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mardi 7 juillet 2009

Vive le Zoo du jardin des plantes !


Hana adore le jardin des plantes et sa ménagerie !
Avec ses étonnants éléments d'architecture (datant pour la plupart du XVIIIe et du XIXe siècle), la ménagerie est le plus ancien zoo du monde conservé dans son aspect d'origine. Elle offre 55000 m2 de verdure habités par un millier d'animaux.
La ménagerie du Jardin des Plantes a été créée en 1794, 6 ans après la mort du comte de Buffon. À l'époque, les animaux provenaient de la ménagerie royale de Versailles, de celle du duc d'Orléans, ainsi que de la saisie des animaux des forains qui venaient d'être interdits de spectacles animaliers de rue. Différents bâtiments, enclos et aménagements se sont ajoutés au fil des ans : notamment les fosses aux ours en 1805, la première fauverie, aujourd'hui détruite, en 1821, la faisanderie semi-circulaire en 1827, la galerie des Reptiles en 1870, un bâtiment d'hivernage en 1905, une singerie transformée en nurserie en 1928... La ménagerie continue aujourd'hui de se transformer : de nouveaux logements sont construits pour les animaux et des rénovations sont entreprises, comme celles de la nouvelle faisanderie en 2002.
Comme elle n'est pas très grande, la ménagerie s'est tournée vers la conservation d'espèces de petite taille. Son parc de 5,5 ha abrite 270 mammifères de 50 espèces, 330 oiseaux de 80 espèces, 200 reptiles de 40 espèces, 200 amphibiens de 10 espèces et 1200 invertébrés de 10 espèces. En serpentant entre les divers espaces, les allées mènent à la singerie, à la fauverie, à la petite ferme ou encore aux vivariums... Bulle de vie et de verdure, la ménagerie est un univers en soi. Pour veiller sur ce petit monde, une soixantaine de personnes (soigneurs, vétérinaires, éthologistes) se relaie, 24 h sur 24.
Visite toute en couleurs aux perroquets, salut aux pandas roux à travers les bambous, ou encore frissons dans la galerie des Reptiles ou la vallée des rapaces : le but récréatif du parc est évident. Mais la ménagerie permet aussi les études de comportement et la reproduction d'espèces rares, dans le cadre de collaborations internationales.
Infos pratiques :
Paris 5ème : rue Cuvier, rue Buffon, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, place Valhubert
Tel : 01 40 79 37 94
Ouverture : tous les jours de 09:00 à 18:00 > Ouverture : tous les dimanche de 09:00 à 18:30 Ouverture : tous les jours fériés de 09:00 à 18:30

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L'autorité parentale

Principe

La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l' exercice de l'autorité parentale.

Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Décision du juge

Juge compétent

Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives :

  • aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,

  • et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il peut être saisi par l'un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Décision du juge

Le juge doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.

Il peut décider que l'autorité parentale sera exercée :

  • soit en commun par les 2 parents (en règle générale),

  • soit par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Comment le juge décide-t-il ?

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce.

Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux.

Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande.

Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix.

Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

Médiation familiale

En cas de désaccord entre les parents, le juge à la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale.

S'ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.

Sortie du territoire

Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Accord entre les parents

Élaboration d'une convention

En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, rédiger une convention par laquelle ils fixent :

  • les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,

  • et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Homologation des accords parentaux

Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé.

En cas de divorce par consentement mutuel

En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.

Si l'autorité parentale est confiée à un seul des 2 parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien.

Modification de la convention homologuée

La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Droits et obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Droits du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Dans ce cas, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.

Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.

Obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant.

L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.

A savoir : le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant (notamment de scolarité).

Contribution à l'éducation

Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être versée sous forme d'une pension alimentaire.

Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.

La pension alimentaire peut :

  • être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,

  • ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Dans lequel des six cas suivants vous trouvez-vous?

1-- Vous voulez vous séparer, vous n'êtes pas mariés

Le recours à un avocat et le passage devant le JAF ne sont pas obligatoires.

Néanmoins, vous pouvez présenter une requête au JAF afin qu’il formalise vos décisions notamment en ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement des enfants, le montant et le versement d’une pension alimentaire.


separation.divorce@yahoo.fr


2-- Vous estimez avoir été lésé dans vos rapports avec vos enfants lors de votre séparation (droit de garde, droit de visite…).

