilité du reste du capital. Puis il a fait procéder à une saisie immobilière au nom d’un de ses clients qui conteste de nous avoir prêté de l’argent et d’avoir sollicité la saisie de nos biens.

Si le mensonge simple d’un particulier n’est pas encore une escroquerie, le mensonge d’un notaire en est une selon les principes d’une jurisprudence constante.

« L’usage abusif d’une qualité vraie, même à l’exclusion de toute manœuvre frauduleuse pour accréditer le mensonge, peut constituer l’escroquerie dans des cas où l’auteur exerce une profession de nature à « donner force et crédit à des allégations mensongères », ou, suivant la formule généralement employée, « lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères, l’apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ».[100]

ESCROQUERIE, élément constitutif. c. pén., art. 405. Manœuvres frauduleuses. Intervention d’un tiers. Caractérisation. Notaire investi de l’obligation de renseignements (oui).

« Il est du principe qu’un notaire, institué pour donner aux conventions des parties des formes légales et l’authenticité, a également pour mission d’éclairer les clients sur les conséquences de leurs engagements et les renseigner utilement dans la mesure du possible.»

« Au regard du délit d’escroquerie imputé par une des parties à l’autre cosignataire, la présence du notaire à ce contrat constitue l’intervention du tiers au sens de l’article 405 du code pénal ».[101]

Les faits dénoncés sous les chapitres de faux et usage de faux en écriture sont des actes constitutifs d’escroquerie. Notamment l’intervention de la secrétaire du notaire dans l’acquisition aux enchères publiques de notre cinéma-théâtre. Dans le cadre précité, et conformément à la terminologie du droit pénal, la saisie immobilière constitue une « manœuvre par intervention combinée, et pour l’ensemble des actes, de deux ou plusieurs personnes remplissant des rôles différents dans un but commun ». [102] 

2.- Sur l’escroquerie par l’adjudication simulée du Centre de loisirs à une société écran, sans existence légale.

« Est également fausse entreprise, celle qui a une existence réelle, mais qui n’est présentée par l’escroc, à l’aide de manœuvres, dans quelques-unes des parties qui la composent, sous les apparences trompeuses. La simulation peut porter sur les caractéristiques essentielles. » [103]

L’annulation de cette adjudication par la Cour d’appel de Bourges le 17 juin 1980 est sans effets sur l’infraction d’escroquerie dont la simple tentative est punissable. Elle est aussi sans effets sur l’infraction de recel.

3.- Sur l’escroquerie par la simulation de la transaction.

En 1978, nous n’avions pas encore envisagé la vente de nos exploitations commerciales, et, si la justice aurait suivi normalement son cours, nous les exploitions certainement aujourd’hui encore.

L’obstruction à la justice pénale a produit l’effet psychologique souhaité par cette coalition de fonctionnaires : notre démoralisation graduelle, l’envie de plus en plus irrésistible de nous sortir de cette jungle judiciaire qui risquait d’engloutir notre bonheur et les derniers de nos biens. Cette démoralisation a été encore accentuée par le harcèlement téléphonique des menaces de rapt de nos enfants et de l’incendie de notre demeure, ainsi que les sollicitations téléguidées de ces gens « qui nous voulaient absolument du bien », tel que Maître Vermeil de la Chambre départementale des notaires. Le notaire Aucouturier savait aussi toucher notre corde sensible par l’intervention d’un ancien compagnon de la Résistance.

Après avoir sapé notre morale durant deux ans, le notaire nous proposait de nous débarrasser de tous nos soucis par l’achat de nos exploitations, en échange du retrait de la plainte. Le prix proposé a été largement en dessous de l’évaluation faite par lui en 1976, compte tenu de la dévaluation constante du franc. Déjà à ce stade là, l’escroquerie du notaire par l’intervention des tiers est constituée, quand bien même ces tiers fussent de bonne foi.

Puis, au domicile de son copain du Rotary, il nous a dicté ses conditions, en omettant en juriste retors les mentions obligatoires sur l’objet de la transaction. En escamotant ainsi la consistance des exploitations cédées, il comptait d’ores et déjà de nous escroquer plus tard une partie par une annulation judiciaire. Pour le moment, ce qui lui importait a été de faciliter la magouille judiciaire de la simulation d’une information pénale par le juge d’instruction.

Supposons maintenant l’hypothèse invraisemblable qu’un délinquant aux abois aurait volontairement surévalué nos exploitations pour rendre l’affaire irrésistible aux victimes plaignantes. Même dans ce cas, l’escroquerie restera constituée par le mensonge du notaire faisant par surcroît intervenir des tiers, comme notre compagnon de la Résistance par exemple. Dans ce cadre, ces sollicitations d’un officier ministériel poursuivi par la police judiciaire constituaient en plus l’infraction de subornation des témoins de l’article 365 du code pénal : « La subornation est punissable même si le témoin n’a pas déposé. »[104]

4.- Sur l’escroquerie judiciaire par le trucage avocassier de la constitution de partie civile.[105]

L’ignorance de la victime des qualifications légales des infractions astucieuses est tout à fait légitime. La qualification légale exacte des faits incombe en premier lieu au ministère public et au juge d’instruction.

Lorsque nous sommes intervenus dans l’instruction contre le notaire Aucouturier par une constitution de partie civile très sommairement motivée par l’abus de confiance, cette qualification des profanes aurait dû être prise en compte par les professionnels au sens littéral du terme.

L’obligation des moyens de notre avocat Maître NONIN lui imposa d’étudier l’affaire, d’exposer correctement aux juges les faits déterminants en leur restituant la véritable qualification pénale, en l’espèce le faux et l’usage de faux en écriture dans le cadre d’une escroquerie complexe. Il ne s’agit pas d’une abstention de la part de notre avocat, mais d’un refus d’accomplir son obligation professionnelle, d’un escamotage suivi de mises en scènes et de simulations de défense en vue d’obtenir une décharge judiciaire au profit d’un notable, et, au passage des honoraires de sa victime.

{Note ajoutée. Selon les lamentations des Néron, l’avocat noyauté par Bidalou à partir du restaurant Le Piccadilly d’Aubervilliers, Me William Bourdon les aurait laissé tomber. Instruit par mes exposés sur la responsabilité des notaires, le félon se serait éclipsé avec « les dossiers des victimes les plus nantis » après s’avoir fait une renommée médiatique sur leur dos avec leurs affaires galvaudées. Avocat de la jugette Eva Joly, se présentent des accointances de corruption avec la clique de avocat félon Me Jacques Verges, celle de Charles Pasqua et les juges tripoteurs-protecteurs de Bobigny, soudoyés par le despote Omar Bongo de pour accréditer ensemble le simulacre de son élection au Gabon, du corrupteur-arroseur notoire des élections en France des gangsters}.

Il est évident que cette forme d’escroquerie judiciaire, consistant de laisser poursuivre une procédure sous une fausse qualification légale, et dans laquelle sont escamotés des faits essentiels, n’est réalisable qu’avec la complicité des magistrats instructeurs et de celle du ministère public.

Par la décision de rejet de notre constitution de partie civile qui s’est suivi à cette parodie de justice, la Chambre d’accusation, en nous rendant impossible d’exercer les droits de la défense, a suspendu à notre profit tous les délais de prescription, conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. et de la jurisprudence.

« La partie civile ne dispose d’aucun moyen de droit pour obliger le juge d’instruction à procéder à un acte interruptif. Il s’ensuit que la prescription de l’action publique a été nécessairement suspendue à son profit. »[106]

« L’interruption de la prescription s’étend à toutes les infractions connexes et inséparables de celles qui ont donné lieu à l’acte de poursuite ou de l’instruction. »[107]

 

5.- Sur l’escroquerie par l’annulation judiciaire de la transaction par le juge civil.

Le retrait de la plainte par la victime n’interrompt en rien une action pénale contre des escrocs et des faussaires. Elle ne fait que faciliter le blanchissage judiciaire des délinquants de haut vol par des interventions politiques auprès du ministère public. La victime demeure un témoin au sens de l’article 365 du code pénal.

Si l’action pénale déclenchée en 1978 avait suivi son cours normal, la transaction aurait été annulée depuis bien longtemps par les juges pénales, point pour violences, mais pour avoir une cause illicite. Ce moyen d’ordre public aurait dû être appliqué d’office, même en absence de la demande de la victime. L’annulation aurait été imputée à la seule faute du notaire Aucouturier, tandis que nous les victimes de bonne foi, auraient pu se prévaloir des dispositions annulées selon la théorie juridique du contrat putatif.

Dans la procédure pénale figure l’évaluation écrite à 1 300 000,00F. Du Centre de loisirs par le notaire et une déclaration faite à l’O.P.J. par sa secrétaire Madame REBILLON sur les modalités de la rédaction de la transaction. Non seulement, le notaire aurait obtenu par le juge pénal aucune réduction du prix ; il aurait subi encore une importante pénalisation par l’annulation de tous les actes et contrats. En plus, si s’était avéré comme vrai ses allégations mensongères d’avoir graissé la patte des victimes pour faire tarir leurs témoignages, il aurait risqué une condamnation pour subornation des témoins.

Le notariat n’étant pas une œuvre philanthropique. Si notre prêteur, si le notaire Aucouturier a évalué en 1976 le Centre de loisirs à 1 300 000,00 F s’est parce qu’en bon spéculateur, il comptait sur une plus-value substantielle dans quelques années de cette entreprise en plein essor.

« Attendu en outre qu’il ne peut être oublié que Maître Aucouturier est un notaire et qu’il connaît bien la situation financière des époux Néron ainsi que les immeubles et fonds de commerce   acheté », peut-on lire dans les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges, infirmant partiellement le jugement du Tribunal d’instance au sujet de l’annulation pour la prétendue violence subie par le notaire.[108]

Par sa faute, cette exploitation a été stoppée. L’exploitation laissée à l’abandon depuis plusieurs années a subi une importante dépréciation. Tout de même, contrairement aux allégations des experts, elle valait encore largement plus cher qu’un modeste pavillon dans un lotissement.

C’est dans ce cadre, le T.G.I. de Bourges a été saisi par le notaire Aucouturier d’une action en nullité contre la transaction au motif fallacieux d’avoir cédé aux violences morales légitimes, mais ayant procuré à son auteur un avantage excessif.

« L’escroquerie est retenue lorsqu’un plaideur produit sciemment au cours de l’instance judiciaire un document frauduleux, ou lorsqu’il argue sciemment de documents authentiques mais sans valeur, pour se faire majorer indûment des dommages et intérêts par exemple. » [109]

Conscient de la complaisance de l’avocat de la victime, conscient de son impossibilité de se faire délivrer par le juge d’instruction les preuves accumulées par les O.P.J. de la Gendarmerie nationale et de la Police judiciaire, il a sollicité des juges civils une expertise d’une exploitation à l’abandon depuis des années, une exploitation qu’il avait évaluée lui-même à 1 300 000,00F. il y avait quelques années. L’esprit de caste, la solidarité des auxiliaires de justice est légendaire.  La délivrance aux rotariens des expertises de complaisance et des certificats judiciaires et administratifs falsifiés est un fait patent.

Dans l’expertise, ont été escamotés des composants de grande valeur, comme le cinéma-théâtre à 750 places de 700 000,00F par exemple. L’inappréciable dommage commercial par l’arrêt de l’exploitation n’y est pas pris en considération, comme l’estimation opérée par le notaire en 1976.

En vertu de ce nouveau trucage, des simulations, dissimulations et mises en scènes, le notaire Aucouturier obtient par le Tribunal de Grande Instance l’annulation en sa faveur pour violence d’un de ses faux en écriture, nulle déjà pour avoir une cause illicite: l’annulation d’un document vicié par sa roublardise retorse.

L’infirmation de ce jugement par la Cour d’appel de Bourges n’enlève rien à l’infraction d’escroquerie au jugement, consommée dans tous ses éléments constitutifs en première instance.

6.- Sur l’interruption de la prescription des escroqueries.

« Dans une escroquerie complexe, comportant de manœuvres frauduleuses multiples et répétées qui se sont poursuivis sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant de remises successives, la prescription ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise, alors même qu’il s’agit en réalité d’actes distincts sans rapport entre eux, si ce n’est l’identité des parties. »[110]

Font partie de cette chaîne indivisible toutes les escroqueries judiciaires consommées et tentées, comme par exemples celles de 1989 devant le Doyen des juges d’instruction de Paris, refusant de donner la suite légale à notre plainte avec constitution de partie civile contre le Conseil supérieur du notariat, pour laisser poursuivre des procédures civiles ayant abouti à notre condamnation sans que nos moyens de défense tirés de l’excuse légale de provocation et de la légitime défense aient été examinés par la Cour.

(Aux causes précitées de l’interruption de la prescription des actions civiles et publiques s’ajoute la parodie de justice devant la Cour d’assise de Bourges en 1993, notamment la suppression de ma constitution de partie civile dans l’instruction et à l’audience publique).

F.- Sur les infractions de recel.

Le recel est le fait de détenir une chose dont on connaît l’origine frauduleuse. Il suffit pour que l’infraction soit constituée que la détention de cette chose n’ait duré qu’un temps très court. La preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse peut résulter du prix anormalement bas.[111] L’immunité familiale de l’article 380 du code pénal ne s’applique pas à l’infraction de recel.[112]

Le notaire Aucouturier avait fait saisir nos biens par des crimes d’usage de faux en écriture pour, par un simulacre de la vente aux enchères publiques aidant, les faire transmettre à bas prix à ses hommes de paille. Ces biens sont demeurés suffisamment de temps en possession de chacun des receleurs pour que l’infraction soit constituée.

« La Cour de cassation considère comme suffisante la constatation que le prévenu a agi sciemment ».[113]« Si peu importe que le receleur ait été mû par l’idée de lucre ou non, il suffit qu’il ait reçu les objets en connaissance de leur provenance frauduleuse. »[114]

« Dans le cas du recel simple ou qualifié qui trouve sa source dans une infraction en soi, (faux en écriture publique par exemple), il suffit que le receleur ait su que la chose avait été enlevée, détournée ou détenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. »[115]

« Le complice d’un vol ou d’un abus de confiance peut être poursuivi comme receleur des objets frauduleusement soustraits ou détournés. La qualification de complice de l’infraction préalable et celle du recel ne sont pas inconciliables, s’agissant de faits distincts, commis à des moments différents ».[116]

« Les complices, ainsi que les coauteurs d’un fait de recel sont punissables alors même qu’ils n’avaient pas eux même détenu les objets recelés. »[117]

« Le recel étant une infraction continue, la prescription de l’action publique ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu’à cette date l’infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite. »[118]

Par la suite, notre cinéma-théâtre a été cédé par le notaire Aucouturier par des chemins tortueux à la commune de Saint-Amand-Montrond, qui l’a cédé à son tour pour un prix dérisoire à un particulier. Dans ce genre d’opérations le véritable prix est généralement versé en dessous-de-table. Or, aussi bien le maire que le notaire ont été censés d’avoir connu l’origine frauduleuse et, par là, la nullité des conventions précédentes pour avoir eu une cause illégale, comme ils ont déjà connu que le passif énorme du notaire dépassait largement son actif.

« Caractérise le délit de recel des fonds obtenus au moyen d’un délit assimilé à la banqueroute simple la cour d’appel qui relève que le prévenu, conseil juridique,  sachant par la mission qui lui avait été confiée que la société était en état de cessation de paiements, a accepté de recevoir des « émoluments » en pleine connaissance de ce que leur règlement se faisait au détriment des créanciers sociaux. »[119]

« Constitue le délit de recel et non celui de banqueroute frauduleuse le fait, par un agent d’affaires de recevoir une commission provenant à sa connaissance d’un détournement de l’actif commis par un commerçant en état de cessation de paiements. »[120]

Aussi la famille de ce commerçant de fait qui est le notaire Aucouturier avec ses associés de la magistrature ne paraît pas trop souffrir des poursuites judiciaires. Bien au contraire, on a réglé en douce la succession. Ses immeubles ont été vendus, le prix versé à ses fils. D’autres biens constituant le gage des créanciers ont fait objet de donations et de ventes simulées à des personnes connaissant parfaitement la situation de cessation des paiements de ce commerçant usurier, et par là, la provenance frauduleuse des capitaux.

De cette situation, « la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires » et la Chambre régionale des notaires sont pénalement et civilement responsables, avec bien des avocats de la circonscription de Bourges.

D’autre part, l’infraction de recel doit aussi être retenue contre certaines des créanciers du notaire Aucouturier qui ont été intégralement remboursés, au détriment des autres, grâce au prêt de la « Caisse centrale de garantie des notaires ». Parmi ces soi-disant créanciers désintéressés figureraient ses associés de la société en participation occulte, dont les principaux magistrats de la circonscription de la Cour d’appel de Bourges, à savoir les coauteurs des infractions perpétrées par ce notaire.

G.- Sur l’obstruction à la justice par des forfaitures, corruption et trafic d’influence.

Depuis 1978 au moins, les activités criminelles du notaire Aucouturier sont connues par les pouvoirs publics qui protègent, couvrent ses nouvelles escroqueries, comme ils le font dans toutes les grandes affaires concernant les membres du Rotary club. Les victimes se voient ruiner subrepticement leurs conditions d’existence dans une avalanche dispendieuse de procédures simulées, juridiquement aberrantes. À cette date-là, à laquelle est constatée la cessation des paiements d’un commerçant de fait, il aurait dû être dessaisi de la gestion de ses biens.

Les recueils de la jurisprudence nous révèlent que la corruption et le trafic d’influence sont retenus par l’accélération des avancements des fonctionnaires pour l’obtention des décisions judiciaires.

« Toute décision favorable de l’autorité publique qui, au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupables. La décision favorable qu’on fait miroiter aux yeux des tiers ou que celui-ci ait demandé peut être d’ordre judiciaire. »[121]

La preuve de l’élément moral de ces infractions résulte des faits tels que notre situation judiciaire à Paris et à Bourges ou de la notoriété publique rapportée par le défunt Président de chambre de la Cour d’appel de Versailles, Monsieur Serge Fuster, publiant sous le pseudonyme Casamayor :

« Faire la lèche au dernier Attaché de Cabinet d’un ministre, calomnier un collègue pour prendre sa place, mendier une distinction, une promotion, une affectation, soutenir le contraire de ce que l’on pense, tourner autour du pot, pratiquer l’abstention chaque fois qu’elle est conforme aux désirs des chefs, c’est de se conduire en digne et loyal magistrat. »[122]

La Cour de cassation avait décidé que les fonctionnaires seraient astreints par la loi d’agir dans le domaine de leur compétence. En laissant perpétuer des infractions en croisant les bras, ne serait pas une abstention au sens de la terminologie du droit pénal, mais une action se manifestant par le refus d’exécuter de ce qui est ordonné par la loi. Et, répétons-le, le Conseil supérieur du notariat était une fonction publique ; leurs dirigeants sont des fonctionnaires au sens pénal du terme ; fonctionnaires chargés de faire régner la discipline dans la profession et point pour inciter les membres à la débauche, comme ils l’ont fait dans l’affaire Aucouturier.

« L’infraction de corruption est applicable, notamment aux sénateurs et députés. »[123] « L’article 177 est également applicable aux conseillers municipaux. »[124]

« L’article 179 (…) n’exige pas que les offres et promesses aient été agrées ; le délit est consommé dès que le prévenu a usé des moyens prévus par la loi, en vue du but qu’elle définit. »[125]

« Constituant des menaces au sens de l’article 179, les paroles ou les écrits qui même sous une forme voilée sont de nature à faire naître dans esprit de celui à qui ils sont adressés de craintes des révélations diffamatoires ».[126]

JURISCLASSEUR PÉNAL, art. 177, n° 51 : « Dans l’ordre judiciaire, l’infraction de corruption peut être relevée quelque soient la qualité et les fonctions des magistrats visés par les manœuvres corruptives ou qui a succombé à ces manœuvres. On doit étendre l’article 177, non seulement aux magistrats de carrière, mais même aux non professionnels.»

Aussi bien à Paris qu’à Bourges, (comme un peu partout en France dans d’autres affaires), cette coalition des détenteurs des pouvoirs publics ne s’est pas contentée d’étouffer les affaires par leur inactivité, elle s’est affairée dans des pressions judiciaires, même si ce n’est que par la persécution de notre publication NOTAIRE CONNECTION s’efforçant de rendre public ces impostures politico-crapuleuses dans les trucages judiciaires.

H.- Sur le crime de suppression des actes de procédure.

Art. 173 c.pén. – Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et les titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

JURISCLASSEUR PÉNAL: « L’incrimination de l’article 173 du code pénal s’explique comme un moyen de lutte contre les agissements qui mettent en péril la bonne organisation du service auquel appartient le fonctionnaire, puisque celui-ci détruit des écrits ou des actes qui servent de base de travail dans l’exécution du service public… la jurisprudence admet en effet que les actes ou titres protégés sont toutes pièces valent preuve d’un droit au profit d’une personne…» Professeur André Vitu.

