L'intercommunalité : Kesako ?

Publié le par Christian Delaud

Le terme d'intercommunalité désigne la possibilité, pour les communes, d'exercer en commun certaines compétences.

Je me propose, avant d'éditer un article sur notre choix d'intercommunalité pour Bandol, de vous expliquer ce que recouvre ce terme.
Cet article peut paraître long et fastidieux mais je vous invite à le lire car le choix d'une forme d'intercommunalité sera l'enjeu des prochaines élections municipales dont le résultat déterminera l'avenir de Bandol et de ses habitants.

1- Formes d'intercommunalité en France
1-1 Communauté de communes
1-1-1 Principales caractéristiques

La communauté de communes exerce en lieu et place des communes membres un certain nombre de compétences définies par la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, modifiée par la loi du 12 juillet 1999, puis par la loi du 27 février 2002.
Les dispositions correspondantes sont codifiées par les parties législatives et réglementaires du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont l'article L5214-1 donne la définition suivante :
"La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace."
Contrairement aux autres intercommunalités, les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population.
La seule contrainte est la continuité géographique, qui ne remet pas en cause les communautés de communes créées antérieurement.
Elle est administrée par un conseil communautaire. Les délégués de chaque commune sont élus par les conseils municipaux. Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges.

1-1-2 Compétences
Les compétences obligatoires sont :
- développement économique,
- aménagement de l'espace,
- une compétence à choisir parmi quatre blocs :
        - protection et mise en valeur de l'environnement,
        - politique du logement et du cadre de vie,
        - création, aménagement et entretien de la voirie,
        - construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement préélémentaire et élémentaire.
Le conseil de communauté peut également choisir des compétences facultatives qu'il définit lui-même.
Les communes choisissent, à l'intérieur des blocs, les compétences précises qu'elles délèguent à leur communauté. A partir du moment où les compétences sont déléguées, les communes ne peuvent plus les exercer.

1-1-3 Fiscalité
C'est une EPCI à fiscalité propre par la taxe professionnelle et le plus souvent la taxe professionnelle unique (TPU avec reversement partiel aux communes).

1-2 Communauté d'agglomération
1-2-1 Principales caractéristiques

La communauté d'agglomération est une EPCI instituée par la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l'intercommunalité dite loi Chevènement.
Cette loi avait pour but de simplifier le paysage administratif français, notamment en faisant disparaître les districts et en diminuant le nombre de syndicats intercommunaux.
Les élus concernés peuvent la créer sous trois conditions :
- Elle doit comporter un minimum de 50.000 habitants,
- Elle doit comporter une commune d'au moins 15.000 habitants,
- Elle doit être géographiquement d'un seul tenant et sans enclaves.
Quelques exceptions à ces principes existent.
Ainsi, la première condition n'est pas exigée si les communautés d'agglomération sont issues de la transformation d'un établissement existant à la date de publication de la loi (district, communauté de communes ou de villes).
La deuxième condition non plus si la communauté comporte le chef lieu de département.
La troisième non plus, ainsi des communes non enclavées et sans frontière commune peuvent être incluses dans une communauté d'agglomération.

1-2-2 Compétences
La loi impose aux communautés d'agglomération l'exercice de certaines compétences : développement économique, schéma directeur des transports, programme local de l'habitat, politique de la ville. Dans d'autres domaines, elle octroie des droits mais laisse aux communautés davantage de latitude pour les exercer ou non : voirie, assainissement, eau potable, environnement et déchets, équipements culturels et sportifs (trois compétences au moins parmi les cinq citées).

1-2-3 Fiscalité
La ressource principale de la communauté d'agglomération est la taxe professionnelle, dont le taux doit devenir unique sur son territoire, après une période transitoire de quelques années.
S'y ajoutent les ressources spécifiques à certaines compétences éventuelles (redevance d'assainissement, surtaxe eau potable, versement transports, taxe d'enlèvement / traitement des ordures ménagères) et le dispositif d'aide mis en place par l'Etat, aide destinée à disparaître progressivement.

1-3 Communauté urbaine
1-3-1 Principales caractéristiques

La communauté urbaine est en France le plus haut degré de coopération intercommunale, par laquelle plusieurs communes mettent en commun une partie de leur fonctionnement.
La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 définit une communauté urbaine comme "un EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500.000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire".
A la différence des communautés d'agglomération et de communes, une commune ne peut se retirer librement d'une communauté urbaine.
Dans un premier temps, la loi du 31 décembre 1966 crée les communautés urbaines pour certaines villes (Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg).
La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 limite la création de nouvelles communautés urbaines à des ensembles d'au moins 500.000 habitants comportant au moins une ville de plus de 50.000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave.
Ces seuils ne remettent pas en cause les communautés urbaines créées antérieurement.
La communauté urbaine est gérée par un conseil de communauté composé de membres des conseils municipaux des communes membres.