Vous pouvez contester la décision rendue par le JAF.

separation.divorce@yahoo.fr


3-- Vous êtes divorcés (ou séparés) depuis un certain temps et votre situation (ou celle de votre ex-conjoint) a changé.

Vous pouvez demander la modification d’une décision JAF.

separation.divorce@yahoo.fr


4-- Vous êtes divorcés (ou séparés) depuis un certain temps et votre situation (ou celle de votre ex-conjoint) a changé.

Vous avez vécu en concubinage, vous êtes séparés et aucune décision de justice n’est jamais intervenue.

Vous pouvez solliciter une décision JAF.

separation.divorce@yahoo.fr


5-- Votre ex-conjoint (ou ex-concubin) ne respecte pas les droits de visite et d’hébergement et une décision de justice a été rendue.

1) Il faut essayer de trouver un accord amiable pour l'intérêt de l'enfant. Une association de médiation familiale pourra vous aider.

2) En cas de désaccord, il est possible de saisir le Juge Aux Affaires Familiales afin de lui faire part des difficultés rencontrées. Celui-ci pourra ordonner notamment une médiation familiale


separation.divorce@yahoo.fr


6-- Votre ex-conjoint (ou ex-concubin) ne respecte pas les droits de visite et d’hébergement et aucune décision de justice n'a été rendue.

Un accord pour le bien-être de l'enfant doit être trouvé. Une association de médiation familiale peut être consultée. En cas de désaccord grave et persistant, il est possible de s'adresser au Juge aux Affaires Familiales qui fixera le droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant, au besoin après une mesure d'enquête

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le juge aux affaires familiales (Wikipedia)

Le juge aux affaires familiales est le magistrat du siège chargé de trancher les litiges touchant au divorce, à la séparation pour les couples non mariés, et aux questions relevant de l'autorité parentale. Il succède au juge aux affaires matrimoniales, suite à la loi no 93/22 du 8 janvier 1993.

En France, le juge aux affaires familiales (JAF) est un juge non spécialisé du tribunal de grande instance qui est délégué par le président de la juridiction pour connaître :

Le JAF statue en principe seul, mais il peut toujours renvoyer une affaire dans une chambre collégiale au sein de laquelle il siège. En matière de divorce, ce renvoi est obligatoire s'il est demandé par une partie. Le vice-président chargé des affaires familiales a les mêmes attributions que le JAF ; il préside en outre la chambre collégiale de la famille. Statuant seul, il est également juge de la mise en état et régule donc les débats, les communications de pièces entre les parties, étant le garant du respect du contradictoire.

Le recours à l'avocat est obligatoire pour divorcer. Pour le contentieux portant sur les mesures d'après-divorce ou celui des enfants naturels, il est conseillé mais pas obligatoire.

Le juge aux affaires familiales est saisi par la voie de la requête, c’est-à-dire un imprimé remis au greffe du tribunal de grande instance, ou une assignation, c’est-à-dire une convocation remise par huissier de justice à l'adversaire.

Pour le contentieux de l'après-divorce ou de la famille naturelle:

La procédure est uniquement orale. Cela signifie que le jour de l'audience, les parties doivent être présentes en personne ou représentées par un avocat, pour exposer oralement leurs demandes. Il n'est pas possible d'écrire au JAF pour lui communiquer ses arguments et ses demandes, car en l'absence de la personne le juge n'aura pas le droit de tenir compte de ces courriers.

Chaque partie doit fournir au juge le jour de l'audience les justificatifs de sa situation, après les avoir remis à son adversaire quelques jours avant, afin de respecter le principe du contradictoire. Si cet échange des pièces n'est pas respecté, le juge peut refuser de prendre en compte les pièces non échangées ou renvoyer l'audience à une date ultérieure pour que l'adversaire puisse en prendre connaissance. A l'audience, le demandeur parle en premier, le défendeur a la parole en dernier.

Les règles du greffier

Faut-il saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF)?

Il existe de nombreux cas où une décision d'un JAF est indispensable au bon fonctionnement de la séparation.

Le JAF peut ordonner une médiation familiale, avant ou après l'audience.

La médiation familiale peut avoir lieu avant la saisie du JAF.

Il existe cependant plusieurs façons de saisir le JAF: Par une requête, conjointe ou non, avec ou sans avocat.

Le contenu de la requête mérite d'être travaillé.

Chaque cas est un cas particulier.

Avant toute chose, la rencontre avec un professionnel de la famille est indispensable.


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Code Civil

Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Paragraphe 1 : Principes généraux.

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.

Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.


Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.