En absence d’une règle jurisprudentielle précise de cette disposition du code pénal constituant une de ses branches mortes, selon l’estimation du Professeur Raymond GASSIN de l’Université Aix-Marseille, il convient donc de se référer à la jurisprudence réprimant le vol et l’abus de confiance. Les lois réprimant ces deux infractions utilisent la même terminologie que l’article 173 du code pénal : «soustraire et détourner ». Mais l’incrimination sur la suppression des actes de procédure va plus loin par le terme complémentaire « supprimer ».

« Supprimer », selon les définitions du dictionnaire Robert, signifie « empêcher de se manifester, en cachant, en n’exprimant pas faire cesser d’être dans un ensemble, avec quelque chose ».

L’incrimination de l’article 173 du code pénal s’applique donc chaque fois qu’un magistrat, frauduleusement, se conduit de telle manière à ce que les actes produits en justice par une victime des infractions ne peuvent plus produire les effets prévus par la loi. Le meilleur exemple est l’escamotage des dénonciations et des preuves mettant en cause des membres du gouvernement et des magistrats pour retenir une compétence juridictionnelle attribuée par l’article 68 de la Constitution à la Haute Cour de justice, ou par l’article 681 du code de procédure pénale à la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation selon la procédure spéciale. Cette infraction s’est produite à Bourges et à Paris par les suppressions juridiques de nos plaintes avec constitution de partie civile.

I.- Sur les dommages résultant directement des infractions.

La commission en chaîne depuis 1978 des infractions sous l’égide de la justice, de l’avocasserie locale et de la Chambre départementale des notaires, rende aujourd’hui extrêmement difficile l’évaluation exacte des dommages et intérêts qui nous sont dus. Cela en raison aussi de la dévaluation constante du franc et de la nécessité des interventions judiciaires multiples pour qu’on ne finisse pas par nous oublier.

Si pour une fois, la loi s’appliquait aux membres du Rotary club, les actes et les contrats dressés par le notaire Aucouturier dans le cadre d’une vaste escroquerie et de recels seraient d’une nullité absolue et générale, conformément aux dispositions des articles 1131 et 1133 du code civil, pour avoir porté atteinte à l’ordre public par la cause illicite. Après avoir constaté les infractions, il ne resterait aux juges statuant en pénal que de rétablir la situation légale par une réparation en nature, si bien que le Centre de loisirs ORVAL-PLAGE et le cinéma-théâtre LE FRANCIS reviendront dans notre patrimoine avec l’indemnisation en réparation de leur détérioration matérielle et commerciale.

Heureusement le Rotary club nous donne une base de calcul solide avec l’indemnisation de leur illustre copain Pierre Leroy, notaire de Bruay-en-Artois. Inculpé pour meurtre par un juge d’instruction croyant de disposer contre lui déjà des preuves convaincantes, il s’est sorti de l’affaire par l’intervention officielle de son club. Celui-ci a provoqué le dessaisissement du juge d’instruction dans une procédure-éclair et l’étouffement de l’affaire. En indemnisation des « tracasseries » judiciaires de moins de deux ans, lui et sa maîtresse se voyaient attribuer en 1977 grosso modo 300 000,00F. de réparations. Cela fait en valeur actuelle 600 000,00 F environ.

Nous avons subi des tracasseries plus graves, autrement douloureuses pendant une durée cinq fois plus longue. Cela fera 3 000 000,00F que la Justice nous devrait en nous traitant sur un pied d’égalité avec un assassin heureux. Mais si la Justice estime la valeur des citoyens intègres au-dessus de la fripouille et des escrocs invétérés, elle devrait nous attribuer une somme que notre modestie nous interdite d’exprimer.

Bien que nulle, les cocontractants de bonne foi sont autorisés dans de telles circonstances de réclamer le bénéfice des conventions. Nous sommes ainsi autorisés de nous prévaloir du droit de rétention et de l’exception d’inexécution. Ces droits accessoires aux contrats nous autorisent de retenir en garantie de payement des dommages et intérêts les sommes qui nous ont été versées par le notaire Aucouturier. Quant aux jugements civils, intervenus en fraude des principes fondamentaux du droit, elles doivent être annulées tous par les soins du ministère public.

Nous sommes en droit de demander l’avance du paiement de ces indemnités par le Trésor public, conformément aux dispositions de l’article L 781-1 C. org. jud. et de l’article 142-2°, a. C.pr.pén.

Quant à l’association A.D.V.N. elle est en droit de demander le remboursement du coût de la totalité de ses publications NOTAIRE CONNECTION, de ses frais de fonctionnement avec les intérêts légaux et le coût des procédures diligentées par le Conseil supérieur du notariat aux fins des saisies, dont la facture sera présentée ultérieurement. (Fin de l’exposé des époux Néron).

VII.- Sur l’illégalité devant des juridictions civiles des poursuites pour diffamation de l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires.

Après une émission télévisée, Monsieur André Néron a créé l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires. Avec son épouse Gisèle, il s’est lancé à corps perdu dans la publication sous le titre « Notaires Connection » d’une revue artisanale alors qu’il lui manquait la culture juridique, journalistique et politique. Fort de huit mille dossiers des affaires semblables, il a publié dans le premier trimestre 1987, entre autres, (les mots devinent importants ici) « Attendu qu’il est également allégué dans ces articles que tous les notaires de France sont « rançonnés »  par leur Caisse de Garantie qui s’abstiendrait de remettre des comptes précis et financerait des campagnes électorales à l’aide des milliards qu’elle recueillerait, alors qu’il serait préférable qu’elle fasse la chasse aux notaires indélicats (…) plutôt que de les couvrir par abstention, négligence, incompétence, et souvent complicité, »  rapporte le jugement rendu par la Présidente de la 1ère Chambre civile du Tribunal de Grande instance de Paris, Madame Huguette LE FOYER DE COSTIL.

Des amis biens informés ont rapporté aux époux Néron que cette ambitieuse maman-juge aurait été récompensée par le notariat par l’attribution à ses enfants des études notariales en vues et à elle l’assurance d’un d’avancement à la fonction prestigieuse de présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris en échange de la condamnation illégale prononcée et publiée à son de trompe: « La légitimité du ressentiment éprouvé par les victimes des agissements de certains notaires ne saurait, en aucun cas, autoriser l’attaque globale et sans nuance d’un corps d’officiers publics et ministériels, organisé par la loi du 25 ventôse an XI et divers textes réglementaires postérieurs, avec mission notamment de recevoir tous les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique…»[127] En d’autres termes, les motifs et le dispositif de ce jugement trahissent à tout juriste digne de ce nom la violation de la compétence légale de la chambre civile, la violation des règles d’ordre public que ce tribunal aurait dû faire respecter d’office et dont le mépris entraîne une nullité d’ordre public. Une nullité qui peut être soulevée à n’importe quel stade de la procédure, même par voie d’opposition par des tiers.

Cette publication fracassante a attiré mon attention. En 1987, j’ai pris contact avec les époux Néron pour leur démystifier bénévolement par des dissertations juridiques tous les arnaques judiciaires dont ils ont fait objet avec la connivence de leurs propres avocats recommandés naïvement aux adhérents de leur association.  (Aussi la connivence du collant magistrat révoqué Monsieur Bidalou a été incontestable). Dans des cours de droit rédigés à l’intention de profanes d’une culture modeste, j’ai mis à la portée des époux Néron les moyens juridiques autorisant la mise en œuvre de la responsabilité des notaires. Le résultat ne se laissait pas attendre comme l’atteste l’article du Canard enchaîné du 20 décembre 1989 « Hécatombe chez les notaires pas très clercs ».

Seulement, la procédure civile a cela de vicieuse qu’elle n’autorise pas aux parties de s’adresser sans intermédiaire d’un avocat aux juges. Et les avocats des époux Néron ont refusé de présenter les moyens justificatifs par la légitime défense politique avec l’incompétence légale du tribunal. Pour essayer de faire introduire ces moyens justificatifs dans une procédure civile, les époux Néron ont donc publié le troisième trimestre 1987 l’article sous ma signature : « La résistance à l’oppression : La légitime défense politique ». Comme par enchantement, cette publication la plus virulente est demeurée la seule qui a été épargnée par la fureur procédurière des notaires.  « Res ipsa loquitur », La chose parle d’elle-même.

Il a été donc rendu impossible aux époux Néron d’exercer devant ces juridictions civiles incompétement saisies une défense cohérente. La défense présentée par leurs avocats n’était qu’un lamentable simulacre, juridiquement inopérant. En connaissance de la nullité d’ordre public de ces décisions obtenues par la fraude, le notariat a demandé avec succès l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’Association de Défense des Victimes des Notaires pour se faire payer les dommages et intérêts.[128]

C’est dans ces circonstances, démoralisés, proche de la ruine matérielle et morale, les époux Néron ont prié les époux Laborde-Hondet de reprendre le flambeau pour dénoncer par voie de leur périodique « Éclair du Centre » ces escroqueries judiciaires et notariales sur des bases nouvelles. Mais dès le départ, il y a eu des méchantes ratées. Sous la menace des conseils amicaux des policiers des « Renseignements généraux » leur imprimeur aurait saboté l’édition pour les entraîner dans un ruineux contentieux devant le tribunal de commerce de Nevers.

Puis, le Conseil Régional des Notaires a remis l’arnaque judiciaire avec eux devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bourges, en faisant avec aplomb référence aux condamnations prononcées contre les époux Néron et des journaux. Il a donc fourni par là l’occasion aux époux Laborde-Hondet d’attaquer ces décisions par tierce opposition devant la Cour d’appel de Paris. Seulement, en raison du sacro-saint monopole de postulation des avocats et des avoués, la justice française n’a pas cru opportun de se tenir à leur défense personnellement présentée. Mais le Tribunal de Grande Instance de Bourges, par le refus de les condamner, a rédigé un jugement subtil et sur mesure autorisant de faire à l’O.N.U. la démonstration de la violation des règles de la compétence légale.

La Cour d’appel de Bourges, statuant en absence des époux Laborde-Hondet, sur la seule prétention fallacieuse des notaires, a pondu un autre arrêt sur mesure [129] sans doute à l’intention de l’O.N.U., étayant sans équivoque la thèse sur l’incompétence légale des juridictions civiles saisies par le notariat. En faisant le fier sous le titre fracassant « Halte à la diffamation », dans sa revue VIP 1993/1, le Conseil Supérieur du Notariat a publié cette décision en escamotant naturellement les circonstances dans lesquelles elle est intervenue.

Invité de répondre par l’O.N.U. avant le mois d’août 1993 aux plaintes déposées par les époux Laborde-Hondet, la France se manifeste par un silence qui dans d’autres circonstances est interprété comme un acquiescement judiciaire sans réserves.

VIII.- Synthèse des plaintes déposées par les époux Laborde-Hondet à l’O.N.U. pour la condamnation de leur publication sous le titre « NOTAIRES, JUSTICE, ETAT, crimes, forfaitures et imposture. »[130]

A.- Sur les règles de l’incompétence légale des juridictions civiles de poursuivre une plainte pour diffamation émanant d’une institution notariale, (présentée par les époux Laborde-Hondet au Tribunal de Grande Instance de Bourges, à la Cour d’appel de Paris et à l’O.N.U.).

La question posée à la France est relative à la violation de deux séries de dispositions du Pacte. La première est le principe d’un recours utile, garanti à toute personne dont les droits et les libertés du Pacte ont été violées, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (article 2 du Pacte). La deuxième est le principe que tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de la justice et que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal établi par la loi (Art. 14 du Pacte).

Dans leur plainte contre la France, ils ont déjà exposé au Comité de l’O.N.U. les règles violées de la poursuite pour diffamation et injure en matière de la presse. Leur cause n’a pas été entendue par un tribunal établi par la loi, puisque la sanction de la violation de la compétence légale est une nullité générale et d’ordre public. Répétons-le, en France ces infractions doivent être impérativement poursuivies devant le tribunal correctionnel, devant une juridiction pénale, à l’exclusion des juridictions civiles, quand sont réunies comme en l’espèce, les conditions des articles 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

Art. 31. Sera puni de la même peine la diffamation (…) envers (…) un dépositaire ou agent de l’autorité publique (…), un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public.

Art. 46. L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par l’art. 30 (contre les corps constitués) et 31 ne pourra (…) être poursuivie séparément de l’action publique.

« La règle édictée par l’article 46 comporte incompétence absolue de la juridiction civile, que le juge doit déclarer même d’office pour connaître de l’action civile exercée séparément ». – Civ. 8 fév.  1909 D.P. 1909, 1, 471 ; 26 juin 1922, D.P. 1922, 1, 115 ; Civ. 2° 19 juin 1952, D. 1954, Somm 2.

Quant à la doctrine des professeurs Merle et Vitu, sous le titre « La notion de compétence », ils analysent le problème de la manière suivante dans leur traité  de droit criminel faisant autorité dans la doctrine et dans la pratique: « La compétence est définie comme le pouvoir que possède une juridiction déterminée pour connaître d’un procès donné. Lorsque la juridiction dépasse ses pouvoirs, on dit qu’elle est incompétente; le jugement est illégal, parce que contraire à la loi. Dans certains cas graves, les magistrats qui accompliraient intentionnellement l’acte échappant à leur compétence pourraient être objet d’une prise à partie ou, éventuellement, poursuivis en application des articles 114 et suivants (attentat à la liberté) et 127 et suivants (empiétement des autorités judiciaires) du code pénal. »[131]

Comparons maintenant la jurisprudence récente de la Cour de cassation prononcée contre Monsieur Jean-Christophe Mitterrand avec la jurisprudence suivie à leur détriment au profit des notaires. La Cour d’appel de Paris a retenu sa compétence légale et a condamné une revue pour diffamation et injure en motivant sa décision que l’ancien conseiller de la présidence de la République n’était pas investi d’une parcelle d’autorité publique, ni titulaire d’une délégation de puissance publique.[132] C’est une position tout à fait réaliste, puisqu’un conseiller de la Présidence de la République ne dispose d’aucun pouvoir légal et ne peut engager d’aucune manière les pouvoirs publics français.

Ici, la Cour de cassation a adopté une interprétation très extensive de la notion de la puissance publique pour annuler la condamnation de la revue en question en estimant que « nommé par arrêté du président de la République, conseiller à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches, Monsieur Mitterrand accomplissait de nombreuses et importantes missions et participait à la mise en œuvre de réunions internationales, ce qui lui conférait une parcelle d’autorité de puissance publique ».

Reprenons maintenant les motifs cités du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a prononcé la condamnation des époux Néron pour leur publication « Notaire Connection » et les motifs de la Cour d’appel de Bourges qui a prononcé la condamnation de L’Éclair du Centre en escamotant le déclinatoire de compétence :

Paris:« La légitimité du ressentiment éprouvé par les victimes des agissements de certains notaires ne saurait, en aucun cas, autoriser l’attaque globale et sans nuance d’un corps d’officiers publics et ministériels, organisé par la loi du 25 ventôse an XI et divers textes réglementaires postérieurs, avec mission notamment de recevoir tous les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique…»[133]

Bourges : « Attendu que les notaires qui ont tous la qualité d’officiers publics et ministériels ne constituent pas seulement une vulgaire profession insusceptible de protection au regard de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 mais un corps institutionnellement organisé par l’ordonnance du 2 novembre 1945, possédant en son cachet l’effigie de la République ayant pouvoir d’opposer la formule exécutoire… » [134]

La comparaison de cette jurisprudence montre que les juges civils ont reconnu les notaires et les institutions notariales comme étant un corps constitué selon les définitions ci-dessous exposées et comme des mandataires, détenteurs d’une parcelle importante de la puissance publique. Les deux condamnations des époux Néron sont donc intervenues par une arnaque judiciaire avec la connivence de leurs propres avocats et de leur conseilleur permanent Monsieur Bidalou.

B.- Rappel de l’exposé sur l’escamotage des moyens justificatifs tirés de l’exception de la vérité et de la légitime défense politique.

Sous ce chapitre, la question posée à la France par intermédiaire de l’O.N.U. a été (avec les questions posées ci-dessus) la violation du principe de la liberté d’expression, de répandre des informations et des idées de toute espèce, dans les limités fixées par la loi et du respect des droits et de la réputation d’autrui (art. 19 du Pacte), la question sur la violation du principe à ce que toute personne accusée a droit en pleine égalité d’être présent au procès et de se défendre elle-même et du principe  que toutes les personnes ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi; loi qui doit interdire toute discrimination dans toutes les situations (art. 26 du Pacte).

Les époux Laborde-Hondet avaient été accusés de l’infraction pénale d’injure et diffamation publique contre le corps constitué des notaires et contre les mandataires publics qui sont les notaires et leurs institutions. En droit français la règle générale est que la victime d’une prétendue infraction dispose du choix entre les juridictions civiles ou pénales pour obtenir une réparation du préjudice allégué. « La règle spéciale déroge de la règle générale » (Lex specialis derogat legi generali). En violation de la loi spéciale citée, les « super-juristes » du notariat, avec la connivence de l’avocasserie, ont saisi les juridictions civiles pour rendre toute défense impossible, ourdi la même conspiration qui a déjà ruiné les époux Néron pour leur publication « Notaire Connection ».

Mais la jurisprudence civile en France est depuis forte longtemps en conformité avec les dispositions du Pacte international en ce sens que les juges civils sont tenus de faire respecter d’office les règles d’ordre public résultant d’un texte de nature constitutionnelle. Or, conformément aux dispositions de l’article 55 de la constitution de 1958, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est de nature constitutionnelle ayant une autorité supérieure à la loi, notamment supérieure aux vielles lois ordinaires du code de procédure civile.

Les époux Laborde-Hondet étaient donc en droit de présenter aux juges civils de Bourges et de Paris leur défense personnellement, sans intermédiaire d’un avocat ou d’un avoué. Et ces juges qui ont retenu leur compétence légale pour examiner les moyens présentés par les notaires, selon les principes de leur propre jurisprudence, avaient l’obligation de faire respecter d’office les droits de « l’accusé » pour examiner aussi ses moyens de défense. Puis, le Tribunal de Grande Instance de Bourges, en retenant sa compétence légale, aurait dû surseoir à statuer. La Cour d’appel de Paris, saisie par une tierce opposition, aurait dû d’abord annuler les deux condamnations des époux Néron sur le fondement de l’incompétence légale. Cela d’autant plus que la justification par la légitime défense des époux Laborde-Hondet a été basée sur un autre texte de valeur supraconstitutionnelle. Il s’agit de l’article 2 du Préambule de la Constitution, de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789.

C.- Sur l’aspect historique et criminologique de la profession notariale (exposé par les époux Laborde-Hondet à la Cour d’appel de Paris et à l’O.N.U.).

Après la description détaillée de l’affaire Aucouturier de Bourges, l’influence du Rotary club liée au gouvernement et à l’ancienne présidence de la République de Monsieur V. Giscard d’Estaing, la corruption des magistrats par le notariat de Bourges et de Paris pour obtenir la condamnation de l’Association Nationale des Victimes des Notaires par des tribunaux civils incompétement saisies, ils ont exposé ceci:

La qualification du complot et les procédés utilisés par les comploteurs dans l’obstruction de la justice dans les différentes affaires concernant les notaires d’une part, et dans les tracasseries judiciaires pour faire tarir nos publications sous le titre « Notaires, Justice, État, crimes, forfaitures et imposture » d’autre part, nécessite un bref exposé sur l’évolution singulière du notariat en France.

1.- Évolution historique.

L’institution du notariat, les notaires du Châtelet, a été créé en France en 1270 sous Philippe le Hardi. Elle a été issue du clergé tonsuré et organisé en 1300 en confrérie placée sous la coupe royale et ecclésiastique. Ils pouvaient revêtir leurs actes du sceau royal et placer au-dessus de leurs portes des panonceaux aux armes de l’État. Leurs actes ont été exécutoires sur tout le territoire du royaume. Mais dès le départ, cette institution suspectée d’impiété a été soumise à une discipline rigoureuse et à une surveillance étroite.

En 1542, « pour solder ses folies chevaleresques », selon Larousse, Louis XII a vendu les charges de notariat pour remplir les caisses vides de l’État. L’État a délégué une parcelle de son autorité à des offices dotés d’un monopole. Il perdit le contrôle sur l’institution par la privatisation des services publics. Bien que les États généraux eussent demandé depuis 1560 l’abolition de cette institution, les rois François Ier et Charles IX sont devenus incapables d’agir contre les notaires. Le frère Durand de Campagne, confesseur de la reine Jeanne, déclarait : « on vend à des gens indignes qui n’ont aucun souci de l’intérêt général et ne cherchent qu’à s’enrichir et à vexer leurs ennemis personnels. »[135]

L’institution vénale a été condamnée par des hommes d’État prestigieux tels que Sully, Marillac, et Richelieu. En 1597, Henri IV a essayé de réorganiser la profession des notaires par la suppression des tabellions. En vain chercha-t-il de supprimer aussi la vénalité des offices et de reprendre en main les ministères publics. Ces institutions sont devenues plus fortes que l’État. Elles minaient irrémédiablement le pouvoir royal, enseignait en 1978 à l’université de droit de Toulouse le professeur Paul Ourillac dans son cours de l’histoire du droit.

