21 décembre 2005

Maroc : Gestion déléguée : vers un cadre légal qui renforce les partenariats Public-Privé

Le projet de loi veut créer un cadre internationalement attractif


Le présent projet de loi sur la gestion déléguée des services publics a pour objet de fournir un cadre général unifié et incitatif au développement des partenariats Public-Privé au Maroc afin de le mettre, dans ce domaine, au niveau des meilleures législations et pratiques internationales.

Ce projet s'inspire largement, dans ses dispositions essentielles, des législations récentes, en particulier des pays européens, en les adaptant à certaines spécificités du Maroc. Il vise donc à définir un cadre internationalement attractif qui répartit équitablement les risques importants liés aux projets de partenariats Public-Privé entre la puissance publique et son partenaire.

Le projet permet aussi de définir un cadre institutionnel clair et un dispositif flexible prenant en compte les intérêts des usagers et du partenaire privé. Parallèlement, des législations sectorielles seront développées à l'instar de la loi n° 24/96 relative aux télécommunications qui a soumis ce secteur à une forte régulation publique selon un schéma internationalement adopté.

Le projet de loi prend en considération les spécificités des contrats de gestion déléguée de l'Etat et des Collectivités locales ou de leurs groupements en introduisant des dispositions qui leur sont propres.

Le titre I de ce projet couvre, notamment, les aspects relatifs à la définition du contrat de gestion déléguée, les principes du service public, l'équilibre économique du contrat de gestion déléguée ainsi que les modes et procédures de passation des contrats de gestion déléguée en retenant les principes d'appel à la concurrence et de transparence des opérations.

Bien que ce texte ne soit pas applicable aux contrats de gestion déléguée de l'Etat, il va de soi que les règles de transparence et de recours à la publicité préalable, autant que possible, sont transposables à l'Etat. La gestion déléguée y est définie comme étant un contrat par lequel une personne morale de droit public, dénommée "délégant" délègue, pour une durée limitée, la gestion d'un service public de nature économique dont elle a la responsabilité à une personne morale de droit public ou privé, dénommée "délégataire" en lui reconnaissant le droit de percevoir une rémunération ou de réaliser des bénéfices sur ladite gestion.

Ce titre définit également le régime comptable des biens de la gestion déléguée, en particulier les biens de retour et les biens de reprise et innove en offrant la possibilité au délégataire, pour les gestions déléguées passées par les Etablissements publics, de mettre en hypothèque les biens de retour, mais avec des conditions très strictes visant à préserver la continuité du service public en cas de défaillance financière du délégataire.

Pour sécuriser les investisseurs, ce titre prévoit le recours à la procédure d'arbitrage pour le règlement des litiges et même la possibilité de se référer à l'arbitrage international dans le cas de réalisation d'investissements étrangers directs. De même, ce titre traite du contenu et de la publication du contrat de gestion déléguée.

Quant au titre II, il traite des droits et obligations du délégant en matière de contrôle et de suivi de la gestion déléguée et du respect de ses engagements contractuels. Le titre III comporte les dispositions relatives aux droits du délégataire, particulièrement en ce qui concerne la sous-traitance et la possibilité de constatation des infractions commises par les usagers et ce, par référence au cahier des charges de la gestion déléguée.

Il contient aussi les dispositions relatives aux obligations du délégataire notamment en matière d'assurance et de préservation des droits acquis pour le personnel en place. Le titreIV porte sur le dispositif d'information relatif au contrôle interne et à la publication des informations financières, ainsi que des sanctions et indemnisations. Le titre V introduit pour les Etablissements publics un régime dérogatoire en faveur des gestions déléguées concernant un nombre d'usagers inférieur à un certain seuil fixé par voie réglementaire.

Ce régime dérogatoire concerne également les Collectivités locales ou leurs groupements qui ont la possibilité de demander à l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle des Collectivités locales de procéder à la gestion déléguée envisagée selon des règles simplifiées lorsque le secteur ou l'activité concernés ou le nombre d'usagers du service public ne justifient pas ou ne permettent pas l'application de la présente loi.

Cette autorisation, qui permet de déroger partiellement ou totalement aux dispositions de la présente loi, est accordée, le cas échéant, par décision motivée publiée au Bulletin Officiel et précise la procédure qui sera appliquée. Toutefois, les gestions déléguées concernant les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité, des transports publics urbains et de la gestion des déchets sont exclues de cette dérogation. Il est enfin prévu que ce projet entre en vigueur dès sa publication au Bulletin Officiel et ne sera, toutefois, pas applicable aux contrats de gestion déléguée et aux procédures d'appel à la concurrence ou de négociations directes entamées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

Ce projet de loi vise, en conclusion, à donner une visibilité et une sécurité aux investisseurs nationaux et étrangers intéressés par la gestion déléguée des services publics, notamment dans les secteurs d'infrastructures et à donner un signal fort à la communauté financière internationale quant à la politique d'ouverture économique du Royaume et à la consolidation des principes de transparence et de traitement égalitaire des opérateurs dans l'attribution des contrats de gestion déléguée, avec une démarche de partenariat Public-Privé et sur la base d'une relation équilibrée entre le délégant et le délégataire.

Aucun commentaire: