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L'OIB Option internationale du baccalauréat

Voici ce que dit la loi:

L'ouverture internationale est déjà une réalité dans de nombreux établissements scolaires. Elle s'inscrit au cœur du projet pédagogique à travers un certain nombre de dispositifs structurels ( sections internationales, européennes et orientales ) ou pédagogiques ( IDD, Classe à PAC, ECJS, TPE, PPCP ). La dimension internationale donne aux élèves l'occasion de développer des compétences multiples : autonomie, esprit d'ouverture, distance critique, apprentissage de langues étrangères, interdisciplinarité ...qui l'aideront à fonder son avenir de citoyen d'un nouveau type.

Les sections internationales

- Le dispositif

Les sections internationales ont été créées en 1981 et sont un dispositif d'ouverture du système éducatif français à l'international.

- Qui peut s'inscrire en sections internationales ? Les sections internationales sont ouvertes aux élèves français et étrangers dont l'aptitude, linguistique notamment, à suivre un enseignement de ce type, a été vérifiée et estimée suffisante par l'établissement d'accueil.

- Où s'adresser ? voir liste des établissements à sections internationales

- Quel type d'enseignement ? Dans ces sections internationales, travaillent ensemble des enseignants français affectés en fonction de leur profil et des enseignants étrangers, fréquemment mis à disposition par leur pays d'origine. Elles constituent un cadre propice à la pratique d'une langue dans un contexte multiculturel et doivent permettre le passage d'un système à l'autre. Les élèves de ces sections suivent, de l'école primaire à la classe de terminale, des activités d'éveil, des enseignements de langue, de littérature étrangère et d'histoire géographie en langue étrangère en plus du cursus scolaire français normal.

Voir le site du ministère http://www.education.gouv.fr Pour plus d'information, consulter le décret et les arrêtés du 11 mai 1981, textes fondateurs des sections internationales

http://www.ciep.fr/option-internationale-baccalaureat-oib

- A quels diplômes conduit la scolarité en sections internationales ?
La scolarité en section internationale de collège mène au diplôme national du brevet " mention internationale ". L'arrêté du 25 février 2000 définit les modalités d'attribution de ce diplôme.

En lycée, les sections internationales peuvent conduire à l'Option Internationale du Baccalauréat (OIB) pour les séries générales littéraire, économique et social et scientifique.

Des sites à propos des sections internationales Sur le site d'ELSA-France, Organisation àbut non lucratif qui regroupe des établissements offrant un enseignement de haut niveau en anglais, vous trouverez quelques renseignements sur les sections internationales anglaises / americaines de quelques établissements : http://www.elsa-france.org/member-schools.html Décret n°81-594 du 11 mai 1981 BO n°22 du 4 juin 1981 Sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.

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Article premier

Des sections internationales comportant au moins 50% d'élèves français et au moins 50 % d'élèves étrangers peuvent être créées (Peut-on avoir 120% ?sic) par arrêté du ministre de l'Education dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.

Art. 2

La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.

Art. 3

L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre de l'Education, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers du secteur scolaire à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. Les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.

Art. 4

Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 2. Dans les écoles, ces aménagements portent sur une heure des activités d'éveil. Un enseignement complémentaire en langue étrangère s'ajoute, à raison de deux heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement. Dans les collèges et les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'histoire et de géographie assurés partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement sous réserve d'aménagements à prévoir pour les lycées d'enseignement professionnel. En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.

Art. 5

Les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte lors de la délivrance du brevet des collèges (…). Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré (…) sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté.

Art 6

Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l 'ensemble des classes de l'établissement doit permettre de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.

Art. 7

Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adaptés aux besoins des élèves français et étrangers concernés. Les enseignants étrangers sont mis à la disposition des établissements par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agrées. Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée par le ministre de l'Education.

Art. 8

Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, il est institué un conseil de section internationale. Ce conseil donne un avis sur toutes les questions concernant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur : - Les principes d'élaboration des emplois du temps - Le choix des manuels scolaires - L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants - L'organisation d'activités complémentaires de formation.

