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23 mars 2016 3 23 /03 /mars /2016 12:27
Défaite de Lionel Zinsou au Bénin : Leçon ivoirienne

Que retenir de la défaite de Lionel Zinsou au Bénin ? Deux choses simples, mais alors très simples.

Première chose : ceux qui continuent de clamer que la France a encore un mot à dire dans le choix des personnalités qui doivent diriger nos Etats africains se nourrissent encore de fantasmes obscurantistes de gens qui ne voient pas que les lignes bougent sur notre continent, s’ils ne sont pas carrément de piteux propagandistes qui expliquent par le sempiternel complot de la Françafrique, leur cuisante incapacité à monter sur les plus hautes marches du pouvoir.

Je m’explique. Zinsou a été présenté comme le candidat de la France (il est indéniable qu’il avait de nombreux soutiens français, étant donné sa double nationalité, cependant il est aussi vrai que Talon avait aussi des soutiens français, étant donné que c’est en France qu’il a atterri quand il avait des déboires politico-judiciaires avec Boni Yayi. Dans les deux cas, il ne faut pas être dupe, personne ne va à une compétition présidentielle, sans compter ses amis européens, américains ou africains), mais cela n’a eu aucune incidence sur le contrôle du processus électoral. Je répète à qui veut l’entendre depuis des années : aucun Français ne peut imposer un Président à un Africain, au 21è siècle, lors d’un scrutin au suffrage universel. La raison relève du bon sens même : ce sont les voix sorties des urnes qui sont comptabilisées et tant qu’un candidat a la possibilité d’avoir un représentant dans chaque bureau de vote (les hommes sont tous tentés par la fraude, pour se donner davantage de chance, on l’a vu lors des élections intra-muros en France, avec l’ex-UMP), il est difficile de manipuler les chiffres sortis des urnes.

Zinsou ne pouvait pas gagner

Deuxième chose. Lionel Zinsou, 62 ans, ne pouvait pas gagner face à Patrice Talon, 58 ans. Je m’explique encore. La défaite du premier était prévisible. Pour deux raisons très simples, qui relèvent de la science politique élémentaire. Raison un : il était candidat de la mouvance présidentielle sortante et a gagné au premier tour avec un score peu honorable (28.44%). Seulement 100 000 voix le séparaient de Patrice Talon (24.80%). En général, quand le candidat d’une mouvance présidentielle sortante (je dis bien mouvance et non parti) est en ballotage défavorable dès le premier tour (au Niger, le candidat de la mouvance présidentielle sortante était en ballotage favorable avec plus de 48% des voix), alors qu’il est parti, au premier tour, avec une coalition de partis politiques, il n’a pas assez de réserves de voix, pour le second tour.

Raison deux et elle est la conséquence de la première : Patrice Talon était soutenu par une vingtaine de candidats malheureux du premier tour, dont le troisième homme Sébastien Ajavon (23.03%), le quatrième Abdoulaye Bio Tchané (8.79%), le cinquième Pascal Irénée Koupaki (5.85%). Rappelons que tous ces candidats avaient signé avant le scrutin, un accord qui devrait permettre au mieux placé parmi eux, au premier tour, de bénéficier du soutien des autres, au second. On est exactement dans le scénario de la présidentielle ivoirienne d’octobre 2010, où le candidat de la continuité de la mouvance présidentielle s’était retrouvé en ballotage défavorable, face à un candidat de la rupture de l’opposition, soutenu par les principaux candidats malheureux du premier tour, qui avaient signé un accord de collaboration, des années auparavant. Cela ne pardonne jamais, la défaite est quasi assurée, malgré les voix discordantes esseulées de certains supporteurs (par exemple, l’association des zémidjan, soutiens d’Ajavon, au premier tour, a appelé à voter Zinsou).

Au Bénin, il s’est trouvé un candidat malheureux, qui très vite, a joué le jeu de la responsabilité républicaine en concédant avant l’heure, sa défaite électorale, même si dans le fond, il avait des raisons de se baser sur certaines irrégularités, qui de toute évidence, n’ont pas pu avoir d’incidence, sur l’issue du scrutin. L’histoire de la Côte d’Ivoire aurait été écrite autrement si cette sagesse républicaine avait habité la mouvance présidentielle de 2010. Les faits sont têtus…

André Silver Konan

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26 février 2016 5 26 /02 /février /2016 12:55
André Silver Konan, conférencier à l'Institut universitaire d'Abidjan, le mercredi 24 février 2016. A ses côtés, Dr Flan Moquet et Charles pemont
André Silver Konan, conférencier à l'Institut universitaire d'Abidjan, le mercredi 24 février 2016. A ses côtés, Dr Flan Moquet et Charles pemont

Invité, le mercredi 24 février 2016, par l’Association des étudiants politologues de l’Institut universitaire d’Abidjan (AEP-IUA), à prononcer une conférence sur le thème : « Le rôle des médias dans le processus de transition démocratique en Côte d’Ivoire », le journaliste-écrivain et communicateur ivoirien André Silver Konan, a souligné le rôle souvent méconnu de Félix Houphouët-Boigny, dans le journalisme engagé en Côte d’Ivoire.

Merci à Dr César Flan, Phd en sciences politiques, l’un des plus brillants politologues ivoirien et ce n’est pas par hasard qu’il est le directeur du Centre de recherche politique d’Abidjan.

Merci à la présidente de l’Association des étudiants politologues de l’Institut universitaire d’Abidjan, Laurène Touré et à sa secrétaire générale Nafi Cissé, ainsi qu’à la modératrice Brenda Kacou.

Permettez que je dise merci à trois amis, trois frères. Mon éditeur Charles Pemont, écrivain émérite, un vrai passionné, l’Ivoirien le plus honnête que je connaisse. Samou Diawara, le monsieur Communication du ministère des Transports, qui m’a fait la surprise et l’amitié, d’effectuer le déplacement, en dépit de ses charges. Enfin Souleymane Yaméogo, un ami de longue date, que j’ai connu à la faveur du prix Norbert Zongo, en 2007, bientôt dix ans donc. Depuis lors, nous sommes restés ensemble. Souley est un garçon intelligent qui a su formater l’esprit civique et républicain, de milliers de jeunes burkinabé, à travers son concept du Thé Batteur, dans la périphérie du Balai citoyen. Si vous n’avez jamais vu un jeune révolutionnaire burkinabé de vos propres yeux, eh bien voici un.

Merci aux étudiants, merci au corps enseignant, à l’administration et à tous ceux qui ont effectué le déplacement.

Mon propos liminaire ne sera pas long. Je souhaite que les échanges soient davantage interactifs. Bien sûr, je me prêterai au jeu des questions-réponses et aucun sujet ne sera tabou. Bref.

« On nous a trop volés !»

Avant de commencer cette conférence, j’aimerais faire une ou deux précisions. D’abord, le thème. Je le trouve assez vaste et sujet à des polémiques. Par exemple l’expression transition nous renvoie à la transition militaire de 1999 à 2000. Depuis lors, il n’y a plus eu de transition du tout en Côte d’Ivoire. Et l’expression processus de transition démocratique alimente davantage la controverse. Alors on va faire simple, c’est l’un de mes principes (ne pas faire compliqué ce qui est simple). On va donc circonscrire notre thème pour qu’il soit libellé ainsi : « Le rôle des médias ivoiriens, dans le renforcement de la démocratie en Côte d’Ivoire ».

Il faut bien entendre par renforcement de la démocratie, pas seulement pour les citoyens, le fait de choisir librement leurs dirigeants, mais aussi et surtout le fait pour eux d’avoir accès à l’information, à l’information diversifiée, à la pluralité des opinions. Le fait que les gouvernants soient plus vigilants dans l’accomplissement de leurs missions publiques, que les groupes de pression exercent mieux leurs rôles d’alerte et de vigilance, etc.

Je distingue donc quatre grandes dates, dans le rôle des médias, dans le renforcement de la démocratie en Côte d’Ivoire : la période coloniale, la période post-indépendance, la période du retour au multipartisme et la période actuelle que j’appelle la période post-rébellion.

Première période. Nous sommes le 22 décembre 1932. Dans un éditorial enflammé, Houphouët-Boigny, qui signe sous pseudo, dénonce le système de fixation des prix par les autorités coloniales et en profite pour dénoncer l’oppression dont sont victimes les « indigènes ». L’article parait dans un journal distribué en Côte d’Ivoire, proche de la gauche française. Le journal s’appelle Trait d’union. Trait d’union, sans peut-être le soupçonner, a joué un rôle majeur dans la suite de l’histoire démocratique de la Côte d’Ivoire. Pourquoi ? Parce que le séisme que l’article crée au sein de la bourgeoisie coloniale, l’adhésion populaire des indigènes, à cette initiative risquée, forge la conviction d’Houphouët-Boigny, qu’il y a nécessité de se mettre au service de la lutte pour l’indépendance. La suite est connue. Au commencement du journalisme ivoirien engagé, se trouve donc Houphouët-Boigny, en 1932.

Deuxième période. Nous sommes le 26 octobre 1962. La RTI ouvre ses antennes. C’est comme une révolution. Des paysans de Bocanda, des commerçants de Boundiali, des petits fonctionnaires de Zoukougneu, etc., qui ne savaient absolument rien de ce qui se passait dans les autres contrées du pays, pouvaient ainsi s’acheter un transistor et avoir des informations du pays. La politique de l’école télévisuelle, les Télé pour tous, etc, participent à la formation du citoyen. De cette période, je retiens un nom : Noel X Ebony (Essy Kouamé Noel; 1953-1986). Jeune, autodidacte à la limite, il est le premier journaliste ivoirien à poser publiquement, la question de la succession d’Houphouët-Boigny, en 1980 (si j’ai bonne mémoire). C’était à l’époque un sujet tabou, autant qu’un crime de lèse-majesté. Noël X Ebony est donc le pionnier de l’impertinence en journalisme, en Côte d’Ivoire. Il sera suivi plus tard par un autre grand nom du journalisme ivoirien, aujourd’hui présentateur vedette en Martinique. Pour moi, ils sont des modèles. L’impertinence en règle générale relève de l’effronterie, et donc est un défaut plutôt qu’une qualité. Mais dans le contexte médiatique, c’est plus une qualité qu’un défaut. L’impertinence n’est pas la propension à l’injure, c’est un trait de caractère qui place celui qui l’utilise, dans une posture où il ne se laisse pas impressionner. Face aux puissants, si vous faiblissez, vous vous mettez dans une position de dominé et de complexé, pendant toute votre carrière.

Troisième période. 1990. Retour au multipartisme. 178 publications sont enregistrées entre 1990 et 1996. C’est le printemps de la presse ivoirienne. L’explosion des titres, l’explosion des dérives aussi. Il y a une explication à cela. La plupart des journaux qui se créent sont adossés à des partis politiques. Un quart de siècle après, la tendance n’a pas changé ou presque pas changé. Mais le bon côté des choses, c’est que désormais, les faits et gestes des gouvernants et des politiciens de tous bords en général, sont décryptés et la pensée unique n’a plus sa place.

Quatrième période. C’est notre période actuelle. A côté des médias traditionnels, les nouveaux médias, donc les sites Internet, les réseaux sociaux. Entre 2000 et maintenant, les journalistes, qu’ils soient de la presse papier ou en ligne, des blogueurs ou des activistes, ont réussi à dévoiler de nombreuses affaires qui n’auraient jamais été rendues publiques, s’ils n’avaient pas été là. Du scandale des déchets toxiques, que j’ai contribué à dévoiler au grand public, en août 2006, comme la modératrice l’a souligné tout à l’heure, dans ma biographie, au phénomène récent des disparitions d’enfants, en passant par le phénomène dit des microbes, etc. Les médias ivoiriens, en dépit de la libéralisation de l’espace audiovisuel qui se fait attendre (je viens d’apprendre que c’est prévu pour juin de cette année) et que nous appelons de tout notre vœux, en dépit de son ancrage congénital à droite ou à gauche, en tout cas pour la plupart des quotidiens, en dépit de ses dérives ; sont dans leur rôle de lanceurs d’alerte et de dévoilement des dossiers qui touchent à la vie de la Nation.

Désormais, avant de prendre une décision, le politique est bien obligé de réfléchir par sept fois, un journaliste impertinent pouvant toujours dévoiler l’acte pris dans la silence du bureau.

Mais je le dis et je le dis fermement, tant que les Ivoiriens eux-mêmes, ne feront aucun effort de discernement face à des informations manipulées ou prostituées qui viennent de toutes parts, tant que les lecteurs ne se déchargeront pas de leur soif de lire ce qu’ils veulent lire et non ce qui est propre à lire, tant que la société civile ne sera pas organisée et ne s’emparera des problèmes soulevés par les journalistes, eh bien, la démocratie sera certes renforcée en Côte d’Ivoire, mais elle sera renforcée au rythme voulu par les politiciens. Chaque peuple mérite aussi bien ses politiciens, que ses journalistes.

Je vous remercie. J’attends vos questions, je précise que pour moi, il n’y a pas de sujet tabou. Merci.

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2 novembre 2015 1 02 /11 /novembre /2015 22:09

DECISION N° CI- 2015-EP-162/02-11/CC/SG portant

proclamation du résultat définitif de l’élection du

Président de la République du 25 octobre 2015.

AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, et n° 2015-216 du 02 avril 2015;

Vu la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

Vu le décret n° 2015-582 du 05 août 2015 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire, en vue de l’élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2015-619 du 09 septembre 2015 fixant la durée de la campagne électorale pour l’élection du Président de la République ;

Vu la décision n° CI-2015-EP-159/09-09/CC/SG du 09 septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ;

Vu la proclamation des résultats provisoires du scrutin, faite par la Commission Electorale Indépendante le 28 octobre 2015 ;

Vu les procès-verbaux de dépouillement des votes et les pièces jointes, transmis par la Commission Electorale Indépendante au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 octobre 2015 ;

Vu la réclamation en date du 30 octobre 2015 présentée par Monsieur Mamadou KOULIBALY tendant à l’annulation de l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ;

Ouï les Conseillers rapporteurs et les rapporteurs généraux ;

Considérant qu’après le recensement général des votes de l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015, la Commission Electorale Indépendante a proclamé le résultat provisoire suivant :

  • inscrits : 6.301.189 ;
  • votants : 3.330.928 ;
  • suffrages exprimés : 3.129.742 ;
  • taux de participation : 52,86 % ;

Ont obtenu :

Monsieur ALASSANE OUATTARA : 2.618.229 voix, soit 83,66 %

Monsieur KONAN KOUADIO SIMEON : 22.117 voix, soit 0,71 %

Madame LAGOU ADJOUA HENRIETTE : 27.759 voix, soit 0,89 %

Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL : 290.780 voix, soit 9,29 %

Monsieur AMARA ESSY : 6.413 voix, soit 0,20 %

Monsieur BANNY KONAN CHARLES : 8.667 voix, soit 0,28 %

Monsieur MAMADOU KOULIBALY : 3.343 voix, soit 0,11 %

Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN : 121.386 voix, soit 3,88 %

Madame KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE : 12.398 voix, soit 0,40 %

Monsieur GNANGBO KACOU : 18.650 voix, soit 0,60% ;

Considérant qu’aux termes des articles 32 et 94 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l’élection du Président de la République, statue sur les contestations y relatives, et en proclame le résultat définitif ;

Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 octobre 2015, Monsieur Mamadou KOULIBALY, candidat à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins de s’entendre prononcer l’annulation de ce scrutin ; Qu’il convient de se prononcer sur cette réclamation, avant de statuer sur l’ensemble du résultat du scrutin ;

I- SUR LA RECLAMATION PRESENTEE PAR MONSIEUR MAMADOU KOULIBALY :

Considérant en la forme que Monsieur Mamadou KOULIBALY est candidat à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ainsi qu’il résulte de la décision n°CI-2015-EP-159/09-09/CC/SG du Conseil constitutionnel en date du 09 septembre 2015 portant publication de la liste définitive des candidats à ladite élection ;

Considérant par ailleurs que la requête du susnommé a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Considérant sur le fond, qu’au soutien de sa requête Monsieur Mamadou KOULIBALY dénonce la violation par la Commission Electorale Indépendante des articles 15, 26 et 30 du Code électoral, et 1er du décret n°2015-617 du 09 septembre 2015 portant spécifications techniques des matériels et documents électoraux ; Qu’il échet d’examiner successivement ces griefs ;

Considérant ainsi, sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 15 du Code électoral, que pour s’en prévaloir, le requérant reproche à la Commission Electorale Indépendante d’avoir prorogé de quatre jours le délai de distribution des cartes d’électeurs alors que, selon le texte de loi sus-visé, cette distribution devait être terminée au plus tard huit jours avant la date du scrutin ;

Considérant cependant que même si la distribution des cartes d’électeurs avait été arrêtée huit jours avant la date du scrutin, les électeurs retardataires avaient encore la possibilité de les retirer le jour-même du vote, ainsi que le prévoit l’article 16 du Code électoral ;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 5 du Code électoral, la qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale de sorte que, même sans carte d’électeur, le citoyen peut prendre part au vote s’il est inscrit sur la liste électorale et justifie son identité par la production de sa carte nationale d’identité ;

Considérant ainsi qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que les incidents relevés par le requérant dans la phase de distribution des cartes d’électeurs n’a eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que tous ces éléments commandent de rejeter, comme non fondé, le premier grief du requérant tenant à la prorogation du délai de distribution des cartes d’électeurs ;

Considérant sur le second grief, tiré de la violation de l’article 26 du Code électoral, en ce que le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a utilisé les couleurs orange, blanc et vert, du drapeau national, pour confectionner son logo, qu’il ne saurait non plus prospérer ;

Considérant en effet que la notion d’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national doit s’entendre de l’utilisation malicieuse de ces trois seules couleurs, dans le bon ordre ou dans des ordres différents ;

