Ces documents sont publics et peuvent être obtenus à l’adresse ci-dessous.
L’Assemblée plénière discutera de ces rapports de septembre à décembre 2000. Il en résultera un avant-projet de Constitution qui sera soumis à consultation début 2001 et débattu par la Constituante tout au long de l’année.
Au printemps 2002, la Constitution sera soumise au vote. Si le peuple l’accepte, elle entrera en vigueur en 2003.
On appelle «droits politiques» les droits qui confèrent au citoyen
la possibilité d’élire ses représentants au niveau politique et de
voter dans le cadre des initiatives et référendums populaires ainsi
que lors des révisions constitutionnelles.
Dans l’histoire des droits politiques en Suisse, le Canton de Vaud a
joué un rôle important, parfois même un rôle de pionnier. La commission
en a été consciente, et dans ses prises de position, elle a
donné quelques coups de canifs à l’immobilisme tout en essayant
d’éviter des propositions utopiques. Elle a écouté des heures durant
s’exprimer avec passion des avis complémentaires ou opposés;
elle a cherché à distinguer le progrès de la mode, l’évolution souhaitable
des changements pour changer. Elle n’a pas réconcilié les
inconciliables, mais elle a proposé, après deux débats nourris, des
articles consensuels lui semblant dignes d’une Constitution moderne.
Toutefois, d’importantes divergences ont persisté. Elles se
sont traduites par des propositions de minorité. Lorsque le vote
était très serré, la commission a admis que certaines de ces propositions
apparaissent comme des variantes.
La contribution la plus novatrice des travaux de la commission des
droits politiques aura été de proposer les droits politiques au niveau
communal pour les étrangers résidant dans le Canton et domiciliés
en Suisse depuis plus de six ans.
La commission a également proposé un chapitre entièrement nouveau intitulé: «Participation à la vie citoyenne» pour dynamiser
la vie politique et enrayer la progression du désintérêt civique; elle
y reconnaît notamment le rôle des associations.
Titres
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Articles
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Propositions de minorité
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4.1 Élections par le corps électoral
|
4.1.1 Élections des autorités communales
|
|
4.1.1.1
Conseil
communal
|
Dans les communes qui sont dotées d’un Conseil
communal, les membres de celui-ci sont élus tous
les cinq ans par le corps électoral, au scrutin proportionnel
sauf si un règlement communal prévoit le
scrutin majoritaire. |
|
4.1.1.2
Conseil
municipal
|
- Les membres du Conseil municipal sont élus pour
la même période par le corps électoral au scrutin
majoritaire à deux tours. Au premier tour est élu le
candidat qui obtient la majorité absolue. Au second
tour, est élu le candidat qui obtient le plus de voix
(majorité relative).
- Si un règlement communal le prévoit, les membres du Conseil municipal sont élus par le Conseil
communal à la majorité absolue au premier tour et
relative au second. L’élection a lieu dans le mois
qui suit l’installation du Conseil communal.
- Seuls deux des conseillers municipaux peuvent
siéger simultanément à la Municipalité et aux
Chambres fédérales ou au Grand Conseil. Le cumul
de ces trois mandats n’est pas possible.
|
A. Dépraz + 10 personnes
Suppression de l’alinéa 2 |
4.1.1.3
Syndic
|
Le syndic est choisi parmi les membres du Conseil
municipal et est élu selon les mêmes règles que
celui-ci. L’élection a lieu dans le mois qui suit. |
|
4.1.2 Élections des autorités cantonales
|
|
4.1.2.1
Grand
Conseil
|
- Les membres du Grand Conseil sont élus par le
corps électoral pour cinq ans au scrutin proportionnel.
- Les districts constituent les arrondissements
électoraux, sous réserve du district de Lausanne qui
est divisé en trois arrondissements. Chaque arrondissement dispose de trois sièges au moins et deux
arrondissements peuvent être regroupés pour la
répartition des sièges.
|
A. Tille + 10 personnes
2. Les sièges sont répartis entre
les circonscriptions électorales
proportionnellement à la population.
Les circonscriptions
électorales sont déterminées par
la loi. Chacune dispose d’au
moins dix sièges. |
4.1.2.2
Conseil
d’État
|
- Les membres du Conseil d’État sont élus par le
corps électoral, en même temps que le Grand
Conseil, au scrutin majoritaire à deux tours. Au
premier tour est élu le candidat qui obtient la majorité
absolue. Au second tour est élu le candidat qui
obtient le plus de voix (majorité relative).
- Un conseiller d’État ne peut siéger simultanément
au Gouvernement cantonal et aux Chambres
fédérales.
- Il est pourvu à toute vacance dans les 90 jours, à
moins que la fin de la législature intervienne dans
les 6 mois.
|
|
4.1.3
Élections des députés
vaudois au
Conseil des États
|
|
|
Les députés vaudois au Conseil des États sont élus
par le corps électoral en même temps que les
conseillers nationaux, pour la même durée et selon
le même mode de scrutin que le Conseil d’État. |
|
4.2 Droit de vote et d’éligibilité
|
4.2.1
Corps
électoral
|
- Le suffrage universel est la seule source du
pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, qui en dérive
directement ou par l’intermédiaire des instances
élues par lui.
- Le corps électoral se compose de toutes les
Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton,
âgés de 18 ans révolus ayant l’exercice des droits
politiques.
- Les étrangères et les étrangers résidant en
Suisse depuis au moins 6 ans au bénéfice d’une
autorisation, domiciliés dans le Canton et âgés de 18
ans révolus disposent des droits politiques sur le
plan communal.
|
Variante /
Alinéa 1: identique.
2. Le corps électoral se compose
de toutes les personnes âgées de
18 ans révolus ayant l’exercice
des droits politiques:
a) Les Suissesses et les Suisses
domiciliés dans le Canton;
b) Les Suissesses et les Suisses
de l’étranger qui sont inscrits
dans le registre électoral d’une
commune en vertu de la législation
fédérale.
Alinéa 3: identique.
P. Mayor + 9 personnes
Ajout d’un alinéa: «4. La loi
règle les cas particuliers
d’acquisition ou de perte des
droits politiques».
A. Weill-Lévy et P. Mayor
+ 11 personnes
Remplacer les alinéas 2 et 3 par
la proposition adoptée en premier
débat: «Le corps électoral
se compose de toutes les personnes
âgées de 18 ans révolus
ayant l’exercice des droits politiques:
a) Les Suissesses et les Suisses
domiciliés dans le Canton;
b) Les Suissesses et les Suisses
de l’étranger qui sont inscrits
dans le registre électoral d’une
commune en vertu de la législation
fédérale;
c) Les étrangères et les étrangers
domiciliés dans le Canton et
qui vivent en Suisse depuis au
moins cinq ans.»
M. Bovon-Dumoulin
+ 8 personnes
Modifier l’alinéa 3 en remplaçant
le texte depuis «disposent»
par: «[…] ont le droit de vote et
d’éligibilité sur le plan communal et le droit de vote sur le plan
cantonal». |
4.2.2
Contenu
des droits
politiques
|
Les droits politiques ont pour objet la participation
aux élections et votations, l’éligibilité ainsi que la
signature des demandes d’initiative, de référendum
et de révocation. |
|
4.2.3
Incapacité
|
- Les personnes interdites pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d’esprit sont privées de
l’exercice des droits politiques.