Il a fallu attendre la Révolution de 1789. Elle a cependant réussi de supprimer les charges des offices qu’en droit seulement. Un système de concours pour les notaires, tel qu’il est encore en vigueur pour les fonctionnaires, a remplacé la vénalité des offices. En pratique cependant, la vénalité des offices n’a pas pu être supprimée. Le professeur Yves Mény, dans son livre « La corruption de la République », reproche aux Révolutionnaires de 1789 de ne pas avoir confié à des agents publics des fonctions de certification et d’authentification officiels, pour amorcer une évolution comparable dans d’autres pays, tels que l’U.S.A. ou la Grand Bretagne.[136]

Sur incitation de Napoléon Bonaparte, la loi du 25 ventôse an XI réorganisait le notariat sur les bases juridiques restées en vigueur sous la IIIème République et dont certaines dispositions sont encore applicables à notre époque : une industrie privée cumulée avec une fonction publique.[137] Assimilés aux fonctionnaires des corps constitués, le code pénal napoléonien, par son article 224, conférait aux officiers ministériels la même protection contre les outrages et injures qu’aux agents de la force publique. Mais à la Restauration, la monarchie rétablit sans contrepartie la vénalité des charges par la loi des finances du 28 avril 1816 créant « un système juridique bâtard » unique dans le monde. Système conférant aux notaires la sécurité de la fonction publique et les bénéfices d’une profession libérale par la confusion nuisible de la puissance publique et de la propriété privée, selon les études du professeur Souleiman.

« La fraude rampante sévissait chez les notaires », écrit le professeur Mény.[138] La IIIème République s’est caractérisée par sa totale impuissance de remédier à une situation catastrophique du pourrissement toujours croissant. Le notariat est demeuré l’État dans l’État. Le Larousse du 19ème siècle cite sous le terme « notaire » la phrase de F. Soulié, auteur célèbre sous la IIIème République : « Le notariat est un métier insalubre contre lequel nos savants sont invités à trouver un préservatif. »[139] Mais, ni Clemenceau en particulier, ni les gouvernements successifs ne sont parvenus « de se débarrasser de la profession.»[140]

La législation fasciste [141] du régime de Vichy renforçait l’organisation corporatiste de toutes les professions soi-disant libérales. La profession notariale a été réorganisée par le décret-loi du 16 juin 1941[142] avec un soin tout particulier. Le gouvernement Laval et l’occupant nazi n’étaient-ils pas particulièrement intéressés de se ménager la collaboration des notaires? Leurs interventions ont été indispensables dans les spoliations par la liquidation des biens des déportés et des successions des juifs. Interventions suspectes qui n’ont jamais fait objet de recherches historiques et judiciaires, remarque le professeur Souleiman.

La législation fasciste a été abrogée à la Libération. Mais en ce qui concerne les notaires, l’organisation corporatiste sous l’Occupation a été reprise par l’ordonnance du 2 novembre 1945. Par la nouvelle définition légale de l’article 1 de cette ordonnance, le notaire, individuellement pris, reste un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un mandat public permanent au sens de l’article 31 de la loi sur la presse.

Les institutions corporatistes du notariat, par la même ordonnance, restent des corps constitués, dépositaires de l’autorité publique chargés d’un mandat public permanente, conformément aux définitions d’une législation et d’une doctrine maintenues sous l’IIIème République et sous l’Occupation.

Cette réforme fasciste a été un échec total. Alors que les infractions des officiers ministériels du notariat se multipliaient, les notaires étaient dans l’incapacité de remplir les services requis par le monopole.[143] Ce fait est vérifié dans l’affaire Aucouturier. Le contrôle par les pouvoirs publics (Chambres et Conseils corporatistes) n’est pas rigoureux. « On n’a jamais vu ces inspections aider à déceler des fraudes à un stade précoce », constate le professeur Souleiman.[144] Les résultats  désastreux de cette réforme ne se sont pas laissé attendre: L’absence de tout contrôle effectif,[145] le pourrissement général de la profession, des victimes spoliées par milliers,[146] la justice paralysée par le trafic d’influence du népotisme, du favoritisme et  la corruption, comme le témoigne particulièrement l’affaire Aucouturier de Bourges. « L’appât au gain est tellement fort chez certains (notaires) qu’ils sont prêts à tout, même à s’allier avec des  malfrats », rapporte Monsieur Gilles Gaetner dans son dictionnaire de la corruption en France[147] en se référant notamment au livre « D. comme drogue » de Monsieur Alain Jaubert.[148]

L’abolition du corporatisme en France a été sur le programme commun de la gauche dans les années 1980. Lorsqu’ils ont conquis la majorité à l’Assemblée nationale, ce corporatisme ne faisait que prospérer. Les lois nouvelles étendaient et renforçaient peu à peu leurs monopoles et leurs privilèges.

2.- Évolution jurisprudentielle et doctrinale sur la compétence juridictionnelle de la responsabilité notariale.

Dans tous les temps, la loi et la doctrine considéraient le notaire comme étant un dépositaire ou un agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public et l’ensemble de la profession avec les Conseils des ordres professionnels comme étant des corps constitués.[149]

Pour le notaire assermenté, ces qualités résultaient du fait qu’il disposait du pouvoir de dresser des actes revêtus de la formule exécutoire de l’autorité publique, du sceau de l’État et de sa fonction d’archiviste de l’État. Actes authentiques faisant foi jusqu’à l’inscription de faux ; actes d’une authenticité attachée aux actes de l’autorité publique selon Larousse.[150] Pour Monsieur Albert Gensan, magistrat, commentateur du Répertoire Dalloz de la procédure civile, la définition doctrinale de l’officier public « résulte par le fait qu’ils confèrent par une délégation de l’autorité publique, l’authenticité aux actes et qu’ils revêtent ceux-ci de la formule exécutoire. Quant à l’office, ils relèvent de l’organisation du service public. » [151]

En ce qui concerne le statut des corps constitués des institutions notariales, la position doctrinale a toujours été affirmative. « Il n’existe pas de définition légale de la notion corps constitués. (…). On a pu les définir comme des organismes permanents de la Nation exerçant une portion d’autorité et qui peuvent à tout moment se réunir en assemblée générale », écrit le professeur Albert Chavanne dans le Jurisclasseur. Larousse les a définis comme étant des pouvoirs établis par des lois d’un pays,[152] tandis que Littré pensait qu’ils ne peuvent pas être identifiés aux grands corps de l’État tels que la Cour des comptes par exemple.[153] La Cour de cassation, au début du 19e siècle appliquait rigoureusement cette définition du corps constitué aux chambres de commerce.[154]

Mais depuis la législation libérale de la Monarchie de Juillet de 1830, maintenue jusqu’à la IVe République, les infractions de la loi sur la presse à l’égard des pouvoirs publics, c’est à dire la diffamation et l’injure, relevaient de la compétence du jury populaire de la Cour d’assise qui refusait très souvent de condamner les dénonciateurs. Les acquittements spectaculaires[155] tels que celui du journaliste Monsieur Armand Carrel par les Assise de la Seine le 13 mars 1832, avec référence faite aux dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, a incité la Cour de cassation de procéder à un revirement contra legem de sa jurisprudence en ce qui concerne les officiers ministériels.

Cette jurisprudence contraire à la loi visait de soustraire systématiquement à la juridiction populaire les dénonciations des crimes des officiers ministériels et de leurs institutions décriées par la littérature de Balzac par exemple, haïes et exécrées par la majorité des citoyens éclairés. « Pour le notaire, il n’y a pas d’affaires véreuses, il n’y a que des imbéciles », a écrit « L’Assiette au beurre » du 6 août 1904. La réputation du notariat sous l’IIIème République s’est dégradée telle que les autorités de l’État craignaient que les citoyens perdissent totalement la confiance dans la profession des notaires.[156]

La profession de son côté craignait l’assombrissement d’une image de marque déjà médiocre. Au lieu de poursuivre les notaires véreux en justice, les pouvoirs publics réglaient leurs innombrables crimes par des transactions pour éviter des scandales ou des pertes encore plus importantes, et aussi pour aider les notaires à conserver ce qui était possible de sauver de leurs affaires.[157] (C’est exactement ce qui s’est passé à Bourges par le simulacre de procès devant les assises contre le notaire Aucouturier en 1993.)

Cette correctionnalisation par la dénaturation des lois ne se passait donc pas seulement en matière de presse. Les crimes d’abus de confiance des notables du notariat aussi ont été correctionnalisés pour les épargner du bagne par des juridictions oubliant les grands principes du droit au profit des riches, selon les constatations « du Bon Juge », du Président Magnaud du T.G.I. de Château-Thierry.[158] Dans un jugement remarquable, il a refusé la correctionnalisation de l’affaire d’un notaire véreux, bravant le non-lieu de la Chambre de mise en accusation d’Amiens pour l’envoyer devant les assises. La magistrature de la IIIème République a été marquée, selon le Président Magnaud, par « l’absence de l’esprit démocratique, toujours prête à s’incliner devant les riches et à frapper les individus d’un rang social modeste ».[159]

La jurisprudence contra legem, en ce qui concerne les organisations corporatistes, a été critiquée à l’époque par la doctrine du professeur Bouzat et d’autres. Pour eux « les corps constitués sont des corps auxquels une portion quelconque de l’autorité ou de l’administration publique se trouve délégué ». En ce qui concernait le Conseil supérieur des architectes, le professeur Bouzat estimait « que l’on est en présence d’un corps constitué de l’art. 30, car la loi du 31 décembre 1940 lui a conféré une existence légale permanente et des pouvoirs de contrôle des inscriptions, des pouvoirs disciplinaires qui constituent des prérogatives de puissance publique. » [160] C’est la situation actuelle du Conseil régional et du Conseil supérieur des notaires organisés sur la base de la législation fasciste de Vichy.

Mais notons au passage, cette jurisprudence contraire à la loi de la IIIème République ne visait point de soustraire aux juridictions pénales la compétence pour l’attribuer aux juridictions civiles, comme dans la poursuite de la publication « Notaire Connection ». Les conflits ont été nés à l’intérieur des juridictions pénales. Il s’agissait d’attribuer aux magistrats professionnels des tribunaux correctionnels la compétence pour des faits qualifiés jadis crimes par la loi.[161] Il s’agissait d’une ancienne correctionnalisation jurisprudentielle des faits concernant les officiers publics et ministériels. Dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, on peut observer un revirement radical, notamment en ce qui concerne le secrétaire municipal et le conseiller de la présidence de la République. En toute manière, cette jurisprudence tendancieuse de la IIIème République n’est plus conforme à la législation actuelle, ni à l’esprit et à la lettre de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 qui est devenu le Préambule des constitutions françaises depuis la Libération de 1944, ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U..

Il ne fait donc pas le moindre doute, (le Conseil régional des Notaires de Bourges le soutient lui-même dans d’autres procédures),[162])le notariat est une institution visée par les articles 30, 31 et 46 de la loi sur la presse. Les époux Laborde-Hondet avec les époux Néron ont été harcelés par des procédures en diffamation devant des juridictions civiles incompétement saisies. Par la suite l’Association Nationale de Défense des Victimes des Notaires avait été harcelée par des procédures de saisies mobilières pour mettre en exécution de mauvaise foi ces jugements obtenus par la fraude et par la corruption des magistrats qui les ont rendus, car dans cette association se sont accumulé des centaines de dossiers démontrant sans équivoque la pratique généralisée dans la profession des magouilles révélées dans l’affaire Aucouturier.

À ces escroqueries judiciaires parfaitement connues, ni Monsieur Bidalou, ni un des avocats de son clan avaient quelque chose à redire. En connaissance de cause, ils ont participé aux simulacres de justice par des interventions parfaitement inoffensives, arrangeant la défense par le ridicule et en fourvoyant les profanes crédules dans des impasses judiciaires selon leurs procédés suicidaires. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner si ces menées sourdes ne sont pas répréhensibles en tant que coactivité ou complicité criminelle.

IX.- Par ces motifs,

par ceux implicitement ou explicitement rapportés par les documents et exposés déjà produits et par les copies ci-jointes, j’ai l’honneur de demander au Tribunal correctionnel de Bourges de :

–      en application de l’article 14 du P.I.D.C.P. de l’O.N.U., voir, dire et juger recevable et bien-fondé ma constitution de partie civile avec les motifs du déclinatoire de compétence ;

–    faire droit à l’exception d’illégalité, d’incompétence et de fraude de la condamnation du notaire Maître Jean Aucouturier par la Cour d’assise de Bourges pour les mêmes motifs et par voie de conséquence constater la nullité substantielle et générale de ces décisions judiciaires qui me sont opposées dans la présente procédure;

–    subsidiairement, si les parties adverses comptent de s’en prévaloir lors de ce procès, constater pour les motifs exposés la nullité générale et d’ordre public des condamnations prononcées par les juridictions civiles pour injure et diffamation à l’égard du notariat ;

–    dire et juger que l’affaire de Monsieur Gilbert Aucouturier, aussi insignifiante qu’elle soit, rentre dans le cadre d’un complot contre la sûreté de l’État et demeure de ce fait de la compétence  exclusive de la Haute Cour de justice selon les dispositions applicables de l’article 68 de la Constitution;

–    que la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la France vaut abrogation des dispositions originelles de l’article 68 relatives à la saisine de la Haute Cour de justice par le parlement, conformément aux dispositions de l’article 55 de la constitution ;

–    que par voie de conséquence, l’affaire doit être renvoyée par le ministère public directement à la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice dans sa composition originelle ;

–    dire et juger que cette modification de la Constitution est une législation illégale et politiquement illégitime et par voie de conséquence inapplicable par les juridictions de la République, conformément aux dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, à l’esprit de l’article 2 de la Constitution, de la devise de la République, aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’O.N.U. et celles de l’article 86 du code pénal;

–    que par voie de conséquence, tant que la situation légale n’est pas rétablie par l’annulation dans l’intérêt de la loi des décisions judiciaires obtenues par la fraude, tant que les victimes ne sont pas rétablies dans leurs droits et les responsables mis hors d’état de nuire par la justice, la constitution de la France ne peut pas être légalement modifiée par les bénéficiaires de la fraude criminelle ;

–    que les dispositions originelles de l’article 68 de la constitution et de l’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique continuent de s’appliquer, nonobstant de la modification scélérate par le parlement réuni en congrès ;

–    que la ratification par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques vaut abrogation partielle des dispositions des articles 24 alinéa 2, 27 et 35 de l’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice, conformément aux dispositions de l’article 55 de la Constitution ;

–    que la constitution de partie civile et l’exercice des voies de recours se font dans les conditions du droit commun devant la Haute Cour de justice, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 1 de l’ordonnance de 1959 ;

–    m’attribuer 770 000,00F. pour des frais de procédure non répétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 N. c. pr. civ. et de l’article 781 du code de l’Organisation judiciaire rendant l’État responsable du fonctionnement défectueux de la justice.

Peter DIETRICH

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 Le principe général du droit international (Pacte de l’O.N.U. et Convention de l’Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation.

« La prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par le juge d’instruction »Crim. 25 juillet 1961, B. 357, et, Crim. 25 novembre 1954, B. 352. La même solution s’applique en matière de presse pour les injures et les diffamations dont j’ai été copieusement abreuvé par une presse subventionnée: « La prescription en matière de presse est interrompue par des obstacles de droit ».Crim. 12 oct. 1993, B. 289.

L’autre principe du droit fondamental international et national relatif à l’équité impose le traitement égalitaire des justiciables par l’indemnisation intégrale des préjudices, notamment des préjudices morales résultant du « fonctionnement défectueux de la justice ». Par l’entremise partisane du Président de la République Nicolas Sarkozy, quarante millions d’Euros en indemnisation des prétendus préjudices morales du fait des sombres procédures amicalement tripatouillées en sa faveur sont attribués à l’ancien ministre affairiste Bernard Tapi en sus d’un capital faramineux prélevé sur l’État.

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Réplique sur Net à un enculeur des mouches. Ma prose française rédigée hâtivement tient parfaitement la comparaison avec celui des baveux des palais et avec celle de nos ministres postiches avec les dérapages à la télé à la lecture des laïus affichés en grands lettres lumineuses derrière la caméra. Le mercanti Bernard Tapie a sans doute très apprécié la « fellation » judiciaire de la séduisante ministre de la justice Rachia Dati. 45 millions d’Euros, qui dite mieux ! Moi, je ne bénéficie pas des dessous-de-table des trafiquants de drogue pour faire rédiger ma prose par de nègres licenciés ès lettres pour passer à l’Académie française avec des navets.

Le Berry du 8 février 2012. Stéphane Noël va bien quitter la cour d’appel de Bourges. Sa nomination comme inspecteur général adjoint des services judiciaires est officielle depuis la parution, ce mercredi, d’un décret dans le Journal officiel. Ce proche de Rachida Dati rejoint donc le ministère, trois ans et demi après être arrivé en Berry. Avant ce poste de procureur général à la cour d’appel de Bourges, qu’il a occupé à un âge inhabituellement jeune (dès 41 ans), Stéphane Noël était directeur adjoint du cabinet de l’ancienne garde des Sceaux.

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Réaction publiée sur des sites Net en France et à l’Étranger le 30/02/2012. Le drame de la France, c’est que la justice laisse dilapider massivement des fonds publics dans des mascarades des élections d’une jamais contestée « illégalité constitutionnelle et illégitimité politique », laisse assassiner les contestataires avisés, valorise les salopards corrompus et demeurés prétentieux pour écraser les élites intègres selon les préceptes universels de la science politique du chanoine jésuite Adam Weishaupt, professeur en droit. « Il faut combattre les fortes personnalités qui sont le plus grand danger. Si elles font preuve d’un esprit créatif, elles ont plus d’impact que des milliers d’hommes laissés dans l’ignorance »…  « Il est une espèce de bonnes gens qu’on appellerait bêtes, mais à qui il ne faut pas le dire, parce qu’on peut tirer quelque avantage de leur sottise »... Preuves jamais démentis sur les blogs Dietrich13.wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales.

Destinataires informés avec la documentation sur le courriel : csm@justice.frpremier-ministre@cab.pm.gouv.fr, philippe.kaltenbach@clamart.fr<philippe.kaltenbach@clamart.fr>; Contact.Ca-versailles@justice.frtiquant@tlbm-avocats.compresidence@senat.frcestrosi@assemblee-nationale.frjp.chevenement@senat.frjn.guerini@senat.fra.montebourg@wanadoo.frcontact@desirsdavenir.org, syndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com…

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Blogs fin p. 5. Ajout explicatif. Caricature et galvaudage judiciaire devant la Cour européenne des Droits de l’homme des constructions juridiques récupérées dans les exposés de Dietrich, sabotées à Bourges dans les affaires du clan mafieux du Rotary du notaire Aucouturier par l’ex-juge Bidalou et ses accolytes d’avocats félons Bourdon, Cochet, Collard et compagnie. L’avocat félon Gilbert Collard , Maçon de la GLNF avec son complice de Paris le Président Jean-Claude Magendie, membre du Conseil de surveillance du holding Lagadère, important propriétaire des médias avec Bouygues et Vivendi… qui starisaient leurs avocats attrape-nigauds.

(Notons donc omission tendancieuse du cafard foutriquet de de se faire prévaloir des abrogations « constitutionnellement illégale et politiquement illégitime » par les mafieux menacés des dispositions 679 et suivantes du code de procédure pénale salvatrices de leurs victimes. Menacé lui-même, le minus associé dans le complot des escrocs, s’en est bien gardé. D’autre part, Bidalou ayant capté le dossier, connaissait ce contentieux relatif au complot déjà été porté à la connaissance du Comité des droits de l’homme de l’ONU, par l’entremise de mes prête-noms, les époux Isabelle Guérin et Éric Laborde-Hondet, éditeurs de l’Éclair du Centre, si bien que l’Europe ne pouvait plus en être saisie, ni même par le contentieux du ministre M. Papon, (aussi député du département de Bourges (Cher)). Contesté en vain devant ces escamoteurs partisans (P.4), cette mascarade judiciaire a été combinée avec le représentant des ministres de la France, à charge de revanche, avec la Cour européenne et avec Comité des droits de l’homme à l’ONU, concertant avec des ministères publics de Bourges, de Bobigny, de Paris…).

