La Législation du travail
Article premier
Les dispositions de la présente loi
s'appliquent aux personnes liées par contrat de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la rémunération
et le mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de l'entreprise dans laquelle il s'exécute, notamment les entreprises
industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances. Elles s'appliquent
également aux entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de l'Etat et des
collectivités locales, aux coopératives, sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de toute nature. Les
dispositions de la présente loi s'appliquent également aux employeurs exerçant une profession libérale, au secteur des
services et, de manière générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l'activité ne relève d'aucune de celles précitées.
Article 2
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également : 1°
aux personnes qui, dans une entreprise, sont chargées par le chef de cette entreprise ou avec son agrément, de se mettre
à la disposition de la clientèle, pour assurer à celle-ci diverses prestations ; 2° aux personnes chargées par une seule
entreprise, de procéder à des ventes de toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes exercent
leur profession dans un local fourni par cette entreprise en respectant les conditions et prix imposés par celle-ci ; 3°
aux salariés travaillant à domicile.
Article 3
Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont
applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter de garanties moins avantageuses que celles prévues dans le code
du travail, les catégories de salariés ci-après: 1° les salariés des entreprises et établissements publics relevant de
l'Etat et des collectivités locales ; 2° les marins ; 3° les salariés des entreprises minières ; 4° les journalistes
professionnels ; 5° les salariés de l'industrie cinématographique ; 6° les concierges des immeubles d'habitation. Les
catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n'est pas prévu par
les statuts qui leur sont applicables.
Article 4
Les conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui
sont liés au maître de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi spéciale détermine
les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel. Au
sens du premier alinéa du présent article, est considérée employeur dans un secteur à caractère purement traditionnel,
toute personne physique exerçant un métier manuel, avec l'assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et
de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels
destinés au commerce. Ne sont pas soumises à la présente loi, certaines catégories professionnelles d'employeurs, fixées
par voie réglementaire, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des salariés les plus représentatives. Sont
prises en considération pour la détermination des catégories mentionnées ci-dessus les conditions suivantes : - l'employeur
doit être une personne physique ; - le nombre des personnes qui l'assistent ne doit pas dépasser cinq ; - le revenu
de l'employeur ne doit pas dépasser cinq fois la tranche exonérée de l'impôt général sur le revenu.
Article 5
Les bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation
par apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation des accident de travail et des maladies professionnelles
ainsi qu'aux dispositions prévues par la présente loi notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, le
congé annuel payé, les jours de repos et de fêtes et la prescription.
TITRE Il DEFINITIONS Article
6
Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée
à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs moyennant rémunération, quels que soient
sa nature et son mode de paiement. Est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée ou publique,
qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques.
Article 7
Les salariés visés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont assimilés
à des directeurs et chefs d'établissement et ils assument la responsabilité de l'application des dispositions du livre
II de la présente loi, lorsqu'ils fixent à la place de leurs employeurs, les conditions de travail des salariés, telles
que prévues par le livre II.Ils sont également responsables de l'application de l'ensemble des dispositions de la présente
loi, aux lieu et place du chef de l'entreprise avec laquelle ils sont liés contractuellement, en ce qui concerne les salariés
placés sous leur ordre, lorsqu'ils sont seuls chargés de l'embauche, de la fixation des conditions de travail et du licenciement
desdits salariés.
Article
8
Au sens de la présente loi, sont considérés comme salariés travaillant
à domicile, ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe ou s'il
n'existe pas entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, s'ils travaillent ou ne travaillent pas sous
la surveillance immédiate et habituelle de leur employeur, si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient
leur appartiennent ou non, s'ils fournissent, en même temps que le travail, tout ou partie des matières premières qu'ils
emploient lorsque ces matières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou leur
sont livrées par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage auprès duquel les salariés sont tenus de s'approvisionner
ou s'ils se procurent eux-mêmes ou non les fournitures accessoires : 1° être chargés soit directement, soit par un intermédiaire
d'exécuter un travail, moyennant une rémunération, pour le compte d'une ou plusieurs des entreprises visées à l'article
premier ci-dessus ; 2° travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs conjoints ou leurs enfants non
salariés.
TITRE III DISPOSITIONS GENERALES Article 9
Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs
à l'exercice syndical à l'intérieur de l'entreprise, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ainsi
que toute atteinte à la liberté de travail à l'égard de l'employeur et des salariés appartenant à l'entreprise. Est
également interdite à l'encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap,
la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine
sociale, ayant pour effet de violer ou d'altérer le principe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied d'égalité
en matière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition
du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires
et le licenciement. Il découle notamment des dispositions précédentes : 1° le droit pour la femme de conclure un contrat
de travail ; 2° l'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'affiliation ou l'activité syndicale des
salariés ; 3° le droit de la femme mariée ou non, d'adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration
et à sa gestion.
Article 10
Il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur
gré.
Article 11
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de dispositions
plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail, le
règlement intérieur ou les usages.
Article 12
Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions
de l'article 9 ci-dessus. En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double. Est suspendu d'une durée de 7
jours, le salarié qui contrevient aux dispositions du 1er alinéa de l'article 9 ci -dessus. La sanction de suspension
est de 15 jours, lorsque le salarié commet la même contravention au cours de l'année. Lorsqu'il commet la même contravention
une troisième fois, il peut être licencié définitivement. Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams, l'employeur
qui contrevient aux dispositions de l'article 10 ci-dessus. La récidive est passible d'une amende portée au double et
d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
LIVRE PREMIER DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL TITRE
PREMIER DU CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre premier De la période d'essai
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