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Législation du travail au Maroc

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La Législation du travail
  Article premier
    
 
     Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes liées par contrat
de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la rémunération et le
mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de l'entreprise dans laquelle il s'exécute,
notamment les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations
agricoles et forestières et leurs dépendances. Elles s'appliquent également aux
entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de
l'Etat et des collectivités locales, aux coopératives, sociétés civiles, syndicats,
associations et groupements de toute nature.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux employeurs
exerçant une profession libérale, au secteur des services et, de manière générale, aux
personnes liées par un contrat de travail dont l'activité ne relève d'aucune de celles
précitées.

 Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent également :
1° aux personnes qui, dans une entreprise, sont chargées par le chef de cette
entreprise ou avec son agrément, de se mettre à la disposition de la clientèle,
pour assurer à celle-ci diverses prestations ;
2° aux personnes chargées par une seule entreprise, de procéder à des ventes
de toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes
exercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise en respectant
les conditions et prix imposés par celle-ci ;
3° aux salariés travaillant à domicile. 

  Article 3

Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui
ne peuvent en aucun cas comporter de garanties moins avantageuses que celles
prévues dans le code du travail, les catégories de salariés ci-après:
1° les salariés des entreprises et établissements publics relevant de l'Etat et des
collectivités locales ;
2° les marins ;
3° les salariés des entreprises minières ;
4° les journalistes professionnels ;
5° les salariés de l'industrie cinématographique ;
6° les concierges des immeubles d'habitation.
Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la
présente loi pour tout ce qui n'est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables.

Article 4

Les conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au
maître de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi
spéciale détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail
dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
Au sens du premier alinéa du présent article, est considérée employeur dans un
secteur à caractère purement traditionnel, toute personne physique exerçant un métier
manuel, avec l'assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinq
assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de
produits traditionnels destinés au commerce.
Ne sont pas soumises à la présente loi, certaines catégories professionnelles
d'employeurs, fixées par voie réglementaire, après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des salariés les plus représentatives.
Sont prises en considération pour la détermination des catégories mentionnées
ci-dessus les conditions suivantes :
- l'employeur doit être une personne physique ;
- le nombre des personnes qui l'assistent ne doit pas dépasser cinq ;
- le revenu de l'employeur ne doit pas dépasser cinq fois la tranche exonérée de
l'impôt général sur le revenu.

Article 5

Les bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation par
apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation des accident de
travail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions prévues par la
présente loi notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire,
le congé annuel payé, les jours de repos et de fêtes et la prescription.

TITRE Il
DEFINITIONS
Article 6

Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à exercer son
activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs moyennant rémunération,
quels que soient sa nature et son mode de paiement.
Est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée
ou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques.

Article 7

Les salariés visés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des
directeurs et chefs d'établissement et ils assument la responsabilité de l'application des
dispositions du livre II de la présente loi, lorsqu'ils fixent à la place de leurs employeurs,
les conditions de travail des salariés, telles que prévues par le livre II.Ils sont également responsables de l'application de l'ensemble des dispositions
de la présente loi, aux lieu et place du chef de l'entreprise avec laquelle ils sont liés contractuellement, en ce qui concerne les salariés placés sous leur ordre, lorsqu'ils sont seuls chargés de l'embauche, de la fixation des conditions de travail et du licenciement desdits salariés.

     Article 8

Au sens de la présente loi, sont considérés comme salariés travaillant à domicile,
ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il
existe ou s'il n'existe pas entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique,
s'ils travaillent ou ne travaillent pas sous la surveillance immédiate et habituelle de leur
employeur, si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent
ou non, s'ils fournissent, en même temps que le travail, tout ou partie des matières
premières qu'ils emploient lorsque ces matières leur sont vendues par un donneur
d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou leur sont livrées par un fournisseur
indiqué par le donneur d'ouvrage auprès duquel les salariés sont tenus de
s'approvisionner ou s'ils se procurent eux-mêmes ou non les fournitures accessoires :
1° être chargés soit directement, soit par un intermédiaire d'exécuter un travail,
moyennant une rémunération, pour le compte d'une ou plusieurs des entreprises
visées à l'article premier ci-dessus ;
2° travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs conjoints ou
leurs enfants non salariés. 

TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
Article 9

Est interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l'exercice syndical à
l'intérieur de l'entreprise, conformément à la législation et la réglementation en vigueur
ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à l'égard de l'employeur et des salariés
appartenant à l'entreprise.
Est également interdite à l'encontre des salariés, toute discrimination fondée sur
la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion
politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, ayant pour
effet de violer ou d'altérer le principe d'égalité des chances ou de traitement sur un pied
d'égalité en matière d'emploi ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui
concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, les mesures
disciplinaires et le licenciement.
Il découle notamment des dispositions précédentes :
1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;
2° l'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'affiliation ou l'activité
syndicale des salariés ;
3° le droit de la femme mariée ou non, d'adhérer à un syndicat professionnel et
de participer à son administration et à sa gestion.

Article 10

Il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre
leur gré.

Article 11

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de
dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail,
la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.

Article 12

Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient
aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Est suspendu d'une durée de 7 jours, le salarié qui contrevient aux dispositions
du 1er alinéa de l'article 9 ci -dessus.
La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salarié commet la même
contravention au cours de l'année.
Lorsqu'il commet la même contravention une troisième fois, il peut être licencié
définitivement.
Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient
aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement
de 6 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.


LIVRE PREMIER DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE PREMIER
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre premier
De la période d'essai

   

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