- La loi prévoit une procédure simple permettant
à la personne interdite d’obtenir, en prouvant
qu’elle est capable de discernement, son intégration
ou sa réintégration dans le corps électoral.
|
|
4.3
Initiative, référendum et révision constitutionnelle
|
4.3.1
L’initiative populaire
|
|
4.3.1.1
Champ
d’application
|
1. Une initiative peut demander:
a. la révision totale ou partielle de la Constitution
b. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi
c. des négociations en vue de la conclusion, de
la révision ou de la dénonciation d’un
concordat ou d’un traité international, lorsqu’il
est soumis au référendum facultatif ou
obligatoire
d. l’adoption, la modification ou l’abrogation
d’un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif. |
Variante / ajouter un 3e alinéa:
L’initiative tendant à une révision
partielle ou totale de la
Constitution aboutit si le nombre
de signatures recueillies,
dans un délai de quatre mois,
représente au moins le 5% du
corps électoral. |
|
2. L’initiative aboutit si le nombre de signatures
recueillies dans un délai de 4 mois représente au
moins le 3.5% du corps électoral. |
2. L’initiative aboutit si le
nombre de signatures recueillies dans
un délai de 4 mois représente au
moins le 3% du corps électoral. |
4.3.1.2
Délai
|
Toute initiative doit être soumise au vote du corps
électoral dans les deux ans qui suivent son dépôt
sans prolongation possible. |
|
4.3.1.3
Initiative
non rédigée
|
- L’initiative peut se présenter comme un projet
conçu en termes généraux.
- Si le Grand Conseil approuve l’initiative, il la
rédige et soumet son projet au vote du corps électoral.
- Lorsqu’elle n’est pas approuvée par le Grand
Conseil, elle est soumise telle quelle au vote populaire.
Si elle est rejetée par le corps électoral, elle est
classée. Si elle est acceptée par le corps électoral, le
Grand Conseil la rédige dans les 12 mois et soumet
son projet au vote du corps électoral.
|
|
4.3.1.4
Initiative
rédigée
|
- Sauf si elle vise la révision totale de la Constitution,
l’initiative peut se présenter comme un projet
rédigé de toutes pièces.
- Ce projet doit être soumis tel quel au vote populaire.
- Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet.
Dans ce cas, le corps électoral se prononce
simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet.
Le corps électoral peut approuver les deux projets.
A titre subsidiaire, le corps électoral décide celui
auquel il donne sa préférence si les deux sont acceptés.
|
|
4.3.1.5
Validité de
l’initiative
|
- Le Grand Conseil valide les initiatives.
- Il constate la nullité des initiatives qui:
- sont contraires au droit supérieur;
- sont irréalisables;
- ne respectent pas l’unité de la forme ou de la matière.
- La décision du Grand Conseil est susceptible
d’un recours à la Cour constitutionnelle.
|
Variante: une initiative supplémentaire
Initiative sur le renouvellement
anticipé des autorités
- Une initiative peut demander
simultanément le renouvellement
anticipé du Conseil d’État
et du Grand Conseil.
- Cette initiative aboutit si le
nombre de signatures recueillies
dans un délai de 40 jours représente au moins le 7% du corps
électoral.
- La demande est soumise au
vote populaire dans les trois
mois qui suivent son dépôt. Si le
corps électoral l’accepte, les
nouvelles élections sont immédiatement ordonnées. Les autorités
nouvellement élues entament
une nouvelle législature.
|
4.3.1.6
Motion populaire
|
- 500 citoyens peuvent adresser une motion au
Grand Conseil.
- Le Grand Conseil traite la motion populaire
selon la même procédure qu’une motion émanant de
l’un de ses membres.
|
|
4.3.2
Le référendum populaire
|
|
4.3.2.1
Référendum
obligatoire
|
Sont soumis obligatoirement au vote populaire:
- les révisions, partielles ou totales, de la Constitution
- les concordats organiques
- les traités ou concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent
- les modifications du territoire cantonal.
|
|
4.3.2.2
Référendum
facultatif
|
- Sont soumis au vote populaire lorsque celui-ci est demandé:
- les lois
- les décrets
- les traités ou les concordats qui dérogent à une loi ou la complètent
- les décisions portant sur les dépenses nouvelles, uniques ou périodiques, non liées, si un quart des députés du Grand Conseil
en décident ainsi.
- Ne sont pas susceptibles de référendum les actes du Grand Conseil portant sur:
- les demandes de grâce
- les naturalisations
- le budget dans son ensemble
- les emprunts
- les dépenses liées.
- La demande de vote populaire aboutit si le
nombre de signatures recueillies dans un délai de 40
jours dès la publication de l’acte représente au
moins le 3.5% du corps électoral.
- Le Grand Conseil valide les demandes de référendum.
Il constate la nullité des demandes qui
portent sur un objet échappant au référendum. Sa
décision est susceptible d’un recours à la Cour
constitutionnelle.
Suppression de la lettre d du
premier alinéa.
|
|
4.3.3
Droit de pétition
|
- Toute personne a le droit d’adresser une pétition
aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.
- Les autorités sont tenues d’examiner les pétitions
qui leur sont adressées.
|
|
4.3.4
La révision de la Constitution
|
4.3.4.1
Révision
totale
|
- La révision totale peut être demandée par le
Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.
- Si la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décide si elle doit avoir lieu et, à
titre subsidiaire, si le texte doit être rédigé par le
Grand Conseil ou par une Assemblée constituante.
- Si le texte doit être rédigé par une Assemblée
constituante, celle-ci est élue sans délai selon les
mêmes modalités que le Grand Conseil.
- Si le corps électoral rejette le projet, l’organe
chargé de la révision totale élabore un second projet.
Si celui-ci est également rejeté par le corps
électoral, l’arrêté ordonnant la révision est caduc.
|
|
4.3.4.2
Révision
partielle
|
- La révision partielle est proposée par le Grand
Conseil ou par voie d’initiative populaire.
- Elle peut porter sur la révision d’une disposition
constitutionnelle ou de plusieurs dispositions constitutionnelles intrinsèquement liées.
|
|
Article proposé à la Commission 6 «Organisation territoriale
et communes»
|
Droits politiques
en
matière communale
|
- Le corps électoral communal jouit des droits
d’initiative et de référendum sur les actes du
Conseil communal.
- La loi règle l’exercice de ces droits politiques.
|
|
4.4 Participation à la vie citoyenne
|
4.4.1
Procédures
de formations
|
- Le Canton et les communes prennent en compte
les besoins et les intérêts particuliers des enfants et
des jeunes en matière d’intégration sociale et civique.
Ils secondent la famille dans cette tâche.
- Les autorités préparent les enfants et les jeunes à
la citoyenneté en assurant une formation civique
tant dans le cadre de la scolarité obligatoire que des
autres lieux d’enseignement et d’apprentissage.
Elles favorisent diverses formes d’expériences participatives.
- Le Canton propose une formation civique aux
électeurs.
|
|
4.4.2
Associations
|
- Les associations, par leur engagement dans la
société et les rapports de proximité qu’elles
entre tiennent avec la population, contribuent à former
l’opinion et la volonté publiques.
- Le Canton et les communes leur reconnaissent
ce rôle. Ils favorisent leur activité et peuvent les
consulter pour autant qu’elles respectent les principes
démocratiques dans leurs statuts et leur fonctionnement
et qu’elles pratiquent la transparence
financière.
- Les associations ont le droit de demander à être
consultées par le Canton et les communes sur des
objets les concernant.
|
|
4.4.3
Partis
politiques
|
- Les partis politiques contribuent à former
l’opinion et la volonté publiques.
- Le Canton et les communes leur reconnaissent
ce rôle. Ils favorisent leur activité pour autant qu’ils
respectent les principes démocratiques et pratiquent
la transparence financière.
|
|
4.4.4
Information
publique
|
- Les autorités cantonales et communales informent la population sur leur activité.