1-3-2 Compétences
Lors de la constitution d'une communauté urbaine, les communes membres transfèrent obligatoirement un certain nombre de compétences dans les domaines suivants (liste complète à l'article L5215-20 du CGCT) :
- développement et aménagement économique, social et culturel : zones d'activité, équipements divers.
- aménagement de l'espace communautaire (SCOT Schéma de COhérence Territoriale ou PLU Plan Local d'Urbanisme), transports urbains.
- gestion de l'habitat social.
- politique de la ville.
- services d'intérêt collectif : eau, assainissement, cimetières, abattoirs, marchés d'intérêt national.
- environnement et cadre de vie : gestion des déchets, lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores.
Les communautés urbaines créées avant la loi Chevènement restent soumises à l'ancien régime moins étendu.
La communauté urbaine peut également recevoir d'autres compétences de la part des communes qui la composent, si celles-ci le souhaitent. Elle peut enfin gérer tout ou partie l'action sociale en cas d'accord avec le département.
Etant donné l'importance des compétences transférées, certaines demandent une élection au suffrage direct de ce conseil de communauté afin de renforcer la légitimité des communautés urbaines.

1-3-3 Fiscalité
Le financement des communes urbaines repose sur :
- le produit de la TPU que les communes transfèrent à la communauté.
- des taxes additionnelles fixées par la communauté ou transférées pour compenser de nouvelles compétences.
- une dotation de l'Etat dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement.

2- Carences de l'intercommunalité
En juillet 2005, le rapport du député Hervé Mariton, fait au nom de la commission d'enquête
de l'Assemblée Nationale sur l'évolution de la fiscalité locale, démontre que "la coopération intercommunale serait un facteur significatif d'augmentation des taux d'impôts locaux en France".
Outre un impact indéniable sur les taux cumulés de pression fiscale locale, le rapport dénonce la spirale inflationniste des transferts de personnel, le maintien des postes en doublons entre commune et intercommunalité, ainsi que les dépenses "somptuaires" de certaines structures intercommunales.
Dans la lignée de ce rapport, une autre initiative parlementaire est venue confirmer ce constat.
Dans leur livre noir de l'intercommunalité, publié en septembre 2005, les députés Patrick Beaudouin et Philippe Pemezec affirment que l'intercommunalité est une grave source d'insécurité juridique.
En effet, la frontière entre la compétence communale et la compétence intercommunale n'est jamais clairement définie.
Plus précisément, leurs auteurs constataient :
- un problème de définition des périmètres intercommunaux.
- une superposition à des syndicats intercommunaux préexistants, qui remplissaient déjà pleinement les compétences qu'entendent assumer les nouveaux EPCI à fiscalité propre.
- des approximations et des retards répétés dans la définition de l'intérêt communautaire.
- la faible liberté d'entrée et de sortie d'une commune au sein d'une intercommunalité.
- Le principe de la libre administration des collectivités territoriales se traduit dans les faits par un système de partenariats chaotique, où chacun cherche à s'arroger l'ensemble des compétences.
- une dégradation continue des compétences territoriales.
Pour les auteurs de cet ouvrage, "la loi Chevènement a favorisé la multiplication des structures intercommunales mais ses incohérences ont généré de nombreux excès".
Dés lors, le Ministre des collectivités locales en exercice en 2005 conclue que "tous ces rapports, qu'ils proviennent d'institutions ou d'élus de la Nation, partagent le même diagnostic, celui d'une crise de croissance de l'intercommunalité".
Le rapport public particulier de la Cour des Comptes sur l'intercommunalité en France, du 23 novembre 2005, souligne également certaines carences du système intercommunal et exige notamment une meilleure définition des périmètres intercommunaux et une simplification de la carte intercommunale.
Lors de la présentation de ce rapport, Philippe Seguin, premier président de la Cour des comptes constate ainsi que si l'intercommunalité est "un indéniable succés quantitatif, la situation n'est pas pleinement satisfaisante sur le plan qualitatif".

1-3 Communauté urbaine
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Publié dans bandolavenir

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