PROJET DE CONTRAT ASSURANCES DES COMPTABLES PUBLICS RELEVANT DE LA DEPP

 

 

 

 

PROJET DE CONTRAT

 

CONDITIONS PARTICULIERES

POLICE D’ASSURANCES «RESPONSABILITE PROFESSIONELLE»

DES COMPTABLES PUBLICS RELEVANT DE LA DEPP

N° ………..

 

 

 

SOUSCRIPTEUR                                        : Le Directeur de la Direction des Entreprises

  Publiques et de la Privatisation (DEPP) pour le compte des comptables publics relevant de la DEPP.

 

ADRESSE                                                    : Ministère de l’Economie et des Finances

Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

Quartier administratif Rabat-Agdal-Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui

 

 

EFFET                                                                      : 01/01/2009

 

 

ECHEANCE                                                 : 01/01

 

 

PERIODICITE                                                          : Annuelle

 

 

PREAVIS DE RESILIATION                                   : Deux (2) mois

 

 

INTERMEDIAIRE                                         : Cabinet Lyazidi Conseil

 

 

000OOOOO000

 

 

La présente police est régie par :

 

ü  La loi n°17-99 portant code des assurances promulguée par le Dahir n°1-02-238 du 25 Rajeb 1423 (03/10/2002).

ü  La loi n°61-99 relative à la Responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics et du décret n°2-03-602. du 24/06/2004, pris pour l’application de la loi °61-99.

ü  Loi n°62/99 formant Code des Juridictions financières

 

ü  Les Conditions Générales WAFA ASSURANCES ci-jointes.

 

ü  Les conditions particulières prévalent sur les Conditions Générales chaque fois qu’elles leur sont contraires.

 

PREAMBULE : 

 

Sont assurés, aux conditions particulières et générales du présent contrat, les comptables publics relevant de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) du Ministère de l’Economie et des Finances et dont la liste est jointe en annexe de ce contrat, ou en cas de décès d’un comptable public, ses ayants droit.

 

 

 

TITRE I - OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE

 

 

A- OBJET DE LA GARANTIE :

 

Le présent contrat a pour objet de garantir, les assurés,  contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant leurs incomber et résultant des événements énumérés ci-après :

 

-          Détournements, abus de confiance, erreurs matérielles, malversations, falsifications d'écritures, escroqueries et autres actes délictueux; et actes délictueux commis par un membre quelconque du personnel avec ou sans collusion de tiers.

 

-          Mise en débets et Responsabilité Civile (RC).

 

 

 

BLIMITES ET FRANCHISES

 

Les montants garantis par risque et sinistre s’élèvent à :

 

-          500.000,00 MDH (Cinq Cent Mille Dirhams) pour les détournements, abus de confiance, erreurs matérielles, malversations, falsifications d'écritures, escroqueries et actes délictueux et actes délictueux commis par un membre quelconque du personnel avec ou sans collusion de tiers.

 

-          500.000,00 MDH (Cinq Cent Mille Dirhams) pour les débets et RC.

 

Il sera appliqué une franchise de 3 500,00 DH par sinistre pour tous les débets, détournements, abus de confiance, erreurs matérielles, malversations, falsifications d’écriture, escroqueries et actes délictueux commis par un membre quelconque du personnel avec ou sans collusion de tiers.

 

 

C- EXCLUSIONS

 

En plus des exclusions prévues aux Conditions Générales, sont exclus de la garantie :

 

1/ Les sinistres causés intentionnellement par le souscripteur ou avec sa complicité.

 

Toutefois, sont garantis les pertes et dommages causés par des personnes dont le souscripteur est civilement responsable en vertu de l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. (cf. article 18 de la loi n° 17-99).

 

2/ Les sinistres occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires, soit par le  terrorisme ou le sabotage.

 

3/ Les sinistres dus aux tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, raz de marée ou lors de l'ébranlement résultant du franchissement du "mur de son" par un appareil de navigation aérienne.

 

4/ Les sinistres dus aux effets directs ou indirects, provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations par l'accélération artificielle de particules.

 

6/ Les détournements commis par tout employé que le souscripteur savait s'être déjà rendu coupable d'un précédent acte de détournement ou de malversation.

 

7/ Les détournements qui n'auraient pas été déclarés à la compagnie dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter du jour où ils ont été découverts.

 

8/ les detournements commis par l’assure et les membres de sa famille vises par l’article 534 et 535 du code penal.

 

 

9/ les pertes pécuniaires constatees par les juridictions financieres competentes commises au préjudice de l’assuré ou a celui des tiers et imputables à des préposés dont l’assuré avait connaissance qu’ils s’étaient rendus coupables de détournements commis antérieurement ou non a la souscription du contrat.