Considérant que dans le cas d’espèce, s’il est exact que les couleurs orange, blanc et vert du drapeau national sont effectivement perceptibles dans le logo du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), il convient également de relever, d’une part, que ledit logo n’est en réalité que la juxtaposition des logos des cinq partis politiques qui parrainent sa candidature ; Que par ailleurs, le logo querellé ne compte pas seulement les trois couleurs du drapeau national mais beaucoup d’autres couleurs dont le noir, le rouge, le jaune, et même les sept couleurs de l’arc-en-ciel ; Qu’il échet en conséquence de rejeter comme mal fondé le second grief évoqué par le requérant, les conditions de l’utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national n’étant pas réunies dans le cas d’espèce ;

Considérant, sur le troisième grief articulé par Monsieur Mamadou KOULIBALY, que pour conclure à la violation de l’article premier du décret n°2015-617 du 09 septembre 2015, le requérant expose que la taille du logo du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est fortement prépondérante par rapport à ceux des autres candidats, que les caractères utilisés pour les sigles de certains candidats sont supérieures à ceux d’autres candidats, notamment indépendants, et que l’alignement des données sur le bulletin de vote n’est pas respecté, la mention du sigle RHDP étant placée au-dessus de l’alignement dédié aux sigles des autres candidats ; Qu’il estime dès lors qu’il y a rupture de l’égalité des candidats et, conséquemment, irrégularité du scrutin ;

Considérant cependant, sur le grief tiré de la prépondérance du logo du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) que, comme déjà indiqué, ce logo n’est que la résultante d’une compilation des logos des cinq partis politiques parrainant ce candidat ; Que tout en tenant compte du principe de l’égalité des candidats, le logo de chacun de ces partis ne devait pas, dans le logo du candidat commun du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), être réduit à des proportions telles que les électeurs dudit candidat ne puissent pas reconnaitre leurs partis respectifs et opérer leur choix ;

Considérant en tout état de cause que si le requérant trouve prépondérant le logo du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), il y a lieu d’en conclure que ses électeurs, en raison-même de cette prépondérance, n’ont pas pu confondre le candidat du parti Lider avec le candidat du RHDP, de sorte que la situation qu’il dénonce n’a pas pu lui causer préjudice ;

Considérant sur les autres réclamations du requérant relatives aux irrégularités qu’il dit avoir relevées sur le bulletin de vote, que l’examen visuel et métrique du Conseil constitutionnel n’a pas permis de les remarquer et de les confirmer ; Qu’en tout état de cause, Monsieur Mamadou KOULIBALY ne rapporte pas la preuve que toutes les irrégularités qu’il dénonce ont entaché la sincérité du scrutin ou altéré le résultat d’ensemble ; Que dès lors, cet autre grief doit être rejeté ;

Considérant sur le dernier grief du requérant, pris de la violation de l’article 30 du Code électoral, qu’au soutien de celui-ci Monsieur Mamadou KOULIBALY expose que, se fondant sur un tweet qu’il a publié sur les réseaux sociaux, la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), organe de Radio et de Télévision Nationale, ainsi que le quotidien Fraternité Matin, journal pro-gouvernemental, sur instructions de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et du Conseil National de la Presse (CNP), ont respectivement refusé de le recevoir à l’émission « Face aux électeurs », et de publier le message qu’il destinait aux électeurs ; Qu’il s’agit, selon lui, d’une censure l’ayant empêché de développer les lignes de son programme et, ainsi, de capter des électeurs ;

Considérant toutefois que les investigations menées par le Conseil constitutionnel ont permis d’établir que, tant sur les réseaux sociaux que sur des chaines de télévisions et de radios étrangères, ainsi que dans la presse écrite, Monsieur Mamadou KOULIBALY avait publiquement indiqué qu’il n’était plus candidat pour être élu Président de la République, mais pour combattre cette élection présidentielle dont l’organisation ne lui donnait pas satisfaction ;

Considérant qu’en se plaçant dans une telle posture consistant à déconsidérer le processus électoral, Monsieur Mamadou KOULIBALY perdait le profil du candidat auquel la RTI et Fraternité Matin, selon leurs cahiers des charges, entendaient respectivement ouvrir leur plateau et colonnes, c’est-à-dire ceux qui étaient prêts à venir présenter au peuple leurs projets de société et leurs programmes de Gouvernement ; Que dès lors, il ne peut être reproché à ces média de service public d’avoir exclu Monsieur Mamadou KOULIBALY de leur programme de couverture de la campagne électorale ; Qu’il s’ensuit que le dernier grief doit être également rejeté ;

II- SUR L’ENSEMBLE DU RESULTAT DU SCRUTIN

Considérant que l’examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en affecter le résultat d’ensemble ;

Qu’il convient, en conséquence, de proclamer ainsi qu’il suit le résultat définitif de l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015:

  • inscrits : 6.301.189 ;
  • votants : 3.330.928 ;
  • suffrages exprimés : 3.129.742 ;
  • majorité absolue : 1.564.872 ;
  • taux de participation : 52,86 % ;

Ont obtenu :

Monsieur ALASSANE OUATTARA : 2.618.229 voix, soit 83,66 %

Monsieur KONAN KOUADIO SIMEON : 22.117 voix, soit 0,71 %

Madame LAGOU ADJOUA HENRIETTE : 27.759 voix, soit 0,89 %

Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL : 290.780 voix, soit 9,29 %

Monsieur AMARA ESSY : 6.413 voix, soit 0,20 %

Monsieur BANNY KONAN CHARLES : 8.667 voix, soit 0,28 %

Monsieur MAMADOU KOULIBALY : 3.343 voix, soit 0,11 %

Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN : 121.386 voix, soit 3,88 %

Madame KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE : 12.398 voix, soit 0,40 %

Monsieur GNANGBO KACOU : 18.650 voix, soit 0,60% ;

Considérant qu’aux termes de l’article 36 alinéa 1er de la Constitution, l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ;

Considérant que sur 3.129.742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1.564.872 voix, Monsieur ALASSANE OUATTARA a recueilli 2.618.229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66 %, supérieur à la majorité absolue requise ; qu’il convient donc de le proclamer élu, dès le premier tour, Président de la République de Côte d’Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre 2015 ;

Décide :

Article premier : Les réclamations de Monsieur Mamadou KOULIBALY sont rejetées ;

Article 2 : Le scrutin du 25 octobre 2015 est régulier ;

Article 3 : Monsieur ALASSANE OUATTARA est proclamé élu, au premier tour, Président de la République de Côte d’Ivoire ;

Article 4 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du lundi 02 novembre 2015 ;

Où siégeaient :

Mesdames et Messieurs :

  • Mamadou KONE, Président
  • Hyacinthe SARASSORO, Conseiller
  • François GUEI, Conseiller
  • Emmanuel TANO Kouadio , Conseiller
  • Loma CISSE épouse MATTO, Conseiller
  • Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller
  • Emmanuel ASSI, Conseiller

Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

Le Secrétaire Général Le Président

COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Mamadou KONE

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18 septembre 2015 5 18 /09 /septembre /2015 14:37

Le Général Gilbert Diendiéré ou qui a bu, boira. L’histoire africaine regorge d’exemples de ce genre où un militaire, généralement un général, qui a tenté une fois de renverser les institutions, ou a été impliqué dans un putsch réussi ou non, finit par mener lui-même un putsch. Piqûre de rappel.

Le Burkinabé Diendiéré est parmi les militaires qui renversent le 15 octobre 1987, dans le sang, le capitaine Thomas Sankara (qui est lui-même impliqué dans le coup d’Etat de Saye Zerbo, en 1980, puis dans celui de Jean-Baptiste Ouédraogo en 1982 et qui finit par prendre lui-même le pouvoir en 1983). Lors de la révolution d’octobre dernier qui fait fuir Blaise Compaoré (qui a fini lui aussi par prendre le pouvoir à Sankara, qu’il avait aidé dans son putsch), il est le principal artisan de la prise de pouvoir par le capitaine Isaac Zida. Le 17 septembre 2015, il finit par prendre le pouvoir. Soit dit en passant, je soutiens qu’il va rendre gorge, sous la pression populaire et internationale.

Du Togolais Gnassingbé Eyadéma, on retient qu’il fait partie de ceux qui ont ouvert les premières pages de putschs militaires sanglants en Afrique, après les putschistes zaïrois. Impliqué dans l’assassinat de Sylvanus Olympio en janvier 1963, il finit lui-même par prendre le pouvoir le 13 janvier 1967.

Du Zaïrois Mobutu Sesse Seko, on retient l’ambition dévorante d’un petit soldat reconverti journaliste, puis politicien. Acteur de l’arrestation de Patrice Lumumba en 1960, il finit par renverser Joseph Kasa-Vubu en novembre 1965.

Le Centrafricain François Bozizé est le prototype du général qui ne lâche jamais le morceau. Premier coup d’Etat foireux en 1982. Deuxième coup d’Etat foireux en 2001. Troisième coup d’Etat réussi en 2003. Il est sûr qu’il se prépare à un autre coup actuellement, de son exil forcé.

Quant au Congolais Denis Sassou N’Guesso, il est impliqué dans toutes les mutineries, dans son pays, entre 1968 et 1977. Le 8 février 1979, il finit par prendre le pouvoir. Il ne le lâchera plus jamais. Et même quand il le perdra dans les urnes en 1992, il le reprendra par les armes en 1997.

L’histoire est un recommencement, c’est connu ! Mais la morale de l’histoire est simple : toujours se méfier d’un général qui a tenté de faire un coup d’Etat ou qui a été impliqué dans un coup d’Etat.

Le futur président élu du Burkina Faso est prévenu. Les premiers soldats à écarter par tous moyens se nomment Zida et Diendiéré (ce n’est pas moi qui le dis, c’est Machiavel qui l’exige). IBK l’a bien compris au Mali, il a mis sous l’éteignoir le capitaine Amadou Haya Sanogo, l’homme qui a mené le coup d’Etat le plus stupide du monde. En Guinée, Alpha Condé fait bien de tenir loin de lui, le fantasque Dadis Camara. Au Burundi, le général Nyombaré va récidiver, c’est quasiment certain. Qui vivra verra !

André Silver Konan

Journaliste-écrivain

Spécialiste du Burkina Faso

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11 septembre 2015 5 11 /09 /septembre /2015 18:13

Côte d'Ivoire, Election présidentielle d'octobre 2015: La décision du Conseil constitutionnel

DECISION N°CI-2015-EP-159 /09-09/CC/SG du 09 Septembre 2015 PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2015

AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et n° 2015-216 du 02 avril 2015 notamment en ses articles 24 et 48 à 57 ;

VU la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

VU le décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ;

VU le décret n°2015-582 du 05 Août 2015 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire en vue de l’élection du Président de la République ;

VU les déclarations de candidature émanant, par ordre chronologique de dépôt à la Commission Electorale Indépendante, de Mesdames et Messieurs :

  1. BOLOU GOUALI ELOI
  2. ALASSANE OUATTARA
  3. KONAN KOUADIO SIMEON
  4. LAGOU ADJOUA HENRIETTE
  5. AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS
  6. NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY
  7. ADAMA OUATTARA
  8. N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL
  9. NAGO YOBO BERNADIN
  10. AFFI N’GUESSAN PASCAL
  11. EKISSI ACHY
  12. GUEDE JOSE ABEL
  13. AMARA ESSY
  14. BANNY KONAN CHARLES
  15. TIA MAXIME
  16. BOLOU AOUSSI ISAC
  17. MAMADOU KOULIBALY
  18. KOUADIO KONAN BERTIN
  19. MORY TOURE
  20. NANGONE BI DOUA AUGUSTIN
  21. GBAÏ TAGRO
  22. CAMARA OUSMANE
  23. KABLAN BROU JEROME
  24. GUEU CELESTIN
  25. KONE FATOUMATA
  26. TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE
  27. KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
  28. GNANGBO KACOU
  29. GAHA DEGNA HIPPOLYTE
  30. N’GUESSAN YAO
  31. SAKO MAMADOU
  32. SOKO KOHI
  33. DIEBI ATTOBRA

VU la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 31 Août 2015 ;

VU les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du 31 Août 2015 à 10 heures au 03 Septembre 2015 à 10 heures ;

VU le rapport du Collège de Médecins en date du Mardi 04 Septembre 2015 ;

OUÏ les Conseillers rapporteurs ;

Considérant qu’en application de l’article 52 du Code électoral, la Commission Electorale Indépendante a transmis le 27 août 2015, au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, 33 dossiers de candidature émanant des personnalités susnommées; que conformément à l’article 56 dudit Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats, le 31 août 2015 ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 56 nouveau, alinéa 2, du Code électoral, le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité ;

Considérant qu’aux termes des articles 51 et 53 du Code électoral, chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée ; que cette déclaration doit indiquer :

  • les nom et prénoms du candidat ;
  • la date et le lieu de sa naissance :
  • sa nationalité ;
  • sa filiation ;
  • la nationalité de ses père et mère ;
  • son domicile et sa profession ;
  • le ou les partis politiques l’ayant investi, s’il y a lieu ;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;

Que l’article 54 dudit Code dispose que « la déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée des pièces ci-après :

  • une déclaration personnelle revêtue de la signature du candidat et dûment légalisée ;
  • un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
  • un certificat de nationalité ;
  • une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • un extrait du casier judiciaire ;
  • un certificat de résidence ;
  • une attestation de régularité fiscale ;

Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.

La déclaration doit en outre être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature ».

Que les articles 55 et 57 du même Code disposent respectivement que « le cautionnement est fixé à vingt millions de francs » et qu’ « est rejetée, toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus » ;

Considérant que les textes susmentionnés énumèrent les conditions, puis les pièces devant matériellement figurer dans les différents dossiers de candidature, et qui constituent un préalable sans lequel aucune candidature ne peut être accueillie en la forme ; qu’il importe donc en application desdits textes, de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature avant de statuer au fond, sur l’éligibilité des candidats ;

  • SUR LA RECEVABILITE DES CANDIDATURES
  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur BOLOU GOUALI ELOI

Considérant que Monsieur BOLOU GOUALI ELOI, né le 01 Juillet 1969 à Daloa, Cadre d’Assurance, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante dite CEI, le 03 août 2015 ; que cependant, il ressort de l’examen de son dossier que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée et qu’en outre, les pièces suivantes n’ont pas été produites :

  • l’extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
  • le certificat de nationalité ;
  • la déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • le casier judiciaire ;
  • le certificat de résidence ;
  • l’attestation de régularité fiscale ;
  • le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ;

Considérant ainsi, que le dossier de Monsieur BOLOU GOUALI ELOI n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 51, 54 et 55 du Code électoral ; que sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS

Considérant que Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS, né à la maternité de Divo le 26 décembre 1976, politologue, investi par le Mouvement pour la Démocratie en Côte d’Ivoire dit MDCI, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 14 août 2015 ;

Considérant toutefois, que l’examen de son dossier de candidature révèle l’absence du reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que son dossier n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY

Considérant que Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY, né vers 1952 à Morokro S/P de Tiassalé, enseignant à la retraite, journaliste, investi par le Congrès National Populaire, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 14 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral fait défaut ; que cette circonstance affecte la régularité de la candidature de Monsieur NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY qui doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL

Considérant que Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL, né le 06 juin 1964 à Bocanda, professeur de lycée, Apôtre de Jésus-Christ, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 18 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral fait défaut ; qu’en conséquence, la candidature de Monsieur N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur NAGO YOBO BERNADIN

Considérant que Monsieur NAGO YOBO BERNADIN, né le 08 octobre 1985 à ZOHOA S/P de Guibéroua, étudiant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 19 août 2015 ; que toutefois, la juridiction constitutionnelle constate que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée ;

Considérant en outre qu’en lieu et place des pièces datant de moins de 03 mois, l’intéressé a produit :

  • Un extrait d’acte de naissance datant de 03 ans et 03 mois
  • Un certificat de nationalité datant de 11 mois
  • Un extrait du casier judiciaire datant de 07 ans et 02 mois

Que par ailleurs Monsieur NAGO YOBO BERNADIN n’a produit, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il s’ensuit que sa candidature ne remplit pas les conditions légales requises par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur EKISSI ACHY

Considérant que Monsieur EKISSI ACHY né en 1952 à Agboville, investi par le Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire (PCRCI), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 21 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle qu’il a produit deux déclarations de candidature datant toutes du 10 août 2015, dont l’une est manuscrite et l’autre écrite en caractère d’imprimerie ;

Considérant que la déclaration manuscrite, bien que signée et légalisée, n’indique pas les mentions prévues par l’article 53 du Code électoral telles que :

  • la nationalité de Monsieur EKISSI ACHY ;
  • sa date et son lieu de naissance ;
  • sa filiation ;
  • son domicile et sa Profession ;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;

Que la déclaration écrite en caractères d’imprimerie, bien qu’elle indique les mentions sus-énumérées de l’article 53 du Code électoral, n’est pas légalisée et ce, en violation de l’article 51 du même Code ;

Qu’il s’ensuit qu’aucune des deux déclarations de candidature de Monsieur EKISSI ACHY ne réunit l’ensemble des conditions de validité prescrites par les textes susmentionnés et que sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur GUEDE JOSE ABEL

Considérant que Monsieur GUEDE JOSE ABEL, né le 02 janvier 1960 à Lakota, marin marchand, investi par le Parti Ivoirien des Droits Authentiques, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 21 août 2015 ; que cependant, il manque à son dossier, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que la candidature de Monsieur GUEDE JOSE ABEL n’étant pas conforme aux dispositions des articles 24 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur TIA MAXIME

Considérant que Monsieur TIA MAXIME, né le 01 janvier 1974 à Gbonnessoa S/P de Facobly, acconier, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que cependant, l’examen de son dossier révèle que sa déclaration de candidature n’est pas légalisée ; qu’en outre, il a produit une photocopie de son extrait d’acte de naissance au lieu de produire l’original dudit acte exigé par la loi ; qu’au surplus cette photocopie date de 21 ans ;

Considérant par ailleurs, que Monsieur TIA MAXIME n’a versé à son dossier, ni son certificat de nationalité, ni sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’au regard de ce qui précède, la candidature de Monsieur TIA MAXIME qui ne remplit pas les conditions légales prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC

Considérant que Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC, né le 05 juin 1987 à Niakia commune de Saïoua, étudiant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que cependant, ladite déclaration n’est pas légalisée ; que par ailleurs, il a produit des photocopies de son extrait d’acte de naissance, de son certificat de nationalité, de son extrait de casier judiciaire en lieu et place des originaux exigés par la loi ;

Considérant en outre que Monsieur BOLOU AOUSSI ISAC n’a versé au dossier, ni sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il s’ensuit que sa candidature n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur MORY TOURE

Considérant que Monsieur MORY TOURE, né le 24 janvier 1955 à Man, professeur expert-consultant a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ;

Considérant cependant que par correspondance datée du 27 août 2015, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er Septembre 2015, Monsieur MORY TOURE déclare retirer sa candidature ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur NANGONE BI DOUA AUGUSTIN

Considérant que Monsieur NANGONE BI DOUA AUGUSTIN, né en 1961 à Uénéfla S/P de Zuénoula, agent des PTT à la retraite, investi par le Mouvement Progressiste de Côte d’Ivoire (MPCI), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 24 août 2015 ; que cependant le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ne figure pas à son dossier ; qu’ainsi, sa candidature n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur GBAÏ TAGRO

Considérant que Monsieur GBAÏ TAGRO, né le 16 mai 1945 à la maternité de Daloa, contrôleur du travail, investi par le Parti Républicain de Côte d’Ivoire (PRCI), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, il manque à son dossier, son attestation de régularité fiscale et son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que ledit dossier ne remplissant pas les conditions requises par les articles 24, 54, et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur GBAÏ TAGRO doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur CAMARA OUSMANE

Considérant que Monsieur CAMARA OUSMANE, né le 25 août 1979 à Adjamé/Abidjan, consultant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; qu’à l’examen de son dossier, la juridiction constitutionnelle constate qu’au titre du casier judiciaire, Monsieur CAMARA OUSMANE a produit un extrait de casier judiciaire N°3 délivré par le service du casier central du Ministère de la Justice au lieu du bulletin devant être délivré par le tribunal de son lieu de naissance et mentionnant ses condamnations éventuelles ;

Considérant que l’article 727 du Code de procédure pénale dispose que « le Ministre de la Justice fait tenir un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire et celles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse » ; qu’au regard des éléments qui précèdent, Monsieur CAMARA OUSMANE qui est né à Adjamé et non à l’étranger, qui possède un acte de naissance et qui n’a donc pas une identité douteuse, ne pouvait se faire délivrer un casier judiciaire par le service du casier central du Ministère de la Justice ; que la production par lui de ce casier judiciaire inapproprié correspond à l’absence de production d’un casier judiciaire ; qu’en conséquence la candidature de Monsieur CAMARA OUSMANE doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur KABLAN BROU JEROME

Considérant que Monsieur KABLAN BROU JEROME, né vers 1947 à Ahounienfoutou S/P de Bongouanou, pharmacien, professeur agrégé de pharmacologie et de physiologie, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 avec un extrait d’acte de naissance datant de 07 mois, un certificat de nationalité datant de plus de 06 mois et un extrait du casier judiciaire datant de 06 mois, au lieu des pièces datant de moins de 3 mois exigées par la loi ; Que par la suite, le 31 Août 2015 à 12 heures 50, soit six jours après le 25 Août 2015, date d’expiration du délai de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat général du Conseil constitutionnel un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire datant tous de moins de 03 mois ;

Considérant cependant qu’à cette date du 31 Août 2015, Monsieur KABLAN BROU JEROME était forclos, relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces dernières pièces ne peuvent être prises en compte ; Qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a produit au dossier un extrait d’acte de naissance , un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire non conformes aux exigences légales ;

Considérant par ailleurs que l’examen du dossier de Monsieur KABLAN BROU JEROME révèle que ledit dossier ne contient pas le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ;

Considérant que toutes ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur GUEU CELESTIN

Considérant que Monsieur GUEU CELESTIN, né en 1963 à Banteapleu S/P de Danané, professeur de lycée, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, son dossier ne comporte ni l’attestation de régularité fiscale, ni le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que le certificat de résidence qu’il a produit, date de douze ans et onze mois alors qu’il doit dater de moins de trois mois ; qu’il en résulte que la candidature de Monsieur GUEU CELESTIN n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral ; qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable conformément à l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Mademoiselle KONE FATOUMATA

Considérant que Mademoiselle KONE FATOUMATA, née le 03 octobre 1965 à Bouaké (Commune de Bouaké), juriste, candidate indépendante, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant il manque à son dossier, son certificat de résidence, son attestation de régularité fiscale et son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que par ailleurs, l’intéressée a produit un extrait d’acte de naissance datant de plus de 06 ans, un certificat de nationalité datant de 11 ans et un extrait du casier judiciaire datant de 10 ans au lieu des pièces datant de moins de 03 mois exigées par la loi ; qu’il s’ensuit que la candidature de Mademoiselle KONE FATOUMATA n’est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être en conséquence déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE

Considérant que Monsieur TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE né le 31 juillet 1957 à TIEDROU S/P de FACOBLY, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que toutefois, l’examen de son dossier révèle que, bien que signée et légalisée, cette déclaration ne comporte pas, contrairement aux dispositions de l’article 53 du Code électoral :

  • la date et le lieu de naissance de Monsieur TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE ;
  • sa filiation ;
  • la nationalité de ses père et mère ;
  • son domicile et sa profession ;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;

Que par la suite, le 02 septembre 2015, soit huit jours après le 25 août 2015, date d’expiration du délai de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, ainsi qu’une autre pièce devant servir de première page à sa déclaration de candidature ;

Considérant cependant, qu’à cette date, Monsieur TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE était forclos, relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces pièces ne peuvent être prises en compte ; qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a versé à son dossier une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne et une déclaration de candidature non conformes aux exigences de la loi ; que ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de

Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte

Considérant que Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte, né le 11 août 1965 à la maternité de Gagnoa, administrateur de société, investi par le Front Socialiste pour l’Indépendance et la Liberté (FSIL), a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant, ni son casier judiciaire, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ne figurent au dossier ; que par la suite, le 03 Septembre 2015 à 9 heures 30 minutes, soit 09 jours après le 25 Août 2015 date d’expiration du délai de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante, l’intéressé est venu déposer au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, un certificat de nationalité et un bulletin N°3 du casier judiciaire datant tous deux de moins de 03 mois ;

Considérant cependant qu’à cette date du 03 Septembre 2015 Monsieur GAHA DEGNA HIPPOLYTE était forclos relativement à la production des pièces à la Commission Electorale Indépendante, de sorte que ces dernières pièces ne peuvent être prises en compte ; qu’il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l’intéressé a produit un certificat de nationalité et un bulletin N°3 du casier judiciaire non conformes aux exigences légales ; qu’au regard des circonstances qui précèdent, la candidature de Monsieur GAHA DEGNA Hippolyte n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être, en conséquence, déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

Considérant en outre que par requête enregistrée au Secrétariat Général du Conseil constitutionnel le 02 Septembre 2015, Monsieur GAHA BEGNA HIPPOLYTE, pour divers motifs, élève des réclamations, et conteste l’éligibilité de Messieurs AHOUA STALLONE JULIEN- ELVIS, BOLOU AOUSSI ISAC, CAMARA OUSMANE, NAGO YOBO BERNADIN, AFFI N’GUESSAN PASCAL et ALASSANE OUATTARA ;

Considérant toutefois, qu’en raison de l’irrecevabilité sus- indiquée de sa candidature, Monsieur GAHA DEGNA HIPPOLYTE n’a plus, ni la qualité, ni l’intérêt pour agir ; qu’en conséquence, ses réclamations ne peuvent être examinées ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur N’GUESSAN YAO

Considérant que Monsieur N’GUESSAN YAO, né en 1950 à Passanou/Tiébissou, Avocat, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que l’intéressé a produit son extrait de casier judiciaire, et un certificat de résidence datant chacun de 03 ans et 08 mois au lieu des pièces datant de moins de 03 mois exigées par la loi ; qu’il a joint à son dossier, en outre, la photocopie de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne en lieu et place de l’original exigé par la loi ;

Considérant enfin, que Monsieur N’GUESSAN YAO, n’a pas joint à son dossier, son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’il résulte de tout ce qui précède, que sa candidature n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur SAKO MAMADOU

Considérant que Monsieur SAKO MAMADOU, né en 1963 à Memballa /Touba, médecin, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant, il manque à son dossier, le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral ; qu’en conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur SOKO KOHI

Considérant que Monsieur SOKO KOHI, né le 05 janvier 1963 à Gazolilié/Lakota, Prophète, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 25 août 2015 ; que cependant, son dossier ne comporte pas le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; que ledit dossier n’étant pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, la candidature de Monsieur SOKO KOHI doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur la déclaration de candidature de :

Monsieur DIEBI ATTOBRA

Considérant que Monsieur DIEBI ATTOBRA, né le 12 septembre 1971, à Abongoua, S/P d’Arrah, exploitant agricole, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante le 25 août 2015 ; que toutefois, l’attestation de régularité fiscale qu’il a versée à son dossier porte la raison sociale d’une coopérative dite UNION DES SOCIETES COOPERATIVES ANOUANZE, alors que l’attestation de régularité fiscale exigée par l’article 54 du Code électoral, a pour objet de vérifier la situation fiscale personnelle du candidat ; que cette circonstance correspond à un défaut de production de l’attestation de régularité fiscale ;

Considérant par ailleurs, que Monsieur DIEBI ATTOBRA, n’a pas produit le reçu de versement du cautionnement de 20 000 000 francs ; qu’au regard de toutes les anomalies qui précèdent, sa candidature n’est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 57 du Code électoral ;

  1. Sur les candidatures de Mesdames et Messieurs :
  1. ALASSANE OUATTARA
  2. KONAN KOUADIO SIMEON
  3. LAGOU ADJOUA HENRIETTE
  4. ADAMA OUATTARA
  5. AFFI N’GUESSAN PASCAL
  6. AMARA ESSY
  7. BANNY KONAN CHARLES
  8. MAMADOU KOULIBALY
  9. KOUADIO KONAN BERTIN
  10. KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
  11. GNANGBO KACOU

Considérant que chacun des candidats susnommés a produit à son dossier :

  • sa déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée ; que ladite déclaration indique conformément à l’article 53 du Code électoral :
  • ses nom et prénoms ;
  • sa date et son lieu de sa naissance ;
  • sa nationalité ;
  • sa filiation ;
  • la nationalité de ses père et mère ;
  • son domicile et sa profession ;
  • le ou les partis politiques l’ayant investi;
  • la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;

Que chacun d’eux a versé à son dossier comme prescrit par l’article 54 du Code électoral :

  • son extrait d’acte de naissance;
  • son certificat de nationalité ;
  • sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • son extrait du casier judiciaire ;
  • son certificat de résidence ;
  • son attestation de régularité fiscale ;

Que toutes ces pièces datent de moins de 03 mois ;

que chacun desdits candidats s’est acquitté du cautionnement de 20 000 000 francs ;

Considérant par ailleurs que :

  • le candidat ALASSANE OUATTARA a produit à son dossier la lettre de parrainage du groupement politique dénommé Rassemblement Des Houphouetistes Pour la Démocratie et la Paix (RHDP) comprenant le PDCI-RDA, le RDR, l’UDPCI, le MFA et l’UPCI ;
  • la candidate LAGOU ADJOUA HENRIETTE a produit à son dossier la lettre de son investiture par le Renouveau pour la Paix et la Concorde ;
  • le candidat ADAMA OUATTARA a produit à son dossier la lettre de son investiture par le Mouvement Ivoirien pour le Renouveau et l’Espoir (MIRE) ;
  • le candidat AFFI N’GUESSSAN PASCAL a produit à son dossier la lettre de son investiture par le Front Populaire Ivoirien (FPI) ;
  • le candidat MAMADOU KOULIBALY a produit à son dossier la lettre de son investiture par le parti Liberté et Démocratie pour la République (LIDER) ;

Considérant ainsi, que les onze candidats susnommés ont produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du Code électoral, soit à titre obligatoire soit à titre facultatif au soutien de leurs candidatures ; que celles-ci sont donc régulières et recevables ;

  • SUR L’ELIGIBILITE DES ONZE CANDIDATS
  1. Sur l’éligibilité de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN
  2. que Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN né le 26 décembre 1968 à Krikpoko S/P de Lakota, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission Electorale Indépendante, le 24 août 2015 ; que le 31 août 2015, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats à l’élection du Président de la République du 25 octobre 2015 ; que suite à cette publication, Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête en date du 02 septembre 2015, tendant à voir rectifier l’ordre de ses nom et prénoms figurant sur la liste des candidats susmentionnée ; qu’à cet égard, l’intéressé fait observer qu’il s’appelle KOUADIO KONAN BERTIN et non KONAN KOUADIO BERTIN comme indiqué sur la liste publiée ; qu’il prie la juridiction constitutionnelle de bien vouloir faire droit à sa requête ;

Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;

Considérant sur le fond, que la disposition de ses nom et prénoms indiquée par le requérant, est celle figurant sur son extrait d’acte de naissance ; que la requête est fondée, il convient par conséquent de procéder à la rectification sollicitée et de dire que le requérant se nomme KOUADIO KONAN BERTIN et non KONAN KOUADIO BERTIN ;

Considérant en outre, que l’examen du dossier de candidature de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN montre qu’il est :

  • Agé de 47 ans au moment de sa candidature comme l’atteste son extrait d’acte de naissance ;
  • Ivoirien comme l’atteste son certificat de nationalité ;

Que par ailleurs, l’intéressé :

  • n’a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif et ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • a résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalise dix ans de présence effective comme l’atteste son certificat de résidence ;
  • présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, ainsi qu’il résulte du rapport médical dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction ;
  • est à jour de ses impôts, comme l’attestent son certificat de régularité fiscale ;
  • s’est acquitté du paiement du cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de son reçu de versement dudit cautionnement ;
  • n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi.
  • qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de le déclarer éligible et d’inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;
  1. Sur l’éligibilité de Adama OUATTARA

Considérant que l’examen de la candidature au fond consiste en la vérification de l’éligibilité du candidat au regard de l’article 35 de la Constitution, d’une part, et des articles 48, 49 et 50 du code électoral, d’autre part ;

  • que Monsieur ADAMA OUATTARA, né le 26 Avril 1963 à Bingerville et se disant gendarme à la retraite, a déposé le 18 Août 2015 à la Commission Electorale Indépendante (CEI), son dossier de candidature à l’élection du Président de la République ;

Considérant cependant qu’il ressort de l’instruction dudit dossier que le candidat Adama OUATTARA, alors gendarme de son état, avait été déclaré déserteur et radié des effectifs en 2010 ; qu’il s’ensuit qu’il n’est pas de bonne moralité et d’une grande probité ; qu’il y a donc lieu de le déclarer inéligible et de ne pas inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats ;

  1. Sur l’éligibilité de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL

Considérant que Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal, né en 1953 à Bouadikro (Bongouanou), Ingénieur des télécommunications, a fait sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante, le 20 Août 2015 ;

Considérant qu’il résulte des investigations menées par la juridiction constitutionnelle, que par arrêt N°05 du 10 Mars 2015, la cour d’assises de Côte d’Ivoire siégeant à Abidjan, a condamné Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal à 18 mois d’emprisonnement assorti du sursis, pour des faits de troubles à l’ordre public ; que celui-ci s’est pourvu en cassation contre cette décision par acte du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan le 13 Mars 2015 sous le N°05-2015 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation est suspensif ; que de ce fait, Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’il n’a pas été statué sur son recours, par une décision définitive ; qu’il ne saurait donc être regardé comme une personne privée de son droit d’éligibilité ;

Considérant au surplus, que l’examen au fond du dossier de candidature de Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal montre qu’il est :

  • Agé de 62 ans au moment de sa candidature comme l’atteste son extrait d’acte de naissance ;
  • Ivoirien comme l’atteste son certificat de nationalité ;

Que par ailleurs, l’intéressé :

  • n’a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif et ne s’est jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de sa déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • a résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalise dix ans de présence effective comme l’atteste son certificat de résidence ;
  • présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, ainsi qu’il résulte du rapport médical dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction ;
  • est à jour de ses impôts, comme l’attestent son certificat de régularité fiscale ;
  • s’est acquitté du paiement du cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de son reçu de versement dudit cautionnement ;
  • n’est atteint d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur AFFI N’GUESSAN Pascal remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de le déclarer éligible et d’inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;

  1. Sur l’éligibilité de Mesdames et Messieurs :
  1. KONAN KOUADIO SIMEON
  2. LAGOU ADJOUA HENRIETTE
  3. AMARA ESSY
  4. BANNY KONAN CHARLES
  5. MAMADOU KOULIBALY
  6. KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
  7. GNANGBO KACOU

Considérant que l’examen des candidatures au fond consiste en la vérification de l’éligibilité des candidats au regard de l’article 35 de la Constitution d’une part, et des articles 48, 49 et 50 du Code électoral d’autre part ; que de ce point de vue, les pièces des différents dossiers attestent que tous les candidats susnommés sont :

  • âgés de plus de 40 ans et de moins de 75 ans au moment de leur candidature comme l’attestent leurs actes de naissance ou jugements supplétifs en tenant lieu ;
  • Ivoiriens comme l’attestent leurs certificats de nationalité ;

Que par ailleurs, les intéressés :

  • n’ont jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont ils jouissent à titre exclusif et ne se sont jamais prévalu d’une autre nationalité ainsi qu’il résulte de leurs déclarations sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
  • ont résidé pendant les cinq dernières années en Côte d’Ivoire de manière continue, et y totalisent dix ans de présence effective comme l’attestent leurs certificats de résidence ;
  • présentent un état de bien-être physique et mental au moment de leur candidature, ainsi qu’il résulte de leur rapport médical respectif dressé par le collège de médecins désignés par la juridiction constitutionnelle ;
  • sont de bonne moralité et d’une grande probité comme l’attestent leurs casiers judiciaires ;
  • sont à jour de leurs impôts, comme l’attestent leurs certificats de régularité fiscale ;
  • se sont acquittés du paiement de leur cautionnement de vingt millions de francs, ainsi qu’il résulte de leurs reçus de versement dudit cautionnement ;
  • ne sont atteints par aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les candidats susnommés remplissent toutes les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de les déclarer éligibles et d’inscrire leurs noms et prénoms sur la liste définitive des candidats ;

