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dimanche 8 juillet 2007

Les amenagements successoraux pour les couples non maries

Contrairement aux couples mariés, il n’existe pas réellement de dévolution successorale légale pour le couple pacsé ou le couple vivant en concubinage. Quelques modifications ont été apportées récemment par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités en ce qui concerne le couple pacsé. En effet, comme pour les époux, la loi de 2006 a instauré au profit du partenaire survivant un droit temporaire au logement mais contrairement aux époux, ce droit pourra être révoqué par testament. La loi a également prévu que le partenaire survivant puisse demander l’attribution préférentielle de la propriété du local d’habitation et du mobilier le garnissant. Mais en dehors de ces quelques dispositions légales prévues pour les partenaires pacsés, il n’est absolument rien prévu pour les couples unis de fait. C’est pourquoi, ces deux types d’unions ont tout intérêt à aménager eux-mêmes leurs successions lorsqu’ils veulent que leurs partenaires ou concubins aient des droits successoraux et participent ainsi à leurs successions.


Le concubinage est défini par l’article 515-8 du Code civil comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Pour organiser leur vie commune, les concubins majeurs peuvent conclure un pacte civil de solidarité (PACS), article 515-1 du Code civil.


  • Les aménagements successoraux permettant d'éviter les effets néfastes de l'indivision lors de l'acquisition d'un bien :
    • L'achat d'un bien avec clause de tontine :

Pour ne pas être soumis au régime légal de l’indivision prévu par les articles 815 et suivants du Code civil, les couples unis de fait peuvent avoir recours à différents aménagements successoraux tels que la clause de tontine , la constitution d’une société civile immobilière (SCI) ou l’établissement d’une convention d’indivision .

En ce qui concerne l’acquisition d’un bien, les partenaires et les concubins peuvent décider d’acquérir ce bien en indivision mais le problème qui va naître au décès de l’un des partenaires ou concubins est que le survivant va se retrouver en indivision avec les héritiers du défunt. C’est pourquoi, les partenaires et concubins peuvent décider d’insérer dans l’acte d’acquisition du bien une clause de tontine aussi appelée clause d’accroissement.

Cette clause prévoit qu’au décès de l’un des acquéreurs, le second sera réputé être le seul et unique propriétaire du bien et ce depuis l’origine. Il s’est posé la question de savoir si cette clause pouvait tomber sous la prohibition des pactes sur successions futures. La cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 1970, a répondu par la négative à cette question en affirmant que la clause de tontine ne peut tomber sous la prohibition des pactes sur successions futures.

En matière fiscale, le seul avantage de la tontine concerne certains immeubles. En effet, à condition que la valeur de l’immeuble soit inférieure ou égale à 76 000 € au moment du décès et que cet immeuble constitue l’habitation principale commune aux deux acquéreurs, la part transmise est exonérée de droit de succession car elle est considérée comme une vente, donc, seuls les droits de mutation à titre onéreux sur la moitié du bien seront dus (environ 6%).

En revanche, si la valeur du bien dépasse 76 000 €, la transmission du défunt par la clause de tontine est considérée comme une donation du défunt en faveur du survivant donc, des droits de mutation seront dûs sur la valeur transmise, soit environ 60% de la moitié de la valeur du bien.

La clause de tontine peut avoir d’importants inconvénients en cas de séparation des partenaires ou des concubins. En effet, comme le couple ne se trouve pas en situation d’indivision, aucun partage ne pourra être demandé. De ce fait, pour sortir de la tontine, soit les deux acquéreurs renoncent d’un commun accord à la clause et dans ce cas, les parties tombent en indivision (le bien sera indivis par moitié) soit, seulement l’une des partie renonce à la clause ce qui a pour effet, de transmettre la totalité de la propriété du bien à l’autre acquéreur. Par conséquent, si le couple est en situation de contentieux, la clause de tontine peut perdurer jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.