Dans les écoles, le conseil est composé ainsi qu'il suit :

Le directeur d'école, président, les maîtres français et étrangers exerçant dans la section

Trois représentants élus des parents d'élèves de la section

Un représentant de la commune siège de l'école

Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé ainsi qu'il suit :

Le chef d'établissement ou son adjoint, président

Trois membres désignés par les personnels d'éducation, d'administration et des services

Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale

Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale

Deux représentants élus des élèves de la section internationale

Quatre personnalités locales dont : Un représentant du conseil général, un représentant de la commune ou du regroupement de communes siège de l'établissement, deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale. Les représentants élus le seront en même temps et dans le mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou d'établissement. La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'établissement ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale. Ce conseil est réuni au moins une fois par an à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur d'école. Les conclusions du conseil de(s) section(s) internationale(s) seront proposées au conseil d'école ou au conseil d'établissement par le directeur d'école, le principal de collège ou le proviseur du lycée.

Art. 9

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué auprès du recteur d'académie et à son initiative.

Ce conseil comporte les membres suivants : Le recteur d'académie ou son représentant, président, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, un inspecteur pédagogique régional, un inspecteur départemental de l'éducation nationale, les chefs des établissements et les directeurs des écoles comportant des sections internationales, trois représentants des parents d'élèves (un pour les collèges, un pour les lycées, un pour les écoles), trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées), deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées), six personnalités locales dont : un conseiller général, le maire d'une commune siège d'un établissement ou d'une école comportant une ou plusieurs sections internationales, quatre personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales. Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie. Arrêté du 11 mai 1981 BO n°22 du 4 juin 1981

Sections internationales de collège

Article premier

Les élèves qui demandent à être admis dans une section internationale de collège doivent déposer auprès du principal de l'établissement un dossier comportant tous les éléments nécessaires à l'appréciation de leur aptitude à suivre les enseignements spécifiques de cette section. Les élèves français doivent soit être issus d'une section internationale d'école, soit justifier d'un niveau suffisant dans la langue de la section considérée, du fait notamment qu'ils sont nés de père ou de mère d'origine étrangère ou ont effectué la totalité ou une partie de leur scolarité dans un des pays où cette langue est parlée. Les élèves étrangers doivent également justifier d'une connaissance suffisante de la langue de la section demandée afin de suivre avec profit les enseignements dispensés dans cette langue et d'une certaine connaissance du français.

Art. 2

Une épreuve écrite et une épreuve orale organisées par le principal permettent de confirmer l'aptitude des élèves à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère. Une épreuve écrite et orale de français est en outre organisée pour apprécier la connaissance du français des élèves étrangers.

Art.3

Le principal désigne les examinateurs et, en fonction des éléments du dossier et des résultats des épreuves, arrête la liste des élèves dont il propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, l'admission en section internationale.

Art.4

Le programme d'enseignement de l'histoire et de la géographie est fixé en accord avec les autorités des pays intéressés au fonctionnement de la section de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et celles des programmes dispensés dans les classes du ou des pays étrangers concernés. Cet enseignement, d'une durée totale de quatre heures par semaine, est assuré pour moitié par un enseignant français, pour moitié par un enseignant étranger.

Art. 5

Un enseignement de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement de la langue étrangère utilisée dans la section.

Art. 6

Les élèves étrangers dont le niveau de connaissance de la langue française n'est pas estimé suffisant peuvent bénéficier d'un enseignement intensif du français qui peut être substitué, à titre temporaire, à d'autres enseignements.

Art. 7

Le conseil de classe examine à la fin du cycle d'observation et du cycle d'orientation l'opportunité du passage de chacun des élèves dans la classe supérieure de la section internationale.

Art. 8

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales de collège sont pris en compte au même titre que ceux des autres disciplines pour l'attribution du diplôme du brevet des collèges au vu des résultats du contrôle continu aux élèves de Troisième. Un certificat de scolarité attestant de ces enseignements particuliers est délivré aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité. Arrêté du 11 mai 1981 BO n°22 du 4 juin 1981

Sections internationales de lycée.