  1. Sur l’éligibilité de Monsieur Alassane Ouattara

Considérant que suivant requête en date du 02 Septembre 2005, enregistrée à la même date au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel, sous le numéro 040, Monsieur Amara ESSY, candidat à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, agissant sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, sollicite qu’il plaise à la haute juridiction électorale déclarer inéligible le candidat Alassane OUATTARA ;

Considérant en la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable ;

Considérant sur le fond que, pour contester l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, le requérant soutient que celui-ci n’avait été autorisé à se présenter qu’à titre exceptionnel, et uniquement à l’élection présidentielle de sortie de crise initialement fixée au mois d’Octobre 2005 ; Que ladite consultation électorale ayant fini par se dérouler en Octobre 2010, l’occasion unique de candidature qui lui avait été ainsi offerte avait été consommée par sa participation effective à ce scrutin et que, dès lors, l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême qui l’avait déclaré inéligible, retrouvait son plein et entier effet par l’autorité de la chose jugée, et qu’ainsi il était inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution ;

Considérant qu’une saine et objective appréciation de la valeur des griefs articulés dans cette requête nécessite un examen des circonstances dans lesquelles l’éligibilité de l’intéressé avait été reconnue en 2010 ;

Considérant ainsi sur le principal grief, pris de ce que Monsieur Alassane OUATTARA avait été autorisé à faire acte de candidature à titre exceptionnel et seulement pour l’élection de sortie de crise, qu’en effet, à l’issue d’un Accord Politique de sortie de crise conclu à Prétoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le Président de la République, faisant usage de l’article 48 de la Constitution, avait signé la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 organisant une désignation à titre exceptionnel de candidats à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 ;

Que l’article premier de cette Décision disposait que :

  • Alinéa premier : « A titre exceptionnel, et uniquement pour l’élection présidentielle d’Octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles » ;
  • Alinéa 2 : « L’examen des candidatures à l’élection présidentielle d’Octobre 2005 autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires » ;

Considérant que pour bien préciser la lettre et l’esprit de cette Décision présidentielle, l’Ordonnance N°2008-133 du 14 Avril 2008 portant ajustements du code électoral pour les élections de sortie de crise, est intervenue pour indiquer, en son article 54 alinéa 2 que : « Pour la présente élection présidentielle, conformément aux Accords politiques, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires des Accords de Linas-Marcoussis sont dispensés de la production de quelque pièce que ce soit, à l’exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis politiques ou groupements politiques qui les parrainent » ;

Considérant que cette élection de sortie de crise, n’ayant pu se tenir en Octobre 2005 comme initialement prévu, avait été reportée dans un premier temps au mois de Novembre 2009 par une seconde Décision présidentielle, numéro 2009-18/PR du 14 Mai 2009 portant détermination de la période du premier tour de l’élection présidentielle ;

Que cette Décision disposait que :

  • Article premier : « A titre exceptionnel, et par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu dans le courant du mois de Novembre 2009 » ;
  • Article 2 : « En conséquence, la Décision N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 ci-dessus visée produit son plein effet pour cette Election Présidentielle de Novembre 2009 » ;

Considérant ainsi qu’aux termes des textes sus rappelés, l’élection présidentielle de sortie de crise, fixée plus tard au 29 Novembre 2009 par Décret N°2009-181 du 14 Mai 2009, devait mettre en compétition deux catégories de candidats :

  • D’une part, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui ne devaient présenter, comme dossier de candidature, que leur seule déclaration de candidature, éventuellement accompagnée de la lettre d’investiture des partis ou groupements politiques les parrainant ;
  • Et, d’autre part, tous les autres candidats, tenus, eux, de produire au soutien de leur déclaration de candidature, toutes les pièces exigées par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ;

Considérant cependant qu’au moment de se prononcer sur l’éligibilité des candidats, le Conseil Constitutionnel, dans sa Décision N°CI-2009-EP-26/28-10/CC/SG du 28 Octobre 2009, après avoir rappelé les deux catégories de postulants et les règles devant régir leur éligibilité, à savoir la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 pour les uns, et les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur pour les autres, a disposé ainsi qu’il suit :

« Considérant que le respect du principe de l’égalité de tous devant la loi, prescrit par la Constitution du 1er Août 2000 en ses articles 13 et 30 et, de manière particulière, le principe d’égal accès aux fonctions publiques électives, prévu par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 en son article 21, point 2, et la Charte Africaine des Droits de l’Homme du 28 Juin 1981 en son article 13 point 2, auxquelles le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa Constitution, impliquent de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique ; Qu’il convient, dès lors, de soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d’éligibilité, et de leur exiger les pièces suivantes :

  • Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat ;
  • Une lettre d’investiture du ou des parti(s) politique(s) qui parraine(nt) la candidature, s’il y a lieu ;
  • Le reçu du cautionnement de vingt millions (20.000.000) de francs CFA ;
  • Un extrait d’acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
  • Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s’acquitter de ses impôts ;

Considérant que l’examen des pièces produites par les candidats, conformément aux exigences ci-dessus exposées, fait apparaitre que les dossiers fournis par les différents candidats sont incomplets ; Qu’il en résulte la nécessité de les compléter » ;

Considérant que, dans la même Décision, le Conseil Constitutionnel, invitait tous les candidats, y compris ceux présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, qui en étaient pourtant dispensés par la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, à venir compléter leurs dossiers au plus tard le Mardi 10 Novembre 2009 à 16 heures ; Que tous les vingt candidats, sans exception, ont dû obtempérer à cette injonction ;

Considérant par ailleurs qu’avant l’expiration du délai imparti aux candidats pour satisfaire à cette première exigence, le Conseil constitutionnel, dans une autre Décision N°EP-27 du 09 Novembre 2009, déclarait surseoir à la publication de la liste définitive des candidats jusqu’à la publication de la liste électorale afin de « vérifier », au contact de celle- ci, la conformité de leurs candidatures aux dispositions combinées des articles 5, 17 et 48 du Code électoral selon lesquelles, « la candidature à l’élection du Président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d’électeur », laquelle résulte de l’inscription sur la liste électorale ;

Considérant qu’en réalité cette seconde exigence du Conseil constitutionnel, pour autant qu’elle se justifiait vis-à-vis des candidats non issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, n’en imposait pas moins deux nouvelles conditions de droit commun aux candidats présentés par les partis politiques signataires dudit Accord qui, toujours au regard de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, en étaient également dispensés ; Que ces deux nouvelles conditions d’éligibilité consiste, d’une part, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale et, d’autre part, au contrôle indirect de leur nationalité ivoirienne, c’est-à-dire sans exigence du certificat de nationalité, l’Accord Politique de Ouagadougou ayant prescrit qu’à l’issue de l’identification électorale, toutes les personnes figurant sur la liste électorale étaient présumées posséder la nationalité ivoirienne, et devaient bénéficier, en conséquence, d’une carte nationale d’identité et d’une carte d’électeur ;

Considérant qu’il s’évince des deux Décisions précitées qu’en définitive, le Conseil constitutionnel a, d’une part, clairement exprimé son refus d’appliquer la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005 ainsi que l’article 54 alinéa 2 de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, motif pris de ce que ces deux textes étaient discriminatoires et en contradiction avec certains engagements internationaux de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme, et d’autre part, imposé à tous les vingt candidats, de manière indiscriminée, des critères généraux d’éligibilité prévus par la législation de droit commun, exigeant ainsi des postulants issus des partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis, au total sept conditions d’éligibilité, là où la législation spéciale de sortie de crise ne leur réclamait qu’une simple déclaration de candidature ;

Considérant que ces deux Décisions du Conseil constitutionnel ont eu moins de retentissement que l’annonce, en son temps, de la Décision Présidentielle du 05 Mai 2005, de sorte que, dans l’opinion publique, s’est perpétuée la croyance en une éligibilité exceptionnelle et pour la seule élection de sortie de crise, de Monsieur Alassane OUATTARA, alors qu’en réalité, cette thèse relève plus de la commune renommée que d’un raisonnement juridique pertinent ;

Considérant qu’après publication de la liste provisoire des candidats arrêtée sur la base du droit commun sus rappelé, et non de la législation spéciale de sortie de crise, aucun des postulants, pas même l’auteur de la Décision du 05 Mai 2005 et de l’Ordonnance du 14 Avril 2008, également candidat à ladite élection, et à qui les deux Décisions sus citées du Conseil constitutionnel avaient été transmises aux fins de publication au Journal Officiel, ni aucun des dix partis politiques qui parrainaient sa candidature, n’a jugé utile de formuler la moindre réclamation ou observation dans le délai légal réservé à cet exercice ;

Considérant que c’est dans ce contexte de consensus politico- juridique sur la non prise en compte de la législation spéciale de sortie de crise dans le contrôle de l’éligibilité que le Conseil constitutionnel, dans sa Décision N°028 du 19 Novembre 2009 portant liste définitive des candidats, a déclaré éligibles au scrutin présidentiel de sortie de crise quatorze des vingt candidats en lice, dont Monsieur Alassane OUATTARA ; Que pour motiver cette décision, le Conseil constitutionnel a exposé que, d’une part, « aucune réclamation ou observation concernant leurs candidatures n’avait été déposée et consignée dans le registre tenu à cet effet au Secrétariat Général du Conseil » et que, d’autre part, lesdites « candidatures remplissaient les conditions requises » ;

Considérant qu’à aucun moment, et nulle part dans aucune des Décisions qu’il a rendues à l’occasion de ces élections, le Conseil constitutionnel n’a indiqué que l’un quelconque des candidats déclarés éligibles avait bénéficié d’un traitement dérogatoire ;

Considérant ainsi que, contrairement à l’opinion du requérant Amara ESSY, en 2010, Monsieur Alassane OUATTARA n’avait pas été déclaré éligible « A titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle de sortie de crise », les dispositions spéciales édictées à cette fin n’ayant jamais été mises en œuvre par le Conseil constitutionnel ; Qu’en refusant d’appliquer les seuls textes qui pouvaient conférer un caractère exceptionnel à l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA, et en lui imposant même des dispositions de droit commun, le Conseil constitutionnel a donné à cette éligibilité un caractère ordinaire ; Que dès lors, la Décision Présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005 n’ayant pas constitué le support de sa qualification en 2010, ne saurait constituer le fondement de sa disqualification en 2015, aucune conséquence de droit ne pouvant être légalement tirée d’une mesure individuelle qui n’a jamais été mise en œuvre, et qui n’a donc jamais produit aucun effet ; Qu’il s’ensuit que ce grief s’avère inopérant et doit être rejeté ;

Considérant, sur la demande du requérant tendant à opposer à Monsieur Alassane OUATTARA l’autorité de la chose jugée résultant de l’Arrêt du 06 Octobre 2000 que, s’il est constant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, il est également constant que cette juridiction, à l’instar de toute autre juridiction, peut, de son propre mouvement, remettre en cause sa position initiale, par un revirement de sa jurisprudence, en fonction de l’évolution de la loi, ou de la société ;

Considérant en effet qu’il était loisible au Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 Novembre 2009 portant publication de la liste définitive des candidats, après avoir écarté du contrôle de l’éligibilité la Décision présidentielle N°2005-01/PR du 05 Mai 2005, de confirmer l’inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA en invoquant l’Arrêt N°001-2000 du 06 Octobre 2000 et de rejeter sa candidature, comme il l’avait fait, pour divers autres motifs, pour six des vingt candidats en lice ; Qu’en décidant au contraire, et en parfaite connaissance de l’existence dudit Arrêt, de déclarer l’intéressé éligible sans mention d’aucune restriction, et sur la base des dispositions de droit commun en vigueur, le Conseil constitutionnel, continuateur institutionnel de la défunte Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, a entendu opérer purement et simplement un revirement de sa jurisprudence, relativement à la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ;

Considérant qu’un revirement de jurisprudence d’une juridiction constitutionnelle est d’autant plus normale que ses Décisions consacrent des situations ou des idées susceptibles d’évoluer avec le temps ; qu’ainsi, si une cause d’inéligibilité, relevée à l’occasion d’une élection, disparait à l’occasion du scrutin suivant, il ne serait que justice que le Conseil constitutionnel en tire toutes les conséquences, car l’inéligibilité ne peut se concevoir comme une privation définitive du droit d’éligibilité ;

Considérant que dans le cas de Monsieur Alassane OUATTARA, s’il est exact que l’Arrêt du 06 Octobre 2000 avait émis un doute sur sa nationalité ivoirienne, il convient aussi de rappeler que, du 07 Septembre au 18 Décembre 2001, s’est tenu à Abidjan un Forum de Réconciliation Nationale, institué par le Décret N°2001-510 du 28 Août 2001, qui a réuni toutes les composantes socio-politiques ainsi que toutes les forces vives de Côte d’Ivoire ; Qu’à l’issue de ses assises, cette instance nationale a formulé solennellement la recommandation suivante, dans sa Résolution N°4 :

« Au nom de la Nation, le Directoire du Forum, au vu des documents qui lui ont été présentés, recommande aux autorités judiciaires compétentes de délivrer à Monsieur Alassane Dramane OUATTARA, un certificat de nationalité ivoirienne, conformément aux lois et règlements en vigueur » ;

Considérant qu’en exécution de ladite Résolution, l’intéressé avait sollicité et obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le certificat de nationalité N°69.605 du 28 Juin 2002, qui n’a jamais été remis en cause, de même que tous les autres certificats de nationalité qui lui ont été délivrés par la suite pour la constitution de ses dossiers administratifs ; Que ces éléments ont levé le doute sur sa nationalité, que la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême avait émis dans son Arrêt du 06 Octobre 2000, de sorte qu’à l’occasion de l’élection présidentielle de 2010 ce motif était devenu anachronique ;

Considérant par ailleurs que ce revirement de jurisprudence trouve un autre fondement dans la volonté du Conseil constitutionnel, exprimée dans sa Décision du 28 Octobre 2009, de respecter le principe d’un égal accès de tous aux fonctions publiques électives, et de ne violer aucun des engagements de la Côte d’Ivoire en matière de Droits de l’Homme ; Qu’à cette fin, et pour jouer sa partition dans la recherche de la paix, il a préféré écarter tous les critères d’éligibilité par lui jugés discriminatoires, et retenir un critère estimé égalitaire, consistant à lier l’éligibilité à la qualité d’électeur résultant de l’inscription sur la liste électorale qu’il avait réclamée dans sa Décision du 09 Novembre 2009, en application de l’article 48 du Code électoral qui dispose que « Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République » ;

Considérant que cette interprétation a permis au Conseil constitutionnel de déclarer éligible à l’élection présidentielle de sortie de crise un candidat d’origine étrangère, artiste-comédien-humoriste de son état, non issu d’un parti politique signataire de l’Accord de Linas- Marcoussis, naturalisé de fraîche date qui, autrement, et même relevé de toutes les incapacités liées à la naturalisation, serait demeuré rédhibitoirement inéligible au sens de l’article 35 de la Constitution, pour défaut de qualité d’ivoirien d’origine, né de père et de mère eux- mêmes ivoiriens d’origine, et pour s’être nécessairement prévalu d’une autre nationalité avant son intégration dans la nationalité ivoirienne ;

Que cette Décision traduit d’abord la volonté de la juridiction Constitutionnelle d’éliminer désormais du contrôle de l’éligibilité des notions confligènes telles que celles d’être ivoirien « d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine », ou de « ne s’être jamais prévalu d’une autre nationalité », en attendant les modifications constitutionnelles prévues par l’Accord de Linas- Marcoussis ; qu’elle avait également vocation à redorer le blason de la Côte d’Ivoire quelque peu terni à cette époque par une embarrassante réputation d’Etat xénophobe et exclusionniste ;

Considérant que, face à un revirement de jurisprudence, l’autorité de la chose jugée succombe ; qu’ainsi, l’Arrêt du 06 Octobre 2000 de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême a été définitivement annihilé par les Décisions du Conseil constitutionnel des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, dont seule l’autorité fait désormais foi sur la question de l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ; qu’il s’ensuit que ce second grief du requérant ne prospère pas et doit être rejeté ;

Considérant sur le troisième et dernier grief de la requête, tiré de ce que, en tout état de cause, l’article 35 de la Constitution ne permet pas à Monsieur Alassane OUATTARA de briguer la Présidence de la République, qu’il s’avère tout aussi vain que les deux précédents ;

Considérant en effet que, même en occultant les trois Décisions du Conseil constitutionnel ayant reconnu l’éligibilité, non pas exceptionnelle, mais ordinaire, de Monsieur Alassane OUATTARA depuis les Décisions des 28 Octobre, 9 et 19 Novembre 2009, pour ne s’en tenir qu’à l’article 35 de la Constitution qu’excipe le requérant, il convient de relever que l’examen dudit article permet de constater qu’il renferme en réalité deux types d’éligibilité s’appliquant à deux catégories de candidats ne se trouvant pas dans la même situation juridique, à savoir, une éligibilité originelle et une éligibilité dérivée ;

Considérant que l’éligibilité originelle est celle concernant les candidats n’ayant jamais accédé à la fonction de Président de la République et qui, de ce fait, sont tenus d’apporter la preuve qu’ils remplissent toutes les conditions énumérées par les textes en vigueur ;

Considérant que l’éligibilité dérivée est celle qui s’applique au Président de la République sortant qui, à l’occasion du scrutin l’ayant porté au pouvoir, avait déjà fait la preuve de son éligibilité originelle ; Que cette éligibilité dérivée, qui se décline en réalité en terme de « rééligibilité », est prévue par l’article 35 alinéa 1 de la Constitution, lequel dispose que le Président de la République est élu pour cinq ans et rééligible une fois ; Que la particularité du Président de la République sortant réside dans le fait qu’à la légalité de sa candidature précédente, c’est-à-dire son éligibilité, il a joint une légitimité personnelle résultant du suffrage populaire qui l’a porté au pouvoir, et qui le dispense d’avoir à décliner à nouveau son identité au peuple censé le connaître déjà ;

Que l’examen de la candidature d’un tel candidat consiste simplement à vérifier, non plus son éligibilité, mais plutôt sa rééligibilité, conformément à l’article 35 alinéa premier précité, et à s’assurer que pendant la durée du mandat qui s’achève, il n’a pas été atteint par un élément factuel de disqualification tel qu’un franchissement éventuel de la limite d’âge, une profonde dégradation de son état de santé, ou toute autre cause d’inéligibilité originelle ; Qu’aucun élément de cette nature n’a été décelé dans le dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA à l’élection présidentielle de 2015 ;

Considérant au surplus que le Conseil constitutionnel, qui rend la justice au nom du peuple de Côte d’Ivoire, ne saurait déclarer inéligible un candidat que le même peuple avait déjà oint de son suffrage en 2010, en parfaite connaissance de tout ce qui avait pu se dire sur lui, sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu dans son statut ;

Qu’ainsi, le troisième grief s’avère également inopérant et doit être rejeté ;

Considérant au total que les différents griefs invoqués par Monsieur Amara ESSY en inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA ne sont pas fondés et commandent de rejeter la requête ;

Considérant par ailleurs que l’examen du dossier de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA révèle qu’il est conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur ; Qu’il échet en conséquence de l’inscrire sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 Octobre 2015 ;

DECIDE :

Article Premier : donne acte à Monsieur MORY TOURE

du retrait de sa candidature ;

Article 2 : déclare irrecevables les candidatures de Mesdames et Messieurs :

  1. BOLOU GOUALI ELOI
  2. AHOUA STALLONE JULIEN-ELVIS
  3. NANANKOUA GNAMANTEH AKOLI NIAMKEY
  4. N’GORAN KOFFI NORBERT ISRAEL
  5. NAGO YOBO BERNADIN
  6. EKISSI ACHY
  7. GUEDE JOSE ABEL
  8. TIA MAXIME
  9. BOLOU AOUSSI ISAC
  10. NANGONE BI DOUA AUGUSTIN
  11. GBAÏ TAGRO
  12. CAMARA OUSMANE
  13. KABLAN BROU JEROME
  14. GUEU CELESTIN
  15. KONE FATOUMATA
  16. TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE
  17. GAHA DEGNA HIPPOLYTE
  18. N’GUESSAN YAO
  19. SAKO MAMADOU
  20. SOKO KOHI
  21. DIEBI ATTOBRA

Article 3: Rejette la candidature de Monsieur

ADAMA OUATTARA ;

Article 4 : Fait droit à la requête de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN en ce qu’il s’appelle bien KOUADIO KONAN BERTIN au lieu de KONAN KOUADIO BERTIN ;

Article 5 : Arrête ainsi qu’il suit, la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 25 Octobre 2015, par ordre chronologique de dépôt des candidatures à la Commission Electorale Indépendante :

  1. MONSIEUR ALASSANE OUATTARA
  2. MONSIEUR KONAN KOUADIO SIMEON
  3. MADAME LAGOU ADJOUA HENRIETTE
  4. MONSIEUR AFFI N’GUESSAN PASCAL
  5. MONSIEUR AMARA ESSY
  6. MONSIEUR BANNY KONAN CHARLES
  7. MONSIEUR MAMADOU KOULIBALY
  8. MONSIEUR KOUADIO KONAN BERTIN
  9. MADAME KOUANGOUA JACQUELINE-CLAIRE
  10. MONSIEUR GNANGBO KACOU

Article 6 : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du mercredi 9 septembre 2015 ;

Où siégeaient :

Mesdames et Messieurs :

  • Mamadou KONE, Président
  • Hyacinthe SARASSORO, Conseiller
  • François GUEI , Conseiller
  • Emmanuel TANO Kouadio, Conseiller
  • Loma CISSE épouse MATTO , Conseiller
  • Géneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller
  • Emmanuel ASSI, Conseiller

Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

Le Secrétaire Général Le Président

COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Mamadou KONE

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3 août 2015 1 03 /08 /août /2015 12:28

LOI N° 2004-643 DU 14 DECEMBRE 2004 PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La parution de tout journal ou écrit périodique est libre, sous réserve du respect des conditions prescrites à l’article 6.

ARTICLE 2

Au sens de la présente loi, on entend par « journal » ou « écrit périodique » toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégories de publics.

ARTICLE 3

Est définie comme une entreprise de presse, toute unité de production, qui a pour objet l’édition d’un journal ou écrit périodique en vue de sa diffusion.

ARTICLE 4

La distribution de tout journal ou écrit périodique est libre.

ARTICLE 5

Tout journal ou écrit périodique est placé sous la responsabilité d’un directeur de publication.

ARTICLE 6

Avant la parution de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au Parquet du Procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du journal ou de l’écrit périodique, une déclaration de publication, en double exemplaire comprenant :

1/ Les pièces justificatives de l’existence juridique de l’entreprise de presse ;

2/ Le titre du journal ou écrit périodique, sa nature et sa périodicité ;

3/ Les noms, prénoms, filiation, nationalité et adresse complète du directeur de publication et des principaux associés détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social conformément à l’article 12 ci-dessous;

4/ Le casier judiciaire, volet B3 du directeur de publication ;

5/ L’adresse géographique de l’établissement où va se dérouler l’activité de rédaction du journal ou de l’écrit périodique ;

6/ La dénomination et l’adresse de l’imprimerie où il doit être imprimé ;

7/ Une lettre d’engagement écrite, datée et signée par le directeur de publication à respecter et à appliquer la convention collective interprofessionnelle régissant le secteur de la presse.

Toute modification apportée aux indications ci-dessus énumérées sera déclarée au Parquet du Procureur de la République dans les trente jours qui suivent.

Une copie de la déclaration et les modifications ultérieures transmises au Parquet du Procureur de la République seront mises par celui-ci à la disposition du Conseil National de la Presse dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 7

La déclaration de publication faite par écrit et signée du directeur de publication est déposée auprès du Procureur de la République. Il lui en est délivré un récépissé dans les quinze jours. Le refus de délivrance du récépissé doit être motivé.

Le Procureur de la République adresse copie du récépissé au Conseil National de la Presse dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 8

Le titre d’un journal ou écrit périodique est libre et ne peut donner lieu à contestation que s’il tombe directement sous le coup de l’une des dispositions générales prévues aux articles 69, 70, et 71 ou s’il est de nature à créer une confusion avec le titre d’un journal ou écrit périodique déjà existant

Les titres qui ne sont pas utilisés depuis au moins 24 mois tombent dans le domaine public.

ARTICLE 9

Tout journal ou écrit périodique est soumis aux formalités du dépôt légal conformément à la réglementation en vigueur.

Cinq exemplaires du journal ou écrit périodique sont mis à la disposition du Procureur de la République, du Conseil National de la Presse et du Ministère chargé de la Communication.

Les sociétés de distribution sont chargées de leur acheminement.

ARTICLE 10

Avant d’entreprendre toute activité publicitaire sur le territoire ivoirien, l’entreprise de presse est tenue de se soumettre aux formalités du Conseil Supérieur de la Publicité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11

Toute publication à caractère pornographique ou attentatoire aux bonnes mœurs ne peut être mise à la disposition du public que sous emballage et ne peut être vendue à la criée.

Toute publication à caractère pornographique mettant en scène des enfants et incitant à la pédophilie est interdite.

TITRE II - DE L’ENTREPRISE DE PRESSE

ARTICLE 12

L’entreprise de presse est obligatoirement créée sous la forme d’une société ayant un capital social d’au moins 5.000.000 de francs. Les associés, actionnaires, commanditaires ivoiriens d’une personne physique ou morale propriétaire d’une entreprise de presse doivent détenir au moins la majorité du capital social.

Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Tout transfert doit être agréé par le conseil d’administration de la société.

ARTICLE 13

La société commerciale propriétaire d’un journal ou écrit périodique, avant la déclaration de publication, doit faire la preuve :

- des statuts de la société dûment constituée ;

- de la déclaration notariée de souscription libérée au quart ;

- du paiement du droit d’enregistrement ;

- de la déclaration de constitution légale ;

- de son inscription au registre de commerce ;

- de sa déclaration fiscale d’existence ;

- de l’existence d’un compte bancaire.

Elle doit satisfaire à l’obligation de déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en abrégé CNPS dans un délai de six mois.

Elle est tenue de satisfaire aux obligations mises à la charge de tout employeur par la législation sociale en vigueur et de tenir une comptabilité autonome selon les règles de l’OHADA.

ARTICLE 14

L’utilisation de prête-nom est interdite à toute personne qui possède ou contrôle une entreprise de presse.

Dans la présente loi, le mot « contrôle » s’entend de la possibilité pour une personne d’exercer sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d’ordre matériel ou financier une influence déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d’une entreprise de presse.

ARTICLE 15

Tout écrit à caractère publicitaire de présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué » ou « publi-reportage ».

ARTICLE 16

Toute entreprise de presse est tenue dès sa création de compter au titre de son personnel permanent des journalistes professionnels au sens de la réglementation en vigueur dont obligatoirement le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint ou le secrétaire général de la rédaction.

L’équipe rédactionnelle des quotidiens et des périodiques doit être composée en majorité de journalistes professionnels.

ARTICLE 17

Tout journal ou écrit périodique doit porter les informations suivantes à la connaissance des lecteurs :

A – Dans chaque numéro de publication :

1) la dénomination, la raison sociale, la forme de la société et le nom de son représentant légal

2) le nom du directeur de publication et celui du responsable de la rédaction ;

3) le tirage mentionné dans l’ours ;

4) le numéro du dépôt légal.

Si le journal a été confié à un gérant ou à une société de gérance, les obligations prescrites aux points 1er et 2ème sont à la charge également du gérant ou de la société de gérance.

B – Une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année civile suivante ;

1) le tirage moyen et la diffusion moyenne sur l’année écoulée ;

2) la publication du niveau de vente des journaux par région et par département ;

3) le nom du gérant ou la composition des organes de direction et d’administration et la liste des actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d’actions ou de parts de chacun ;

4) la liste complète des journalistes professionnels, des rédacteurs fixes ou occasionnels.

ARTICLE 18

Toute entreprise de presse doit, à l’initiative du cédant, porter à la connaissance du Conseil National de la Presse, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution :

1) toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

2) tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation de ce journal ou écrit périodique.

Toute modification du capital de l’entreprise de presse doit être portée à la connaissance du Conseil National de la Presse dans le délai prévu à l’alinéa 1er.

ARTICLE 19

Toute personne qui cède un titre de publication en informe le Conseil National de la Presse dans les trente jours précédant la cession et lui fait connaître le nom du cessionnaire.

TITRE III - DU DIRECTEUR DE PUBLICATION

ARTICLE 20

Le directeur de publication doit être une personne physique de nationalité ivoirienne. Il doit être majeur et jouir de ses droits civils et civiques.

ARTICLE 21

Le directeur de publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié.

Les fonctions de directeur de publication ne peuvent être déléguées.

ARTICLE 22

Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu d’indiquer par écrit, avant insertion de ses articles, son véritable nom au directeur de publication.

L’usage de plus d’un pseudonyme, est interdit sous un même titre.

En cas de poursuites judiciaires contre l’auteur d’un article signé d’un pseudonyme, le directeur de publication, à la demande du Procureur de la République saisi d’une plainte, doit fournir la véritable identité de l’auteur.

L’obligation est faite au directeur de publication de connaître l’identité des auteurs de contributions extérieures sous peine des mêmes sanctions.

TITRE IV - DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

ARTICLE 23

Est journaliste professionnel, dans les conditions prévues par la présente loi, toute personne physique :

- justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une école professionnelle de journalisme, à défaut, d’une licence de l’enseignement supérieur assortie d’une formation professionnelle de deux ans ou à défaut, d’une maîtrise de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une formation professionnelle d’un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou reconnue par l’Etat ou d’un stage professionnel d’un an ;

- ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation de l’information ;

- exerçant cette activité dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle, ou dans une ou plusieurs agences de presse soumises à la Convention Collective ou au Statut Général de la Fonction Publique.

La qualité de journaliste professionnel est attestée par la carte d’identité de journaliste professionnel.

ARTICLE 24

Le correspondant de presse de nationalité ivoirienne, représentant un organe d’information ivoirien, qu’il travaille sur le territoire national ou à l’étranger, est un journaliste professionnel ivoirien s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions fixées à l’article 23.

ARTICLE 25

Le titulaire d’un diplôme de journalisme n’est pas un journaliste professionnel s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.

ARTICLE 26

Dans l’exercice de ses activités, le journaliste professionnel bénéficie d’une totale liberté quant à la collecte et à l’exploitation de l’information.

Toutefois, dans l’expression de cette liberté, il est tenu au respect des lois et règlements de la République et des droits et libertés d’autrui ainsi que des règles déontologiques de la profession.

ARTICLE 27

Le journaliste professionnel peut se prévaloir de la clause de conscience pour rompre le contrat qui le lie à une entreprise de presse si l’orientation nouvelle de ladite entreprise est en contradiction avec les termes du contrat.

La clause de conscience est évoquée lorsque le changement de la ligne éditoriale du journal heurte la conscience du journaliste. Le journaliste est tenu de le justifier par écrit.

ARTICLE 28

En dehors des cas où la loi lui en fait obligation, le journaliste professionnel n’est pas tenu de révéler ses sources d’information.

ARTICLE 29

Sont qualifiés de professionnels de la communication :

- les producteurs,

- les animateurs,

- les réalisateurs,

- les documentalistes,

- les correcteurs,

- les traducteurs,

- les maquettistes,

- les photographes de presse,

- les dessinateurs de presse,

- les preneurs de son,

- les opérateurs de prise de vue,

à l’exclusion des agents de publicité.

La qualité de professionnel de la communication est attestée par la carte d’identité de professionnel de la communication.

TITRE V - DE LA CARTE D’IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL ET DE PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION PARITAIRE

DE LA CARTE

ARTICLE 30

Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, les personnes remplissant les conditions énumérées aux articles 23, 24 et 29.

Toute personne qui en a la qualité a droit à une carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

Les modalités de délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, la durée, la validité et les formes de leur renouvellement ou de leur retrait sont fixées par la commission paritaire prévue à l’article 32.

ARTICLE 31

Est passible des peines prévues par les articles 284 et 285 du code pénal réprimant le faux et usage de faux, quiconque aura :

- fait une fausse déclaration en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou celle de professionnel de la communication ;

- fait usage d’une carte obtenue frauduleusement ou annulée ;

- délivré sciemment des documents inexacts afin de faire attribuer ladite carte, sciemment fabriqué ou utilisé de fausses cartes d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

ARTICLE 32

Il est créé une commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.

Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 33

La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication est chargée de l’attribution de la carte d’identité professionnelle.

La Commission paritaire dispose à ce titre d’un pouvoir disciplinaire.

ARTICLE 34 nouveau

En cas de manquement aux règles d’éthique et de déontologie, la commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut prononcer les sanctions suivantes :

1. l’avertissement ;

2. le blâme ;

3. la suspension ;

4. la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte d’identité et la radiation entraîne son retrait définitif.

ARTICLE 35 nouveau

La commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut être saisie à tout moment par tout intéressé. Elle peut aussi se saisir d’office.

Les décisions de la commission paritaire sont susceptibles de recours, en cas de contestation, devant les organes de régulation siégeant en formation collégiale et le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 36

Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication dispose d’un Secrétariat permanent.

ARTICLE 37

La Commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication établit son règlement intérieur.

TITRE VI - DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE

ARTICLE 38

Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de la Presse en abrégé CNP, autorité administrative indépendante, qui est chargée de veiller au respect par les entreprises de presse et les journalistes des obligations prévues par la présente loi. A ce titre, il dispose d’un pouvoir disciplinaire.

ARTICLE 39

Le Conseil National de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse.

Le Conseil National de la Presse veille au respect des règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources et à la déontologie de l’entreprise de presse telles que déterminées aux articles 6 et 13 de la présente loi ainsi qu’au pluralisme de la presse.

A ce titre :

- le Procureur de la République lui tient copie du récépissé de déclaration ;

- le responsable de l’entreprise de presse l’informe dans un délai de quinze jours, de toute modification relative au capital social et à la gestion ;

- les responsables de la distribution tiennent à sa disposition, mensuellement, les chiffres d’affaires et de vente des journaux et écrits périodiques pour une diffusion trimestrielle.

En cas d’empêchement temporaire du Président du Conseil National de la Presse, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

ARTICLE 40

Le Conseil National de la Presse est composé de onze (11) membres :

- un professionnel de la communication, désigné par le Président de la République, Président ;

- un représentant du Ministre chargé de la Communication ;

- un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

- deux journalistes professionnels désignés par les organisations professionnelles de journalistes ;

- un représentant des directeurs de publication ;

- un représentant des éditeurs de presse ;

- un représentant des sociétés de distribution de presse ;

- un représentant de la société civile désigné par les organisations de défense des droits humains ;

- un représentant des imprimeurs ;

- un représentant des Associations de consommateurs.

Les membres du Conseil ayant qualité de journaliste doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

Le Conseil National de la Presse établit son règlement intérieur.

ARTICLE 41

Les membres du Conseil sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur présentation du Ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

ARTICLE 42

Le Président du Conseil est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

ARTICLE 43

Les membres du Conseil National de la Presse peuvent être révoqués en cas de manquement aux obligations auxquelles ils sont soumis conformément au décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.

Sans préjudice de cette disposition, les membres du Conseil National de la Presse sont tenus à l’obligation de réserve. Ils peuvent être révoqués en cas de violation de cette obligation :

- s’ils n’observent pas le secret sur toutes affaires soumises à l’examen du Conseil National de la Presse ;

- s’ils prennent une position publique sur une question relevant de la compétence du Conseil National de la Presse.