Les conséquences de la nullité substantielle et d’ordre public du refus, même d’office, de l’application des feux dispositions des articles 679 et suivantes dans les poursuites des magistrats, préfets, maires, OPJ ont été révélé à ce magistrat foutriquet de Bidalou et à son avocat félon J. Verges à Toulouse par l’Association de Défense des Victimes de la Justice, l’ADV présidée par l’expert-comptable Jacques Belhomme. Son fils tué a été victime des délits d’un magistrat (Rotary) du tribunal de commerce et des dissimulations des juges et des OPJ. Emprisonné alors pour outrage à magistrat excités par Bidalou, son lieutenant Francis Germes a été victime des escroqueries évidentes des magistrats (Lions) concertant avec une banque l’ayant roulé dans la farine des boursicoteurs. Un des adhérents, l’agriculteur Félix Juby (p. 8), a été victime des forfaitures des avocats, magistrats et psychiatres, concertant des escroqueries avec une compagnie d’assurance pour le spolier de son domaine. Ibidem à Paris, le général Samy Albagli dans une affaire immobilière par le Doyen des juges d’instruction (Rotary) avec bien d’autres encore.

Sollicité par l’expert-comptable aux abois avec son brouillaminis de dossier, menacé d’emprisonnement pour outrage à magistrat, pour le sortir du traquenard dans lequel il a été fourré par les manigances subversives des « illuminés pervers » de la conjuration Verges/Bidalou, par les fascinations de leur milliardaire de médiatisation au Ferrari rouge, je leur ai révélé dans des exposés congrus les mystères des fraudes. Au grand dam de Bidalou, qui s’est emparé de ce rôle en naufrageur retors et en rabatteur félon, l’expert-comptable enchanté, comptait de m’embaucher, (contrat joint dans le blog), comme conseiller juridique de la Confédération Nationale des Associations de Défense des Victimes de la Justice créé sur mes conseils pour actionner la feue Haute Cour de justice avec la réunion des dossiers sensibles, démontrant le complot contre la sûreté de l’État pas des « attentats à son régime constitutionnel » de la démocratie égalitaire…

Pour briser l’obstruction de justice nous avons mis au point le stratagème de la prise en otage des magistrats de Castres. En petit comité, dans le cabinet de l’expert-comptable, a été convenu à ce que mes constructions juridiques soient divulguées, accrédités par le juge « rouge » Bidalou, aux journalistes et au public lors de la conférence tournée en vinaigre, organisée juste après mon inculpation illégale. Le trouble-fête Dietrich éliminé, Bidalou remis au pavois, ce trublion revient le docte conseilleur. Avec ses acolytes et émules niais, « les Trissotins » s’emparent de plumes du Paon, grillé et dévoré, pour les ternir dans le gâchis du ridicule.

Téléguidés par les ministres de la Justice et de l’Intérieure, comme à Bourges, le tandem des illuminés pervers Bidalou/Verges, s’efforçaient à Toulouse de faire et occulter, et saboter et paralyser les constructions juridiques salvatrices des victimes du crime judicaire organisé. En même temps, Me J. Verges s’en servait pour faire annuler les procédures irréprochables contre des malfaiteurs de haute volée (Nancy, Toul, (P. 1)). Bidalou, lui, les constructions juridiques récupérées chez Dietrich réduit en paria dans les procédures de Toulouse, Bourges, Bobigny, Le Mans, Paris… en fit en VRP aguicheur la tour des tribunaux en France pour jouer au Phénix de la magistrature. Pour faire l’important, en cafard insinuant dans les associations de défense de victimes, embourbait ses malheureuses victimes manipulées dans des margouillis de procédures suicidaires. En ont succombés à l’incantation de l’abus du titre de magistrat, ses fans colporteurs de sa gloire du rédempteur : Mlle Louisette Démange (p.1), les époux Néron et Isabelle Guérin et Éric Laborde-Hondet (p.6), éditeurs de l’Éclair du Centre,à Bourges…

Dans le grotesque du procès ci-dessous, en sabotant les contentieux importants avec ses vertus d’emprunt du  redresseur des torts incorruptible, dans un petit et insignifiant contentieux commercial, le cafard défroqué ne fait qu’imiter avec une incompétence ébouriffante, l’opération provocatrice de Dietrich avec l’ADV, sabotée en 1981 à Castres par ses turpitudes, contre le procureur de la République J.L. Vuillemin avec sa clique du Rotary au gouvernement. Si je n’avais pas retenu par la peau des fesses au bord du gouffre André Néron, excité aux dernières extrémités contre l’obstruction de la justice de la violation des articles 679 et suivantes inconnus, par cette clique des illuminés pervers du Jean-Erdern Club, employeur de Bidalou, le justicier enragé serait parti ad patres bien avant son décès naturel, pour plus grand soulagement des estampeurs du notariat et de la magistrature.

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SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 36857/97 présentée par Jacques BIDALOU contre la France.

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La Commission européenne des Droits de l’Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de : MM.  J.-C. GEUS, Président. M.A. NOWICKI. G. JÖRUNDSSON.  A. GÖZÜBÜYÜK. J.-C. SOYER. H. DANELIUS. Mme G.H. THUNE. MM.  F. MARTINEZ. I. CABRAL BARRETO.  J. MUCHA. D. SVÁBY. E. BIELIUNAS. E.A. ALKEMA. A. ARABADJIEV. Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 11 avril 1997 par Jacques BIDALOU contre la France et enregistrée le 1 juillet 1997 sous le N° de dossier 36857/97 ;

Vu le rapport prévu à l’article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré́, Rend la décision suivante :

EN FAIT.

Le requérant, de nationalité́ française, est né en 1945 et réside à Maisons-Laffitte. Il est magistrat de profession. {Une décision de justice lui interdisait de se prévaloir de cette qualité}.

Les faits, tels qu’ils ont été́ présentes par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 23 décembre 1992, le requérant fut cité à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Brest pour « avoir à Brest, le 17 juillet 1992 et courant juillet 1992, outragé par un écrit non rendu public tendant à̀ mettre en cause son honneur et sa délicatesse, Monsieur le procureur [M.], magistrat agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en écrivant notamment que :

« le chef du ministère public à Brest, le procureur [M.] n’est que le serviteur des escrocs qui ont ruiné Madame [K.]’, infraction prévue et réprimée par l’article 222 al. 1 du Code pénal » et « d’avoir à Brest, les 1er juin, 22 octobre et courant octobre 1992, outragé par un écrit non rendu public tendant à̀ mettre en cause leur honneur et leur délicatesse, Monsieur [P.], président du tribunal de commerce de Brest, Mademoiselle [K.] et Monsieur [R.], juges agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions en écrivant notamment qu’ils ‘avaient trahi leurs devoirs pour leur confort personnel et par complicité́ de tous ceux qui ont spolié Madame [K.] et la S.A. [S.] », infraction prévue et réprimée par l’article 222 al. 1 du Code pénal », enfin « d’avoir à Brest, les 1er juin, 22 octobre et courant octobre 1992, outragé par un écrit non rendu public tendant à̀ mettre en cause son honneur et sa délicatesse, Monsieur le procureur [M.], magistrat agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en écrivant notamment que : « le procureur M. ne représente plus le ministère public, il est le garde du corps de la haute truanderie locale’, infraction prévue et réprimée par l’article 222 al. 1 du Code pénal ».

Le requérant souleva, avant tout débat au fond, une exception d’incompétence tenant à sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire. . {Une décision de justice lui interdisait de se prévaloir de cette qualité}.

Par jugement du 9 février 1993, le tribunal correctionnel de Brest décida de joindre au fond l’exception d’incompétence soulevée par le requérant.

Par jugement du 23 février 1993, le tribunal correctionnel de Brest rejeta l’exception en estimant que le requérant n’avait plus la qualité́ invoquée suite à un décret de révocation du 24 juillet 1989 et, le déclarant coupable d’outrages à magistrats, le condamna à 5 000 F d’amende.

Par arrêt du 18 juin 1993, la cour d’appel de Rennes déclara irrecevable l’appel du requérant contre le jugement du 9 février 1993, mais recevable l’appel de celui-ci contre le jugement du 23 février 1993. Elle annula ledit jugement et évoquant l’affaire, rejeta l’exception d’incompétence en renvoyant l’affaire sur le fond à une audience ultérieure.

Par arrêt du 19 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta la demande du requérant tendant à̀ l’examen immédiat du pourvoi formé contre l’arrêt du 18 juin 1993, au motif que ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne le commandaient.

À l’audience de la cour d’appel sur le fond du 16 septembre 1993, le requérant souleva, avant tout débat, une exception de nullité́ de la citation du 23 décembre 1992. Par arrêt, la cour d’appel de Rennes joignit l’incident au fond et ordonna la poursuite immédiate des débats.

Le requérant sollicita alors l’audition en qualité́ de témoins de Mme K., de Mr M. et de Mr P. (vises dans la citation à comparaitre du 23 décembre 1992) ainsi que la désignation d’un huissier pour procéder à leur citation.

Par arrêt du 16 septembre 1993, la cour d’appel de Rennes rejeta la demande de citation des témoins en s’exprimant comme suit :

« (…) Considérant sur la violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme que si Mr Bidalou produit une lettre du 26 janvier 1993 aux termes de laquelle l’huissier qu’il avait requis pour faire citer comme témoins (…) Mr le Procureur de la République, refusait son concours en raison de ses liens avec lesdits témoins, il n’est pas justifié́ qu’il ait été́ dans l’impossibilité́ absolue de les faire citer par un autre huissier ;

Considérant par ailleurs que l’audition des témoins dénoncés par le prévenu devant la Cour (dont la liste diffère de ceux dont il souhaitait l’audition devant les premiers juges) n’apparait pas utile à la manifestation de la vérité (…). » La cour renvoya l’affaire à une audience ultérieure.

Par arrêts des 23 novembre 1993 et 26 mai 1994, la Cour de cassation rejeta les demandes du requérant tendant à l’examen immédiat des pourvois contre les arrêts du 16 septembre 1993 au motif que ni l’intérêt de l’ordre public, ni celui d’une bonne administration de la justice ne le commandaient. Par arrêt du 29 septembre 1994, la cour d’appel de Rennes joignit au fond une exception de l’nullité soulevée par le requérant, ordonna la poursuite des débats et mit l’affaire en délibèré.

Par arrêt du 24 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta la demande du requérant tendant à̀ l’examen immédiat du pourvoi contre l’arrêt du 29 septembre 1994, au motif que ni l’intérêt de l’ordre public, ni celui d’une bonne administration de la justice ne le commandaient.

Par arrêt du 10 novembre 1994, la cour d’appel de Rennes rejeta les exceptions soulevées par le requérant, le déclara coupable des infractions reprochées et le condamna à 5 000 F d’amende. La cour s’exprima notamment comme suit :

« (…) Considérant que Monsieur Bidalou demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à̀ ce qu’une décision soit rendue sur la prise à partie qu’il a formée à l’encontre des juges du tribunal de commerce ; {la procédure civile de la prise à partie des magistrats existe-elle encore ?}

Considérant toutefois qu’aucun élément sur cette procédure n’est produit par le prévenu ; qu’il n’apparait donc en l’état du dossier aucun élément de nature à̀ justifier la demande de sursis à̀ statuer ;

Considérant que Monsieur Bidalou fait valoir par ailleurs qu’il n’a pas été́ avisé des nouvelles dispositions du Code pénal concernant le délit d’outrage à̀ magistrat et n’a pas été́ en mesure de préparer sa défense ; qu’il aurait dû faire l’objet d’une nouvelle citation énonçant les textes du Code pénal applicables après le 1er mars 1994 ;

Considérant que s’il n’y a pas lieu à̀ nouvelle citation par le Ministère Public (la cour étant déjà̀ saisie), il est par ailleurs certain que tout prévenu doit être en mesure de s’expliquer sur l’application des nouveaux textes des faits qui lui sont reprochés et ses éventuelles conséquences ; qu’en l’espèce le prévenu a déposé́ des conclusions où il analyse les articles 433-5{*} et 434-24 du Code pénal {**} [222 al. 1 {***} du Code pénal abrogé depuis la commission des faits] ; qu’il a par ailleurs pu fournir toutes explications orales sur ce point, à l’audience ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à̀ la demande de renvoi à une audience ultérieure ;

| {*} Délit des fournisseurs d’une entreprise. {**} Destructions, dégradations, dommages. {***} Outrage à magistrat.|

Considérant qu’au fond Monsieur Bidalou fait valoir qu’il lui est reproché une infraction en juillet 1992 alors qu’aucun de ses courriers ne correspond à̀ cette date ; que par ailleurs il estime qu’il était de son devoir d’écrire les propos qui lui sont reprochés à tort comme outrageants ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Monsieur Bidalou, figure à la cote D 13 un courrier daté du 17 juillet 1992 qu’il a adressé à « Monsieur le Président et Messieurs les Juges du Tribunal correctionnel de Brest » aux termes duquel il indique « le Procureur [M.] n’est que le serviteur des escrocs qui ont ruiné Madame [K.] »; que ce courrier a été́ enregistré par le greffe du Tribunal le 21 juillet 1992 ; Considérant que l’existence des deux autres écrits vises à la prévention n’est pas contestée par le prévenu ; (…). »

Au soutien de ses pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d’appel de Rennes des 18 juin, 16 septembre 1993, 29 septembre et 10 novembre 1994, le requérant formula divers moyens tirés de la violation de la Convention.

Par arrêt du 22 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta les pourvois, après les avoir joints. Elle s’exprima notamment comme suit :

« (…) Sur le pourvoi contre l’arrêt du 18 juin 1993 ; (…) Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence présentée par Jacques Bidalou qui revendiquait le bénéfice du privilège de juridiction institué par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, les juges retiennent à bon droit que ces textes ont été abroges par l’article 102 de la loi du 4 janvier 1993, avec effet immédiat en application de l’article 225 de ladite loi ; » (…)

Sur le pourvoi contre l’arrêt du 16 septembre 1993 ;

(…) Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Attendu que pour refuser d’ordonner l’audition des témoins dont le prévenu avait demandé́ qu’ils soient cites devant elle, la cour d’appel retient notamment que cette mesure n’apparait pas utile à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu’en cet état, et des lors que l’intéressé n’avait pas fait usage devant les premiers juges du droit que confêrent aux parties les articles 435 et suivants du Code de procédure pénale [qui prévoit, par renvoi à l’article 550 du Code de procédure pénale, que les témoins doivent être cites par voie d’exploit d’huissier de justice] de faire citer et entendre un témoin, aucune atteinte n’a été́ portée aux droits de la défense ; (…)

Sur le pourvoi contre l’arrêt du 10 novembre 1994 ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Attendu que faute pour le demandeur d’articuler en quoi l’arrêt attaqué aurait violé les dispositions du texte précité́, le moyen est irrecevable ; (…)

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n’aient pas relevé́ à son profit l’immunité́ tirée de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des lors, que les termes outrageants pour lesquels il a été́ poursuivi n’ont pas été́ tenus dans un discours prononcé ou un écrit produit devant les tribunaux ; (…)

Sur le septième moyen pris de la violation de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (…) ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué [du 10 novembre 1994] mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels, l’infraction dont elle a déclaré́ le prévenu coupable ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; (…). »

GRIEFS :

1. Le requérant conteste le bien-fondé des décisions notamment quant aux rejets des exceptions d’incompétence et de nullité́ qu’il avait soulevées ; il estime que les juridictions n’ont pas appliqué le droit interne de façon raisonnable et ont commis des « grossièretés juridiques » en dénaturant les faits ; il ajoute que les juridictions n’ont pas examiné correctement ses moyens de défense et n’y ont pas non plus répondu de manière pertinente ; qu’enfin, celles-ci devaient se déclarer incompétentes et annuler sa citation à comparaitre.

Pour ces raisons, le requérant considère qu’il n’a pas bénéficié́ d’un procès équitable par un tribunal impartial, en méconnaissance de l’article 6 par. 1 de la Convention.

2. Le requérant estime que sa citation du 23 décembre 1992 était incomplète et que la qualification aurait été́ modifiée au cours du procès. Il invoque le droit à̀ être informé de la nature de l’accusation, au sens de l’article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.

3. Le requérant se plaint, en substance, d’une violation de l’article 6 par. 3 d) de la Convention.

4. Le requérant estime que l’article 10 de la Convention a été́ méconnu car les juridictions auraient dû le faire bénéficier de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pour sa lettre du 17 juillet 1992, qui, selon lui, devait être regardée comme un « écrit produit devant un tribunal », couvert d’une immunité́ légale selon le texte de loi.

EN DROIT.

1. Le requérant considère qu’il n’a pas bénéficié́ d’un procès équitable par un tribunal impartial, en méconnaissance de l’article 6 (art. 6) de la Convention, qui dispose notamment que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…). »

En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu’elle n’a pas compétence pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entrainé́ une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (par exemple, N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).

Par ailleurs, l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67). En outre, il n’entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celles des juridictions internes, sa tache étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été́ présentes de manière à garantir un procès équitable (Cour EUR. D.H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, par. 33 et N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, pp. 128, 129).

En l’espèce, la Commission relève que la condamnation prononcée contre le requérant est intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu faire valoir tous les arguments et observations qu’il a estimé nécessaires. Par ailleurs, les juridictions ont apprécié́ la crédibilité́ des divers moyens de preuve présentes à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dument motivé leur décision à cet égard sans méconnaitre un moyen de défense essentiel. Il n’apparait pas que ces juridictions auraient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé́ les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce.

Dès lors, la Commission estime que la lecture des décisions critiquées n’a révélé aucune apparence de violation des droits invoqués par le requérant au regard de l’article 6 (art. 6) de la Convention.

Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2. Le requérant estime que sa citation à comparaitre était incomplète et que la qualification aurait été́ modifiée au cours du procès, en violation de l’article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention, qui dispose notamment que :

« 3. Tout accusé a droit notamment à :

à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (…). »

La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnait à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à̀-dire des faits matériels qui sont mis à̀ sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c’est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143). Par ailleurs, l’article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) n’impose aucune forme particulière quant à̀ la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27, p. 48). Enfin, elle rappelle qu’il existe un lien entre les paragraphes a) et b) de l’article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b) et que le droit à̀ être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 140).

En l’espèce, la Commission relève que le requérant a été cité, de manière explicite et précise, à comparaitre pour des faits détailles d’outrages à magistrats en violation de l’article 222 al. 1 du Code pénal ancien. Au terme de la procédure, il a été́ condamné pour ces faits et sous cette même qualification d’outrage à̀ magistrat, sur la base de l’article 434-24 du Code pénal qui était entré en vigueur entre-temps, le 1er mars 1994, et qui avait abrogé l’article précité́.

La Commission note qu’il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel, confirmé par la Cour de cassation, que l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition n’a pas opéré un changement de qualification des faits, n’a pas empêché́ le requérant de connaître la nature de l’accusation portée contre lui et de préparer sa défense en conséquence, la cour d’appel ayant dûment précisé que le prévenu avait déposé́ des conclusions où il analysait l’article 434-24 du Code pénal (222 al. 1 du Code pénal abrogé depuis la commission des faits) et qu’il avait par ailleurs pu fournir toutes les explications orales voulues sur ce point à l’audience de plaidoirie.

Dans ces conditions, la Commission n’a décelé́ aucune apparence de violation de l’article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3. Le requérant se plaint, en substance, d’une violation de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, qui dispose que :

« 3. Tout accusé a droit notamment à : (…)

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »

La Commission a examiné le grief sous l’angle du paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1. Elle rappelle qu’il est admis que l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnait pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation ni d’interroger tous les témoins qu’il propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 6 juin 1976, série A n° 22, p. 38-39, par. 91). De même, les autorités judiciaires internes jouissent d’une marge d’appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s’assurer que l’audition d’un témoin sollicitée par la défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité́ et dans la négative, de refuser son audition (N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28, p. 5 ; N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).

Pour ce qui est en particulier de l’administration des preuves, la Commission rappelle qu’elle relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n’incombe pas aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié́ les preuves, mais d’examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentes de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (notamment, Edwards c. Royaume-Uni, rapport Comm. 10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 247-B, p. 44).

En particulier, il importe que les juges, au moment de prendre leur décision, n’arrivent à une condamnation que sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité́ de l’intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100). Dans le cas d’espèce, la Commission souligne qu’il s’agissait d’établir si certains termes de trois lettres écrites et envoyées par le requérant lui-même et qui figuraient au dossier, étaient constitutifs de l’infraction d’outrage à magistrat.

Elle observe que les termes reprochés étaient bien établis et que la cour d’appel, pour asseoir sa condamnation, s’est fondée sur le texte de ces lettres pour estimer que certains passages réunissaient manifestement, aux yeux du droit applicable, les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage à magistrat. La Commission est ainsi d’avis que la condamnation du requérant, aux termes de décisions amplement motivées, était fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour établir la culpabilité́ du requérant et que la cour d’appel a pu légitimement estimer, sans arbitraire ou iniquité, que les auditions demandées par le requérant ne seraient pas utiles à la manifestation de la vérité.

Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4. Le requérant estime que l’article 10 (art. 10) de la Convention a été méconnu car les juridictions auraient dû le faire bénéficier de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pour sa lettre du 17 juillet 1992, qui, selon lui, devait être regardée comme un « écrit produit devant un tribunal », couvert d’une immunité́ légale selon ce texte de loi.

La Commission a examiné le grief, tel qu’il a été présenté par le requérant. Toutefois, dans la mesure où le grief est étayé et pour autant qu’elle est compétente pour en connaître, elle n’a relevé́ aucune apparence de violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention. En particulier, elle rappelle que, selon le paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2) précité, l’exercice du droit à la liberté d’expression peut être soumis à certaines sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires à la « protection de la réputation et des droits d’autrui » ainsi qu’à « l’impartialité́ du pouvoir judiciaire ». Il s’ensuit que le grief doit également être rejeté́ pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Vuillemin Perpignan CSMAnnularion 681 Nancy Toul

Texte original supprimé à Toulon, récupéré avec READRIS PRO 12].

Page 1

Monsieur le Juge d’instruction Thierry Rolland chargé de l’information relative aux affaires en rapport avec l’assassinat de Madame Yann PIAT.

Tribunal de Grande instance

1 place Gabriel Péri· 83000 TOULON

Témoignage sur la pratique des assassinats politiques et sur le trucage judiciaire des poursuites des auteurs et de leurs commanditaires.

Monsieur Peter DIETRICH, Adjudant honoraire, décoré de la Médaille militaire, cité, blessé, D.E.A. du Droit privé de l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, Certificat d’études universitaires de criminologie et sciences pénales, demeurant à 5 rue Gaston Carré, 93 300 AUBERVILLIERS,

a l’honneur d’exposer :

Dans les comptes rendus de la presse, toute indique des relations criminologiques et sociologiques entre les diverses affaires dévoilées par l’assassinat du député Madame Yann Piat et des affaires que je traite depuis 13 ans en tant que victime exerçant la légitime défense politique pour soi-même et pour autrui. Après les informations menées à Toulon dans le milieu politique se sont dissipé les moindres doutes sur la compromission de l’association de malfaiteurs de l’actuel ministre de la Défense François Léotard.

Sont patentes les liens étroits de cette association de malfaiteurs avec Rotary club et le Service d’Action Civique, avec cette association immergée dans la clandestinité depuis sa dissolution judiciaire. Ses tueurs professionnels agissant sous la protection des pouvoirs publics c’est tout une histoire. Cependant, la communication des documents ci-joints autorise d’adhérer à l’analyse du défunt juge Pierre Michel sur l’interdépendance étroite des différentes affaires de la corruption politique qui défrayent aussi la chronique judiciaire dans le département du Var. L’O.N.V. décidera si la modification de l’article 68 de la constitution par un complot judiciaire d’une association de malfaiteurs peut produire un effet; si oui ou non, les dispositions sur la Haute Cour de justice continuent de s’appliquer.

État des copies des documents ci-joints :

Requête du 17 mai 1994 adressée au conseiller Renaud Van Ruymbeke de la Cour d’appel de Rennes aux fins de l’audition de l’ex-magistrat Jacques Bida ou sur l’existence des tueurs professionnels à la solde de M. Albin Chaland on, ancien ministre de la Justice. Jointe une copie.

..

Pages 1 et Il à 24 de la motivation en cassation du 25 juin 1992 de l’affaire Chalumet de Paris.

Sont jointes 6 copies de documents.

1 ROUGEOT André, « La Pl descend en piqué sur trois amis de Léo » in Le Canard enchaîné du 8 juin 1994. Choie ci-jointe.

… / …

Page 2

Pages 192, 193 et 194 du livre « Un crime sous Giscard» de Jésus Ynfante sur les décès suspects en marge de l’assassinat du député Jean De Broglie.

Pages 52, 53, 428, et 429 du livre B comme barbouzes de Patrice Chairoff sur les « trois suicides bien pratiques … » à Marseille dans l’affaire « French connexion » ! liée au S.A.C. et à l’actuel ministre de l’Intérieur Charles Pasqua.

Article du Canard enchaîné sur les relations conviviales entre les magistrats de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et les trafiquants mafieux de la drogue.’

Motivation 7 mars 1993 du pourvoi en cassation contre l’information truquée relative à l’affaire du Port de Fréjus. Une documentation de 8 pages est jointe. Par des excès de pouvoir et des crimes de forfaitures, de suppression des actes de procédure et de faux en écriture publique l’actuel Ministre de la Défense a été blanchi pour nommer à la tête de la Gendarmerie nationale des magistrats liés au grand banditisme.

Copie de la plainte additionnelle à l’ONU contre la France pour la mise en cause des Messieurs Charles Pasqua et autres par le trucage judiciaire de l’affaire du vrai-faux passeport délivré au Lieutenant-colonel Yves Chalier. Est jointe une documentation de 10 pages sur les expertises de complaisance délivrées par les auxiliaires de la justice aux malfaiteurs mafieux aux fins de trucages complaisant par les magistrats.

Documentation sur mes références personnelles.

Dans d’autres procédures en France et devant l’ONU, par l’exception de fraude, j’avais fait la démonstration de l’illégalité de la modification de l’article 68 de la Constitution sur la compétence exclusive de la Haute Cour de justice pour les membres du gouvernement mafieux et de leurs complices n’ayant pas cette qualité. Selon ma thèse, les règles anciennes sont par voie de conséquence toujours applicable par les juridictions de la République.

À Aubervilliers le 9 juin 1994. Peter Dietrich

1 CHAIROFF Patrice, Dossier B comme barbouzes. Une France parallèle celle des basses-ouvres, éd. Alain Moreau 1975, PS 428 et 429. 2 ROIRE Claude, « Le trafiquant Zaza au menu d’un déjeuner avec un haut magistrat d’Aix », in Canard enchaîné du 1 0 juillet 1991.

… / …


 

Sur Facebook et par Net du 13/08/2012. À Monsieur le juge d’instruction Renaud Van Ruymbeke. De Monsieur Peter Dietrich, juriste DEA, Criminologie. Science pénales. « Accusé » des actes matériellement qualifiés criminels, justifiés sans conteste par la légitime défense « exclusive de toute faute » (Cass). Blog Dietrich13.wordpress.com. Addendum page 5 des blogs.

Votre référence : MEDIAPART 09 AOÛT 2012. Ils se croyaient intouchables (3/4). Léotard, le disparu de Fréjus.

Bien que je sois, par le crime organisé du grand banditisme politico-judiciaire, placé dans l’impossibilité judiciaire de me constituer utilement partie civile « pour assurer ma défense » contre les « comploteur contre la sûreté de l’État des membres usurpateurs du gouvernement, je suis parfaitement autorisé par la loi de faire les observations suivantes : l’enquête sociale sur le passé familiale, du clan des pourris dorés, les accointances des malfaiteurs notoires, étant obligatoire pour le juge d’instruction et les procureurs dévoués corps et âme aux gouvernants déprédateurs. « Tous sont égaux en droit » et « l’accusé » dispose du droit supra-constitutionnel le droit de défense « en tout égalité » avec les accusateurs, même avec les irresponsables voyoucrates du ministère public.

[Addendum fin page 5 des blogs : preuves d’une de mes constitutions de partie civile par voie d’intervention, et, de son suppression criminelle par un faux en écriture à la Cass, contre le gang mafieux des malfaiteurs de François Léotard…, son successeur Gérard Longuet, le preux juge d’instruction vendu et député acheté Thierry Jean Pierre, promu en trésorier du parti des truands infâmes, arrosé par des comptes louches de la Suisse…].

Or, contre moi, des enquêtes sociaux les plus malveillants ont été manipulées et dirigées, ‑sont dirigées en ce moment même‑, pour me traîner dans la boue avec des médisances suscitées des parties adverses par les abjections des services officiels corrompus et officieux vendus. Les conspirateurs sont allés jusqu’à vilipender en Suisse mon irréprochable père défunt pour autoriser aux dénigreurs retournés d’escroquer ma part de la succession, de m’y déclarer ensuite « personne disparue », (déclaration d’absence précédant la déclaration de décès), lors du ratage de mon assassinat par des professionnels à Toulouse. = Violences meurtriers, spoliations criminelles, voies de fait physiques et psychologiques continues, tortures, traitements dégradants, subornation manipulatrice de l’instrumentalisation son entourage… d’un justiciable avisé, en raison de ses dépositions congrues et incontestées, présentées régulièrement aux juges et à la police judiciaire.

Ainsi, je suis en droit de revendiquer à ce que soit aussi enquêté « en toute égalité » sur le détournement massif des fonds destinés à l’indemnisation des victimes de la catastrophe de la rupture du barrage du lac de rétention à Fréjus. Je suis en droit de connaître s’il y a une relation sociale avec un intouchable papa Léotard, alors Maire de la ville et Conseiller de la Cour des Comptes…, si les dispositions les feux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale aient été mieux respectées dans la procédure que celles tripotées par les juges d’instruction des assassinats de  la députée Yann Piat à Toulon et des frères barbouzes Saincené à Draguignan. Là aussi, mon déclinatoire de compétence a été supprimé par la même association de malfaiteurs de la magistrature dépravée avec leurs légendaires pots-de-vin sur les comptes secrets en Suisse, selon les lamentations de l’ancien ministre des Finances Maurice Couve de Murville. Notons sur mes blogs : l’interruption de tous les délais de prescription jusqu’au rétablissement de la situation légale, du rétablissement de la Constitution, de la Haute Cour de justice, des codes pénale et de la procédure, des annulations des décisions frauduleuses de la justice dans l’intérêt de la loi, la réparation des dommages et préjudices moraux, personnellement, par les scélérates fraudeurs et truqueurs parjures, quel que soit leurs fonctions officielles, leur rang, en rapport équitable des taux (x ?) accordé frauduleusement à l’ancien ministre Bernard Tapie (45 millions d’Euros) ; des honoraires versé par l’ancien ministre pillard des Finances Dominique Strauss-Kahn à ses avocats pour dresser un écran de fumé en moulinant du vent devant les médias. (Un million dollars/heure)… Toute mesure discriminatoire viole les droits fondamentaux de la République.

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Extrait de la page 1 de mes blogs. 30/07/2011. « Voici l’enquête sociale clandestine, au lieu et à la place d’une information judiciaire. Jamais à court d’une escroquerie judiciaire, ce fantoche ambulant d’avocaillon de merde Sarko-les-pots-de-vin, l’a ordonnée à ses séides criminels, souillés de la Légion d’honneur dans la fosse de purin du TGI de Bobigny. Que cherche à présent leur fouineuse Mme Etienne Caille à mon ancien domicile d’Aubervilliers, il y a dix-sept ans ? La preuve contre ces malfaiteurs associés de l’ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua, d’y avoir organisée l’enfer sur terre pour m’évincer des procédures des fausses facturiers, des vieilles gloires du grand banditisme du crypto-SAC, de l’immobilier de l’Ile-de-France, de ses escroqueries et recels monumentales, relevant de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice, sabordée par ceux qui en étaient justiciables ? Cherche-t-elle des preuves contre son insinuant raton défroqué de l’égout judiciaire Jacques Bidalou ; les preuves du harcèlement sans répit par sa horde des « rebelles soulauds » du comptoir du Pic d’Aubervilliers, juste pour me faire aussi éclipser par ses avocats félons dans les procédures archi-truquées contre ses malfaiteurs associés du notariat et de la magistrature ? Ou alors, pour l’arnaque de son campagne électorale, cherche Sarko-les-pots-de-vin de me fait faire en catimini la peau par la collecte des ragots de dénigrement, systématiquement disséminés par la horde des « rebelles écluseurs des bières » du quartier général d’Aubervilliers du raton défroqué avec son nègre d’écrivassier taré de Paris, avec ses ripoux voleurs des commissariats de police ? En effet, il manque à ce tableau de propagande électorale sa récompense promise de ses turpitudes, depuis plus de 18 ans, de la réintégration dans la magistrature. « Valorise ce chancre « perturbé », pour boucler les accusations indéniables ton adversaire avisé».

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MEDIAPART 09 AOÛT 2012 | PAR FABRICE ARFI ET ELLEN SALVI |Ils se croyaient intouchables (3/4). Léotard, le disparu de Fréjus. Il est celui qui a signé les contrats. L’ancien ministre de la défense François Léotard est au cœur de l’enquête du juge Van Ruymbeke sur les ventes d’armes du gouvernement Balladur avec le Pakistan et l’Arabie saoudite. Le magistrat a accumulé les preuves de son implication personnelle et de celle de son plus proche conseiller de l’époque, Renaud Donnedieu de Vabres, dans la mise en place du réseau Takieddine. A la clé : plus de 80 millions d’euros de commissions occultes…

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Destinataires pour action :  csm@justice.frpremier-ministre@cab.pm.gouv.frpresident@assemblee-nationale.frContact.Ca-versailles@justice.frpresidence@senat.frsyndicat.magistrature@wanadoo.frsyndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com.

Communiqué par e-mail au palais à titre de témoignage d’une victime opprimée du complot juridiquement et judiciairement indivisible, empêchée de se constituer partie civile, aux Messieurs et Mesdames les juges d’instruction Isabelle Prévost-Deprez, Marie-Odile Bertella-Geffroy, Sylvia Zimmermann, Pascal Gand et Anne-Marie Bellot, Marc Trévidic, Patrick Gachon, Patrick Ramaël, Jean-Michel Gentil, Renaud Van Ruymbeke. À Monsieur le Procureur général de Bourges Éric de Montgolfier.

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Témoignage complétif à l’article : 12 JUIN 2012 | MEDIAPART. Des mails révèlent l’affairisme secret de Sarkozy avant 2007. PAR FABRICE ARFI ET KARL LASKE .

Mediapart a eu accès à une partie des mails échangés par les proches de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l’intérieur. Ils dévoilent : Que Nicolas Sarkozy a continué depuis la place Beauvau à gérer les affaires de son cabinet d’avocat, via Thierry Gaubert, mis en examen pour blanchiment aggravé dans l’affaire Takieddine. Que Brice Hortefeux s’est fait transmettre, toujours via M. Gaubert, « des plis importants » de la part de Takieddine et un dossier sur la situation d’Hicham Mandari, homme d’affaires marocain pourchassé par le Royaume. Que Thierry Gaubert réclamait des escortes officielles lors de ses voyages privés dans sa propriété colombienne, tandis que son associé Jean-Philippe Couzi offrait aux visiteurs des « putes pour ceux qui le souhaitent ».

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Pour me voler les dossiers relatifs aux contentieux traités par Me Sarkozy et son cabinet, devenu ministre, l’usurpateur a fait procéder par les ripoux du commissariat de la Courneuve à mon arrestation illégale dans la cage de l’escalier de la copropriété 80 rue Voltaire. Sans munis d’un mandat quelconque délivré par un juge, moi menotté avec brutalité, les ripoux ont mis dessous dessus mon appartement et pillés notamment les dossiers relative à mes intervention à Grenoble dans les affaires Carignon, Médecin, Léotard et autres, corruption, trafic d’influence, escroqueries et détournement des fonds publics avec Bouygues Vivendi… L’enquêteur de la police, refusait d’enregistrer mes protestation, remplir le PV de ses propres inventions. Signé avec ma mention « celles-ci ne sont pas me déclaration dont l’enquêteur refuse d’enregistrer », il a purement et simplement le P.V. pour organiser ma séquestration prolongée de plusieurs mois sous l’égide du président du TGI et du procureur de la république de de Bobigny. Voir mes dépositions circonstanciées, régulièrement produits aux autorités compétentes.

Peter Dietrich. Dietrich13.Wordpress.com. Juriste DEA. Criminologie. Sciences pénales aux csm@justice.frpremier-ministre@cab.pm.gouv.frpresident@assemblee-nationale.frContact.Ca-versailles@justice.frpresidence@senat.frsyndicat.magistrature@wanadoo.frsyndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com.

À Communiquer à titre de témoignage d’une victime opprimée, empêchée de se constituer partie civile, aux Messieurs et Mesdames les juges d’instruction Isabelle Prévost-Deprez, Marie-Odile Bertella-Geffroy, Pascal Gand et Anne-Marie Bellot, Marc Trévidic, Patrick Gachon, Patrick Ramaël, Jean-Michel Gentil, Renaud Van Ruymbeke. ÀMonsieur le Procureur général de Bourges Éric de Montgolfier. Télécopie 33 3 20 78 50 00 aux juges d’instruction de Lille et des magistrats de New-York.

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13 janvier 2015. Sommaires précisions complémentaires sur les compromissions, à partir du restaurant Le Piccadilly d’Aubervilliers, dans le complot contre la sûreté de l’État au Mans de la coalition comprenant l’avocat Daniel Cochet, le V.R.P. de l’Église scientologique M. Henri Carriot , le juge rouge Jacques Bidalou et les juges du Mans dont Thierry Jean-Pierre sous l’égide de la Cour de cassation et du Conseil supérieur de la Magistrature.

En 1987/88, envoyé au suicide judiciaire par les manigances de la coterie des pervers du « juge rouge » Jacques Bidalou, alerté par le journal Le Monde, je me suis porté bénévolement au secours des époux André et Gisèle Néron à Saint-Amande Montrond dans le Cher, circonscription de la Cour d’appel de Bourges. J’ignorais absolument que ces animateurs de l’Association nationale des Victimes des Notaires se donnaient régulièrement rendez-vous à l’officine du « juge rouge » Jacques Bidalou », au restaurant le Piccadilly, à peine cinq-cents mètre dès mon domicile à Aubervilliers, du «frère insinuant » d’un cercle journalistique et littéraire pratiquant la subversion perverse. En ce moment, ayant changé le fusil de l’épaule, les salopards s’attaquaient au régime du Président de la République François Mitterrand en se servant des victimes de la justice corrompue, notamment par l’ancien Ministre de de l’Équipement et du Logement des années glorieuses des « Chalandonnettes » 1968/72, M. Albin Chalandon, ancien affidé du bétonneur Françis Bouygues. En 1986 à 1988, cet escroc de haute vole, déprédateur de l’État justiciable par  la Haute  Cour de justice, devient ministre de la Justice pour paralyser la Justice par l’exploitation de la corruption généralisée. Complices des assassinats en série, même de masse, de la tentative de mon propre assassinat, ces grands commis d’État avec leurs comptes numérotés en Suisse selon les aveux du ministre des Finances  M. Maurice Couve de Murville.

Après la démonstration de ma qualification juridique, les époux Néron ont d’abord dirigé vers moi leur associé M. Henry Carriot, président d’une Confédérant nationale des associations de défense des victimes de  l’immobilier. Les plaignants ont été mis en difficulté par les forfaitures, notamment par les juges du Mans, violant les règles de la compétence légale des feux articles 679 et suivantes du Code de procédure pénale. Grosso modo, je lui ai communiqué toutes les documents et analyses des faits, lui enseignais à mes frais des cours de droit par téléphone à mes frais pour qu’il puisse saisir la Haute Cour de justice contre Albin Chalandon et ses complices, escrocs compromis aussi en 1987 dans l’affaire Chaumet à Paris. Cariot me pria d’intervenir personnellement dans les procédures d’instruction du Mans pour revendiquer le renvoi « sans délais » imposé par la loi en raison des compromissions incontestables des préfets, maires et juges dont il ne citait pas les noms. Mais selon la jurisprudence de principe, appliquée à tort et à travers dans l’affaire Papon à Bordeaux en 1982/83, la simple apparition du nom du ministre de la Justice Albin Chalandon des personnes dénoncées, imposait la saisine « sans délais » de la Haute Cour de justice.

Une fois toute ma science ramassé à l’œil le mettant en mesure de déclencher « le procès du siècle » avec son manuscrit « explosif », Carriot m’accrochait le téléphone au nez : « Je ne veux pas qu’on parle de vous dans nos associations… ».

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Réponse à la consultation demandée par télégramme.

A Aubervilliers le 11 avril 1988.

  1. Henri CARRIOT

1 bis route des Aulauray

72 700 SPEAY

Réf: Affaire G.M.F. de Cambrai, dite « les chalandonnettes » ; règlement de juges Cass crim n° 85 90 615 c/ PEYREFITTE, LIMOUZY et autres.

Monsieur,

Si vous estimez que l’affaire au Mans est identique à l’affaire, dite « Toit familial » de Castres, elle est un crime contre la sûreté de l’État (art. 80 c.pén.) des ministres en exercice de leurs fonctions, et dont la compétence relève exclusivement de la Haute Cour de justice.