Article premier

Les élèves qui demandent à être admis dans une section internationale de lycée doivent déposer auprès du proviseur de l'établissement un dossier comportant tous les éléments nécessaires à l'appréciation de leur aptitude à suivre les enseignements spécifiques de cette section. Les élèves français doivent soit être issus d'une section internationale de collège, soit justifier d'un niveau suffisant dans la langue de la section considérée, du fait notamment qu'ils sont nés de père ou de mère d'origine étrangère ou ont effectué la totalité ou une partie de leur scolarité dans un des pays où cette langue est parlée. Les élèves étrangers doivent également justifier d'une connaissance suffisante de la langue de la section demandée afin de suivre avec profit les enseignements dispensés dans cette langue et d'une certaine connaissance du français.

Art. 2

Une épreuve écrite et une épreuve orale organisées par le proviseur permettent de confirmer l'aptitude des élèves à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère. Une épreuve écrite et orale de français est en outre organisée pour apprécier la connaissance du français des élèves étrangers.

Art.3

Le proviseur désigne les examinateurs et, en fonction des éléments du dossier et des résultats des épreuves, arrête la liste des élèves dont il propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, l'admission en section internationale.

Art.4

Le programme d'enseignement de l'histoire et de la géographie est fixé en accord avec les autorités des pays intéressés au fonctionnement de la section de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et celles des programmes dispensés dans les classes du ou des pays étrangers concernés. Cet enseignement, d'une durée totale de quatre heures par semaine, est assuré pour moitié par un enseignant français, pour moitié par un enseignant étranger.

Art. 5

Un enseignement de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement de la langue étrangère utilisée dans la section.

Art. 6

Les élèves étrangers dont le niveau de connaissance de la langue française n'est pas estimé suffisant peuvent bénéficier d'un enseignement intensif du français qui peut être substitué, à titre temporaire, à d'autres enseignements.

Art. 7

Le conseil de classe examine à la fin de l'année scolaire l'opportunité du passage de chacun des élèves dans la classe supérieure de la section internationale.

Art. 8

Les élèves qui ont suivi en classes de Première et Terminale les enseignements d'une section internationale de lycée peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à l'option internationale du baccalauréat général qui sanctionne les études spécifiques qu'ils ont effectuées. Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le lycée avant le baccalauréat.

Art.9

Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général. Sous réserve des dispositions prévues à l'article suivant, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié (…), à l'exception des épreuves de première langue vivante et d'histoire géographie, qui font l'objet d'épreuves spécifiques.

L'épreuve de première langue vivante consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section d'une durée de quatre heures affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries. Ces épreuves portent sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale.

L'épreuve d'histoire géographie porte sur le programme aménagé de la classe terminale enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES. A l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue, soit en français, soit dans la langue nationale de la section. Chaque série de quatre sujets proposés au choix du candidat réfère aux deux types d'exercices, la composition et l'étude de documents, de la première partie de l'épreuve écrite d'histoire et géographie du baccalauréat général.

Art. 9bis

Les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et social ne peuvent subir, au titre de l 'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.

Article 1 - Le quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 11 mai 1981 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes "L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé de la classe terminale enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat.

Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES. À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue, soit en français, soit dans la langue nationale de la section. Chaque série de quatre sujets proposée au choix du candidat réfère aux deux types d'exercices, la composition et l'étude de documents, de la première partie de l'épreuve écrite d'histoire et géographie du baccalauréat général."

Article 2

- Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2001 de l'option internationale du baccalauréat.

Article 3

- L e directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 novembre 2000

Épreuve d'histoire et géographie au baccalauréat pour les sections internationales de lycée NOR : MENE0102845A RLR : 520-9b ARRÊTÉ DU 4-1-2002 JO DU 12-1-2002 MEN DESCO A3 Vu D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 11-5-1981 mod. par A. du 22-11-2000 ; A. du 15-9-1993 mod. ; avis du CNESER du 19-11-2001 ; avis du CSE du 22-11-2001

Article 1

- Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 9 de l'arrêté du 11 mai 1981 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : "L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat.

Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES. À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue, soit en français, soit dans la langue nationale de la section."

Article 2

- Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2002 de l'option internationale du baccalauréat.

Article 3

- Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 janvier 2002 Organisation des épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat NOR : MENE0102855N RLR : 544-0a NOTE DE SERVICE N°2001-005 DU 3-1-2002 MEN DESCO A3 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux chefs de division des examens et concours o Les dispositions de la présente note de service qui annulent et remplacent les dispositions de la note de service n° 84-369 du 4 octobre 1984 ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles doivent être appliquées, pour l'organisation des épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat, certaines dispositions du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales et de l'arrêté du 11 mai 1981 modifié, relatif aux sections internationales de lycées. Ces épreuves concernent la langue étrangère de la section et l'histoire et géographie.

Il est rappelé que :

a) à l'exception des dispositions particulières qui font l'objet de la présente note de service, demeurent applicables, pour l'organisation des épreuves de l'option internationale du baccalauréat, les dispositions de la réglementation générale relatives à l'organisation du baccalauréat général ;

b) les épreuves spécifiques de l'option internationale et les modalités de leur organisation sont identiques pour l'ensemble des séries du baccalauréat ;

c) sauf dérogations particulières régulièrement publiées fixées en concertation avec le ou les pays partenaires portant sur tout ou partie de l'organisation des épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat, les dispositions de la présente note de service s'appliquent sans restriction.

I - Langue dans laquelle sont subies les épreuves spécifiques

a) Langue et littérature de la section Les épreuves écrites et orales sont obligatoirement subies dans la langue de la section.

b) Histoire et géographie Les épreuves écrites sont subies, au choix du candidat, soit dans la langue de la section, soit en langue française. Le candidat fait connaître son choix au moment de son inscription à l'examen. La langue choisie est la même pour les deux sous-épreuves (cf. II, b). Les épreuves orales sont obligatoirement subies dans la langue de la section.

II - Durée et nature des épreuves écrites

a) Langue et littérature de la section Comme le précise l'arrêté du 11 mai 1981 modifié, la durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Le candidat a à choisir entre deux sujets qui peuvent, en fonction notamment de la langue de la section, revêtir les formes suivantes : résumé d'un texte, suivi de questions de vocabulaire et d'une discussion, commentaire composé d'un texte littéraire, composition sur un sujet littéraire. Le sujet doit porter sur le programme de la classe terminale.

b) Histoire et géographie Comme le précise l'arrêté du 11 mai 1981 modifié, l'épreuve écrite, d'une durée de quatre heures, comprend deux sous-épreuves distinctes : l'une d'histoire, l'autre de géographie. Dans chaque cas, le candidat peut choisir entre deux sujets. Ces derniers, rédigés dans la langue de la section, peuvent revêtir, en référence à la première partie de l'épreuve écrite d'histoire et géographie du baccalauréat général, la forme soit d'une composition permettant au candidat de faire la preuve de ses connaissances tout en les situant dans un questionnement, soit d'une étude de documents (textes, cartes, données statistiques, diagrammes), demandant un effort de présentation, de classement et d'organisation et dont l'exploitation doit permettre d'évaluer la capacité de synthèse du candidat. Les sujets doivent porter sur l'ensemble des questions inscrites au programme des classes terminales.

III - Durée et nature des épreuves orales

a) Langue et littérature de la section Le sujet de l'interrogation, d'une durée de 30 minutes, est tiré au sort par le candidat. Il porte sur le programme de la classe terminale.

b) Histoire et géographie D'une durée de quinze minutes environ, l'interrogation, conduite dans la langue de la section, porte soit sur un sujet d'histoire, soit sur un sujet de géographie par tirage au sort des sujets répartis équitablement par l'examinateur entre les deux disciplines. Ce sujet peut porter sur l'ensemble des questions inscrites au programme des classes terminales.

