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Les marchés et accords-cadres relatifs à l’achat de véhicules à moteur

MAI 2011

Le  Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique transposant la directive 2009/33/CE vient de paraître.

Ce décret introduit un nouvel article 75-1.-I. au code des marchés publics et impose la prise en compte d’incidences énergétiques et environnementales dans l’achat de véhicules dans le cadre des procédures formalisées (appel d’offres, procédures négociées etc.). Précisons également que ce décret ajoute également une disposition applicable aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.

Certains véhicules sont néanmoins exemptés de cette obligation, à savoir les véhicules  ne relevant pas des catégories M et N définies au code de la route, les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ; les  véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ainsi que les machines mobiles.

Plusieurs possibilités sont offertes pour répondre à ces nouvelles obligations légales :

  • en intégrant ces incidences énergétiques dans les spécifications techniques du marché ;
  • en utilisant des critères de sélection des offres prévus à l’article 53 du code des marchés publics ;
  • en intégrant la valeur monétaire de ces incidences dans son achat.

Un arrêté publié le même jour décrit les modalités de calcul de la valeur monétaire ainsi que  les incidences énergétiques à prendre en compte, à savoir au minimum : 

  • La consommation d'énergie.
  • Les émissions de dioxyde de carbone (CO2)
  • Les émissions de composés d'azote et d'oxygène (NOx), de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et de particules.

Concernant la valeur monétaire de l’incidence énergétique, l’article 75-1.-I. précité également que lorsque  « le pouvoir adjudicateur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, […] La valeur monétaire ainsi obtenue n'est pas prise en compte pour l'appréciation du montant du marché au sens des dispositions des articles 26 et 27 ». Cette disposition pourra néanmoins susciter quelques difficultés d’interprétation quant à son champ d’application exact.

Le décret précité qu’il s’applique « aux marchés et accords-cadres en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date d'entrée en vigueur du présent décret» (la date d’entrée en vigueur étant le 1er juin 2011). Les pouvoirs adjudicateurs doivent donc dès aujourd’hui réfléchir au moyen d’intégrer dans leurs marchés ces nouvelles considérations environnementales. En pratique, les pouvoirs adjudicateurs choisiront certainement  l’intégration de ces nouvelles incidences via des spécifications techniques ou un critère de sélection, options moins complexes que l’intégration de la valeur monétaire de l’incidence dans l’achat.

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