- Elles publient les projets importants de manière
à permettre la discussion publique.
- Les autorités cantonales et communales doivent
renseigner la population sur les enjeux d’un objet
soumis au vote. Les conséquences, notamment financières,
liées à une acceptation ou à un refus de
l’objet sont précisées.
- Les députés d’un arrondissement organisent
régulièrement ensemble des séances publiques
d’information et de discussion sur leur activité.
|
Variante:
suppression de l’alinéa 4.
|
4.4.5
Vote
|
Le Canton et les communes encouragent les citoyens à aller voter en prenant toutes les mesures
adéquates, en tenant compte notamment des progrès
techniques.
|
|
4.1 Élections par le corps électoral
|
4.1.1 Élections des autorités communales
|
4.1.1.1 Conseil communal
– Durée de législature
|
Une durée de législature portée à cinq ans donne une période
d’activité plus longue et plus féconde entre la première année de
mise en place et la fébrilité de l’année électorale, pour mener à
terme certains projets.
Il y aurait en outre deux années libres d’élection par législature et
même trois années toutes les quatre législatures, alors
qu’actuellement les années électorales se succèdent avec un relâche
d’une année seulement ce qui représente un surcroît de travail pour
les autorités et les partis politiques. Il est vrai que le découplage
entre la durée de la législature au niveau cantonal et fédéral amènerait
une fois tous les vingt ans à des élections communales et nationales
cumulées en automne de la même année et également une
fois tous les vingt ans, mais cinq ans plus tard à des élections cantonales
et nationales cumulées la même année. Ceci ne semble
cependant pas rédhibitoire.
– Scrutin L’introduction de la règle du scrutin proportionnel avec le scrutin
majoritaire par exception va à la rencontre des petits groupes, partis
ou associations, qui avec le scrutin majoritaire n’ont aucune
chance d’être représentés dans les conseils communaux. Actuellement,
seul environ un tiers des communes avec Conseil communal
pratique le système proportionnel.
La précision mentionnant que seul un citoyen ayant figuré sur une
liste électorale était habilité à remplacer un membre démissionnaire
n’a pas été retenue pour la rédaction constitutionnelle, mais pourrait
être mentionnée dans la loi sur les titres de l’éligibilité. |
4.1.1.2 Conseil municipal
– Scrutin |
§1. La proposition d’une élection au système majoritaire avec seuil
de qualification à 35 % a été refusée par la majorité de la commission.
Dès lors la formulation de cet alinéa conserve la pratique en
cours d’élection à la majorité absolue au premier tour et relative au
deuxième.
§2. La commission propose pour l’élection du Conseil municipal,
de laisser aux communes la liberté d’un choix qui permettrait la
nomination de cette autorité par le Conseil communal. Cette manière
de procéder offre l’avantage, dans nombre de communes où
l’appartenance politique n’est pas déterminante, d’élire tacitement
des candidats non contestés ou reconduits dans leur mandat,
d’opposer pour le changement d’un candidat sortant contesté un ou
plusieurs nouveaux citoyens, mais ainsi de ne pas provoquer de
bouleversement important voire total de la composition de la municipalité
sortante. La continuité de sa mission y trouverait un crédit
supplémentaire et les prises de position tranchées ou impopulaires,
parfois nécessaires, n’auraient que peu de poids sur la réélection
de membres de l’autorité exécutive. Une importante minorité
de la commission s’est opposée à cette liberté concédée à
l’autonomie communale qui du reste peut être remise en question
par référendum communal. |
– Cumul des mandats |
§3. Le cumul des mandats d’un conseiller municipal aux Chambres
fédérales ou au Grand Conseil a été limité à deux membres au
maximum par Municipalité. Cette mesure a pour but de ne pas
pénaliser, par absences répétées suite aux collusions de dates, le
fonctionnement des institutions intercommunales, de plus en plus
nombreuses dans un canton renforçant le sens de la régionalisation. |
4.1.1.3 Syndic
|
L’élection du syndic s’est vue confirmée dans une procédure
identique
à celle proposée pour l’élection du collège municipal. (Si un
règlement communal le prévoit, le syndic pourra donc éventuellement
être élu par le Conseil communal). |
4.1.2 Élections des autorités cantonales
|
4.1.2.1 Grand Conseil
– Durée de législature |
§1 La durée de la législature est portée à 5 ans, l’augmentation
étant similaire à celle exposée pour les conseils communaux. Il
semble cohérent que les durées des législatures des deux conseils
coïncident. |
– Arrondissements électoraux |
§2 Après un très important débat, la formulation de l’article proposé
pourrait laisser à penser à la facilité d’un conservatisme peu
réfléchi. En premier lieu, bien qu’il soit apparu qu’il n’appartenait
pas à la commission 4 d’en proposer le nombre, il semble que les
propositions formulées prévoient un Grand Conseil de 150 membres...
C’est à partir de ce chiffre que diverses simulations d’un
découpage électoral différent de celui en vigueur admis par votation
cantonale du 8 juin 1997 ont été examinées. Deux thèses majeures
s’affrontent, l’une respectant les minorités d’expression
politique ou associative, l’autre les minorités de résidents des régions
périphériques de notre Canton. Contrairement aux affirmations
niant la valeur historique et les sensibilités régionales au travers
des districts, c’est la thèse d’une réflexion respectueuse des
disparités géographiques, économiques, et de densité de population,
qui l’a emporté par rapport à un nouveau découpage prévoyant
une représentation à la seule proportion de la population
dans des circonscriptions d’au moins 10 députés. La simulation de
cette proposition conduit à 11 arrondissements qui verraient entre
autres et par exemple des regroupements tels que:
|
Habitants |
Députés |
Aigle — Pays d’Enhaut — Est-Vevey (Montreux) |
59.000 |
15 |
Rolle — Aubonne — Ouest Morges |
40.000 |
10 |
Est-Morges |
44.000 |
11 |
La Vallée — Orbe — Cossonay |
41.000 |
10 |
Avenches — Payerne — Moudon — Echallens |
41.000 |
10 |
Oron — Lavaux — Pully |
65.000 |
16 |
Vevey-Ouest |
43.000 |
11 |
Yverdon — Grandson |
44.000 |
11 |
Romanel |
46.000 |
11 |
Lausanne |
128.000 |
32 |
Nyon |
51.000 |
13 |
Totaux |
602.000 |
150 |
Cette vision d’une seule représentation à la proportion des habitants
du Canton renforce la présence de l’arc lémanique et des villes
dans le Grand Conseil. Elle déstabilise les efforts des partis qui
mettent sur pied leur réorganisation régionale après le récent passage
de 30 arrondissements à 21. La mutation induite par la nouvelle
loi d’élections des députés au Grand Conseil (admise par
votation en juin 1997) dans les sensibilités régionales et leur organisation
n’est pas encore assimilée complètement. Tout bouleverser,
par un nouveau découpage arbitraire et purement mathématique
ira à l’encontre d’une redynamisation de l’exercice politique
dans des régions qui font encore l’apprentissage de leurs nouveaux
partenaires. L’article 2.1 §2 tel que rédigé ne fixe pas le nombre
d’arrondissements; si les districts devaient être modifiés malgré
tout dans leur contour, voire certains être regroupés, la validité de
l’alinéa reste, ainsi que la représentativité minimale de régions
périphériques à faible densité de population |
4.1.2.2 Conseil d’État
– Scrutin
|
§1. Le mode d’élection des membres du Conseil d’État, dans
l’hypothèse d’une autorité élue par le corps électoral, reste
traditionnel,
à la majorité absolue au premier tour, relative au
deuxième. |
– Cumul des mandats |
§2. Le cumul des mandats, sur le plan cantonal et fédéral est aboli.