IV - Élaboration et sélection des sujets des épreuves écrites L'élaboration et la sélection des sujets qui sont proposés aux candidats aux épreuves écrites de langue et littérature et d'histoire et géographie sont placées sous la responsabilité de l'inspection générale de l'éducation nationale.

a) Langue et littérature Les professeurs responsables de l'enseignement de langue et littérature dans chaque section internationale sont invités par les chefs d'établissement à élaborer trois propositions de sujets, rédigés en langue étrangère, qui sont transmis, avec traduction, par les chefs d'établissement au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale (groupe des langues vivantes). Les propositions validées par le groupe des langues vivantes de l'inspection générale de l'éducation nationale sont transmises au Centre international d'études pédagogiques (CIEP) qui en assure la diffusion auprès de l'inspecteur général étranger ou de l'instance désignée qui en tient lieu. L'inspecteur général étranger ou l'instance désignée qui en tient lieu fait connaître les sujets choisis au CIEP. Ce dernier en informe le doyen de l'inspection générale (groupe des langues vivantes) qui en assure la validation définitive. En l'absence d'accord, le choix définitif des sujets est effectué par l'inspection générale française.

b) Histoire et géographie Les professeurs français et étrangers responsables de l'enseignement de l'histoire et géographie dans les sections internationales sont invités par les chefs d'établissement à élaborer collectivement six propositions de sujets d'histoire et six propositions de sujets de géographie, rédigés en langue étrangère, qui portent à la fois sur la partie du programme enseignée en français et sur celle qui est enseignée en langue étrangère. Ces propositions, accompagnées d'une traduction, sont transmises par les chefs d'établissement au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale (groupe histoire et géographie). Les propositions validées par le groupe d'histoire et géographie de l'inspection générale de l'éducation nationale sont transmises au Centre international d'études pédagogiques (CIEP) qui en assure la diffusion auprès de l'inspecteur général étranger ou de l'instance désignée qui en tient lieu. L'inspecteur général étranger ou l'instance désignée qui en tient lieu fait connaître les sujets choisis au CIEP. Ce dernier en informe le doyen de l'inspection générale (groupe histoire et géographie) qui en assure la validation définitive. En l'absence d'accord, le choix définitif des sujets est effectué par l'inspection générale française.

V - Transmission des sujets

Les sujets destinés à la session normale ou à l'éventuelle session de remplacement, ainsi que les sujets de secours, sont ensuite transmis au CIEP qui en assure la diffusion auprès du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'Arcueil. Le SIEC pourvoit à l'expédition de ces sujets, en nombre dans les académies de Paris, Créteil, Versailles, et, en un exemplaire aux services des examens des académies où existent des lycées à sections internationales, à charge pour ces services d'en assurer la reproduction.

VI - Correction des épreuves écrites spécifiques

Les règles à appliquer sont les suivantes :

a) Pour l'épreuve de langue et littérature de la section, les copies sont corrigées par un professeur responsable appartenant à une autre section internationale. Ce professeur est désigné par le chef de centre sur proposition de l'inspecteur général étranger ou de l'instance désignée qui en tient lieu, ou, à défaut, de l'inspection générale française.

b) Pour l'épreuve d'histoire et géographie, les copies sont corrigées comme suit : - lorsque les candidats ont composé dans la langue de la section, les copies sont corrigées par des enseignants dispensant dans cette langue la moitié du programme aménagé et appartenant à une autre section internationale ; ces enseignants sont désignés selon les mêmes modalités que pour les épreuves de langue et littérature ; - lorsque les candidats ont composé en langue française, les copies sont corrigées par des professeurs dispensant la partie en langue française du programme aménagé et appartenant à une autre section internationale. Ils sont désignés par le chef de centre sur proposition de l'inspection générale française qui se sera préalablement concertée, dans le cas de la conclusion d'un accord, avec l'inspection générale étrangère ou l'instance désignée qui en tient lieu.

VII - Interrogations orales

a) En langue et littérature : les interrogations sont conduites par un professeur déjà désigné pour la correction des épreuves écrites enseignant la langue concernée dans une autre section internationale de lycée. L'inspecteur général étranger, ou la personne désignée qui en tient lieu, peut assister à l'interrogation.

b) En histoire et géographie : les interrogations sont conduites par un professeur déjà désigné pour la correction des épreuves écrites enseignant le programme aménagé d'histoire et géographie dans une autre section internationale de lycée et connaissant la langue de la section. L'inspecteur général étranger, ou la personne désignée qui en tient lieu, peut assister à l'interrogation.