Les membres du Conseil National de la Presse peuvent également être révoqués s’ils exercent directement des fonctions ou détiennent une participation dans une entreprise liée au secteur de la Presse, de l’Edition ou de la Communication Audiovisuelle, à l’exception des professionnels de la Communication.

La révocation intervient par décret pris en Conseil des Ministres après délibérations des membres du Conseil statuant à la majorité qualifiée des deux tiers. Elle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.

ARTICLE 44

En cas de vacance par révocation, démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle un membre du Conseil a été désigné ou pour toute autre cause, il est pourvu, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de la personne qu’il remplace.

ARTICLE 45

Le Président et les membres du Conseil National de la Presse reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières d’exercice de fonctions au Conseil National de la Presse. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux Directeurs Généraux des sociétés d’Etat.

A la fonction de Président, s’attachent des indemnités particulières précisées par décret.

A l’expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée de six mois.

ARTICLE 46

Le Conseil National de la Presse peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Il peut également se saisir d’office.

Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal.

Ses décisions sont communiquées aux concernés et copies de ses décisions sont communiquées à tout organisme concerné. Elles peuvent faire l’objet de publication par tout moyen approprié.

Le Conseil National de la Presse fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi. En cas de non-respect, il peut saisir les tribunaux pour faire exécuter ses décisions.

ARTICLE 47

En cas de manquement aux règles relatives à la création, à la propriété, aux ressources, à la déontologie de l’entreprise de presse et au pluralisme de la presse, ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste, le Conseil National de la Presse peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

Sur l’entreprise de presse :

1. l’avertissement ;

2. le blâme ;

3. les sanctions pécuniaires ;

4. la suspension de l’activité de l’entreprise.

Sur le journaliste :

1. l’avertissement ;

2. le blâme ;

3. la suspension ;

4. la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

Le montant des sanctions pécuniaires et les modalités d’application des sanctions disciplinaires sont prévus par le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse.

Les sanctions prononcées par le Conseil National de la Presse sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 48

Le Conseil National de la Presse adresse, au premier trimestre de l’année, un rapport sur l’application de la loi :

- au Président de la République ;

- au Président de l’Assemblée Nationale ;

- au Président du Conseil Economique et Social ;

- au Premier Ministre ;

- au Ministre chargé de la Communication ;

- au Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;

- au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

ARTICLE 49

Les autorités judiciaires peuvent à tout moment requérir son avis à l’occasion d’affaires dont elles sont saisies.

Le Conseil National de la Presse peut être consulté à tout moment par le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Conseil Economique et Social.

ARTICLE 50

Le Conseil National de la Presse dispose d’un Secrétariat Général placé sous l’autorité de son Président et dirigé par un Secrétaire Général.

Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil et avis du Conseil National de la Presse.

Il a rang de Directeur Général d’Administration Centrale.

ARTICLE 51

Le Conseil National de la Presse propose lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat.

Les ressources du Conseil National de la Presse sont constituées :

- des subventions de l’Etat ;

- des concours des fonds de soutien à la presse ;

- des aides, dons et legs.

ARTICLE 52

Le Conseil National de la Presse, Autorité administrative indépendante, jouit de la personnalité civile et morale et de l’autonomie financière.

ARTICLE 53

Le Président du Conseil National de la Presse est ordonnateur des dépenses.

Il peut déléguer sa signature au Secrétaire Général.

ARTICLE 54

Il est nommé auprès du Conseil National de la Presse par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières du Conseil National de la Presse.

Le contrôle à posteriori des comptes du Conseil National de la Presse est exercé par la Cour des Comptes.

TITRE VII - DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION

ARTICLE 55

Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse, si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.

ARTICLE 56

Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le plus prochain numéro pour les autres.

Cette insertion devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée.

Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes du journal alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes dans le journal alors même que cet article serait d’une longueur supérieure.

ARTICLE 57

L’insertion de la réponse, qui est gratuite, ne sera exigible que dans le journal ou dans les journaux où aura paru l’article.

La mise au point ou le droit de réponse sont interdits de parution dans les publications autres que celles ayant mis en cause l’auteur de la mise en cause ou du droit de réponse.

Toute réaction, tout commentaire à un droit de réponse sont interdits.

ARTICLE 58

Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu à l’alinéa premier de l’article 56 ci-dessus pour les quotidiens sera réduit à vingt-quatre heures.

La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.

ARTICLE 59

Peuvent se prévaloir du droit de réponse aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Il suffit qu’elles soient « désignées » c’est-à-dire identifiables sans ambiguïté par le texte les mettant en cause.

ARTICLE 60

Toute personne prétendant exercer son droit de réponse, dispose d’un délai de six mois.

La demande doit être adressée par lettre au Directeur de la publication avec accusé de réception.

En cas de refus, le demandeur peut saisir le Conseil National de la Presse, qui statue dans un délai de 15 jours, et en cas de besoin, le Président du tribunal qui, statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la publication de la réponse ou des répliques.

ARTICLE 61

La personne qui a recours au droit de réponse est seul juge de l’opportunité et de la teneur de son texte.

ARTICLE 62

Le droit de réponse concerne aussi bien les textes rédactionnels que la publicité.

ARTICLE 63

Tout dépositaire de l’autorité publique, mis en cause dans une publication au sujet des actes de sa fonction, peut exiger l’insertion gratuite d’une rectification, dans le prochain numéro, s’il estime que ces actes ont été inexactement rapportés.

Toutefois ces rectifications ne devront pas dépasser, en longueur, le double de l’article auquel elles se rapportent.

Les modalités de rectification sont les mêmes que celles définies aux articles 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.

TITRE VIII - DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE

ARTICLE 64

La violation des dispositions des articles 5, 6, 7, 12, 13 et des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 est punie d’une amende de 3.000.000 de francs à 6.000.000 de francs.

En cas du non respect des prescriptions des articles 5, 6 et 7, la peine est applicable au responsable de l’entreprise de presse ou au Directeur de publication.

L’entreprise de presse ne pourra continuer la publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles 5, 6 et 7 sous peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 3.000.000 de francs prononcée contre l’entreprise de presse pour chaque numéro publié à partir du jour qui suivra sa notification. Passé un délai de huit jours, l’entreprise encourt la fermeture.

ARTICLE 65

La violation des dispositions des articles 16, 17, 18 et 20 est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 66

La violation des dispositions des articles 14 et 15 est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La même peine sera appliquée à celui au profit de qui l’opération de prête-nom sera intervenue.

Lorsque l’opération de prête-nom aura été faite au nom d’une personne morale, la peine sera appliquée à celui qui aura réalisé cette opération pour le compte de la personne morale.

ARTICLE 67

La violation des dispositions de l’article 10 est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

TITRE IX - DES DELITS DE PRESSE

ARTICLE 68

La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse.

Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s’exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants.

Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :

les délits contre la chose publique ;

les délits contre les personnes et les biens ;

les délits contre les Chefs d’Etat et les agents diplomatiques étrangers ;

les contraventions aux publications interdites ;

les délits contre les institutions et leurs membres.

ARTICLE 69

Est passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal, quiconque par voie de presse :

1. incite au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits ;

2. incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

3. fait l’apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi ;

4. incite des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;

5. porte atteinte à l’intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

ARTICLE 70

Tout journal ou écrit périodique peut être suspendu par la décision condamnant l’auteur du délit de presse.

La suspension portera sur :

Huit parutions pour les hebdomadaires ;

Quatre parutions pour les bimensuels ;

Quatre parutions pour les trimestriels ;

Trois parutions pour les mensuels ;

suivant la date de la notification de la décision de condamnation.

En cas de récidive de l’infraction, la durée de la suspension est de quatre mois maximum pour les quotidiens et de six mois maximum pour les autres périodiques, à l’exception des trimestriels dont la suspension maximum est de dix huit mois.

ARTICLE 71

Tout journal ou écrit périodique suspendu ne peut être reconstitué sous quelque forme que ce soit durant la période de suspension.

La publication est considérée comme reconstituée, si elle fait appel à la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au journal ou écrit périodique suspendu.

Elle est également considérée comme reconstituée, si, sous un autre titre, elle emprunte des signes typographiques et des caractéristiques techniques de mise en page identiques à la publication suspendue.

La suspension d’un journal ou d’un écrit périodique est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’entreprise de presse, laquelle est tenue d’honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.

ARTICLE 72

Les exemplaires d’un journal ou d’un écrit périodique peuvent faire l’objet d’une saisie par voie judiciaire, dans les cas suivants :

1. offense ou outrage au Président de la République ;

2. outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions ;

3. offense aux Chefs d’Etat et de Gouvernements étrangers ;

4. incitation au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés à toutes formes de violences exercées à l’encontre des personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits ;

5. incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes ;

6. apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi ;

7. incitation des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;

8. attentats et atteintes à l’intégrité du territoire national, à la sûreté de l’Etat ;

9. outrages aux bonnes mœurs.

ARTICLE 73

La diffusion d’informations, même exactes, est interdite si celles-ci se rapportent :

1. aux secrets de la Défense Nationale et à la sûreté de l’Etat ;

2. aux atteintes à la stabilité monétaire nationale ;

3. au contenu d’un dossier de justice non encore évoqué en audience publique ;

4. aux interdictions concernant les mineurs

ARTICLE 74

Le défit d’offense au Président de la République est constitué par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie publique que privée et qui sont de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.

Les poursuites peuvent être engagées par le Parquet sans plainte préalable du Président de la République.

ARTICLE 75

En cas d’outrage au Premier Ministre et aux Présidents des Institutions, les poursuites ne peuvent être engagées par le Parquet que sur plainte préalable de leur part.

ARTICLE 76

En cas d’offense aux Chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la personne offensée.

ARTICLE 77

Les délits prévus à l’article 72 alinéa 1, 2, 3, 9 et aux articles 73, 74, 75 et 76 sont réprimés comme suit :

- en matière d’outrage, d’offense ou d’injure, l’amende est de 10.000.000 de francs à 20.000.000 de francs ;

- dans les autres cas, l’amende est de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 78

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps social non expressément nommé mais dont l’identification est rendu possible par les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

La poursuite des délits résultant du présent article ne pourra intervenir que sur plainte préalable de la personne ou des personnes intéressées.

ARTICLE 79

La diffamation commise envers les Cours, les Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les Corps constitués et les Administrations publiques est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 80

Est punie des amendes prévues à l’article précédent, la diffamation commise en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition.

ARTICLE 81

La diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, sera punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

La diffamation commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 82

La publication de fausses informations est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs.

ARTICLE 83

L’injure commise envers les corps ou les personnes désignées par les articles 79, 80 et 81 de la présente loi est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

L’injure commise envers les particuliers est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 84

Les articles 81 et 83 alinéa 2 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auront eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants. Que les auteurs de diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants, ceux-ci peuvent user dans les deux cas, du droit de réponse prévue par l’article 55.

ARTICLE 85

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

1. lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

2. lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

3. lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

ARTICLE 86

Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire et publiée est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

ARTICLE 87

L’action publique et l’action civile se prescrivent par un an pour les délits de presse, à compter du jour où ils auront été commis.

ARTICLE 88

Toute convocation adressée à une personne dans le cadre d’une poursuite pour délit de presse doit, mentionner les motifs de la poursuite.

TITRE X - DES PERSONNES RESPONSABLES DES DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE

ARTICLE 89

Sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits incriminés.

ARTICLE 90

Les entreprises de presse, propriétaires de journaux ou écrits périodiques, sont tenues d’assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes physiques désignées.

Les entreprises de presse ont l’obligation de publier dès notification, la décision de la juridiction saisie.

L’insertion de la totalité de la décision se fera gratuitement dans le premier numéro de la publication à paraître après notification de ladite décision, à la même place, à la même page et dans les mêmes caractères typographiques utilisés pour l’article incriminé ; ou en cas de suspension, elle se fera dans un journal ou écrit périodique choisi par la victime aux frais de l’entreprise de presse incriminée, sous peine d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

TITRE XI - DES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE

ARTICLE 91

Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle des départements de l’Education et de la Jeunesse.

ARTICLE 92

Les publications visées à l’article 91 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés et stéréotypes sexistes, ethniques, raciaux ou religieux.

Elles ne doivent comporter aucune information, publicité ou annonce qui soit de nature à pervertir la jeunesse.

ARTICLE 93

Le Directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article 91 est tenu de déposer gratuitement à la Commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.

ARTICLE 94

Sera puni d’une amende de 2.000.000 de francs à 5.000.000 de francs le Directeur ou l’Editeur de toute publication qui enfreint les dispositions de l’article précédent.

ARTICLE 95

L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en Côte d’Ivoire de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l’autorisation du Ministre chargé de la Justice, prise sur avis favorable de la Commission de contrôle, chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse.

ARTICLE 96

Le Ministre de l’Intérieur est habilité à interdire :

- la publicité au moyen de prospectus, d’affiches, d’annonces ou insertions publiées dans la presse ;

- la cession à titre onéreux ou gratuit pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence ;

- l’exposition de ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques et de leur publicité par la voie d’affiches.

Les infractions aux dispositions de l’alinéa premier paragraphe 1, 2 et 3 sont punies d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.

ARTICLE 97

Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les publications exposées au mépris des dispositions du paragraphe 3 alinéa premier de l’article 96 ci-dessus. Ils peuvent également saisir, arracher, lacérer, recouvrir tout matériel de publicité en faveur de ces publications.

ARTICLE 98

Le Tribunal peut ordonner la confiscation des objets saisis.

TITRE XII - DES AIDES PUBLIQUES A LA PRESSE

ARTICLE 99

L’Etat apporte à la presse :

-une aide à la formation des journalistes et professionnels de la communication ;

-une aide à la diffusion et à la distribution ;

-une aide au développement de la presse et du multimédia.

ARTICLE 100

L’Etat prendra toutes mesures susceptibles d’assurer aux journaux ou écrits périodiques l’égalité et la libre concurrence et de faciliter ainsi la mission d’intérêt général de la presse.

ARTICLE 101

Les entreprises de presse légalement constituées peuvent bénéficier d’avantages économiques et fiscaux et d’aides budgétaires directes selon des modalités qui sont fixées par des textes réglementaires.

ARTICLE 102

Il est créé un fonds de soutien et de développement de la presse en lieu et place du fonds d’aide à la presse.

Ce fonds est alimenté par :

- des dotations de l’Etat ;

- la taxe sur la publicité ;

- des concours externes en provenance des bailleurs de fonds et des facilitateurs externes.

L’organisation et les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par des textes réglementaires.

TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLES 103

A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les journaux ou écrits périodiques existants ont un délai de six mois pour s’y conformer.

ARTICLE 104

Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 105

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, modifiée par la loi n° 99-436 du 6 juillet 1999, et les ordonnances n° 2000-544 et 2000-545 du 2 août 2000 portant, respectivement statut des journalistes professionnels, et attributions, composition et organisation de la Commission Nationale de la Presse.

ARTICLE 106

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

LOI N° 2004-644 DU 14 DECEMBRE 2004

PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La communication audiovisuelle est libre.

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans les cas suivants :

- le non respect de la souveraineté nationale ;

- le non respect des secrets d’Etat et de la défense nationale ;

- le non respect des institutions de la République ;

- le non respect de la dignité de la personne humaine ;

- l’incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ;

- le non respect de la liberté et de la propriété d’autrui ;

- le non respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;

- le non respect de la sauvegarde de l’ordre public, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale ;

- les besoins de la défense nationale ;

- le non respect des exigences de service public ;

- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger l’environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national et ou une industrie locale notamment de production audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, prévu à l’article 4 ci-dessous, garantit l’exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

ARTICLE 2

Pour l’application de la présente loi on entend par :

- Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique: autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

- Attribution d’une bande de fréquence : inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication terrestre ou spatiale.

- Communication audiovisuelle : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

- Communication publique en ligne : toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle par un procédé de télécommunication.

- Convention sur l’usage des fréquences : acte par lequel le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, agissant pour le compte de l’Etat et un promoteur de la communication audiovisuelle déterminent conformément à la loi, les obligations et engagements de chacune des parties dans le cadre de l’exploitation d’une fréquence de télévision ou de radio, dans un lieu géographique défini et pour une durée déterminée.

- Données par satellite : informations sonores ou télévisuelles reçues par satellite.

- Fréquence : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l’espace.

- Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel.

- Organisme de radiodiffusion : entreprise autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou à une partie de celui-ci.

- Parrainage : toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée, n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement d’émissions de radio ou de télévision, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.

- Publicité : toute forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité associative, commerciale, industrielle, artisanale, culturelle, agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.

Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de service contre rémunération.

- Production propre : les programmes conçus par le personnel d’un service de radiodiffusion sonore, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’une autre station.

- Programmes de télévision : émissions télévisées des services de radiodiffusion et autres transmissions d’images ou de textes accompagnées ou non de sons.

- Programmes sonores : émissions sonores des services de radiodiffusion et autres transmissions de sons.

- Radiocommunication : télécommunication réalisée à l’aide des ondes radioélectriques.

- Radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions.

- Réception communautaire dans le service de radiodiffusion par satellite : réception des émissions d’une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d’installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées à être utilisées :

par un groupe du public en général, en un même lieu; ou au moyen d’un système de distribution desservant une zone limitée.

- Réception individuelle dans le service de radiodiffusion par satellite: réception des émissions d’une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d’installations munies d’antennes de faibles dimensions.

- Service de radiocommunication : service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication.

- Service de radiodiffusion par satellite : service de radiodiffusion dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l’expression « reçus directement » s’applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire :

- Spectre : ensemble des radiations monochromatiques résultant de la décomposition d’une lumière complexe et, plus généralement, répartition de l’intensité d’une onde acoustique ou électromagnétique, d’un faisceau de particules, en fonction de la fréquence, de l’énergie.

- Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des fréquences de la bande de 0 KHZ à 3000 GHZ.

- Spectre électromagnétique : ensemble complet des fréquences.

- Station : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement donné.