Toutefois il est important de prendre conscience du fait que le lien
entre Conseil d’État et Chambres Fédérales n’existe plus sous la
forme d’une représentation dans ces chambres par un membre de
l’exécutif vaudois.
§3. La proposition de repourvoir à toute vacance dans un temps
limité a été conservée.
Aucun mode de limitation de la durée des mandats des conseillers
d’État, qui avait été abordé sous diverses formes, n’a été retenu. |
4.1.3 Élections des députés vaudois
au Conseil des États
|
|
Compte tenu de l’abolition du cumul des mandats adoptés sous 2.2 §2, la formulation de l’article 3 conserve le mode d’élection en
vigueur ainsi que sa simultanéité avec le vote d’élection des
conseillers nationaux.
|
4.2. Droit de vote et d’éligibilité
|
|
Dans le cadre des missions assignées à la commission thématique
4, la sous-commission 3 a eu pour tâche de traiter les domaines des
droits de vote et d’éligibilité. Après avoir consulté bon nombre
d’ouvrages, d’études, de documents touchant à ces questions sur
les plans nationaux, elle a rédigé trois articles.
Pour arriver à ce résultat, elle s’est posé les questions suivantes:
- Quel doit être le contenu des droits politiques (droit de vote et
d’éligibilité)?
- Qui doivent être les bénéficiaires des droits de vote et
d’éligibilité (âge, nationalité)?
- Les droits de vote et d’éligibilité peuvent-ils, voire doivent-ils
être fragmentés en séparant le droit de vote de l’éligibilité d’une
part et en réduisant l’étendue territoriale sur laquelle ils portent
d’autre part (commune et/ou Canton)?
La doctrine suisse distingue entre la jouissance des droits politiques — ou éligibilité — et l’exercice des droits politiques — ou droit
de vote.
La sous-commission s’est interrogée sur le cercle potentiel des
bénéficiaires de ces droits. Hormis celui de nos compatriotes résidant
dans le Canton de Vaud (pour lesquelles la condition de séjour
minimum de 3 mois dans leur nouveau lieu de résidence a été supprimée),
il s’agit tant de nos expatrié(e)s que des migrant(e)s résidant
régulièrement sur notre territoire depuis un certain nombre
d’années.
Cette question centrale met en scène la question du mode de rattachement
des droits politiques. Il en existe en effet deux, à savoir
ceux de la nationalité et ceux de la territorialité, soit du domicile
(«j’y vis, j’y vote»). Ils peuvent s’exclure ou se combiner.
Pour des raisons historiques, soit la prédominance du concept
d’État-nation durant les 19e et 20e siècles, c’est le critère du
rattachement
national qui prévaut. Actuellement, le droit fédéral
n’exclut pas le principe de la territorialité, mais il ne l’applique
pas.
De tout temps nos concitoyens se sont expatriés. La mobilité actuelle
maintient cette habitude. A fin juin 1999, près de 600’000
Suissesses et Suisses vivaient à l’étranger. La majorité des membres
de la sous-commission a considéré que ces personnes devaient
bénéficier des droits politiques au niveau cantonal. Divisée sur ce
point, la commission a finalement écarté cette solution. Les opposants
ont motivé leur refus de deux manières. Pour les premiers, il
ne suffit pas d’être national, encore faut-il résider sur le territoire
vaudois. Pour les seconds, les droits de vote et d’éligibilité doivent
être exclusivement accordés en fonction du principe de territorialité. |
– Suisses et Suisses
de l’étranger |
Contrairement à la solution retenue par la sous-commission, la
commission a donc écarté l’octroi des droits politiques au niveau
cantonal aux Suisses de l’étranger.
Il s’agit ici d’un problème névralgique et novateur de la révision
constitutionnelle. La Constitution fédérale maintient le principe de
l’octroi du droit de vote aux seuls nationaux, mais laisse le choix
aux cantons de faire différemment. Les débats au sein de la sous-commission
et de la commission ont donc été nourris. Ils ont opposé
les tenants du principe du rattachement national, qui ont exclu
tout ou partie de ce droit, à ceux du rattachement territorial pur ou
combiné avec le précédent, qui ont soutenu l’octroi de l’ensemble
des droits politiques aux étrangers dans le Canton. Par contre, il est
clairement apparu à tous que si les droits politiques sont accordés
aux migrant(e)s, les communes auront une obligation de le faire.
Leur laisser le choix créerait l’arbitraire le plus total.
|
– Étrangères et étrangers séjournant
régulièrement sur le
territoire helvétique |
Des nombreuses études sur la question, les membres de la commission
ont retenu trois constats:
- il n’y a pas de justification rationnelle à cette question, car les
hypothèses émises à l’encontre du droit de vote des étrangers
relèvent des sentiments plus que de la raison;
- les étrangères et les étrangers résidant durablement en un lieu
partagent le destin de cette communauté sociale;
- les migrant(e)s ne votent pas dans une proportion plus importante
que les nationaux et leur choix ne s’apparentent pas à leur
origine, mais à leur statut social ou à leur éducation.
Une autre divergence est apparue au sein de la sous-commission,
comme de la commission. Pour certains les concepts de nationalité
et de citoyenneté sont interdépendants, voire indivisibles. Autrement
dit, on ne peut être citoyen si l’on n’est pas un national, car
c’est par-là que passe le facteur essentiel de l’effort d’intégration.
Certains commissionnaires ont souligné qu’il ne fallait pas confondre
intégration et assimilation, la première visant à un échange, la
seconde à la disparition de l’un au profit de l’autre.
|
– Conditions de séjour
nécessaires pour l’octroi
des droits politiques
aux étrangers |
La sous-commission avait retenu une durée de 5 ans en Suisse, se
ralliant ainsi à une durée usuelle. La commission lui a préféré une
durée minimale de séjour de 6 ans en Suisse. La solution visant à
remplacer la durée par la nature de l’autorisation requise a été
écartée. En effet, la possibilité ou le droit d’obtenir une autorisation
d’établissement est fonction des traités internationaux.
|
– Partition des droits politiques |
Certains commissionnaires estiment qu’il n’existe pas de demi-citoyens.
D’aucuns en tirent qu’il faut refuser les droits politiques
aux étrangers de ce fait, d’autres qu’il faut leur donner l’entier de
ces droits sur l’ensemble du territoire cantonal.
D’autres ont considéré qu’il était possible de procéder à la partition
de ces droits. C’est ainsi que la majorité de la commission a adopté
en deuxième débat, l’octroi des droits de vote et d’éligibilité aux
étrangers séjournant régulièrement dans le Canton sur le plan
communal.
|
– Conditions liées à l’âge |
Tant la sous-commission que la commission ont refusé d’abaisser
la majorité civique à 16 ans, ce qui correspond d’ailleurs au vœu de
la majorité des jeunes gens et jeunes filles et des membres
d’associations consultés. Leur vœu vise à être mieux compris, ce
qui est différent. Certains ont souligné que l’école vaudoise devrait
réintégrer l’enseignement de matières humanistes, en particulier la
philosophie, l’histoire et le civisme, car ces carences ont un effet
dommageable sur le développement analytique des jeunes.
|
– Incapacités |
La commission a considéré qu’il fallait limiter au maximum les
incapacités pour raison de faiblesse d’esprit ou de maladie mentale
(art. 369 CC). L’élément novateur concerne la possibilité de se voir
octroyer ou rétrocéder ses droits politiques en apportant la preuve
de sa capacité de discernement. Un des moyens permettant
d’obtenir ce résultat pourrait consister en un, voire plusieurs avis
médicaux motivés. Une partie de la commission aurait souhaité que
cette dernière procédure soit non seulement simple, mais également
gratuite.