VIII - Notation des épreuves spécifiques

L'inspecteur général étranger ou la personnalité désignée qui en tient lieu attribue, sur proposition des enseignants correcteurs ou examinateurs, la note définitive aux épreuves spécifiques en liaison avec l'inspection générale française, chargée d'éclairer les partenaires étrangers sur le système de notation en vigueur.

IX - Délibération du jury L'inspecteur général étranger concerné ou la personnalité désignée qui en tient lieu peut participer aux délibérations du jury. À la demande du président, il peut proposer, à partir des indications portées sur le livret scolaire du candidat, de relever la note de telle ou telle épreuve spécifique.

X - Épreuves de contrôle du second groupe

La langue et la littérature d'une part, l'histoire et géographie d'autre part, faisant l'objet d'une épreuve écrite, ces deux matières figurent au nombre de celles qui peuvent être choisies pour les deux épreuves orales de contrôle du second groupe. La note obtenue en ce cas remplace, si elle est supérieure, celle de l'épreuve écrite.

OIB Descriptif

Le CIEP est responsable des opérations de mise en place et de gestion de la session annuelle de l'option internationale du baccalauréat en France, à la suite d'une convention avec la Délégation aux relations internationales et à la coopération.

Le Bac OIB est un baccalauréat français L, ES et S qui intègre l'option internationale. En quoi consiste l'option internationale du baccalauréat ? Pour l'obtenir, les candidats doivent passer des épreuves spécifiques de langue et littérature et d'histoire-géographie ( pour en savoir plus, consulter le BO n°2 du 10 janvier 2002:

Le contenu de ces épreuves et le programme correspondant sont arrêtés en concertation par les autorités pédagogiques françaises et étrangères ( voir Repères réglementaires )

Où préparer l'option internationale du baccalauréat ? Plusieurs sections conduisent à l'OIB : allemande, américaine, arabe, britannique, danoise, espagnole, italienne,japonaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et suédoise ( voir résultats de la session 2002

Il se prépare uniquement dans les établissements à sections internationales conduisant à l'OIB Il ne faut pas confondre l'option internationale du baccalauréat avec le baccalauréat international. Ce dernier, dit aussi de Genève, car créé par l'Office du baccalauréat international de Genève , est un diplôme étranger ne donnant pas accès directement à l'université en France. Les épreuves de ce baccalauréat ne correspondent pas au programme français.

III . TABLEAU RECAPITULATIF Résultats OIB- session 2002 SECTION Présentés en 2002 Reçus en 2002 Reçus en 2001 Reçus en 2000 Reçus en 1999 Reçus en 1998 allemande 62 61 81 78 64 60 américaine 209 208 194 157 117 115 britannique 278 272 241 219 166 96 danoise 0 0 2 6 1 2 espagnole 214 207 168 164 140 99 italienne 72 71 65 67 53 45 néerlandaise 9 9 11 10 17 16 portugaise 31 27 37 13 24 14 suédoise 2 2 13 12 7 8 TOTAL 877 857 812 726 589 455

Programmes des épreuves spécifiques d'histoire et géographie du baccalauréat option internationale BACCALAURÉAT NOR : MENE0002998A RLR : 544-0a ARRÊTÉ DU 22-11-2000 JO DU 30-11-2000 MEN DESCO A3 Vu D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; A. du 11-5-1981 mod. ; A. du 11-7-1986 ; arrêtés du 14-6-1995 mod. ; avis du CSE du 19-10-2000

Article 1

- Dans les classes de seconde, première et les classes terminales conduisant au baccalauréat général option internationale, les enseignements d'histoire et géographie sont dispensés conformément aux programmes annexés au présent arrêté.

Article 2

- Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès leur publication. Les programmes d'histoire et géographie figurant dans l'arrêté du 11 juillet 1986 susvisé sont abrogés à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3

- Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 novembre 2000 Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation, Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR Annexe HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE (TOUTES SECTIONS) Les programmes présentés ci-dessous ont été rédigés en référence aux programmes d'histoire et géographie, actuellement en vigueur en classe de seconde générale et technologique et dans le cycle terminal des séries générales, et prennent plus particulièrement appui sur des exemples relevant des spécificités historiques et géographiques de l'État, l'espace et la civilisation dont relève la section. Les documents d'accompagnement auxquels peuvent se reporter les enseignants sont ceux joints aux programmes d'histoire et géographie actuellement en vigueur dans les classes de seconde et du cycle terminal des séries générales. Classe de seconde Histoire : les fondements du monde contemporain

I - Le citoyen et la cité, à Athènes au Vème siècle avant J.-C. ou la citoyenneté dans l'Empire romain au IIème siècle.