 

 

10/ les détournements commis par des préposés qui font usage de leur POUVOIR D’ENGAGER LE souscripteur ou l’assuré par leur seule signature ou décision, conformèment à l’article 7 de la loi n°61/99.

 

11/ les pertes pécuniaires dues à des erreurs ou omissions ou à des disparitions inexpliquées. a supprimer (voir obligations du souscipteur)

 

12/ sinistres survenus anterieurement a la date de prise d’effet du contrat.

 

 

TITRE II - OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR

 

 

1/ Le souscripteur ou l’assuré doit se conformer à la réglementation en vigueur en matière de comptabilité et relative à la tenue des livres, notamment tenir régulièrement les registres nécessaires pour justifier les biens assurés. Le souscripteur s'engage, en cas de sinistre, à fournir à l’assureur tout moyen en sa possession pouvant apporter la preuve de l'existence des biens assurés.

 

 

2/ le souscripteur est tenu de prendre tous les soins d'un bon père de famille en vue de la sécurité et de la préservation des valeurs assurées. S'il contrevient à cette prescription, l'indemnité sera réduite dans la mesure ou la contravention aura exercée une influence sur le sinistre.

 

 

3/ A la fin de chaque année d'assurance, le souscripteur fera parvenir à la compagnie la liste nominative des comptables publics de la DEPP à couvrir, et en tout état de cause avant la fin du mois de Janvier suivant l’année d’assurance.

 

 

TITRE III - CHANGEMENT AFFECTANT LA MATERIALITE DU RISQUE

 

 

Le souscripteur doit déclarer à la compagnie les changements ou modifications susceptibles d'aggraver les risques assurés,

 

 

Le souscripteur fera ses déclarations par lettre recommandée si ces modifications proviennent de son fait, et au plus tard dans les quinze (15) jours à partir du moment où il en eu connaissance.

 

 

Si elles sont indépendantes de son fait, la déclaration sera faite au plus tard dans les trente (30) jours à partir du jour où il en aura pris connaissance.

 

 

La compagnie aura alors la faculté de demander la révision des clauses du contrat en proposant soit un nouveau taux de prime, soit l'adoption de certaines mesures tendant à diminuer les risques considérés.

 

 

TITRE IV - FORMALITES A REMPLIR EN CAS DE SINISTRE

 

En cas de sinistre autres que débets, et sauf impossibilité par cas fortuit ou de force majeure dûment justifiés, le souscripteur doit aussitôt qu'il en a connaissance et au plus tard dans les quinze (15) jours de sa survenance (cf. article 20 de la loi 17-99) et même s'il ne paraît pas y avoir à priori de dommages effectifs :

 

1.    Aviser, par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé, la compagnie ou son agence générale dans les meilleurs délais, sous peine de perdre tout droit à l'indemnité.

Il indiquera par ailleurs, dans les meilleurs délais, les circonstances du sinistre, les démarches qu'il a déjà effectuées et le montant provisoire des dommages.

 

2.    Le souscripteur ne peut, sous peine de déchéance, transiger avec les coupables ou avec qui que soit agissant en leur faveur, sans l'autorisation écrite de la compagnie.

 

3.    Prévenir la police locale ou la gendarmerie.

 

4.    Donner à la compagnie toutes indications nécessaires pour faciliter les recherches et prendre toutes mesures propres à la découverte des auteurs du délit.

 

 

TITRE V - REGLEMENT DES DOMMAGES

 

1/ La compagnie ne garantit que le montant définitif des pertes matérielles prouvées suite au sinistre déclaré, tel que définit par les juridictions compétentes, et dans tous les cas à concurrence des sommes et franchises fixées au titre I, alinéa B des présentes conditions particulières.

 

Les dommages sont fixés de gré à gré, ou à défaut, par deux experts choisis par les parties. Si ces derniers ne peuvent se mettre d'accord, ils s'adjoignent un tiers expert  avec lequel ils opèrent en commun à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, celui-ci sera désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par la juridiction compétente.

 

Chaque partie paie son expert et les frais et honoraires du tiers expert sont partagés par moitié entre les parties en cause.

 

 

2/ Il est convenu qu'en cas de sinistre garanti, le règlement des indemnités sera effectué par l’assureur dans un délai de trente jours (30 jours) jours après que l'assuré aura remis les documents justifiant de la réalité et du montant des dommages à la compagnie.

 

Le paiement de l'indemnité due ou le cas échéant, le remplacement des titres et objets disparus, sera effectué au comptant au tiers lésés.

 

La compagnie a le droit de faire toutes recherches sur la valeur de ces objets, sur la cause et l'importance des dommages et peut exiger du souscripteur toutes justifications et preuves à l'appui de sa réclamation.