|
– Droit de vote obligatoire |
Cette solution a été écartée par la sous-commission à une grande
majorité au profit d’un encouragement au civisme sur tous les
plans. La commission n’est pas revenue sur cet objet.
|
4.3 Initiative, référendum et révision constitutionnelle
|
4.3.1 L’initiative populaire
|
|
L’initiative populaire est une force de proposition qui peut faire
surgir dans le débat politique des idées novatrices. Actuellement,
cet instrument est moins large que celui du référendum. Il mérite
d’être développé. Ainsi le droit d’initiative sera étendu à tous les
domaines soumis au référendum. Sous forme de variante, la commission
propose en outre l’introduction d’une initiative sur le renouvellement
anticipé des autorités. Enfin, on introduit la motion
populaire qui concède un droit de proposition moins important que
l’initiative mais plus maniable.
|
4.3.1.1 Champ d’application
de l’initiative
– Concordats
et traités internationaux |
L’alinéa 1 lettres a et b sont une reprise des droits existants.
La coopération grandissante avec les autres cantons ou avec les
régions étrangères limitrophes nécessite la conclusion de concordats
ou de traités internationaux. L’initiative pourra demander
l’ouverture de négociations sur ces objets (al. 1c).
|
– Décrets |
Cette disposition assure un parallélisme entre l’étendue de
l’initiative et celle du référendum. Elle étend le champ
d’application de l’initiative aux décrets, comme c’est le cas dans
plus de la moitié des cantons (al. 1d).
Cette innovation permet de mieux respecter une bonne technique
juridique: les normes générales et abstraites sont de rang législatif
ou constitutionnel alors que les décisions concrètes et ponctuelles
sont prises par décrets. Actuellement, l’initiative ne peut être que
constitutionnelle ou législative. Or les citoyens veulent souvent
faire passer une proposition concrète et ponctuelle («Sauvez Lavaux», Aérodrome d’Etagnières). S’ils n’ont pas la possibilité de
proposer un texte ayant le rang d’un décret, les initiants lanceront
un projet de rang législatif ou constitutionnel.
|
– Conditions de dépôt |
Le nombre de signatures nécessaires à l’aboutissement d’une initiative
est relativement élevé comparé aux autres cantons et à la
Confédération. Le projet ne modifie donc pas le nombre de signatures
mais les exprime en % de l’effectif du corps électoral, ce qui
représente 3,5 %. On évitera ainsi la nécessité de changer la
Constitution
pour s’adapter à l’effectif du corps électoral.
(On relèvera qu’une minorité importante propose de réduire le
nombre de signatures à 3 % du corps électoral.)
Pour faciliter quelque peu l’exercice du droit d’initiative, le délai
pour la récolte des signatures est prolongé de 3 à 4 mois (al.2).
|
– A titre de variante |
La commission propose l’introduction d’un al. 3. La fixation d’un
nombre plus élevé de voix (5 % de l’électorat) pour une initiative
de niveau constitutionnel vise à rendre son lancement plus difficile
pour éviter que soient introduites dans la charte fondamentale des
dispositions qui ne sont pas de niveau constitutionnel.
|
4.3.1.2 Délai de traitement
|
Le délai actuel de 2 ans pour le traitement d’une initiative par les
autorités ( art. 21 Cst.) est maintenu. En revanche, pour accélérer la
procédure, la prolongation possible par le Grand Conseil est supprimée.
|
4.3.1.3 Initiative non rédigée
|
La procédure se déroule selon trois cas de figure:
- Le Grand Conseil approuve le principe d’une initiative rédigée
en termes généraux. Le texte, rédigé par le Parlement, est
soumis à l’approbation du peuple. Il n’y a qu’un seul vote populaire
sur ce sujet.
- Le Grand Conseil désapprouve le projet, le peuple se prononce
sur le texte non rédigé. En cas de refus, l’initiative est classée.
Il n’y a qu’un seul vote populaire sur le sujet.
- Le Grand Conseil désapprouve le projet, le peuple se prononce
sur le texte non rédigé. En cas d’acceptation, le Grand Conseil
reprend le projet, le rédige et le soumet une seconde fois au
peuple.
Cette solution est la même que celle retenue par la nouvelle
Constitution fédérale (art. 139 al 4) .
|
4.3.1.4 Initiative rédigée
|
Les alinéas 1 et 2 sont une reprise des dispositions actuelles.
La procédure actuelle de vote lorsqu’il y a concurrence entre initiative
et contre-projet est abandonnée au profit de la solution fédérale
(art. 76 de la loi fédérale sur les droits politiques). Chaque
électeur peut voter pour ou contre chacun des projets. Il peut donc
dire:
- s’il rejette les deux projets,
- s’il préfère l’initiative au régime en vigueur,
- s’il préfère le contre-projet au régime en vigueur.
Il dira ensuite lequel des deux textes a sa préférence. (al. 3)
|
4.3.1.5 Validité de l’initiative
|
Ce texte reprend, avec une rédaction différente, les dispositions
actuelles (art. 27 Cst.). Il supprime toutefois la nullité de
l’initiative portant sur les décrets introduite à l’art. 4.3.1.1.
Le Grand Conseil reste la première instance pour l’examen de la
validité d’une initiative. Le recours contre cette décision se fera
auprès de la Cour constitutionnelle cantonale si ce nouvel organe
est créé. Dans tous les cas, le recours sera possible, comme actuellement,
auprès du Tribunal fédéral.
|
– A titre de variante
|
A titre de variante la commission propose un article supplémentaire
introduisant une initiative sur le renouvellement anticipé des
autorités. Cette initiative est un droit d’un type nouveau. Elle permet,
en cas de crise politique, de provoquer des élections anticipées
et simultanées du Gouvernement et du Parlement. Pour éviter un
recours intempestif à ce moyen, les signatures doivent être récoltées
dans un délai de 40 jours et leur nombre est doublé par rapport
aux autres initiatives: 7 % du corps électoral.
La demande d’élections anticipées est soumise au vote populaire
dans les trois mois qui suivent son dépôt. En cas d’acceptation, les
élections sont ordonnées immédiatement. L’autorité nouvellement
élue entame une législature de 5 ans.
|
4.3.1.6 Motion populaire
|
La motion populaire est un droit nouveau qui existe dans plusieurs
cantons. Force de proposition à l’adresse des autorités élues, elle
s’apparente à l’initiative populaire, mais elle est moins contraignante.
Le Grand Conseil est tenu de l’examiner selon la même
procédure qu’une motion parlementaire. La motion est impérativement
renvoyée à l’examen d’une commission si 5 députés la
soutiennent. La commission parlementaire entend les motionnaires
avant de se prononcer et de présenter ses conclusions au plénum.
Si le Grand Conseil ne donne pas suite à la motion, elle est
classée. S’il lui donne suite, la réforme est soumise au référendum
au même titre qu’une autre décision parlementaire.
Instrument léger, la motion populaire peut être lancée nettement
plus facilement qu’une initiative. Il suffirait de récolter 500 signatures
authentifiées de citoyens.
|
4.3.2 Le référendum
|
Le référendum obligatoire pour toute modification constitutionnelle
est imposé par la Constitution fédérale (art 51 § 1). En revanche
le droit d’introduire un référendum facultatif appartient aux
cantons.
A la différence de l’initiative, le référendum facultatif est une
sanction de l’action des autorités. Il n’introduit pas de nouveauté.