    • La constitution d'une société civile immobilière ( SCI ) :

En ce qui concerne plus spécifiquement l’achat d’un bien immobilier, notamment l’achat du logement principal du couple et toujours afin d’éviter que le survivant ne se retrouve en indivision avec les héritiers du défunt, la solution serait d’acquérir ce bien au moyen de la constitution d’une société civile immobilière ( SCI ). En effet, par la constitution d’une société civile immobilière, ce ne sont pas les partenaires ou les concubins qui sont propriétaires du bien mais la société elle même. L’objectif essentiel recherché par les partenaires et les concubins lors de la constitution d’une SCI, outre le fait de vouloir assurer un droit au survivant sur le logement, est de payer le moins possible de droits de succession. Il est alors possible pour les partenaires et les concubins, comme pour le couple marié, d’effectuer une cession croisée des parts, c'est-à-dire de se céder mutuellement l’usufruit des parts. Cela va permettre au partenaire ou au concubin survivant de disposer du droit de jouissance sur la totalité du logement pour le restant de sa vie et ce, sans payer de droits de mutation.

Au décès du concubin survivant, les héritiers du premier défunt retrouvent la pleine propriété de la moitié du bien tandis que l'autre moitié revient aux héritiers du second défunt.

Mais également, les statuts de la société peuvent prévoir que la jouissance du bien sera réservée au survivant en cas de décès de l'autre associé-concubin ou associé-pacsé. Dans ce cas, les frais de mutation seront présents car le transfert de parts sociales sera imposé.


    • L'établissement d'un convention d'indivision :

La SCI n'est pas la seule solution qui permet aux couples non mariés de contourner les difficultés de l'indivision. En effet, les partenaires ou les concubins peuvent décider d’établir une convention d’indivision. Ce type de convention est régi par les articles 1873-2 et suivants du Code civil qui disposent notamment, qu’à peine de nullité, cette convention doit être établie par écrit. Elle décrit le bien indivis et indique la quote-part de chaque indivisaire. Publiée au bureau des hypothèques, cette convention doit être rédigée par acte notarié. Elle peut être conclue pour une durée maximale de cinq ans. Pendant la durée de la convention d'indivision et sauf circonstances exceptionnelles, personne ne peut exiger la vente pour obtenir sa part, ce qui offre une stabilité certaine. La convention est renouvelable sur simple accord des indivisaires. Ceux-ci peuvent même prévoir qu'elle se renouvellera par tacite reconduction. Cette convention permet aussi d'organiser la vie de l'indivision, notamment de répartir les dépenses.

Cette convention peut prévoir que le survivant peut acquérir l'usufruit ou la nue-propriété de la part indivise du défunt ou la gérance du logement. Le droit au logement du survivant est ainsi préservé face aux héritiers du défunt qui deviennent inéluctablement propriétaires de sa part dans le cadre de la succession.


  • L'aménagement successoral permettant d'assurer la protection financière du concubin ou partenaire survivant : La souscription d'un contrat d'assurance vie
Un autre aménagement possible pour le couple uni de fait serait de souscrire un contrat d’assurance vie.

Une assurance vie est un contrat prévoyant le versement d'un capital par une compagnie d'assurance à une personne désignée (le bénéficiaire), en cas de décès d'une autre personne (l'assuré) qui paie en contrepartie une prime (unique ou périodique) à la compagnie d'assurance. L’avantage d’un tel contrat est que le souscripteur, qui sera ici également l’assuré, pourra librement désigner le bénéficiaire de son choix. La désignation du bénéficiaire peut se faire directement dans le contrat lui-même, soit dans un autre document tel qu’un testament. L'avantage considérable de la désignation du bénéficiaire par testament est le secret absolu et la totale liberté dont le souscripteur va disposer pour en changer. En effet, le bénéficiaire, ignorant qu'il est désigné dans un testament ne peut pas accepter le contrat d'assurance vie, ce qui aurait pour effet de rendre sa désignation définitive. Par exemple, si le souscripteur désigne son concubin en qualité de bénéficiaire et que ce dernier accepte cette désignation, le choix du souscripteur sera irréversible même en cas de séparation. Avec la désignation par testament, la sécurité est absolue puisque le testament est toujours révocable du vivant de son auteur.

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