Benoît Doumbouya
Psychologue, ergonome & juriste du travail
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Le pouvoir d'organisation du temps de travail et de contrôle de la sécurité détermine les responsabilités envers les gérants de succursales

Atteinte d'une tendinite du poignet, une salariée (agent room service) avait fait reconnaître sa maladie, comme inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2%. Elle avait saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.

Dans un arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre une Cour d’appel qui, en application de l'article L. 7321-3 du code du travail, avait décidé que la société Total avait fixé dans les faits les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail pour un couple gérant un fond composé d’une station-service et d’un magasin. La Cour de cassation conclut qu’en vertu de ce texte, les juridictions ne sont pas liées par le seul contenu des dispositions contractuelles liant les parties pour reconnaître l’engagement salarié du contrat de gérance. Il en découle que le contrat de gérance est requalifié en contrat de travail. Parmi les indices retenus pour requalifier le lien contractuel, la Cour d’appel relevait l’imposition par la société aux gérants du temps de travail (24 heures sur 24 et 7 jours su 7). Concernant l’hygiène et la sécurité, la société devait agréer les entreprises extérieures qui interviendraient pour effectuer des réparations dans les stations services.

Pour consulter l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 novembre 2010, n°: 09-65081.

Voir les décisions relatives à la santé et la sécurité

  • Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle mais du harcèlement sexuel.
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  • Le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul
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  • Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, peuvent caractériser le harcèlement
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  • Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur
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  • Les conséquences de l'obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement
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  • L’employeur commet une faute inexcusable en ne prévenant pas les risques relatifs aux manutentions
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  • Un préjudice d'anxiété peut engager la responsabilité civile de l'employeur ayant exposé ses salariés à l'amiante
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  • L'inspecteur du travail se prononce définitivement sur l'aptitude professionnelle
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