Par application de l’article 68, aliéna 2 de la Constitution, les juridictions de droit commun sont incompétentes pour connaître les faits Imputés à un Gouvernement en exercice de ses fonctions (Cass. Crim. 4 juin 1985, Gaz Pal. 1986, Somm, p. 13).

Au lieu de vous épuiser moralement et financièrement dans des procédures annulables, n’interrompant même pas les délais de prescription, vous feriez mieux de vous adresser aux parlementaires qui traitent cette affaire. Il s’agit des députés Pierre Joxe et Georges MESMIN, du Sénateur André MERIC et de l’ancien ministre Jack RALITE, maire d’Aubervilliers.

Vous pouvez naturellement aussi vous adresser aux parlementaires de votre département qui n’ont pas bénéficié de la manne. Car, dans cette procédure très spéciale, seule vos contestations de compétence auprès du magistrat instructeur actuellement saisi de votre affaire et, vos interventions après des parlementaires, aux fins de renvoi devant la Haute Cour de justice, font interrompre les délais de prescription selon les principes jurisprudentielles dégagées dans le célèbre avortement de l’affaire des « micros » du « Canard enchaîné » (Cass. crim. 7 fév. 1980, B. 52).

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

  1. Peter DIETRICH

D.E.A. de Droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne de Paris. Certificat d’études  Universitaire de criminologie et sciences pénales.

5 rue Gaston Carré

93 300 AUBERVILLIERS

________________________

Rétention des documents précisés : Contrats et griefs des victimes, extraits du registre de commerce des sociétés écran, identité des personnalités compromises… Communication des manuscrits et documents judiciairement inutilisables, inexploitables, sans valeur probatoire.

CarriotRensComplot

Ensuite, M. Henri Carriot s’est associé, à partir du restaurant Le Piccadilly, sur l’instigation du juge rouge Bidalou, à la subversion politique des juges d’instruction du Mans,[1] entraînant dans la machination la majorité des victimes des escroqueries, à la recherche de l’aide éclairé au sein de sa Confédération des associations de défense de victimes de l’immobilier. L’avocat de M. Henri Carriot fut Maître Daniel Cochet. Les deux Trissotins incompétents finissaient à se disputer la préséance médiatique « du procès du siècle ». Contrairement à ses engagement, en échange de mes services bénévoles mais non désintéressés, Carriot me communiqua aucun de ses dossiers sensibles des escroqueries du holding G.M.F. de Cambrai et les filiales de Bouygues, perpétrées partout en France sous la haute direction du ministre de l’Équipement et du logement Albin Chalandon, l’affidé de Bouygues.

En janvier 1989, dans le cadre de la campagne de subversion du régime Mitterrand concertée à partir du restaurant Le Piccadilly d’Aubervilliers, par la promesse d’un scoop national à la télé, M. Henri Carriot a réussi de faire amener à Paris sur l’esplanade des Invalides quelques centaines les victimes des escroqueries immobilières en France. Il comptait de se faire offrir une tribune médiatisée dans une démonstration sur la place bien dégagée des Invalides, ensuite devant le ministère de la Justice Place Vendôme. Une opération d’insinuation perfide de la responsabilité politique des obstructions de  la Justice à M. François Mitterrand et à son ministre de la Justice Pierre Arpaillange, successeur de Chalandon au ministère. Mes actions judiciaires contre la mafia de son prédécesseur au ministère de la Justice à Albin Chalandon, ses compères au gouvernement de la French-connexion,  furent subrepticement déviés contre leur opposition politique, sans souffler un seul mot de mon combat acharné contre ce complot contre la sûreté de l’État des assassins de l’ex-SAC, du ministre de l’Intérieur Charles Pasqua retintons par leur machination… De Carriot, de ce grand homme en campagne ridicule des élections présidentielles, pas un mot sur la compétence violée de la Haute Cour de justice aussi par les juges du Mans, poussant par des forfaitures criminelle, avec ostentation, au suicide du ministre Pierre Bérégovoy, la dissolution de la haute police économique et financière. Page 3 des blogs.

Concocté à partir du restaurant le Piccadilly d’Aubervilliers, les Néron, à court d’arguments juridiques, ne m’en informèrent de la grande démonstration qu’à la veille. Impossible de mobiliser le général Samy Albagli, le porte-parole le plus prestigieux de la lutte contre les escroqueries immobilières. Lorsque je me suis pointe sur l’esplanade, tout a été déjà préparé par la chaîne inconnue de télévision pour le « scoop historique » pour offrir une tribune nationale aux balivernes insinuantes de M. Henri Carriot et aux des lieux communs de son avocat Me Daniel Cochet. À peine arrivé, les techniciens remballaient leur matériel, disparaissaient sans autres explications. Privés de leurs scoops, les manifestants se dispersaient aux comptoirs des bars des environs. Mais, J’ai réussi de les faire regrouper sur le boulevard, prenais la direction de la manifestation jusqu’à l’arrivé d’une compagnie de policiers C.R.S. qui la dispersait.

Mais les Henri Carriot et quelques-uns de leurs conseilleurs, (Me Daniel Cochet ?), n’ont pas été aveugles, se sont réalisés de l’effet fâcheux de mon apparition dans leur décor qu’ils comptaient d’éviter. Ils firent embarquer tout le monde déprimé dans leurs cars. D’une façon insolente, les guides refusèrent de m’en amener au Place Vendôme avec eux. Nous sommes donc dans cet épisode en présence d’injures publiques comportementales imprescriptibles dont je réclame du dommage et intérêt des préjudices matériels et moraux. Il convient d’identifier cette chaîne de télévision des rabatteurs des dindons pour, en abusant de leur crédulité, ne les faisant casquer pour devenir suppôts propagandistes de leur adversaires en justice. Si se révèle qu’il s’agit d’une chaîné de télé liée aux escrocs immobiliers poursuivis en justice, alors ce problème révèle sans conteste de la qualification pénal d’escroquerie complexe en bande organisée visant de circonvenir les parties et de suborner les témoins.

Contrairement à ce qu’il s’attendait les grandiloquents justiciers, un sous-fifre du ministre de la Justice invitait les responsables de la démonstration de lui présenter leurs doléances. Des cafouillages, avant que Carriot et son avocat Cochet se sont décidés de se présenter, têtes et mains vides. Moi, n’ayant rien préparé, poussé par les Néron, je m’y suis refusé, m’amusais de dévier la manifestation contre Mitterrand contre Peyrefitte, en faisant scander les participants enragés sous pluie diluvienne : « Peyrefitte au poteau ! Peyrefitte au Poteau !… »

 Accusé de détournement des fonds de son association, Cariot eut le culot de me faire intervenir dans conflit au Mans par une association masque de l’Église scientologique. N’empêche, déjà, le V.R.P. Henri Carriot de l’Église scientologique a réussi de constituer un dossier permettant de faire chanter une chaîne de télévision des bétonneurs, avec l’affaire Papon en prime, la haute magistrature et le fine monde politique pour obtenir la disparition des dossiers et la modification législative sur l’escroquerie. Le supplément de mes interventions, notamment dans l’affaire Chaumet/Chalandon et Cogedim/Bouygues à Paris, ils l’obtenaient par l’avocat rabatteur Me Daniel Cochet.

———————

Henri Carriot, au sujet de la publication de son « explosif » manuscrit « du siècle », est rentré en conflit judiciaire avec son avocat Me Daniel Cochet. (Avec les bisbilles de leur procédure en référé, ces pantins avaient bien plus de succès que moi avec des affaires d’État). C’est alors par intermédiaire des époux Néron, Me Daniel Cochet de Tours se fit remettre mes dossiers analysés avec la promesse de prendre en main ce contentieux promettant de devenir en super médiatique quelque chose d’important dans le beau monde politique. Mais lorsqu’il a été sollicité d’honorer ses engagements, dans le contentieux de presse pour injures à mon adresse, (blogs page 11), ce preux disparaissait comme par enchantement, laissant étrangler par le notariat le contestataire Éric Laborde-Hondet, réfugié, évanouie en Chine, paraît-il. Des  informateurs officieux m’informèrent que ce traitre d’avocat Me Daniel Cochet aurait été suspendu du barreau de Tours, confirmé par une décision de la Cour d’appel de Bourges.

Ensuite, par une décision d’annulation de complaisance, le cher maître aurait été réintégré par les hauts magistrats de la Cour de cassation, apparaît au barreau de Lyon. Par sa trahison, le cher maître a sauvés de la Haute Cour de justice la haute hiérarchie de la magistrature. La mise à sa disposition des dossiers bétonnés par le Juriste DEA Dietrich, une fois assimilé la science, permet au pitre de les y renvoyer groupé à n’importe quel moment. Ainsi, l’avocaillon formé au droit pénal, droit de la presse et aux droits de l’homme, par les escrocs faussaires de la Cour de cassation sauvés de  sa turpitude, ce minable escroc profit à présent, en toute impunité, dans un cabinet de Paris de la science de son client qu’il a trahi. Que pourrait-il faire autre que de continuer de trahir d’autres victimes encore et encore, pour servir les escrocs faussaires de la Cour de cassation et leurs protégés de la mafia, tous ceux qui l’ont sauvé sous contrainte.

Il va de soi, le rétablissement de la situation légale exige que ces décisions de la suspension de l’avocat Me Daniel Cochet et de son réintégration par la Cass me soient remises comme de droit, les auteurs de ces escroqueries complexes dans le cadre du complot contre la sûreté de l’État, condamné à la réparation personnelle de mes préjudices et à celles des victimes par ricochet.

[1] CHEMIN Anne. Trois juges d’instruction du Mans demandent des dommages et intérêts. […] M. Robert Diet, avait décidé de présider l’audience de référé, les photographes se bousculaient dans la salle des pas perdus, et M. Bidalou lui-même, frondeur de son temps, s’était déplacé afin de dénoncer les « agissements criminels » de la chancellerie… Le Monde 12 avril 1991.

 

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Règlement juges avorté Cass Paris

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Dietrich13.kazeo.fr || Incomplète, saboté. Malgré mon opposition, exploitée pour des publicités insanes. Administration et suppression du blog bloquée.

 

 

 P.11. Dans ce complot contre la sureté de l’État, les faussaires et escrocs réunis de la Cour de cassation font du malheur des trahis, le bonheur des escrocs traîtres. 

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[Bibliographie et références:

1]Association dissoute par décision de justice.

[2]Rapport de la Commission d’enquête sur les activités du « Service d’Action Civique », éd. Alain Moreau 1982.

[3]Selon ses confidences en aparté, M. Bidalou a une opinion encore plus négative que moi sur la compétence, l’honorabilité et la valeur des animateurs des associations des justiciables.

[4]MIDI-PYRENÉES du 20 Octobre 1980: Baudis met un livre explosif en bibliothèque.

[5]LANGLOIS Bernard, « Groupe Maison Familial, comment ils ont monté l’arnaque.  Politis – Le Citoyen du n° 95 du 8 au 14 mars 1990.

[6]Le Toulousaine déchaîné du 2 mai 1984: «  Et Dancal remet ça », copie de l’article ci-joint.

[7]À Paris, dans le procès COGEDIM, M. Bidalou a jeté le masque. Après avoir déposé une conclusion délirante au tribunal correctionnel contre la Franc maçonnerie, des magistrats et des avocats, après avoir insulté l’ancien gouvernement de la gauche, sans  y être invité, il s’est présenté devant la presse comme étant mon défenseur. J’ai été obligé de le désavouer publiquement.

[8]Selon mes informateurs de Toulouse, la dérobade de M. Belhomme avait été récompensée par des remises de décorations.

[9]Titre des tracts diffusés par lui-même et accrédités constamment par M. Bidalou.

[10]Dr. Guy HOTTIN, « Jacques Belhomme: Le Coluche des justiciaires contestataires, in Le Toulousain Déchaîné du 2 mai 1984. (Copie de l’article ci-joint). Des articles de la même veine ont été publiés par Le Meilleur.

[11]« Toute la vérité sur… » N° 1 Premier Trimestre 1984.

[12]Dans l’affaire Cogedim à Paris, M. Bidalou a cru pouvoir jeter son masque pour m’entraîner avec lui dans le courant antimaçonnique devant la presse.

[13]DE BRIE Christian et CHARPENTIER Pierre, F… comme fraude fiscal, 2;- De jeunes magistrats excités, éd. Alain Moreau, p. 167.

[14]Voir l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la provocation aux crimes et délits par voie de presse ou toute autre moyen de publication.

[15]À Metz, Mlle Louisette Démange a été excitée ainsi par M. Bidalou d’un procès à l’autre avec une présentation aberrante de son affaire d’une simplicité pourtant enfantine. En 1989, totalement ruinée et au bord du suicide elle m’a été envoyée par les époux Néron. Elle n’avait plus un rond pour se payer un avocat et on l’a croyait à tort achevé.

[16]Crim. n° 78-94,147 du 7 février 1980, B. 52, p. 122.

[17]En 1993 seulement, par entremise du M .Bidalou, des animateurs de ce syndicat m’ont contacté pour que je tire au claire leurs affaires galvaudées par l’incompétence. En échange on me miroitait la participation à des conférences et une publication. J’ai refusé.

[18]Affaire  – Dore c/ Aucouturier. Gendarmerie nationale de Saint-Amand-Montrond P.V. n° 38 du 19 février 1982 par A.P.J. MICHEL Georges, Gendarme.

[19]Procès-verbaux n° 527/1 à 5 de l’enquête préliminaire du 22 et 23 septembre 1982 contre M. Gilbert Aucouturier de l’inspecteur MAILLE Gérard la Police nationale de Saint-Amand-Montrond.

[20]Casamayor (pseudonyme du Président M. Serge Fuster, professeur en droit de l’université de Vincenne et de l’École des Hautes études), « La Mystification », éd. Gallimard et « À vous de juger », éd. Denoël 1981.

[21]Voire le témoignage produit du Professeur Hubert Groutel qui confirme mon propre expérience

[22]CHAIROFF Patrice, Dossier B comme Barbouzes. Une France parallèle celle des basses-œuvres du Pouvoir, éd. Alain Moreau 1975.

[23]ARPAILLANGE Pierre, par R.P. in Le Monde du 15 juin 1988: De la critique de la justice à la critique des magistrats.

[24]L’Événement du Jeudi, Paul-André Sadon: La force occulte de la justice à poigne.

[25]Le Berry du 13 sept. 1990: Trafic de fioul et illégalités.

[26]Voir l’expertise psychiatrique.

[27] – McCoy Alfred, La politique de l’Héroïne en Asie du Sud-est, éd. Flamarion 1980, p. 67.

– JAUBERT Alain, Dossier D comme drogue, le Milieu et la Politique… les Gros Bonnets, les Financiers et les Filières, éd. Alain Moreau 1973.

– FOURNIER Nicolas et LEGRAND Edmond, Dossier C comme combines, les petites et les Grandes, les Fructueuses et les inattendus, Profit, corruption, Politique, éd. Alain Moreau 1975.

– SARAZIN James, Dossier M comme Milieu, Besogneux, Artisans, Caïds, Parrains et autres, l’annuaire du crime, éd. Alain Moreau 1978.

– CHAIROFF Patrice, Dossier B comme Barbouzes, Une France parallèle celle des basses-œuvres du Pouvoir, éd. Alain Moreau 1975.

[28]YNFANTE Jésus, Un crime sous Giscard, L’affaire de Broglie, l’Opus Dei/Matesa, éd, François Maspero 1981

[29]FOURNIER Nicolas et LEGRAND Edmond, Dossier C comme combines, éd. Alain Moreau 1975, ps 27 et 28.

[30]LANGLOIS Bernard et SIMONE Catherine, « Groupe Maison Familial. Comment ils ont monté l’arnaque »  in Politis – Le Citoyen n° 95 du 8 au 14 mars 1990. Copies des extraits ci-annexées.

[31]Crim 81-94.388 du 28 oct. 1981.

[32]Le secret de l’instruction est devenu inapplicable, selon les déclaration du ministre de la justice Monsieur Pierre Méhaignerie, in Le Monde du 31 janvier 1994.

[33]PROMO Jacques, « 1 500 000 victimes, Escroqueries aux H.L.M. 60 milliards détournées », in Minute du 26 octobre 1988.

[34]JAUBERT Alain, D comme drogue, Le Milieu et la Politique…, éd Alain Moreau 1973.

[35]CHAIROFF Patrice, B comme barbouzes, Une France parallèle ces des basses-œuvres du pouvoir, éd. Alain Moreau 1975. CASAMAJOR, La Mystification, éd. Gallimard ps 30 et 168.

[36]De Brie Christian et Charpentier Pierre, F comme fraude fiscale, éd. Alain Moreau 1979.

[37]SARAZIN James, M comme milieu, éd. Alain Moreau 1978.

[38]LAVILLE Alain, Le Juge Michel, Pourquoi est mort celui qui allait révéler les secrets de Marseille, éd. Presse de la Cité 1982. Michel BOLE-RICHARD, Libération sur ordonnance, II.- Les interrogations du juge Michel, in Le Monde du 5 mai 1983.

[39]. Le Canard enchaîné du 21 sept. 1983: « La Cour de cass s’est cassé la tête. La décision de la Cour de cassation de faire juger les cinq inculpés de l’affaire des grâces médicales à Versailles, et non pas à Marseille, est probablement l’un des coups les plus vicieux concoctés dans la haute magistrature depuis fort longtemps… ». [39]

[40]CHEMIN Anne, in Le Monde du 11 janvier 1994: «  Le troisième reproche adressé à M. Marchi (substitut à la section financière du parquet général de la cour d’appel de Paris) concerne l’intervention répétée auprès de la présidente de la chambre pénale de la cour chargée de juger le dossier des fausses factures de la Cogedim. Jean-Pierre Marchi, qui tenait manifestement à ce que le dossier concernant le financement des parties de droit soit jugé avec clémence, est venu à plusieurs reprises voir sa collègue Jacqueline Chevalier (…) pour lui proposer une mission d’observation des élections à Madagascar… ».

[41]E. In. Chargé de mission par le premier ministre. M. Balkany souhaite que les policiers municipaux aient le même pouvoir que les gardiens de la paix, in le Monde du 13 juillet 1993.

[42] Le Canard enchaîné du 3 fév. 1982: Vérité au Graham près. Nice, capitale de la Mafia?

[43]CAILLE Marcel, L’Assassin était chez Citroën, éd. ES 1978, pages 144 et 145.

[44]PORTE Guy, La France présente à l’Argentine une demande d’extradition de transit contre M. Médecin, in Le Monde du 22 janvier 1994.

[45]FOURNIER Nicolas et LEGRAND Edmond, C comme combines, éd. Alain Moreau 1975

[46]JAUBERT Alain, Dossier D …comme drogue, éd. Alain Moreau 1973.

[47]JAUBERT Alain, Dossier D comme drogue, éd. Alain Moreau 1973, pages 367 et suivantes

[48]PROMO Jacques, 1 500 000 victimes. Escroqueries aux H.L.M., 60 milliards détournés, in Minute du 1 nov. 1988.

[49]Politis – Le Citoyen n° 95 du 8 au 14 mars 1990, arrêt de relaxe de l’auteur de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 1990.

[50]BERTRAND Jacques, Képi blanc contre cols blancs: « …Car, a-t-il ajouté (le procureur-adjoint Rabastens de Toulouse), si la justice française est équipée pour lutter conter la petite délinquance, elle est bien moins armée en ce qui concerne les grandes affaires du genre de celle dans laquelle M. Dietrich est victime in La Dépêche du Midi du 16 janvier 1981.

[51]ROUGEOT André, Comme Juppé, Pasqua avait Léo dans sa ligne de mire. Une enquête policière et des écoutes téléphoniques en révèlent de belles sur son entourage, in Le Canard enchaîné du 19 juin 1987.

[52]HOREAU Louis-Marie, Un Conseiller de Léo a de bons amis en taule et son téléphone est sur table d’écoutes, in Le Canard enchaîné du 7 avril 1993

[53]Le Canard enchaîné du 1 décembre 1993: Une vedette du Palais de Justice accusée de faux.

[54]SARAZIN James, M… comme milieu, éd. Alain Moreau 1978, p.200 etc.

[55]ROUGEOT André, Le ministre de la Défense bat en retrait devant le maire de Fréjus, in le Canard Enchaîné du 16 juin 1993

[56]Le Monde du 12 juillet 1993: Innocenté pour des raisons de la procédure par la Cour d’appel de Paris. Le Maire de Toul envisage d’assigner l’État pour détention illégale.

[57]ROIRE Claude, Quand Chalandon empêchait l’audition d’un adjoint de Chirac, in Le Canard enchaîné du 14 octobre 1992.

[58]BELLERET Robert, Une requête du maire de Lyon est rejetée par la cour d’appel de la ville, in Le Monde du 24 janvier 1994.

[59]JULLIARD Jean François, Grenoble a payé cher le portefeuille de Carignon, in Le Canard enchaîné du 21 avril 1993.