- Station terrienne : station située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie de l’atmosphère terrestre, destinée à communiquer :

-avec une ou plusieurs stations spatiales; ou

-avec une ou plusieurs stations de même nature, à l’aide d’un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

- Système MMDS : système de télédistribution sans fil, qui diffuse des programmes de télévision par transmission hyperfréquence, à partir d’un point central ou tête de réseau vers de petites antennes réceptrices.

- Téléachat : émissions de promotion de produits ou de service sous la forme d’offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location.

- Télédiffusion : diffusion par télévision.

- Télédistribution : Diffusion de programmes de télévision à des abonnés dont l’appareil est relié par câble à la tête de réseau.

- Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

- Télétexte : Procédé de télécommunication qui permet l’affichage de textes ou de graphismes sur l’écran d’un téléviseur à partir d’un signal de télévision ou d’une ligne téléphonique.

- Télévision : forme de télécommunication destinée à la transmission d’images de scènes animées ou fixes, accompagnés ou non de son, pouvant être reproduites sur un écran au fur et à mesure de leur réception.

- Vidéographie : Procédé de télécommunication qui permet la visualisation d’images alphanumériques et graphiques sur un écran électronique.

- Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l’espace sans support physique.

- Voie par câble : voie empruntant un câble.

ARTICLE 3

La communication audiovisuelle du service public a une mission d’intérêt général. A ce titre, les services de radiodiffusion contribuent à :

- assurer l’information des populations ;

- favoriser le développement économique, social et culturel de la Nation ;

- répondre aux besoins et aux aspirations des populations en matière d’éducation, de formation, de culture et de divertissement ;

- favoriser l’édification de l’unité nationale par la promotion de la communication d’intérêt social ;

- favoriser en cas de besoin la défense des intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels de la Nation ;

- assurer une expression équilibrée des différents courants politiques, religieux, syndicaux, artistiques, philosophiques et culturels ;

- participer au dialogue universel des cultures par la diffusion en Côte d’Ivoire des valeurs culturelles étrangères et la diffusion à l’étranger des valeurs culturelles ivoiriennes sous toutes leurs formes ;

- favoriser la protection de l’environnement ;

- faire la promotion des langues nationales.

TITRE II - DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE PREMIER - DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 4

Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité administrative indépendante, qui a pour mission :

- d’assurer le respect des principes définis à l’article premier de la présente loi ;

- de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ;

- de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information ;

- de garantir l’accès, le traitement équitables des Institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication ;

- de favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel.

ARTICLE 5

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est en outre chargé, dans le cadre du libre exercice de la communication audiovisuelle :

- de garantir l’égalité d’accès et de traitement ainsi que l’expression pluraliste des courants d’opinions particulièrement pendant les périodes électorales. A cet effet, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois aux différents organismes de radiodiffusion du secteur, le relevé des interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d’information, les magazines et autres émissions ;

- de concourir à l’attribution des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

- d’élaborer et de contrôler le respect des conventions ainsi que les prescriptions du cahier des charges annexé à ces conventions ;

- de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;

- d’exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l’objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ;

- de garantir l’indépendance et d’assurer l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

ARTICLE 6

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle définit les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion et de réception des émissions.

Il donne son avis en matière de :

- négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ;

- projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle.

Il formule, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, des conseils d’administration des organismes publics, des propositions, donne des avis et fait des recommandations. Son avis est requis sur toutes les questions relevant de sa compétence dans les conditions définies par décret.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être consulté par le pouvoir judiciaire ainsi que par tout autre pouvoir public.

ARTICLE 7

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d’un pouvoir disciplinaire sur les journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle.

ARTICLE 8

En cas de manquements aux règles d’éthique et de déontologie, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

1 – l’avertissement ;

2 – le blâme ;

3 – la suspension ;

4 – la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

ARTICLE 9

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Elle peut également se saisir d’office.

ARTICLE 10

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 11

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut proposer des distinctions honorifiques à décerner aux personnes physiques ou morales du secteur de la communication audiovisuelle. Son avis peut être sollicité pour toutes distinctions honorifiques dans le secteur.

ARTICLE 12

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dresse chaque année un rapport, rendu public, qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi et du respect de leurs obligations par les sociétés et organismes du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle adresse, au premier trimestre de l’année, ce rapport :

- aux Chefs d’Institutions notamment :

· le Président de la République ;

· le Président de l’Assemblée Nationale ;

· le Président du Conseil Economique et Social ;

- au Gouvernement notamment :

· le Premier Ministre ;

· le Ministre chargé de la Communication ;

· le Ministre de l’Economie et des Finances ;

· le Ministre de la Défense.

Dans ce rapport, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions technique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de la communication audiovisuelle.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois au Président de l’Assemblée Nationale et aux différents responsables des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale, le relevé des temps d’interventions des partis politiques dans les journaux, les bulletins d’information, les magazines et autres émissions.

Les délibérations du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre de ses attributions, font l’objet d’une publication par tout moyen approprié.

ARTICLE 13

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose de tout pouvoir d’investigation et d’enquête pour notamment :

- recueillir ou faire recueillir tant auprès des administrations publiques que privées toutes les informations techniques, administratives, financières relatives aux programmes nécessaires à l’exercice de ses activités ;

- procéder ou faire procéder auprès des opérateurs à toutes enquêtes nécessaires à l’exécution de ses missions et toute personne physique ou morale sollicitée est tenue de répondre.

ARTICLE 14

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit communication de la grille des programmes et toutes les modifications apportées à cette grille doivent lui être communiquées pour avis.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoit, à sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle veille, d’une manière générale, au respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans la communication audiovisuelle notamment pour les émissions politiques.

ARTICLE

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle met en demeure les titulaires des autorisations de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par les dispositions de la présente loi et celles contenues dans les conventions et les cahiers des charges.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

ARTICLE 16

Si le titulaire de l’autorisation d’un service public audiovisuel ne se conforme pas dans le délai imparti aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

- la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au plus ;

- la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;

- une sanction pécuniaire telle que prévue à l’article 18 ci-dessous assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;

- le retrait de l’autorisation d’exploiter le service autorisé.

ARTICLE 17

Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute autre personne physique ou morale peuvent saisir le Conseil National de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure de sanction prévue à l’article 16 ci-dessus.

ARTICLE 18

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis en relation avec les avantages tirés ou escomptés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation.

ARTICLE 19

L’autorisation peut être retirée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après mise en demeure préalable, en cas de modification dans la composition du capital social, des organes de direction et dans les modalités de financement.

ARTICLE 20

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de l’autorisation, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Celle-ci peut être assortie d’une astreinte prononcée par le juge.

ARTICLE 21

Les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées au bénéficiaire de l’autorisation pour l’exploitation du service de la communication audiovisuelle et au Ministère chargé de la Communication. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 22

Le titulaire d’une autorisation peut, dans le délai de droit commun, former un recours en annulation devant les juridictions compétentes contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

Le recours contre les décisions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont portées directement devant les juridictions compétentes sans qu’il soit nécessaire d’observer un recours administratif préalable.

ARTICLE 23

Le recours formé contre les décisions de retrait est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique. La juridiction saisie statue dans les trois mois.

ARTICLE 24

En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l’exécution des missions du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, son président, agissant pour le compte du Conseil, peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

La juridiction compétente saisie de cette demande statue comme en matière de référé. Elle peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l’action introduite par le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 25

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle saisit les autorités judiciaires compétentes de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE 2 - DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 26

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle comprend douze membres permanents désignés comme ci-après et nommés es qualité par décret pris en Conseil des Ministres :

- un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République, Président ;

- deux personnes qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée Nationale : un représentant des organisations de défense des droits de l’homme et un juriste de haut niveau et d’expérience ;

- un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

- une personne désignée par le Président du Conseil Economique et Social.

- un représentant des associations des consommateurs désigné par les groupements des associations de consommateurs ;

- une personne qualifiée désignée par le Ministre chargé de la Communication ;

- cinq personnes qualifiées désignées par les organismes professionnels du secteur de la communication audiovisuelle dont un journaliste de l’audiovisuel, un professionnel des programmes audiovisuels radio, un professionnel des programmes audiovisuels télé, un ingénieur des médias et un ingénieur des télécommunications.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

Nul ne peut être membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle :

- s’il n’est de nationalité ivoirienne ;

- s’il ne jouit de tous ses droits civiques ;

- s’il n’est déclaré de bonne moralité après une enquête diligentée par le Ministère chargé de la sécurité ;

- s’il ne justifie d’une expérience d’au moins dix ans.

ARTICLE 27

Le mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est de six ans. Il n’est ni révocable ni renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge prévue à l’article 26 ci-dessus.

Le Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans selon des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

En cas de vacance survenue plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date du mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions pendant au plus deux ans.

ARTICLE 28

Le renouvellement du mandat des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle intervient au plus tard un mois avant l’expiration du mandat.

ARTICLE 29

Le président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre. Il n’est pas concerné par le renouvellement au tiers des membres du Conseil.

En cas d’empêchement définitif du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. Pendant cette période, l’intérim est assuré par le plus âgé des membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

En cas d’empêchement temporaire du président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, le règlement intérieur définit le mode de suppléance.

ARTICLE 30

Les fonctions de membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

Les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d’honoraires, ni détenir d’intérêts dans une entreprise de radiodiffusion sonore et télévisuelle, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

Toutefois, si un membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai maximum de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

ARTICLE 31

Le membre du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui après sa nomination a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au troisième alinéa de l’article 30 ci-dessus, est déclaré démissionnaire par ledit Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 32

Pendant la durée de leur mandat les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont tenus au secret professionnel. Ils doivent s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises.

Cette obligation de réserve demeure pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions.

Toutefois l’obligation de réserve demeure pour les affaires encore pendantes devant le Conseil.

ARTICLE 33

Le président et les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle reçoivent un traitement, des avantages et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières d’exercice de fonctions au Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Ces traitements, avantages et indemnités ne sauraient en aucun cas être inférieurs à ceux alloués aux directeurs généraux des sociétés d’Etat.

A la fonction de président s’attachent des indemnités particulières précisées par décret.

Après l’expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement pendant une durée six mois. Pendant cette période, ils ne peuvent pas exercer dans le secteur de l’audiovisuel.

Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée en dehors du secteur audiovisuel ou sont réintégrés pour les fonctionnaires ou les magistrats, le versement de ce traitement cesse. Ils doivent en informer obligatoirement le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Le cas échéant, ils sont passibles de poursuites judiciaires.

ARTICLE 34

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, prononce la déchéance d’office du membre qui :

- étant sous le coup d’une incompatibilité ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions prévues à l’article 30 ci-dessus ;

- a perdu, en cours de mandat, ses droits civiques ou a fait l’objet d’une condamnation définitive pour délits et crimes portant atteinte à l’honneur, à la considération et mettant en cause son intégrité morale.

ARTICLE 35

Est déclaré démissionnaire par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, le membre :

- qui a manqué aux obligations de secret professionnel ou qui ne s’est pas abstenu de prendre position publiquement sur une question dont le Conseil National de la Communication Audiovisuelle est saisi ;

- qui a manqué aux obligations définies par la présente loi.

CHAPITRE 3 - DE L’ORGANISATION

ARTICLE 36

Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle dispose d’un Secrétariat général placé sous l’autorité de son président et dirigé par un secrétaire général.

ARTICLE 37

Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle, après avis du Conseil.

Il a rang de Directeur Général d’Administration centrale.

ARTICLE 38

Le secrétaire général est chargé d’assurer l’administration de l’ensemble des directions et services, de préparer les réunions, d’en assurer le secrétariat et de suivre l’exécution des délibérations.

Le secrétaire général du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est astreint au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres du Conseil National de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 39

Le personnel du Conseil National de la Communication Audiovisuelle y compris le Secrétaire général et les directeurs ne peuvent être membre des instances de direction ou d’administration des entreprises audiovisuelles. Ils ne peuvent bénéficier d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonction ou détenir d’intérêts dans un organisme ou une association titulaire d’une telle autorisation.

Le personnel du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions.

ARTICLE 40

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle établit son règlement intérieur.

ARTICLE 41

Le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle précise le statut, le traitement et les avantages du secrétaire général, des directeurs et du personnel.

CHAPITRE 4 - DES DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 42

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat.

ARTICLE 43

Les ressources du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont exclusivement constituées par les subventions de l’Etat à l’exception des contributions prévues à l’article 65 ci-dessous.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle ne peut recevoir directement ni subventions ni dons ni legs autres que ceux venant de l’Etat.

Les dépenses du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont constituées de dépenses de fonctionnement, de dépenses d’équipement et de consultations extérieures.

Les fonds du Conseil National de la Communication Audiovisuelle sont des deniers publics. Ils sont déposés au Trésor ou dans toute autre institution financière publique sauf dispositions particulières prévues par décret.

ARTICLE 44

Le Président du Conseil National de la Communication Audiovisuelle est ordonnateur des dépenses de l’institution.

TITRE III - DE L’USAGE DES FREQUENCES DE

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE

CHAPITRE PREMIER - DES SERVICES UTILISANT LA VOIE

HERTZIENNE TERRESTRE

Section première - De la procédure d’autorisation

ARTICLE 45

Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil National de la Communication Audiovisuelle et de l’Organisme chargé de la gestion des fréquences, les bandes de fréquence ou les fréquences qui sont attribuées aux services de l’Etat et les bandes de fréquence ou les fréquences de radiodiffusion dont l’attribution ou l’assignation est confiée au Conseil après l’examen des différents dossiers d’appel d’offres et d’appel à candidatures par la commission prévue à l’article 51 ci-dessous.

ARTICLE 46

Les autorisations d’usage des fréquences sont accordées suite à un appel d’offres pour les radios et télévisions commerciales ou à un appel à candidatures pour les radios et télévisions non commerciales.

ARTICLE 47

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle publie la liste des fréquences disponibles ainsi que l’appel d’offres ou l’appel à candidatures.

ARTICLE 48

Les déclarations de candidature sont présentées, soit par une société, soit par une association déclarée selon la législation en vigueur.

ARTICLE 49

Le dossier d’appel d’offres ou d’appel à candidatures indique précisément :

- l’objet et les caractéristiques générales du service ;

- les caractéristiques techniques d’émission ;

- l’étude d’impact environnemental ;

- les prévisions des dépenses et des recettes ;

- l’origine et le montant des financements ;

- la liste des administrateurs ;

- la composition du ou des organes de direction ;

- les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature ;

- la composition du capital ;

- le cautionnement dont le montant est fixé par décret.

ARTICLE 50

Les autorisations d’usage des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne sont délivrées aux sociétés ou aux associations par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle après un rapport technique présenté par une commission d’examen des dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures créée par décret en Conseil des Ministres.

ARTICLE 51

La commission d’examen des dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures comprenant neuf membres est constituée comme suit :

- sept représentants de l’Etat désignés notamment par les ministères de la Communication, de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, de l’Environnement, de la Culture, de la Sécurité et de l’Education nationale ;

- deux représentants de l’organisme chargé de la gestion des fréquences.

La présidence de la commission est assurée par le représentant du Ministère chargé de la Communication.

Les règles régissant l’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur.

ARTICLE 52

Un rapport technique détaillé d’examen des différents dossiers de candidatures est soumis par la commission ci-dessus au Conseil National de la Communication Audiovisuelle pour décision.

ARTICLE 53

La commission apprécie l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte :

- des références du candidat dans les activités de communication ;

- du financement et des perspectives d’exploitation du service autorisé.

ARTICLE 54

L’autorisation pour chaque service diffusé par voie hertzienne, est subordonnée à la signature d’une convention entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, représentant l’Etat et le candidat retenu, après avis du Ministre chargé de la Communication et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Cette convention détermine notamment :

- les rapports entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle représentant l’Etat et le titulaire de

l’autorisation ;

- les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de l’autorisation ;

- la fourniture technique des programmes, les règles générales de programmation, les langues utilisées ;

- les caractéristiques techniques de diffusion ;

- les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du téléachat dans le respect des règles en vigueur.

ARTICLE 55

La durée de l’autorisation ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne.

Cette autorisation est reconduite par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, hors appel à candidatures ou appel d’offres, et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf :

- si l’Etat a modifié la destination de la ou des fréquences autorisées ;

- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l’autorisation a fait l’objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidatures ou appel d’offres ;

- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle estime que la reconduction de l’autorisation hors appel à candidatures ou appel d’offres porte atteinte à l’impératif de pluralisme ;

- si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation.

ARTICLE 56

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fait l’évaluation des différentes autorisations des services de télévision et de radiodiffusion sonore un an avant leur expiration et dresse un rapport au Gouvernement pour information.

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle procède, le cas échéant, à la renégociation de la convention avec le titulaire de l’autorisation.

ARTICLE 57

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle assure le respect de l’application des dispositions de la convention.

ARTICLE 58

Les décisions d’autorisation et de reconduction sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Section 2 - Des conditions techniques d’usage des fréquences

ARTICLE 59

L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences et concerne notamment :

- les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et des signaux émis ;

- les coordonnées géographiques du lieu d’émission ;

- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

- la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications.

ARTICLE 60

Le contrôle technique de l’utilisation des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne est effectué par l’organisme chargé de la gestion des fréquences à la demande du Conseil National de la Communication Audiovisuelle qui prescrit aux titulaires de l’autorisation les mesures propres à assurer une bonne réception des signaux.

ARTICLE 61

Pour des raisons d’ordre public ou de nature technique, le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l’organisme chargé de la gestion des fréquences, peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à toutes obligations particulières notamment le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Section 3 - Des conditions d’exploitation des fréquences

ARTICLE 62

Les titulaires de l’autorisation disposent, pour l’exploitation effective des fréquences, d’un délai maximum de neuf mois pour la radiodiffusion sonore et de douze mois pour la télévision, à compter de la date de la signature de la convention.

ARTICLE 63

Le droit d’exploiter la fréquence assignée peut être retiré en cas de non respect des délais prescrits à l’article 62 ci-dessus.