Une utilisation trop facile du droit de référendum peut prendre un
aspect de contestation antiparlementaire qu’il convient d’éviter
pour maintenir l’équilibre entre démocratie représentative et démocratie
semi-directe. L’examen des scrutins cantonaux au cours des
20 dernières années montre cependant que le système vaudois ne
tombe pas dans ce travers. On ne compte guère plus d’un référendum
facultatif tous les deux ans. Il ne paraît donc pas judicieux de
rendre ce droit plus difficile à exercer.
|
4.3.2.1 Référendum obligatoire
– Conditions de dépôt |
En respect de la Constitution fédérale, le référendum obligatoire est
réservé à des modifications constitutionnelles (lit. a). Il convient
de l’étendre à des actes qui ont une importance analogue: les
concordats organiques (ils créent des organes décisionnels supra-cantonaux
ou internationaux); (lit b); les traités qui dérogent à la
Constitution ou la complètent (lit c); les modifications du territoire
cantonal (lit d).
Le référendum financier prévu à l’art. 27 2 bis de l’actuelle
Constitution
est abandonné. Pour des questions de principe d’abord:
une dépense ne peut être considérée comme un acte d’importance
analogue à une modification de la Constitution. Pour des raisons
pratiques ensuite: le référendum financier obligatoire figurait dans
la Constitution vaudoise dans la première moitié du 20e
siècle. Il a
entraîné une série de votes qui n’intéressaient pas les électeurs. Les
scrutins enregistraient un taux de participation misérable (13%, 14%). C’est la raison pour laquelle il a été supprimé en 1948. Sa
réintroduction en 1998 dans le but de freiner l’endettement de l’État
n’a pas amélioré les finances cantonales.
La commission a également écarté le référendum obligatoire, inscrit
à l’art. 27 ter Cst, concernant le préavis du Canton en matière
nucléaire. Cette disposition ne lui paraît pas de niveau constitutionnel.
Le Canton ne peut qu’émettre un préavis, la législation sur
le nucléaire étant de compétence fédérale (art. 90 Cst. fédérale).
|
4.3.2.2 Référendum facultatif
|
D’une manière générale, les décisions du Grand Conseil sont soumises
au référendum facultatif. Dans cet alinéa la sous-commission
propose deux modifications par rapport à la situation actuelle:
|
– Sur les traités et concordats |
1.- Les traités ou les concordats qui dérogent à la loi ou la complètent
sont soumis au référendum (analogie avec l’art 4.3.1.1, al 1,
lettre c sur l’initiative).
|
– Sur les matières financières |
2.- L’inscription dans la Constitution du montant des dépenses
ouvrant le droit au référendum est abandonnée. Avec ce système, et
pour respecter la norme voulue par le constituant, il conviendrait
d’indexer ces chiffres (à l’inflation? à la somme du budget de
l’État?) ou de procéder périodiquement à des modifications
constitutionnelles.
Cette méthode serait lourde et aléatoire. Il n’est pas
possible non plus de soumettre chaque dépense au référendum
facultatif. La lettre d de l’art. 4.3.2.2, al 1 introduit une nouveauté.
Elle permet le référendum facultatif financier si un quart des députés
le demande. Ce quorum est facile à atteindre et ne porte donc
pas atteinte au droit de référendum.
Une importante minorité propose de supprimer le référendum financier
facultatif, jugé difficilement applicable (al. 1).
En exception à la règle générale, l’alinéa 2 énumère les décisions
du Grand Conseil qui échappent au référendum. Cette solution est
identique à celle de l’actuelle Constitution ( art. 27 2 ter ).
|
– Conditions de dépôt |
Le délai pour la récolte des signatures n’est pas modifié. Le nombre
de signatures, lui aussi inchangé, est exprimé, comme pour
l’initiative, en % de l’effectif du corps électoral (al. 3).
La validation d’une demande de référendum suit les mêmes règles
que celles qui concernent l’initiative (al. 4).
|
4.3.3 Droit de pétition
|
|
Le droit de pétition est garanti comme il l’est dans l’actuelle
Constitution (art. 10). On y ajoute l’obligation faite aux autorités de
l’examiner.
Ce droit est ouvert à tous et non aux seuls électeurs. Il n’exige
aucun nombre de signatures et aucune validation. La pétition est
donc plus proche du droit d’expression que d’un droit politique.
|
4.3.4 La révision
de la Constitution
|
|
Ce chapitre traite essentiellement de la révision totale de la Constitution.
Pour présenter une vue d’ensemble de toutes les procédures de modifications constitutionnelles, le chapitre rappelle
toutefois
les dispositions concernant la révision partielle déjà énoncées
dans les articles consacrés à l’initiative et au référendum.
|
4.3.4.1 Révision totale
|
Comme actuellement, la demande émane du peuple ou du Grand
Conseil (al. 1).
Le choix est laissé entre l’élaboration d’une nouvelle Constitution
par le Grand Conseil ou par une Assemblée constituante (situation
actuelle) (al. 2 et 3).
En cas de rejet du projet par le peuple, l’assemblée qui l’a élaboré
rédige un nouveau texte. Si cette seconde tentative échoue devant
le peuple, la révision totale est abandonnée (al. 4).
|
4.3.4.2 Révision partielle
|
On répète ici les dispositions prévues aux articles traitant de
l’initiative et du référendum.
|
Pour la commission 6
Droits populaires
en matière communale
|
|
La Constitution se borne à imposer le droit de référendum, qui
existe actuellement, et le droit d’initiative, qui est nouveau. Le
droit populaire le plus largement utilisé au niveau cantonal a également
sa place au niveau communal. Aucun argument pertinent
justifie d’écarter, au niveau communal, la possibilité offerte aux
citoyens de faire des propositions aux autorités au moyen de
l’initiative communale.
La différence de grandeur des communes entraîne des différences
considérables dans les conditions d’application du droit de référendum
et d’initiative, notamment pour le nombre de signatures. Des
dispositions souples et détaillées trouveront leur place dans la loi
sur les communes plutôt que dans la Constitution.
|
4.4 Participation à la vie citoyenne
|
|
Formation civique ou politique? Ces deux termes sont actuellement
tellement proches qu’il est difficile de saisir une différence
entre eux. Communément, on considère que les activités civiques
englobent les activités politiques. Mais, la nuance n’étant pas très
évidente, nous avons choisi de les considérer comme des synonymes,
tout en préférant le terme "civique". Alors, pourquoi ne pas se
mettre à la page et parler de «Formation à la vie citoyenne»?
|
– Partis et associations |
Sur le plan juridique, il n’existe aucune différence entre les
associations et les partis politiques. Afin d’éviter un amalgame qui
serait mal vu tant par les associations que par les partis, les membres de la commission ont délibérément choisi de ne pas regrouper
ces deux types d’institution dans les mêmes articles. D’où parfois
une certaine redondance. En restant des associations, celles-ci gardent
une certaine «innocence» que peuvent perdre les partis dès
qu’ils entrent sur la scène politique. Les partis politiques peuvent
servir de relais entre les associations et les instances dirigeantes. Il
est cependant nécessaire d’assurer un contact entre les associations
et le pouvoir (Canton ou communes) à l’occasion de consultations:
d’où les alinéas 2 et 3 de l’art. 4.4.2.
Quelle place donner aux associations et aux partis politiques?
Dans le plan de la future Constitution, celles-là sont placées avant
ceux-ci. Notre proposition reprend cette présentation, mais est-il
pertinent de placer les partis politiques après les associations alors
que leur rôle, dans la vie politique et démocratique, est de premier
plan.
|
4.4.1 Procédures de formation
|
– Préparation à la citoyenneté |
Le premier alinéa reprend en la modifiant la proposition faite par le
Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ): «Dans
l’accomplissement de leurs tâches, le Canton et les communes
tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants
et des jeunes en matière de protection, de participation et
d’encouragement.»