[60]Le Canard enchaîné du 15 déc. 1993: Sont décorés ainsi six conseillers municipaux grenoblois, son frère et trois  journalistes du « Dauphiné libéré ».

[61]F.B. Les Sénateurs maintiennent leurs positions sur la réforme de la Constitution, in Le Monde du 3 juillet 1993.

[62]Th. B. Avant la réunion éventuelle du Congrès. La révision de la Constitution tend à dépolitiser la justice, in Le Monde du 10 juillet 1993.

[63]ROBERT-DINARD Pascale, La loi sur la Haute Cour de justice doit être soumise au Conseil constitutionnel, in le Monde du 22 oct. 1993.

[64]TH. B., Les précédents, in Le Monde du 9 oct. 1987.

[65]Le Monde du 20 juillet 1993: La réforme de la constitution

[66]CASAMAYOR, « À vous de juger », éd. Denoël 1981 p.73.

[67]REVERIER Jean-Loup, Il est le vrai garde des Sceaux, Sadon, roi des juges et partie, in L’Événement du Jeudi du 28 avril 1988.

[68]Décision d’irrecevabilité de récusation du 7 nov. 1984 contre le Président de la Chambre criminelle. J.C.P. 1985, IV, p. 26.

[69]Le Canard enchaîné du 22 février 1989: Simone Rozès, l’ancienne présidente de la Cour de cassation va passer une retraite dorée au Conseil constitutionnel. Alain Poher, président du Sénat, veut l’asseoir prochainement dans ce fauteuil… (après qu’elle a saboté par des faux en écriture publique les procédures mettant en cause son Rotary club et éliminé les victimes constituées partie civile). Gazette du Palais 8 juin 1988: «  Le 2 juin, M. Alain Poher, Président du Sénat, a remis la cravate de commandeur de la Légion d’honneur à Mme Simone Rozès, Premier Président de la Cour de cassation ».

[70]Crim 4 juin 1986, Gaz. Pal. 12 jan. 1986, p. 13.

[71]Crim. 23 fév. 1988, B. 90.

[72]Crim. 14 mars 1868: S. 69, 1,144. – 10 sept. 1868: S.69, 1, 334 – 15 juin 1893: S. 94, 1, 51. – 16 nov. 1897: S. 98, 1, 207.

[73]Crim 19 oct. 1989, in Répertoire Dalloz de droit pénal et de la procédure pénale par le Maître de conférence HEMARD Jean, Fonctionnaires public, n° 289 éd. 1° jan. 1983

[74]Crim. 4 jan. 1990, Gaz. Pal. du 31 juillet 1990; p. 9.

[75]Loi du 12 décembre 1893 sur la provocation aux crimes contre la sûreté de l’État.

[76]PROTHAIS Alain, « Tentative et Attentat », thèse de doctorat, éd. Bibliothèque de Sciences criminelles LGDJ 1985 n° 454

[77]ROIRE Claude, Quand Chalandon empêchait l’audition d’un adjoint de Chirac, in Canard enchaîné du 14 oct. 1992.

[78]GREILSAMER Laurent, Plaideurs solitaires, in Le Monde du 30 jan. 1992

[79]Le Monde du 10 avril 1992: Le maire de Sainte-Genviève-des-Bois inculpé de corruption

[80]GAETNER Gilles, L’argent facile, Dictionnaire de la corruption en France, éd. Stock 1992 p.44.

[81]Dictionnaire de la corruption en France, p. 57 et suivantes.

[82]Canard enchaîné du 5 déc. 1990: La Cogedim distribuait ses petites palaces à des pauvres chiraquiens mal logés. Adjoint à l’urbanisme de Chirac, l’ancien ministre Camille  Cabana a réalisé un joli tour de passe-passe immobilier

[83]LIFFRAN Hervé, La Cogedim lâche le député-maire Balkany. Un des lieutenants de Pasqua a mélangé ses casquettes d’élu et de propriétaire, in Canard enchaîné du 14 nov. 1990

[84]INCIYAN Erich, « Carcassonne », mercenaire devenu truand, in Le Monde du 16 avril 1990.

[85]ROUGEOT André, Léo rase toujours les murs, in Le Canard enchaîné du 16 juin 1993

[86]ROUGEOT André, Comme Juppé, Pasqua avait Léo dans sa ligne de mire, in le Canard enchaîné du 27 avril 1988

[87]Tran Van Minh, Violations des droits de l’homme: quel recours, quelle résistance? Ed. Unesco p. 170.

[88] Tran Van Minh, Violations des droits de l’homme: quels recours, quelle résistance. Ed. Unesco p. 170 et suivantes

[89] Art. 70 à 103, F.4 n° 32, éd. 8.1987.

[90] Instr. Bourges n° 37/82.

[91] Cass. req. 9 août 1849, D. 49. 1. 207; 14 mars 1888, D. 88, 1, 168; Corn. 2 fév. 1970, J.C.P. 1970,2, 16 313.

[92] Cour d’appel de Bourges du 19 oct. 1985.

[93] M. Sauret, juge d’instruction à l’époque du SA.C., en accord avec les ~ plus hautes autorités françaises » aurait étouffé des grandes affaires relatives au trafic de drogue et le • suicide  » des trafiquants susceptibles de dénoncer leurs commanditaires. • Je vais faire trainer en longueur avec ce juge d’instruction qui est un chien. .. », avait déclaré un des grands bonnets du trafic de drogue aux Baumettes. (Chairoff, op. cité p.433).

[94]GATTEGNO H. et RAFFY S., in Le Nouvel Observateur n° 1350 du 20 sept. 1990. GATTEGNO H. et RAFFY S., in Le Nouvel Observateur n° 1350 du 20 sept. 1990.

[95] »L’agent immobilier travaillait au noir », in « La nouvelle République du Centre » du 12 et 13 sept. 1990.

[96]Crim. 25 nov. 1965, B. 253.

[97]Crim. 11 oct. 1860, D.P. 1861, 5, 231.

[98]Crim. 16 déc. 1953, D. 54, 129 et Crim. 23 juin 80, Nicole.

[99]Crim. 3 août 1935 et Crim. 3 avril 1936, D.P. 1937. I. 94.

[100]Crim. 21 nov. 1961, B. 473, in Manuel Dalloz de droit usuel, DROIT PÉNAL DES AFFAIRES de P. Dupont-Déléstraint.

[101]Crim. 2 juin 1986, G.P. 1986, IV, p. 236.

[102]Crim. 24 jan. 1946, B. 35.

[103]Crim. 1 fév. 1955, J.C.P. p. 37.

[104].Crim. 31 jan. 1956, D. 56 somm. p. 130.

[105]Chambre d’accusation de Bourges 19 oct. 1985.

[106]Crim. 12 juillet 1972, D. 1973 p. 65.

[107]Crim. 13 mai 1976, D. 76 Inf. rap. p. 176.

[108]Bourges 24 avril 1989, n° 435/1, R.G. 1135/87.

[109]JURISCLASSEUR PÉNAL, art. 405, F. 4, n° 33: Crim. 8 nov. 1963, J.C.P. 1962, IV, 1962, B. 312

[110]Crim. 9 mai 1972, B. 161.

[111]Corr. Seine 13 nov. 1947, Rev. sc. pén. 1948, p. 113.

[112]Nîmes 31 mai 1958, J.C.P. 1958, II, 10 717.

[113]Crim. 30 juin 1877, D. 77, 1, 511.

[114]Crim. 30 juin 1877, D. 77, 1, 511.

[115]Crim. 3 avril 1936, B 43.

[116]Crim. 6 juin 1970, B. 11 et 25 avril 74, B. 152.

[117]Crim. 13 juin 1958, B. 36.

[118]Crim. 18 juillet 1964, D. 64, 664.

[119]Crim. 1 oct. 1980, B. 243.

[120]Crim. 18 juin 1968, B. 17 et 4 oct. 1974, B. 276.

[121]Crim. 24 juin 1899, B. 177, et, 10 mai 1935, B. 56.

[122]CASAMAYOR, « La mystification », éd. Gallimard.

[123]Crim. 14 Fév. 1966, B. 83.

[124]Crim. 29 mai 1886, D.P. 87, 1, 328.

[125]Crim. 10 juin 1848, D. 49, 15.

[126]Crim. 28 mars 1955, B. 181.

[127]Tribunal de Grande Instance de Paris, 1° Chambre – 1° Section n° 50 963 du 4 nov. 1987.

[128]Tribunal de Grande Instance de Bourges R.G. 891/91.

[129]Cour d’appel de Bourges 1° Chambre n° 104/92 du 4 janvier.

[130]L’Éclair du Centre n° 1  du 30 nov.

[131]1993 Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Procédure pénale, 2° éd. Cujas 1973, p. 532, n° 1323.

[132]Le Monde du 21 déc. 1990.

[133]Tribunal de Grande Instance de Paris, 1° Chambre – 1° Section n° 50 963 du 4 nov. 1987

[134]Arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 4 jan. 1993, RG 104/92

[135]Souleiman Erza N. Les Notaires, Les pouvoirs d’une corporation, éd. Seuil  1987, p. 42.

[136]MENY Yves, La Corruption de la République, éd. Fayard 1992, p. 142.

[137]La Grasserie, « État actuel de la Réforme du notariat », Ed. A. Fontemoin, 1988, p. 252

[138]Op. cité, p. 101.

[139]LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIX° siècle, T.11. p. 1105 et 1106

[140]Op. cité, p. 95.

[141]Le fascisme étant une organisation hiérarchique du Pouvoir faisant prévaloir son autorité sur la liberté des personnes. Le nouvel ordre social est basé sur le népotisme, l’Église et le corporatisme. La vie de la collectivité est encadrée, contrôlée et dirigée par ce que l’Ancien régime appelait « les corps intermédiaires ». La Révolution de 1789, en abolissant ces institution ressuscitées par le régime de Vichy, les  a condamnées comme étant « des ennemis de la liberté individuelle et de l’unité nationale » (Larousse).

[142]J.O. du 28 juillet 1941, p. 3163.

[143]Souleiman, op. cité, p. 103.

[144]Op. cité, p. 168.

[145]Les dossiers de l’Épargne n° 5/Juillet-Août-Sept 1991: Parfum de scandale. La face cachée des notaires.

[146]ROUGET André, « Hécatombe chez les notaires pas très clercs », in Le Canard enchaîné du 30 déc. 1989.

[147]GAETNER Gilles, « L’argent facile. Dictionnaire de la corruption en France », éd. Stock 1992, p. 274.

[148]JAUBERT Alain, D. comme Drogue, éd. Alain Moreau 1973.

[149]Souleiman, op. cité.

[150]La  grande encyclopédie Larousse T.14 p.8605.

[151]GENSAN Albert, Répertoire Dalloz de la procédure civile, T.III, éd. 1973.

[152]Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX° siècle, T.4. p. 1034.

[153]ESCOURBE Pierre, « Les grands corps de l’État », éd. Que sais-je? n° 1437, 1971, p.1.

[154]Cas. req. 28 oct. 1885, D. 1885, 1, 397.

[155]MERLE  et VITU, Traité de droit criminel, Procédure pénale, T2, éd. 1973, N° 1352, p. 561.

[156]Souleiman, op. cité p. 73.

[157]Souleiman, op. cité p. 73.

[158]ROSSEL André, « Le Bon Juge », éd. Diffusion Armand Colin 1983, p. 83.

[159]MASSON Gérard, « Les juges et le Pouvoir » éd.  Moreau/Syros 1977, p. 87.

[160]Rapporté par M. Chavanne. Jurisclasseur art. 283 à 294, n° 21, éd. 11, 1965.

[161]Crim. 5 jan. 1935, DH 1935, 165 sur le conflit entre la compétence de la Cour d’assise et du tribunal correctionnel.

[162]Appel contre le jugement civil du Tribunal de Grande Instance de Bourges n° 341/91 du 26 nov. 1991 refusant au Conseil régional des notaires la qualité d’agir en justice pour défendre les intérêts collectives de la profession contre  le périodique « Éclair du Centre ».

 

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Censure canaille par la hypermafia de la grande finance internationale d’un blog, circonstancié, avisé, incontesté.

Aperçue des montants de l’indemnisation préalable à la restauration de la situation légale, légalité, dus de droit, revendiqués aux juridictions saisies d’un composant quelconque du « complot contre la sûreté de l’État par l’attentat à son régime constitutionnel de la démocratie égalitaire en matière judiciaire, fiscale, électorale…. ».

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—–Message d’origine—–

From: Elizabeth – WordPress.com

Sent: Thursday, December 27, 2012 12:15 AM

To: peter.dietrich@sfr.fr

Subject: [WordPress #1415268]: 495@dietrich13.wordpress.com

Hi there,

Thank you for getting in touch.

Your site was flagged by our automated anti-spam controls. We have reviewed your site and have removed the suspension notice.

We greatly apologize for this error and any inconvenience it may have caused.

Elizabeth | WordPress.com

Désolé Madame. Il m’est toujours rendu impossible de compléter ce blog, (Dietrich13, sans « P »), par des preuves factuelles de mon assassinat déjoué, et, la déclaration de décès à l’Administration suisse, dénoncée quelques années plus tard par un ami. Preuves édifiantes, incontestées, « supprimées » par la justice française avec son présentateur en raison de son importance internationale toujours plus explosive dans des affaires des trucages des procédures des crimes contre l’humanité (p. 4) en corrélation avec les escroqueries monumentales du banqueroute frauduleuse gigantesques dissimulées derrière le terme crise. Page 2 des blogs. Échantillons ci-dessous de la page 1.

[WordPress #1415268]: 495@dietrich13.wordpress.com

Hi there,

Can you try clearing your browser’s cache and, if necessary, restarting the browser?

http://en.support.wordpress.com/browser-issues/#clear-your-cache-and-cookies

Thank you!

Elizabeth | WordPress.com

 Chère Madame. Le placard du fichier joint, toujours depuis des semaines, s’affiche systématique pour m’empêcher la mise à jour du blog « dietrich13.wordpress.com, (sans « p ») sortie tout juste de la censure qui n’ose pas dire son nom. J’en ai tellement l’habitude… Tout mon système est placé sous contrôle, depuis l’Outre-Atlantique, par des indécrottables logiciels-espion. Il ne reste que de me résigner. Je m’en fous car les jeux sont faits pour moi.

Est-il possible d’empêcher les observateur de penser qu’ils s’agisse d’un micmac d’une désopilante obstruction aux juriste de faire circuler dans les textes congrus les échantillons des documents produits sur la page 1 des pages effacées du blog jumelle « dietrichp13.wordpress.com » ?

Ceux de mes fameux adversaires « fund embezzlers » pleins aux as, du gabarit de l’ex-ministre des Finances D. Strauss-Kahn, disposés de verser un million de dollars/heure aux avocats à New-York pour monter de rideaux de fumée devant les révélations dans les pages de mes blogs, à combien sont-ils disposés de larguer pour saboter mes blogs ? Et, comparaison fait de la valeur réciproque des travaux, à combien la Justice doit-elle évaluer mon indemnisation ?

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Hi ! Hi ! Chère Madame. Vos remèdes miracles ont fonctionnés à l’envers. Mon blog est de nouveau censuré avec le placard vexatoire en fichier joint à l’e-mail.

Mais, selon le dicton juridique « Ce qui abandonne ne vicie pas », à savoir, un moyen de preuve de la matérialité convainquant du crime organisé du grand banditisme ne peut rendre que la cause meilleure pour le dénonciateur. Ces manigances canailles de la coterie internationale de la hypermafia de la finance internationale valent certainement aveu irrévocable, selon le droit fondamental de la France. Mes constructions juridiques n’ont jamais été contestées en Justice. L’Amérique c’est l’Amérique.

Laissons donc ces blogs machinés sur WordPress dans l’état inachevables. Bisous. Point. Cela étaye encore mes autres revendications quant aux indemnisations de mes préjudices morales. Selon le droit interne de la France et celui du Pacte ratifié de l’ONU, ne suis-je pas en droit d’être équitablement traité sur un pied d’égalité avec notre brillant mercanti interlope Bernard Tapi-double-face ? Quinze millions d’Euros d’indemnisation pour quinze ans de divertissements joyeuses des escroqueries judiciaires ayant aboutis encore au détournement dans sa tirelire des plusieurs centaines de millions de fonds publics. Grâce aux entremises de nos ministres de Finances, des vedettes idoines du FMI, Dominique Strauss-Kahn et Christine Lagarde. Avec ce magot, ce beau monsieur « fund embezzler », a pu secourir la mafia. New-Yorkaise : renflouement par prise de participation de leur société de poker truqué sur internet, mise en difficulté par la condamnation d’un tribunal des céans.

Vous ne trouvez pas un peu juste ma revendication à la justice d’une indemnisation d’un taux triplé de ces 45 million d’Euros de complaisance avec un truand, comme l’exigerait le respect de l’équité et de l’égalité, de la moralité judiciaire et politique ?

Wordpress blocage 2

Veuillez-vous connecter sur le blogs complété:

« Dietrich13.kazeo.com» ou « dietrich13.blogspot.fr».

En raison des défectuosités, ces pages ont été effacées en attendant de la suppression du blog par l’auteur.

Auf WordPress, die mangelhaften Blogs « Dietrichp13 » sind von mir ausgelöscht worden. dietrich13 vient être censuré par WordPress.

Sie können aber sich auf die vervollständigte Blog schalten:

« Dietrich13.kazeo.com» ou « dietrich13.blogspot.fr».

Depuis plusieurs années déjà, sur les huit différents blogs du juriste DEA, (sciences pénales, criminologie), Peter Dietrich s’instruisent de dizaines de milliers universitaires, juristes, juges et procureurs, victimes et  leurs avocats de la Chine, en passant par l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie jusqu’en Island. Ces blogs contiennent des constructions, argumentaires juridiques et bibliographies universellement applicables aux escroqueries de haute vole et leurs escroqueries judiciaires pour s’assurer l’impunité, (page 2), des preuves irréfutées par des juridictions saisies, de ces pratiques, notamment dans les trucages des poursuites des crimes contre l’humanité. (Page 4). À l’heure actuelle, les blogs subsistants à la censure insidieuse recueillent 50 consultants par jour.

BoutIdé

Evasion Emoi Juges

EvasionRécit 2.

PaponAnnulation

Annularion 681 Nancy Toul

Facebook Finanzkriese

Article ci-dessus der blogs sur Facebook. Mein Kommentar im Der Spiegel 23/01/2012. Euro-Krise. Lagarde verlangt mehr Geld von Deutschland. Deutschland muss mehr für die Euro-Rettung tun, das verlangt IWF-Chefin Lagarde bei ihrem Besuch in Berlin: « Wir brauchen eine größere Brandmauer. » Damit unterstützt die Französin Forderungen aus Italien nach mehr Geld. Doch Kanzlerin Merkel blockt… Reaktion. Nach dem französischem elementaren Straffrechtbegriff, « Krise » ist eine trügerische Maske von “ Bankrott durch Betrug und Diebstahl in organisierter Verbrecherbande” nach, unter anderen, der Beschreibung von Michael Lewis. The Big Short. La Casse du siècle. Éditions Sonatine n° 053, sept. 2010 und meiner juristischen Auslegung für die Untersuchungsrichter gegen Lagarde und Strauss-Kahn. Kopie: Intro Seite 2 Blog dietrich13.wordpress.com. Jurist DEA. Kriminologie. Kriminalwissenshaften, jamais démenti mais assassiné. 

 Für die Politikwissenschaft, auf der Seite 4 befindet sich eine kurze aber erbauliche Beschreibung der Verfälschung des Nürenbergerischen Strafprozess 1945/46 und den Hochverrat des Englischen et Französischen Haupt Generalstab um die Invasion von Frankreich an 1940 zu erreichen und der Verfälschungen in den neulich französischen Strafprozessen der Komplizen der Verbrechen gegen die Menschheit. Verfälschungen immer weiterverfolgt an den französischen Gerichten, durch die Freimaurerei, den Rotary, und den Europäischen Menschenrechts Gerichtshof à Strasbourg mit der Verfälschung der geheimen Geschichte des Französischen und Britischen Hochverrat des zweiten Weltkrieg erzeugt hat mit den Verbrechen gegen die Menschheit.