 

 

TITRE VI - SUBROGATION APRES SINISTRE

 

 

L'assureur est subrogé, dans les termes de l'article 47 de la loi n° 17.99 portant code des assurances, jusqu'à concurrence de l'indemnité payé par lui, dans les droits et actions de le souscripteur contre tous responsables du sinistre.

 

 

TITRE VII - RECONSTITUTION DE LA GARANTIE

 

 

L'assureur est habilité à procéder à la reconstitution systématique des sommes garanties sans demande formalisée du souscripteur.

 

le souscripteur s'engage à verser à l'assureur, le montant de la prime proportionnelle au capital à reconstituer et au temps restant à courir de la date du sinistre à celle de la prochaine échéance.

 

Par ailleurs, des surprimes seront appliquées en cas de reconstitution de la garantie annuelle:

 

§  Détournement etc.…..                       =          10 % de la prime

§  Débets et RC                                                =          10 % de la prime

 

 

TITRE VIII - MONNAIE

 

Il est bien précisé que les remboursements en cas de sinistres seront effectués au Maroc et en Dirhams (MDH).

 

 

TITRE IX – DISPOSITIONS GENERALES

 

1/ Dans tous les cas où le souscripteur à la faculté de demander la résiliation du contrat, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez l'agent de la compagnie, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée.

 

2/ Les notifications de résiliation par la compagnie se feront par lettre recommandée.

 

3/ Les lettres recommandées émanant de la compagnie seront valablement adressées au dernier domicile connu du souscripteur. Il sera justifié de leur envoi par les récépissés de la poste.

 

4/ Sous réserve des prescriptions du 2ème paragraphe du présent alinéa, toute action dérivant de la présente police est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et ce, dans les conditions prévues par les articles 36 à 38 de la loi 17-99 portant code des assurances.

 

Pour les débets mis à la charge des comptables par les juridictions Financières ou par toute autre organisme publique, le délai de prescription court à compter de la date de leur notification aux comptables publics concernés par la cour des comptes ou à leurs ayant droits étant précisé que les débets frappés par la prescription quinquennale (5ans) ne sont pas couverts.

 

 

TITRE X - PRIME

 

Les primes sont payables d'avance à l'échéance annuelle sur la base de l'état des sommes indiquées au présent contrat. Elles sont quérables au domicile du souscripteur.

 

Elles sont dues et entièrement acquises à la compagnie dès leur échéance, sous réserves des exceptions prévues par les lois et règlements.

 

L'assureur avise le souscripteur du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant dont il est redevable, dans le délai de trente (30) jours et ce, avant chaque échéance de prime (cf. article 7 de l’arrêté du ministre des finances n° 2240-04 du 27 décembre 2004 relatif au contrat d'assurance).

 

PRIME ANNUELLE

 

La prime nette annuelle de la présente police est fixée à 243.000,00 DH (frais et taxes en sus) payable le 1er janvier de chaque année, calculée sur la base de 3.000,00 DH par comptable public. Elle est révisable à raison de 3.000,00 DH par comptable public.

 

A la signature du présent contrat le souscripteur paie sous quittance séparée la somme de 243.000,00 DH (frais et taxes en sus) montant de la prime pour la période du …..au…….

 

 

TITRE XI - DUREE DE LA POLICE

 

Le présent contrat est conclu pour la durée d'une année et sera à son expiration reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de deux (2) mois au moins, avant l'échéance de la prime dans les formes prévues aux articles 6 et 7 de la loi N° 17-99 portant code des assurances précitée.

 

Dans tous les cas de résiliation du contrat, la présente police d’assurance  continue à produire ses effets pour tous les événements garantis survenus durant sa période de validité, et qui, non découverts au moment de la résiliation, serainet déclarés à l’assureur dans un délai de 60 jours ou le Souscripteur en a connaissance.

 

 

TITRE XII - PRECISION

 

- Il est précisé que les garanties de la présente police sont étendues exclusivement à l'ensemble des comptables publics de la DEPP dont les noms figurent sur les listes ci-jointes, d’un nombre de quatre vingt un (81).

 

-          Le présent document doit être retourné à la compagnie dûment signé dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de son établissement, faute de quoi la compagnie se réserve le droit d'annuler ses effets.

-          La régularisation de cette police se fera par avenant en fin d’exercice. L’assureur étant informé durant l’exercice de tout retrait ou incorporation.

-          L’intermédiaire s’engage à chaque renouvellement de délivrer une attestation individuelle d’assurance pour chaque comptable public.

 

 

Fait à Casablanca le,.

 

 

 

LE SOUSCRIPTEUR                                                                   POUR LA COMPAGNIE

 

 

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