Partant du principe qu’il vaut mieux commencer très tôt et que le
sens civique se développe plus aisément chez des personnes qui se
sentent bien intégrées dans la société, cet article vise à garantir des
conditions idéales favorisant l’émergence d’un intérêt pour la
chose publique.
Le second alinéa reprend aussi la proposition faite par le GLAJ: «Les autorités préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté,
notamment à l’exercice du droit de vote, en encourageant diverses
formes de participation.»
Le but de cet alinéa est de sensibiliser les autorités pour qu’elles
offrent une meilleure formation civique dans les écoles.
Plusieurs problèmes se posent:
|
– Destinataires |
— A qui destiner ces cours civiques? (quelle tranche d’âge?). Il
semble plus pertinent de rapprocher au maximum cette formation
du moment où les jeunes peuvent mettre en pratique leur droit de
vote (donc dans le cadre de la scolarité obligatoire et surtout des
autres lieux d’enseignement et d’apprentissage — écoles techniques,
gymnases, etc.). Cependant la commission a jugé opportun
d’englober également les enfants dans cet article afin qu’une
sensibilisation
à la vie civique et à la citoyenneté au sens large puisse
être réalisée dès les premières années de la scolarité obligatoire.
|
– Formation |
— Quelle formation proposer? Si un apprentissage civique traditionnel
(histoire suisse, etc.) semble toujours nécessaire, un apprentissage
pratique de la vie politique est aussi important et a été
totalement occulté jusqu’ici. C’est cette forme d’apprentissage qui
devrait être proposée préalablement à l’acquisition du droit de vote.
L’idéal serait de parvenir à instaurer des cours sur l’histoire de
notre société depuis la fin du XIXème siècle de façon à faire
connaître l’évolution de la société qui a conduit à la démocratie
actuelle. Le but, par le biais d’une meilleure compréhension de
l’histoire contemporaine, est d’obtenir une formation civique
mieux intégrée permettant de comprendre les enjeux réels de notre
société. Ceci est simplement impossible actuellement, puisqu’il est
interdit de faire de la politique dans les écoles…
- De manière générale la commission souhaiterait que la formation
civique obtienne un véritable statut de matière enseignée.
- Bien que nous soyons conscients de la difficulté que pose un
tel apprentissage «en situation», la seconde phrase de cet alinéa
vise à favoriser la création de telles possibilités de mise en pratique
(conseils de classe, jeux de rôle, conseils communaux des jeunes,
commissions communales des jeunes, etc.)
|
– Autres destinataires |
Dans la perspective d’un droit de vote accordé aux étrangers, cette
formation leur est destinée, ainsi qu’à tous ceux qui, à cause d’un
manque de pratique, désirent connaître le fonctionnement de nos
institutions.
Le troisième alinéa vise à répondre à ceux qui craignent d’accorder
le droit de vote à des étrangers qui n’auraient aucune connaissance
de nos institutions. Il tient compte aussi des lacunes et de la méconnaissance
du système politique auxquels sont confrontés de
nombreux Suisses, au point de les tenir à l'écart des bureaux de
vote.
|
4.4.2 Associations
|
— Rôle |
Le poids des associations est de plus en plus grand. Elles comblent
un vide, parfois dû au désintérêt des citoyens pour les partis politiques.
Ces associations ont à remplir un rôle important d’intégration
et de formation de l’opinion sur des sujets de société locaux et
cantonaux. Elles ont, dans la vie des citoyens qui y sont affiliés,
une influence que n’ont plus toujours les partis politiques. Par ailleurs,
elles permettent la participation active de toutes les catégories
d’habitants du Canton (les plus jeunes, les étrangers ou les
personnes plus craintives qui n’osent pas se lancer dans le monde
politique) pour lesquelles elles sont plus accessibles.
Les associations sont donc une forme plus populaire d’expression
de certains besoins. Elles sont une possibilité offerte aux gens pour
entrer dans la vie sociale. Elles évitent d’une certaine façon la
marginalisation
d’une grande partie de la population qui ne se reconnaît
pas dans les partis politiques. C’est donc aussi cette différence
entre les associations et les partis politiques qui fait la force des
associations. Autant leur donner les moyens de faire entendre leur
voix dans la sphère politique sans qu’elles aient à devenir des partis
politiques.
|
– Reconnaissance |
La reconnaissance des associations nous semble aussi importante
que celle des partis politiques, compte tenu du relais qu’elles fournissent
entre les citoyens, la société et les autorités politiques.
Lors de notre discussion avec la commission thématique 2, nous
nous sommes demandé si une reconnaissance des associations était
vraiment nécessaire, puisqu’elle vient uniquement souligner un fait
devenu courant.
Quant à la consultation, son inscription dans la Constitution empêchera
au moins la disparition de cette procédure.
Dès lors, sous quelle forme l’inscrire?
- Le Canton et les communes doivent consulter les associations:
cette formule sous-entend que les autorités consultent toutes les
associations, ce qui serait impossible. D’où la formulation que
nous vous proposons:
- Le Canton et les communes peuvent consulter toute association.
Dans la délégation de la sous-commission 2, on nous a
reproché la trop grande souplesse de notre proposition en nous
suggérant de la modifier de la façon suivante:
- Le Canton et les communes consultent les associations. Bien
que conscients du peu de différence introduite par la nuance, il
nous semble que le présent a à peu près la même valeur qu’un
impératif (ou du moins qu’il pourrait être interprété comme
tel!). Dès lors, il nous semble plus judicieux de garder notre
formulation…
Les associations sont actuellement un relais important entre les
autorités et les citoyens. Celles-ci s’intéressant le plus souvent à un
problème particulier qu’elles connaissent dans les moindres détails,
il est nécessaire que le Canton et les communes les considèrent
comme des interlocuteurs privilégiés et profitent du savoir accumulé
par leurs membres.
L’article prévoit cependant deux cautèles au soutien des autorités
envers les associations: le respect des principes démocratiques et
celui de la transparence financière. Ces deux réserves sont identiques
à celles que la commission 2 préconise pour la reconnaissance
des communautés religieuses par l’État. Puisque la commission de
structure et de coordination souhaite réunir dans un titre commun Églises, associations et partis politiques, il nous a semblé logique
de garantir une égalité d’exigence vis-à-vis de ces trois formes
d’institutions.
Si la consultation des associations reste facultative pour les instances
dirigeantes, celles-ci sont néanmoins obligées de consulter une
association qui en fait la demande.
Pour éviter des dérives, les associations qui ne sont pas consultées
et qui souhaiteraient l’être, devraient montrer dans leur demande
argumentée une certaine proximité entre leur domaine d’activité et
l’objet en cause (al. 3).
|
4.4.3 Partis politiques
|
– Rôle
|
Les partis politiques ont un rôle formateur et incitateur de débat sur
lequel il est nécessaire d’insister (al. 1).