 Seite vier der Blogs : Unterschlagene Beweise et Belegstücke kommentiert. Nach 1933, unter dem internationalen Einverständnis, die SS/SD (Sicherheitsdienst) organsierte, öffentlich, die vollständige Ausrottung, (Agronom Himmler), im dritten tausendjährigen Reich, der kulturellen politischen, militärischen, religiösen… Opposition. (Das Nazimodel, das zweite tausendjährige Reich, wurde gegründet durch die Vernichtung, für tausend Jahre, der europäischen Kultur, durch die bestialischen Barbaren des Frankenkönig Clodwig 1, geweiht für die massiven Massakers der galloromanischen Bevölkerung). Die aufgehäuften Knochenreste des Konzentrationslagers wie Dachau bezeugen es. Schon vor der schicksalhaften Jahre 1928, dieselben internationalen Finanzkräfte, (Seite 2), organsierten den zweiten Weltkrieg mit des Kriminalität gegen die Menschheit, organisiert mit der hohen Direktion des englischen, abgesetzten König Eduard VII, Herzog von Windsor, und seine Matha Hari, Hure eingeübt in den Bordells von Honkong und Kairo für die USA Geheimdienste. Das erste Opfer des internationalen Komplott, mit dem Beitrag der hohen Persönlichkeiten wie Joseph Kennedy, war das deutsche Volk. In Frankreich insbesondere, diese Aristokratien und Finanz Verschwörung organisierte den Hochverrat des Hauptstabs der alliierten französieren und englischen Streitmacht. Unter der Kontrolle von Herzog von Windsor Éduard, geradewegs mit Hitler, der Durchbruch der Maginotlinie in den Ardenne, die Vernichtung der französichen Lusftwaffe wurde oragnisiert… Die roumänische Armée, bis zu Stalingrad, wurde mit dem vortreflichen französchem Kriegsmateriel bewaffnet…

MarchiAnnulation

Liens entre entreprises. Bouygues

 

Liens entre entreprises.

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A la demande d’un râleur mécontent, transmission aux autorités compétentes du fichier joint de l’e-mail, complété par des documentés significatifs, annotés et déjà produits, contradictoire et non réfutés, à mainte reprise dans des différentes procédures citées, dont l’article annoté « DIETRCH JUSQU’AU BOUT DE SES IDEES ».

La copie ci-jointe produite dans les blogs à la page 2, de ma carte d’identité du Moniteur national de la Protection civile, accrédite ma compétence d’enseignant dans principalement deux affaires.

1° Les construction défectueuses des pavillons à Castres à chaufferies à gaz naturel exposant encore les habitants à ces risques mortels des explosions ou des intoxications démontrés aux juges.Dietrich Moniteur national

« Les intoxications dues aux émanations de monoxyde de carbone sont la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France. DUSSAUD Marianne, « Attention danger! Regard n° 111, juin 1997, p. 44.

{LE BIEN PUBLIC le 08/02/2012. QUINCY-LE-VICOMTE – FAIT DIVERS. Info Bp : Intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Le corps de Dominique Daudry, 52 ans, ancien maire de Quincy-le-Vicomte, a été découvert sans vie dans sa maison, ce matin, vers 7 h 20. Dans l’habitation se trouvaient également une femme âgée de 81 ans, inconsciente, qui a pu être ramenée à la vie par les pompiers, et un homme de 79 ans, qui souffrait d’une plaie à la tête après une chute due à un malaise. Les trois victimes ont été intoxiquées par du monoxyde de carbone, émanant sans doute d’une chaudière située dans le sous-sol de la maison. Les pompiers sont sur place, ainsi que les gendarmes}.

2° Mes témoignages « supprimés » (crime) par le juge d’instruction de Draguignan, ‑ du témoin empêché de se constituer partie civile ‑, sur l’invraisemblance du suicide des frères Saincené par le gaz de demi-combustion monoxyde de carbone CO d’une présence insignifiante dans les gaz d’échappement d’un moteur bien réglé, comme en l’espèce. Pas possible que les barbouzes les aient pu faire étouffer, asphyxier dans l’habitacle de leur voiture par le gaz de combustion complète dioxyde de carbone CO2, largement majoritaire des gaz d’échappement. Elle produit non pas l’anesthésie insidieuse, l’endormissement en douceur de l’empoisonnement du sang du CO. Les fumées du CO2 produisent chez les victimes des souffrances atroces, des vomissements et convulsions insoutenables. Au surplus, en présence d’un décès par l’étouffement par le CO2, les traces dans les globules rouges du sang du CO est absolument insignifiant.

Ainsi le fait de la « suppression » criminelle de ce témoignage significatif, aussi bien à Toulon qu’à Draguignan, accrédite de façon incontestable la thèse exposée dans le livre référencié L’AFFAIRE YANN PIAT. LES ASSASSINS AU CŒUR DU POUVOIR des André Rougeot et Jean-Michel Verne, notamment le trucage des analyses sanguines des deux suppliciés.

La connexité juridique et judiciaire de l’article 203 c. pr. pén., notamment dans le crime du complot, nous conduit en ligne directe à Toulon vers l’affaire manipulée Verges… Pardon « Omar m’a tuer », à présent rebaptisée « Omar m’a pousser. Les intouchables », notamment par le dénominateur commun : Maître Jacques Verges, le plus redoutable des truqueurs félons. Mi-page 7.

Dietrich RaportAptitude1

Drogue informatique suicide.

Message-ID: <D7BF368EF78645D689250B19DD1FD962@PCdehp>
From: Peter Dietrich <peter.Dietrich@sfr.fr> To: =?iso-8859-1?q?Assembl=E9e?= nationale
<president@assemblee-nationale.fr>, CA-VERSAILLES/CONTACT<Contact.Ca-versailles@justice.fr>, csm@justice.fr, Premier Ministre<premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>, president@assemblee-nationale.fr, »Syndicat de la magistrature. » syndicat.magistrature@wanadoo.fr>,
syndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com =?iso-8859-1?b?U+luYXQ=?= <presidence@senat.fr>,tosreports@wordpress.com
Subject: =?UTF-8?Q?Aper=C3=A7ue_des_montants_de_l=E2=80=99indemn?=
=?UTF-8?Q?isation_pr=C3=A9alables_=C3=A0_la_restaura?==?UTF-8?Q?tion_de_la_situation_l=C3=A9gale=2C?=Date: Sat, 29 Dec 2012 09:37:45 +0100
MIME-Version: 1.0X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 15.4.3555.308 X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V15.4.3555.308 Content-Type: multipart/mixed; boundary= »—-=_NextPart_000_0006_01CDE5A8.286D98B0″

Wordpress blocage 3

—–Message d’origine—–

From: Elizabeth – WordPress.com

Sent: Thursday, December 27, 2012 12:15 AM

To: peter.dietrich@sfr.fr

Subject: [WordPress #1415268]: 495@dietrich13.wordpress.com

[WordPress #1415268]: 495@dietrich13.wordpress.com

Hi there,

Thank you for getting in touch.

Your site was flagged by our automated anti-spam controls. We have reviewed your site and have removed the suspension notice.

We greatly apologize for this error and any inconvenience it may have caused.

Elizabeth | WordPress.com

Désolé Madame. Il m’est toujours rendu impossible de compléter ce blog, (Dietrich13, sans « P »), par des preuves factuelles de mon assassinat déjoué, et, la déclaration de décès à l’Administration suisse, dénoncée quelques années plus tard par un ami. Preuves édifiantes, incontestées, « supprimées » par la justice française avec son présentateur en raison de son importance internationale toujours plus explosive dans des affaires des trucages des procédures des crimes contre l’humanité (p. 4) en corrélation avec les escroqueries monumentales du banqueroute frauduleuse gigantesques dissimulées derrière le terme crise. Page 2 des blogs. Échantillons ci-dessous de la page 1.

Hi there,

Can you try clearing your browser’s cache and, if necessary, restarting the browser?

http://en.support.wordpress.com/browser-issues/#clear-your-cache-and-cookies

Thank you!

Elizabeth | WordPress.com

Chère Madame. Le placard du fichier joint à la fin, toujours depuis des semaines, s’affiche systématique pour m’empêcher la mise à jour du blog « dietrich13.wordpress.com, (sans « p ») sortie tout juste de la censure qui n’ose pas dire son nom. J’en ai tellement l’habitude… Tout mon système est placé sous contrôle, depuis l’Outre-Atlantique, par des indécrottables logiciels-espion. Il ne reste que de me résigner. Je m’en fous car les jeux sont faits pour moi.

Est-il possible d’empêcher les observateur de penser qu’ils s’agisse d’un micmac d’une désopilante obstruction aux juriste de faire circuler dans les textes congrus les échantillons des documents produits sur la page 1 des pages effacées du blog jumelle « dietrichp13.wordpress.com » ?

Ceux de mes fameux adversaires « fund embezzlers » pleins aux as, du gabarit de l’ex-ministre des Finances D. Strauss-Kahn, disposés de verser un million de dollars/heure aux avocats à New-York pour monter de rideaux de fumée devant les révélations dans les pages de mes blogs, à combien sont-ils disposés de larguer pour saboter mes blogs ? Et, comparaison fait de la valeur réciproque des travaux, à combien la Justice doit-elle évaluer mon indemnisation ?

 _______________________________________

Hi ! Hi ! Chère Madame. Vos remèdes miracles ont fonctionnés à l’envers. Mon blog est de nouveau censuré avec le placard vexatoire en fichier joint à l’e-mail.

Mais, selon le dicton juridique « Ce qui abandonne ne vicie pas », à savoir, un moyen de preuve de la matérialité convainquant du crime organisé du grand banditisme ne peut rendre que la cause meilleure pour le dénonciateur. Ces manigances canailles de la coterie internationale de la hypermafia de la finance internationale valent certainement aveu irrévocable, selon le droit fondamental de la France. Mes constructions juridiques n’ont jamais été contestées en Justice. L’Amérique c’est l’Amérique.

Laissons donc ces blogs machinés sur WordPress dans l’état inachevables. Bisous. Point. Cela étaye encore mes autres revendications quant aux indemnisations de mes préjudices morales. Selon le droit interne de la France et celui du Pacte ratifié de l’ONU, ne suis-je pas en droit d’être équitablement traité sur un pied d’égalité avec notre brillant mercanti interlope Bernard Tapi-double-face ? Quinze millions d’Euros d’indemnisation pour quinze ans de divertissements joyeuses des escroqueries judiciaires ayant aboutis encore au détournement dans sa tirelire des plusieurs centaines de millions de fonds publics. Grâce aux entremises de nos ministres de Finances, des vedettes idoines du FMI, Dominique Strauss-Kahn et Christine Lagarde. Avec ce magot, ce beau monsieur « fund embezzler », a pu secourir la mafia. New-Yorkaise : renflouement par prise de participation de leur société de poker truqué sur internet, mise en difficulté par la condamnation d’un tribunal des céans.

Vous ne trouvez pas un peu juste ma revendication à la justice d’une indemnisation d’un taux triplé de ces 45 million d’Euros de complaisance avec un truand, comme l’exigerait le respect de l’équité et de l’égalité, de la moralité judiciaire et politique ?

Wordpress blocage 2

Veuillez-vous connecter sur le blogs complété:

« Dietrich13.kazeo.com» ou « dietrich13.blogspot.fr».

En raison des défectuosités, ces pages ont été effacées en attendant de la suppression du blog par l’auteur.

Auf WordPress, die mangelhaften Blogs « Dietrichp13 » sind von mir ausgelöscht worden. dietrich13 vient être censuré par WordPress.

Sie können aber sich auf die vervollständigte Blog schalten:

« Dietrich13.kazeo.com» ou « dietrich13.blogspot.fr».

Depuis plusieurs années déjà, sur les huit différents blogs du juriste DEA, (sciences pénales, criminologie), Peter Dietrich s’instruisent de dizaines de milliers universitaires, juristes, juges et procureurs, victimes et  leurs avocats de la Chine, en passant par l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie jusqu’en Island. Ces blogs contiennent des constructions, argumentaires juridiques et bibliographies universellement applicables aux escroqueries de haute vole et leurs escroqueries judiciaires pour s’assurer l’impunité, (page 2), des preuves irréfutées par des juridictions saisies, de ces pratiques, notamment dans les trucages des poursuites des crimes contre l’humanité. (Page 4). À l’heure actuelle, les blogs subsistants à la censure insidieuse recueillent 50 consultants par jour.

BoutIdé

Evasion Emoi Juges

EvasionRécit 2.

PaponAnnulation

Annularion 681 Nancy Toul

Facebook Finanzkriese

Article ci-dessus der blogs sur Facebook. Mein Kommentar im Der Spiegel 23/01/2012. Euro-Krise. Lagarde verlangt mehr Geld von Deutschland. Deutschland muss mehr für die Euro-Rettung tun, das verlangt IWF-Chefin Lagarde bei ihrem Besuch in Berlin: « Wir brauchen eine größere Brandmauer. » Damit unterstützt die Französin Forderungen aus Italien nach mehr Geld. Doch Kanzlerin Merkel blockt… Reaktion. Nach dem französischem elementaren Straffrechtbegriff, « Krise » ist eine trügerische Maske von “ Bankrott durch Betrug und Diebstahl in organisierter Verbrecherbande” nach, unter anderen, der Beschreibung von Michael Lewis. The Big Short. La Casse du siècle. Éditions Sonatine n° 053, sept. 2010 und meiner juristischen Auslegung für die Untersuchungsrichter gegen Lagarde und Strauss-Kahn. Kopie: Intro Seite 2 Blog dietrich13.wordpress.com. Jurist DEA. Kriminologie. Kriminalwissenshaften, jamais démenti mais assassiné. 

 Für die Politikwissenschaft, auf der Seite 4 befindet sich eine kurze aber erbauliche Beschreibung der Verfälschung des Nürenbergerischen Strafprozess 1945/46 und den Hochverrat des Englischen et Französischen Haupt Generalstab um die Invasion von Frankreich an 1940 zu erreichen und der Verfälschungen in den neulich französischen Strafprozessen der Komplizen der Verbrechen gegen die Menschheit. Verfälschungen immer weiterverfolgt an den französischen Gerichten, durch die Freimaurerei, den Rotary, und den Europäischen Menschenrechts Gerichtshof à Strasbourg mit der Verfälschung der geheimen Geschichte des Französischen und Britischen Hochverrat des zweiten Weltkrieg erzeugt hat mit den Verbrechen gegen die Menschheit.

 Seite vier der Blogs : Unterschlagene Beweise et Belegstücke kommentiert. Nach 1933, unter dem internationalen Einverständnis, die SS/SD (Sicherheitsdienst) organsierte, öffentlich, die vollständige Ausrottung, (Agronom Himmler), im dritten tausendjährigen Reich, der kulturellen politischen, militärischen, religiösen… Opposition. (Das Nazimodel, das zweite tausendjährige Reich, wurde gegründet durch die Vernichtung, für tausend Jahre, der europäischen Kultur, durch die bestialischen Barbaren des Frankenkönig Clodwig 1, geweiht für die massiven Massakers der galloromanischen Bevölkerung). Die aufgehäuften Knochenreste des Konzentrationslagers wie Dachau bezeugen es. Schon vor der schicksalhaften Jahre 1928, dieselben internationalen Finanzkräfte, (Seite 2), organsierten den zweiten Weltkrieg mit des Kriminalität gegen die Menschheit, organisiert mit der hohen Direktion des englischen, abgesetzten König Eduard VII, Herzog von Windsor, und seine Matha Hari, Hure eingeübt in den Bordells von Honkong und Kairo für die USA Geheimdienste. Das erste Opfer des internationalen Komplott, mit dem Beitrag der hohen Persönlichkeiten wie Joseph Kennedy, war das deutsche Volk. In Frankreich insbesondere, diese Aristokratien und Finanz Verschwörung organisierte den Hochverrat des Hauptstabs der alliierten französieren und englischen Streitmacht. Unter der Kontrolle von Herzog von Windsor Éduard, geradewegs mit Hitler, der Durchbruch der Maginotlinie in den Ardenne, die Vernichtung der französichen Lusftwaffe wurde oragnisiert… Die roumänische Armée, bis zu Stalingrad, wurde mit dem vortreflichen französchem Kriegsmateriel bewaffnet…

—————————————-

En cours d’amplification sur les pages 4 des blogs fonctionnels.

E.R. Carmin. L’EMPIRE NOIR : Ordre des Templiers ‑ Société Thule ‑ le Troisième Reich – C.I.A. éditions actualisée et amplifiée, Nikol Hamburg 2010. (924 pages en allemand).

(P. 110). Mais Hitler eut, si tant en somme il a eu un choix à un moment quelconque, opté pour (…) le chemin de la magie noire, la voie de la puissance, au moment où il a été rentré en contact avec L’Ordre de Thule (exp. fr. Thoulé). Hitler s’est remis aux mains des forces qui l’emportaient. Forces ténébreuses, destructrices…

Le combat des dieux en devenir. (…) La SS ne devait non seulement donner le matériel de la reproduction pour l’homme nouveau, elle devait aussi être la cellule reproductrice d’une future société d’orientation magico-païenne, la cellule reproductrice d’une nouvelle religion. (P. 152).

MarchiAnnulation

Liens entre entreprises. Bouygues

 

Liens entre entreprises.

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Bout d'idées.

A la demande d’un râleur mécontent, transmission aux autorités compétentes du fichier joint de l’e-mail, complété par des documentés significatifs, annotés et déjà produits, contradictoire et non réfutés, à mainte reprise dans des différentes procédures citées, dont l’article annoté « DIETRCH JUSQU’AU BOUT DE SES IDEES ».

La copie ci-jointe produite dans les blogs à la page 2, de ma carte d’identité du Moniteur national de la Protection civile, accrédite ma compétence d’enseignant dans principalement deux affaires.

1° Les construction défectueuses des pavillons à Castres à chaufferies à gaz naturel exposant encore les habitants à ces risques mortels des explosions ou des intoxications démontrés aux juges.Dietrich Moniteur national

« Les intoxications dues aux émanations de monoxyde de carbone sont la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France. DUSSAUD Marianne, « Attention danger! Regard n° 111, juin 1997, p. 44.

{LE BIEN PUBLIC le 08/02/2012. QUINCY-LE-VICOMTE – FAIT DIVERS. Info Bp : Intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Le corps de Dominique Daudry, 52 ans, ancien maire de Quincy-le-Vicomte, a été découvert sans vie dans sa maison, ce matin, vers 7 h 20. Dans l’habitation se trouvaient également une femme âgée de 81 ans, inconsciente, qui a pu être ramenée à la vie par les pompiers, et un homme de 79 ans, qui souffrait d’une plaie à la tête après une chute due à un malaise. Les trois victimes ont été intoxiquées par du monoxyde de carbone, émanant sans doute d’une chaudière située dans le sous-sol de la maison. Les pompiers sont sur place, ainsi que les gendarmes}.

 

2° Mes témoignages « supprimés » (crime) par le juge d’instruction de Draguignan, ‑ du témoin empêché de se constituer partie civile ‑, sur l’invraisemblance du suicide des frères Saincené par le gaz de demi-combustion monoxyde de carbone CO d’une présence insignifiante dans les gaz d’échappement d’un moteur bien réglé, comme en l’espèce. Pas possible que les barbouzes les aient pu faire étouffer, asphyxier dans l’habitacle de leur voiture par le gaz de combustion complète dioxyde de carbone CO2, largement majoritaire des gaz d’échappement. Elle produit non pas l’anesthésie insidieuse, l’endormissement en douceur de l’empoisonnement du sang du CO. Les fumées du CO2 produisent chez les victimes des souffrances atroces, des vomissements et convulsions insoutenables. Au surplus, en présence d’un décès par l’étouffement par le CO2, les traces dans les globules rouges du sang du CO est absolument insignifiant.

Ainsi le fait de la « suppression » criminelle de ce témoignage significatif, aussi bien à Toulon qu’à Draguignan, accrédite de façon incontestable la thèse exposée dans le livre référencié L’AFFAIRE YANN PIAT. LES ASSASSINS AU CŒUR DU POUVOIR des André Rougeot et Jean-Michel Verne, notamment le trucage des analyses sanguines des deux suppliciés.

La connexité juridique et judiciaire de l’article 203 c. pr. pén., notamment dans le crime du complot, nous conduit en ligne directe à Toulon vers l’affaire manipulée Verges… Pardon « Omar m’a tuer », à présent rebaptisée « Omar m’a pousser. Les intouchables », notamment par le dénominateur commun : Maître Jacques Verges, le plus redoutable des truqueurs félons. Mi-page 7.

Dietrich RaportAptitude1

Drogue informatique suicide.

Message-ID: <D7BF368EF78645D689250B19DD1FD962@PCdehp>
From: Peter Dietrich <peter.Dietrich@sfr.fr> To: =?iso-8859-1?q?Assembl=E9e?= nationale
<president@assemblee-nationale.fr>, CA-VERSAILLES/CONTACT<Contact.Ca-versailles@justice.fr>, csm@justice.fr, Premier Ministre<premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>, president@assemblee-nationale.fr, »Syndicat de la magistrature. » syndicat.magistrature@wanadoo.fr>,
syndicat-avocat-citoyen@petitiongratuite.com =?iso-8859-1?b?U+luYXQ=?= <presidence@senat.fr>,tosreports@wordpress.com
Subject: =?UTF-8?Q?Aper=C3=A7ue_des_montants_de_l=E2=80=99indemn?=
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