II - Naissance et diffusion du christianisme.

III - Carte de la Méditerranée au XIIème siècle : le carrefour de trois civilisations.

IV - Humanisme et Renaissance.

V - La période révolutionnaire.

VI - L'Europe entre restauration et révolution (de 1815 au milieu du XIXème siècle).

Géographie : les hommes et la Terre

I - La Terre, planète des hommes.

II - Les sociétés humaines face aux ressources et aux contraintes de la Terre.

III - Les sociétés humaines organisent et aménagent leur territoire.

Classe de première Histoire : le monde, du milieu du XIXème siècle à 1939

I - L'âge industriel et sa civilisation (du milieu du XIXème siècle à 1939).

II - Nations et États (du milieu du XIXème siècle à 1914).

III - D'une guerre à l'autre (1914-1939). On accordera une importance particulière à l'étude de la France et d'un autre État, au choix de la section, du milieu du XIXème siècle à 1939.

Géographie : la France en Europe et dans le monde

I - La France en perspective.

II - Le territoire français et son organisation.

III - Étude d'un autre État, au choix de la section.

Classe terminale Histoire : le monde, de 1939 à nos jours

I - La Seconde Guerre mondiale.

II -Le monde, de 1945 à nos jours.

III - La France, depuis 1945.

IV - Étude d'un autre État, au choix de la section, des années 1930 à nos jours.

Géographie : l'espace mondial

I - L'organisation géographique du monde.

II - Trois puissances économiques mondiales.

III - Géographie et développement (les exemples relatifs à ce point sont au choix de la section).

BACCALAURÉAT Programmes des épreuves spécifiques du baccalauréat, option internationale NOR : MENE0102844A RLR : 544-0a ARRÊTÉ DU 4-1-2002 JO DU 12-1-2002 MEN DESCO A3 Vu code de l'éducation, not. art. L. 311-2 ; D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; A. du 11-5-1981 mod. ; A. du 11-7-1986 mod. ; avis du CSE du 22-11-2001

Article 1

- L'annexe à l'arrêté du 11 juillet 1986 susvisé est complétée par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2

- Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 janvier 2002 Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation, Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR Annexe

COMPLÉMENT AU PROGRAMME D'HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE (SECTIONS ALLEMANDES)

Classe de première

I - Les grands courants politiques en Allemagne et en Europe (libéralisme, socialisme, conservatisme, mouvement écologique)

II - Le système politique de la République fédérale d'Allemagne

a) la Constitution

b) les instances de décision de l'État fédéral

c) le fédéralisme et ses structures

d) l'intégration européenne

Classe terminale Économie allemande : notions fondamentales et structures

a) le rôle de l'État et des organisations économiques (syndicats, patronat, etc.)

b) les facteurs de la politique économique (commerce extérieur, emploi, croissance, indices des prix...)

c) l'économie allemande dans le contexte européen

Classe de première

I - Die politischen Strömungen in Deutschland und Europa (Liberalismus, Sozialismus, Konservatismus, Umweltschutzbewegungen u.a.)

II - Das politische System der Bundesrepublik Deutschland

a) das Grundgesetz

b) die bundesstaatlichen Entscheidungsorgane

c) die föderalen Strukturen

d) die Integration in die Europäische Union

Classe de terminale Deutsche Wirtschaft : Grundbegriffe und Strukturen

a) die Rolle des Staates und wirtschaftlicher Organisationen (Gewerkschaften, Arbeitgeber usw.)

b) Ziele und Mittel der Wirtschaftspolitik (Außenwirtschaft, Beschäftigung, Wachstum, Preisniveau...)

c) die deutsche Wirtschaft im europäischen Kontext

http://www.kmk.org/doc/publ/Richtlinien_DIAP.pdf