– Exigences
pour le soutien
Les deux réserves (principes démocratiques et transparence financière)
sont identiques à celles posées pour les associations et pour
les Églises, toujours dans le but de garantir une égalité d’exigence
vis-à-vis de ces trois formes d’institutions (al. 2).
|
4.4.4 Information publique
|
|
Le peu d’informations circulant entre les autorités et les citoyens
du Canton est aussi une des raisons du désintérêt de ces derniers
pour la vie politique. Le but des alinéas sur l’information publique
est de développer les points suivants:
- l’information par les autorités sur la vie publique et les grands
projets à travers la presse, de manière générale mais aussi lors
de votations, où il est important que les arguments de l’État
soient clairement développés pour permettre une meilleure
compréhension des enjeux;
- une meilleure communication entre les élus et la base en instaurant
des séances de discussion publiques, tous partis
confondus.
|
– Transparence
|
Le but du premier alinéa est d’obtenir plus de transparence. Celle-ci
existe déjà dans certains cas (communes qui ont leur journal ou
font régulièrement paraître des articles dans certains journaux locaux,
gazette du Canton de Vaud, etc.). Cet alinéa s’adresse surtout
à toutes les autres communes qui ne se soucient pas (ou ne comprennent
pas l’importance) d’informer régulièrement leurs citoyens
sur leur activité.
A l’instar du précédent, le 2e alinéa vise la transparence des projets
importants. En rendant ceux-ci publics, il y aura indéniablement
une meilleure information du public et aussi un intérêt de celui-ci pour des projets communaux ou cantonaux.
Toujours dans le sens d’une plus grande transparence, il nous semble
nécessaire de développer davantage l’information qui est donnée
aux citoyens lors des votations. On a vu très nettement dans le
Canton de Genève que le peuple pouvait accepter des baisses
d’impôts sans avoir conscience des risques de voir certains services
de l’État diminuer ou disparaître. De même, l’acceptation d’un
nouveau projet (construction, etc.) peut avoir des conséquences
financières telles qu’une hausse d’impôts serait inévitable. Pour
éviter les surprises, il est nécessaire que les citoyens aient toutes les
cartes entre leurs mains au moment de voter (alinéa 3).
|
– Communication
|
Le quatrième alinéa vise à recréer un lien souvent trop lâche entre
les élus (députés, conseillers d’État) et les citoyens. Ces séances
seraient un moyen de maintenir un contact entre élus et base,
contact qui ne se fait généralement qu’en période électorale et le
plus souvent dans le cadre des partis. De telles séances doivent
permettre aux élus d’une région réunis lors d’un débat public
d’informer les citoyens sur les commissions en cours, les projets
intéressant la région, etc. Il s’agit d’un débat public visant à réduire
le clivage entre les représentants et ceux qui les ont élus. Il s’agit
aussi d’améliorer l’opinion qu’une partie des électeurs ont des partis
et de leurs représentants.
|
4.4.5 Vote
|
– Encouragement
à la participation
|
Le «droit de vote obligatoire» ne nous a pas paru être la solution
idéale pour inciter les citoyens à aller voter. Cette obligation, qui
peut avoir pour sanction une amende, défavorise essentiellement
les citoyens qui ont le moins de formation scolaire et qui sont par
conséquent les moins fortunés. En mettant en place des modes de
vote plus accessibles pour tous (vote par correspondance généralisé,
vote électronique), il est déjà possible de relever légèrement le
taux de participation. En axant sur la formation de tous les futurs
électeurs (art. 4.4.1, al. 3), il est peut-être aussi possible
d’augmenter le taux de participation.
Et rien n’empêche les communes de mettre en place un «bonus»
pour les bons électeurs qui auraient participé à toutes les votations!
|
Chacune des six commissions qui ont élaboré un rapport pour
l’Assemblée constituante au 30 juin 2000 était composée de 30
membres, représentatifs des divers groupes politiques. Pour la
commission 4, il s’agit de Mesdames et Messieurs:
Jean-Pierre Kulling, président; Philippe Mayor, vice-président;
Monique Freymond-Bouquet et Philippe Mayor , délégués à la
commission de structure et de coordination.
Anne Baehler Bech, VA, Anne Bielman, L, Dominique Bory-Weber,
R, Martine Bovon-Dumoulin, V, Samuel Bovy, R, Rénald
Braissant, RC, Michel Louis Buffat, R, Georges Burdet, RC, Georges
Charotton, R, Laurent Corthay, RC, Raoul Cruchon, R, Jean-Claude
de Haller, L, Alex Dépraz, F, Jean-Paul Dubois, L, Monique
Freymond-Bouquet, AP, Joël Guy, F, Philippe Henry, R, Louis
Humair, F, Nicole Jufer, F, Jean-Pierre Kulling, L, Denis-Olivier
Maillefer, F, Catherine Mamboury, A, Philippe Mayor, R, Annie
Oguey, R, Berthold Pellaton, F, Elisabeth Ruey-Ray, L, Robert
Schneiter, L, Albert Tille, F, Anne Weill-Lévy, V, Henri Wiser, V.
Agora (A) Catherine Mamboury (membres du Parti ouvrier populaire (POP),
solidaritéS et indépendants)
A propos (AP) Monique Freymond-Bouquet (groupe de réflexion et de discussion
politique)
Forum (F) Alex Dépraz, Joël Guy, Louis Humair, Nicole Jufer, Denis-Olivier
Maillefer, Berthold Pellaton, Albert Tille (membres du Parti socialiste
et indépendants).
Libéraux et indépendants (L) Anne Bielman, Jean-Claude de Haller, Jean-Paul Dubois, Jean-Pierre
Kulling, Elisabeth Ruey-Ray, Robert Schneiter
Radicaux (R) Dominique Bory-Weber, Samuel Bovy, Michel Louis Buffat,
Georges Charotton, Raoul Cruchon, Philippe Henry, Philippe
Mayor, Annie Oguey,
Renouveau Centre (RC) Rénald Braissant, Georges Burdet, Laurent Corthay (membres de
l’Union démocratique du Centre (UDC), du Parti démocrate-chrétien
(PDC) et indépendants).
Verts et indépendants (V) Martine Bovon-Dumoulin, Anne Weill-Lévy, Henri Wiser
Vie associative (VA) Anne Baehler Bech (groupe constitué de représentants des milieux
associatifs)
*Les lettres après le nom renvoient aux abréviations des groupes politiques.
Pendant neuf mois, soit du 1er
octobre 1999 au 30 juin 2000, la
commission s’est réunie seize fois au total; dix fois en séances
d’une demi-journée et six fois en séances d’une journée. Plusieurs
rencontres ont également été organisées par ses quatre groupes de
travail qui se sont répartis l’analyse des thèmes suivants:
– Initiative, référendum (y compris au niveau communal), révision
constitutionnelle
– Élections par le corps électoral (y compris au niveau communal)
– Droit de vote et d’éligibilité (questions du vote des étrangers-ères,
de celui des jeunes et des quotas)
– Participation à la vie citoyenne (formation, consultation et
information)
Les séances des commissions thématiques se sont tenues à huis
clos, comme le prévoit le règlement; elles ont généralement eu lieu
à l’Université de Lausanne, sur le site de Dorigny, mais aussi à
Yvorne, Nyon et Cudrefin.
Les séances ont été présidées par Jean-Pierre Kulling (cf. photo).
Le secrétariat a été assuré par Pauline Grosset, diplômée en sciences
politiques.
Civisme Ioannis Papadopoulos, directeur de l’Institut d’études politiques et
internationales de l’Université de Lausanne, sur le thème: «Déficit civique et révision de la Constitution»
Etrangers-ères Chambre consultative des étrangers de Lausanne (CCEL)
Femmes Association vaudoise pour les droits de la femme (ADF — Vaud)
Jeunes Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ)
Questions juridiques Etienne Grisel, professeur à l’Université de Lausanne, sur le
thème: «Les droits politiques, attentes et aléas des nouvelles
perspectives
constitutionnelles»
La coordination du site est réalisée par
Dominique
Renaud.
, qui a mis en page le document ci-dessus.