ARTICLE 64

L’usage effectif des fréquences est conditionné par le versement au Conseil National de la Communication Audiovisuelle d’une redevance annuelle forfaitaire fixée par décret.

ARTICLE 65

Les titulaires de l’autorisation sont astreints chaque année, à partir du 24ème mois d’exploitation de la fréquence, au versement d’une contribution de 2,5% maximum de leur chiffre d’affaires au Conseil National de la Communication Audiovisuelle et à l’organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

La moitié de cette contribution est versée au Conseil National de la Communication Audiovisuelle au titre de son fonctionnement et l’autre moitié versée à l’organisme chargé du soutien et du développement de la presse écrite et audiovisuelle.

Le taux et les modalités de perception de cette contribution sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE 2 - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE

Section première - Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

ARTICLE 66

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :

- la durée maximale des conventions ;

- les règles générales de programmation ;

- les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat ;

- les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l’auto promotion ou au téléachat ;

- la contribution des éditeurs de services au développement de la production d’œuvres télévisuelle, radiophonique et cinématographique ;

- les règles générales relatives aux contrats d’acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d’exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs ;

- le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée.

ARTICLE 67

Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que l’honnêteté de l’information.

ARTICLE 68L’exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle selon la procédure prévue par la présente loi.

Les autorisations dont la durée est de dix ans pour les services de télévision et de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore ne peuvent être accordées qu’à des sociétés. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Section 2 - Distribution de services de radiodiffusion sonore

et de télévision par câble et par s

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9 juillet 2015 4 09 /07 /juillet /2015 13:18

Billet d’humeur n°33 d’André Silver Konan: “Dirigeants africains, allez à l’école de Tsipras le Grec, assumez !”

Alexis Tsipras, 41 ans, Premier ministre grec depuis janvier 2015. Ecce homo, voici l’homme. Voici le modèle de leader politique courageux que je veux pour mon Afrique. Parce qu’il assume...

Rien à voir avec nos néo-anti-colons d’Afrique, forts en gueule le jour, faibles en compromissions la nuit, avec ceux qu’ils pourfendent, souvent, sans raison apparente, si ce n’est pour se donner une contenance personnelle.

Parce qu’il assume, Tsipras a dit “Non” au plan de remboursement de la dette de son pays, concocté par les créanciers de l’Union européenne, la toute puissante Allemagne de la non moins puissante chancelière Angela Merkel, en tête.

Parce qu’il assume, Tsipras ne s’est pas contenté d’enflammer ses concitoyens avec des discours lénifiants aux accents nationalistes. Il est passé à l’acte, avec un référendum populaire, où il a clairement affiché (d’autres se seraient contentés de dire que le choix appartient au peuple, n’auraient pas appelé publiquement à voter Non, mais auraient ameuté, dans l’ombre, leurs troupes, à aller dans ce sens) sa position. Il a d'abord refusé de se plier aux ultimatums des créanciers et a appelé à voter “Non” au plan de l’Europe, et son peuple l’a suivi à plus de 60%, parce qu’il assume.

Aujourd’hui, parce qu’il assume, il demande un abandon pur et simple d’une bonne partie de cette dette astronomique (il faut toutefois faire remarquer que la dette grecque n’a pas été imposée aux Grecs par les créanciers, elle est le fruit amère d’une longue période de gestion hasardeuse de certains dirigeants grecs) qui étouffe sans discontinuer, son peuple. Et je suis convaincu qu’il obtiendra gain de cause, au moins partiellement, parce qu’il assume.

Parce qu’il assume ses choix, Tsipras ne rejette pas la responsabilité sur les autres. Suivez mon regard... En Afrique, les coupables désignés sont connus: la France, les États-Unis, l’impérialisme et le colon.

Dans son gouvernement de douze membres, aucune femme (je ne suis pas d’accord avec ce machisme) et il l’assume. Pour arriver à la “Primature”, il a refusé de prêter serment sur la Bible et devant le Pape, une coutume vieille comme la démocratie grecque et il l’assume.

Parce qu’il assume, Tsipras ne clame pas à longueur de journée qu’on veut l’assassiner, qu’un plan ourdi de l’intérieur, avec des soutiens de l’étranger (le classique de la théorie du complot) vise à le destituer. Il fait son job. Le job de la bête politique, du politicien courageux qui assume.

Dirigeants africains, allez à l’école de Tsipras le Grec, assumez !

André Silver Konan

Journaliste-écrivain

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3 juillet 2015 5 03 /07 /juillet /2015 20:22
Y’en a marre des abus sexuels de soldats français en Afrique !

Billet d’humeur n°32 d’André Silver Konan : « Y’en a marre des abus sexuels de soldats français en Afrique !»

En moins de quatre mois, c'est la deuxième affaire qui implique des soldats français en Afrique. En Centrafrique, en avril dernier, quatorze soldats français étaient accusés d'abus sexuels sur mineurs. Depuis avant-hier, c'est au Burkina Faso où deux soldats français sont accusés d'attouchements sexuels sur des petites filles.

Alors je m'interroge. Pourquoi n'entend-on jamais que des soldats français ont été accusés d'abus sexuels sur mineur(e)s en France, pays de base de toute l'armée française estimée à environ 300 000 hommes et femmes ?

Pourquoi alors est-ce qu’en Afrique, principalement en Centrafrique, où ils sont 1 600 et au Burkina Faso où on ne compte que 250 soldats, qu'on entend ce genre de choses parfaitement ignobles, impliquant des soldats de l’ex-puissance coloniale ?

De deux cas, l’un. Premier cas : la hiérarchie militaire en France sélectionne cyniquement certains pervers narcissiques, en vue de les « déverser » en Afrique. Cette hypothèse me parait absolument invraisemblable.

Dans le deuxième cas, il y a encore deux cas. Soit certains soldats qui viennent en Afrique, développent un sentiment d'impunité qu’ils n’auraient jamais développé, dans aucune base en France. Soit, une fois en Afrique, ils sont animés par un complexe de supériorité, qu’ils n’auraient jamais eu face à des enfants en France.

Je penche pour la deuxième hypothèse. Et cela me révolte doublement. Y'en a marre !

André Silver Konan

Journaliste-écrivain

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21 juin 2015 7 21 /06 /juin /2015 11:01
Panel sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux : Intervention d’André Silver Konan

Invité à prononcer une conférence sur le thème « Les médias traditionnels et les réseaux sociaux, complémentarité ou rivalité », au Forum international de la formation et de l’emploi (FIFE), le journaliste-écrivain et communicateur André Silver Konan, spécialiste des réseaux sociaux, a instruit les panélistes, à l’auditorium de la Caistab au Plateau (Abidjan), le jeudi 11 juin 2015.

J’ai été invité par les organisateurs du Forum international de la formation et de l’emploi (FIFE) à animer le panel sur le thème suivant : « Les médias traditionnels, les réseaux sociaux : rivalité ou complémentarité ».

Pour commencer, je vais vous faire partager les résultats d’un constat personnel. Il y a quelques jours, M. Essy Amara, un homme politique bien connu en Côte d’Ivoire, a accordé une interview à un média international. De larges extraits de cette interview ont été repris par les médias traditionnels, notamment les journaux et par de nouveaux médias comme des sites Internet sérieux. Comme j’aime le faire, davantage pour susciter le débat, j’ai publié un extrait de son intervention, sur ma page officielle Facebook et sur mon compte Twitter. J’ai été surpris de constater que la plupart des intervenants sur mon post, considéraient cette information comme exclusive. Explication : ils n’avaient ni lu les journaux, ni lu les sites Internet, ni écouté la radio.

Deuxième exemple : le week-end passé, des machinistes de la Sotra ont observé un arrêt de travail brutal, sur le boulevard Nangui Abrogoua d’Adjamé, au motif que l’un de leurs collègues avait été brutalisé par un élément de la garde rapprochée du commandant de la Marine. L’information a créé le buzz sur les réseaux sociaux. Grande a été cependant, ma surprise, de constater que l’information n’a pas été reprise, en tout cas, à ma connaissance, par les médias traditionnels. Explication : les journalistes de ces médias n’ont pas eu le flair de récupérer l’information ou ne l’ont pas vu passer.

Complémentarité

J’ai cité ces deux exemples pour démontrer que les médias traditionnels et les réseaux sociaux, sont absolument et nécessairement, pour le consommateur de l’information publique, deux sources complémentaires d’information. Et chaque média (traditionnel ou social) étend davantage son influence. L’exemple le plus patent, en ce qui me concerne, est l’affaire des disparitions d’enfants à Abidjan, en début d’année. Vers la fin du dernier trimestre 2014, il ne se passait pas une semaine, sans que je sois alerté par des proches d’enfants disparus, pour une campagne de mobilisation autour d’un enfant. Sur les réseaux sociaux, notre mobilisation a permis qu’un enfant à Marcory soit rapidement retrouvé, qu’un autre qui avait été pris en otage par des jeunes du quartier, en vue de rançonner ses parents, soit aussi retrouvé à Adjamé. Cependant, il manquait quelque chose. Les médias traditionnels ne s’étaient pas encore emparés de l’affaire. A la mi-janvier, j’ai publié une tribune dans le quotidien progouvernemental Fraternité Matin, où j’invitais le gouvernement à assumer ses responsabilités régaliennes. La tribune a été abondamment relayée par les sites Internet et les réseaux sociaux. Deux jours après, le gouvernement prenait des mesures vigoureuses. Et sauf erreur de ma part, ces mesures ont relativement payé, puisque j’entends de moins en moins d’histoires sur des cas d’enlèvements d’enfants.

Rivalité

Mais il ne faut pas s’y méprendre. Les nouveaux médias, réseaux sociaux y compris, sont de sérieux concurrents des médias traditionnels. Il n’y a qu’à voir comment les journaux tournent la page de leur propre survie. France Soir en France est le symbole de la fin de règne continue des médias traditionnels, vaincus par l’influence croissante des réseaux sociaux.

En Côte d’Ivoire, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En effet, bien que le taux de pénétration d’Internet est faible. En février 2014, le ministère de la Poste et des TIC indiquait qu’il y avait près de 200 000 abonnés à Internet. Pendant ce temps, Facebook dressant son tableau des pays africains utilisant sa plate-forme, indiquait en avril de la même année, que la Côte d’Ivoire avait dépassé le million d’utilisateurs, soit exactement 1 260 000 abonnés. Alors question : comment alors qu’il y a 200 000 abonnés à Internet, l’on peut être plus d’1.2 millions d’utilisateurs de Facebook ? Eh bien, l’explication est simple. Pour avoir accès à Facebook sur son téléphone portable (à la même date, le pays comptait 19.7 millions d’abonnés aux réseaux cellulaires), on n’a pas besoin de s’abonner à Internet. Il suffit d’installer une application sur son téléphone et de payer directement son accès, à partir de son numéro de téléphone.

Ceci explique pourquoi les réseaux sociaux deviennent de plus en plus puissants et dévoilent des affaires qui deviennent des affaires d’État. Exemple : affaire Awa Fadiga, du nom de cette jeune femme mannequin qui a été violemment éjectée d’un taxi par des agresseurs et qui a trouvé la mort, dans les locaux du Chu de Cocody. Exemple encore : affaire Habib Fall, du nom de ce jeune homme tué par un magistrat à Cocody. La mobilisation exceptionnelle de la toile a abouti à l’arrestation du tueur présumé, qui fait partie d’un corps jugé jusque-là intouchable, en Côte d’Ivoire.

Perspectives

En clair et en conclusion, les médias traditionnels ont tous et irrévocablement un destin commun : la transition vers le numérique. Le propriétaire d’un journal papier qui ne réfléchit pas à un nouveau modèle économique qui associerait le print (l’imprimé) à la version numérique, ne survivra pas après 2020. Évidemment, le propriétaire de ce journal n’atteindra même pas 2020, s’il n’associe pas ce journal à un site Internet dynamique et des comptes sur les réseaux sociaux, et surtout s’il ne développe pas des applications, pour avoir accès aux utilisateurs de smartphones. La télévision, même si elle reste le média d’influence, par excellence, n’échappe pas à cette perspective.

Une télé et une radio qui ne seraient pas visibles à partir d’un site Internet (personnellement, il m’est déjà difficile de m’asseoir devant un poste téléviseur, pour regarder une émission, je préfère regarder mes émissions à partir des sites Internet) court vers la perte croissante de son audimat. Les médias traditionnels ne peuvent pas et ne doivent pas mourir au profit des réseaux sociaux. Pour une raison toute simple : sur les réseaux sociaux, il y a souvent trop de rumeurs, voire de voyeurisme ; c’est un endroit où du jour au lendemain, on voit naître des journalistes d’un genre nouveau, qui ignorent tout de la déontologie du métier et qui publient les informations aussi vite qu’ils tapent sur un clavier, tout en se moquant royalement des principes de vérification de l’information, du recoupement des sources, etc. .

Merci pour votre attention. J’attends les questions pour mieux échanger.

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10 avril 2015 5 10 /04 /avril /2015 22:03

Chronologie des évènements

 

 

 

 

Date

Incidents

3 décembre 2010

Des jeunes patriotes appuyés par des FDS venant de Duekoué attaquent la communauté allogène de Bagohouo faisant sept morts par balle.

 

 

16 décembre 2010

Violences intercommunautaires à Fengolo à la suite d’une attaque menée par les FDS et les Jeunes patriotes. L’attaque a été repoussée par les dozos qui ont subi trois pertes en vie humaine.

Attaque et prise de Bangolo par les FAFN

Marche RHDP à Abidjan et dans les autres villes du pays.

3 au 5 janvier 2011

Affrontements entre Malinké et Guéré au quartier Kokoma.

16 janvier 2011

Les FDS-CI se sont installés à Boyapleu et y ont passé près d’un mois. C’était une équipe de 20 éléments dont la moitié (10) se relayait tous les deux jours. Ces éléments étaient composés essentiellement de Guéré, Bété et Attié.

22 février 2011

Arrivée vers 3h00 à Boyapleu de 15 cargos remplis de FDS, miliciens et mercenaires qui chantaient en français et en guéré qu’ils allaient libérer  Danané et Man « On va installer Gbagbo, on va manger Yacouba ».

23 février 2011

Attaque par les FANCI des positions FAFN à Bounta (Danané), violant ainsi le cessez-le-feu ; Cette attaque s’est soldée par la déroute des FDS et des miliciens qui les soutenaient.

 

 

24 février 2011

Prise de Teapleu par les FAFN

Attaque de Boyapleu par les FDS et miliciens, repoussée par les FAFN. Prise de Zouan Hounien par les FRCI

Les miliciens se déploient dans la ville de Toulepleu. Ils pillent les maisons et magasins. La population apeurée commence à partir de la ville.

25 février 2011

Attaque de Bin Houye. Les FAFN ont été repoussées pendant trois heures par les miliciens avant de prendre la ville.

28 février au  2 mars 2011

Combat à Goulaleu et prise de la ville

4 mars

Attaque des FDS, patriotes, miliciens et mercenaires libériens Pehe. Ils passaient de village en village, et de campement en campement pour s’en prendre aux populations allogènes. Plusieurs personnes ont été tuées à GriéI, Paobli, Baobli, Diahi, Méo, Péhé.

6 mars 2011

Affrontement entre FAFN et miliciens de 6h00 à 14h00 à Toulepleu. Les populations qui étaient encore sur place sont restées cloîtrées chez elle. Les FRCI ont ensuite entamé le  « ratissage » de maison en maison.

9 mars

Les miliciens et mercenaires libériens attaquent lfa (Blolequin) en frappant et molestant les populations. Ces dernières ont fui pour se réfugier à Blolequin.

12 mars 2011

Attaque de Toulepleu

13 mars

Hostilités entre FDS-FAFN à Doké. Rudes combats qui ont duré 10 jours. Les FDS ont repris la ville du 18 au 19 mars. Ensuite reprise par les FAFN le 21 mars.

14 mars 2011

Les membres du COJEP, érigent des barrages à Sahibly (Toulepleu), pillent et extorquent les biens des populations. Empêchent les populations allogènes et étrangères de vaquer à leur occupation et d’accéder aux champs.

17 mars 2011

Signature par M. Alassane Dramane Ouattara, Président de la République, de l’ordonnance no 2011-002 du 17 mars 2011 portant création des Forces républicaines de Côte d’Ivoire qui consacre définitivement l’unification des Forces Armées Nationales (FANCI) et des Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN).

18 mars 2011

Massacre de PDI à la préfecture de Blolequin par un groupe de miliciens dirigé par un certain Bob Marley

 

Prise de la ville de Toulepleu par les FRCI

20 et 21 mars

Attaque de Ifa situé à 30 km de Blolequin par les miliciens et mercenaires libériens. Cibles, les Burkinabè, Baoulé et Malinké.

21 mars 2011

Prise de Blolequin par les FRCI

23 mars

Braquage entraînant la mort d’un jeune guéré à Niambly, près de Duekoué

 

 

 

24 mars

Trois Baoulés tués en représailles par des miliciens à Niambly.

Le 24 mars, en vue de contrer les avancées des FRCI à l’ouest et de protéger le « verrou » de la ville de Duekoué, Colombo et Bah Roland auraient reçu du ministre de l’intérieur une enveloppe de 10 millions destinés au recrutement de mercenaires et à l’enrôlement de nouveaux miliciens.

 

 

 

28 mars 2011

Attaque de Duekoué par les FANCI depuis Guessabo vers 6h00 du matin

8h00 arrivée des premiers déplacés au camp de l’ONUCI à Duekoué

Neuf ressortissants de la CEDEAO sont égorgés au quartier Nazareth par des miliciens, puis jetés dans un caniveau d’eau usagée.

30 mars

Prise de la ville de Duekoué par les FRCI

31 mars

Prise de la ville de Guiglo par les FRCI qui ont pris la ville en tenaille. Une première équipe venait de Duekoué après la prise de cette ville le 29 mars et une deuxième équipe venait de Teapleu (Danané).

 

 

2 avril 2011

Des miliciens guérés tuent une famille de 11 personnes à Bantroya dans le Département de Bakoubly.

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