LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Pour obtenir la réponse, cliquez sur le numéro de la question
Pour remonter aux questions, double-cliquez n'importe où sur la page

 

Question n°1 :
Y a t-il une obligation de compatibilité des autres documents d’urbanisme avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) ?

Question n°2 :
Est-il obligatoire de réaliser un schéma de cohérence territorial (SCOT) ?

Question n°3 :
A quoi doit correspondre le périmètre d’un schéma de cohérence territorial (SCOT) ?

Question n°4 :
Qui délimite le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ?

Question n°5 :
Qui a en charge la réalisation des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), et sur quel périmètre ?

Question n°6 :
Sous quels délais les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) devront-ils être réalisés ? Quelles sont les mesures transitoires ?

Question n°7 :
Avec la loi SRU, que devient un syndicat en charge de l’élaboration d’un Schéma Directeur et qui n’a pas la compétence instituée par la loi SRU ?

Question n°8 :
Quelles sont les conséquences de l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour les communes ?

Question n°9 :
La loi définit-elle une aide à l’élaboration de ce document ?



Question n°1 :

Y a t-il une obligation de compatibilité des autres documents d’urbanisme avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) ?
(Question de Mademoiselle Pinsson, responsable juridique de la commune de Clermont dans l’Oise)
(Source : L’actualité juridique et fiscale, SCET)

Les plans locaux  de l’habitat (PLH), les plans de déplacements urbains (PDU), les Schémas de développement commerciaux (SDC), les plans locaux d’urbanisme (PLU), les Cartes Communales, les opérations foncières et les opérations d’aménagement sont soumis à une obligation de compatibilité avec les SCOT. S’il n’y a pas de compatibilité, ces différents documents ne pourront être approuvés.



Question n°2 :

Est-il obligatoire de réaliser un schéma de cohérence territorial (SCOT) ?
(d’après les documents recueillis dans le cadre des ateliers SRU pour les groupements de communes de l’Oise)

Il n’y a aucune obligation juridique de réaliser un SCOT, mais les mesures sont fortement incitatives, moyennant des dispositions qui vont au-delà de l’application de la règle de constructibilité limitée. C’est un moyen pour que la communauté de communes, d’agglomération ou urbaine réfléchisse à un même projet urbain cohérent. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le Plan Local d’Urbanisme ainsi que le Schéma de Cohérence Territoriale doivent converger vers cette cohérence en respectant les principes de mixité sociale et de renouvellement urbain. Le SCOT donne les objectifs d’aménagements et le PLU doit viser à atteindre les objectifs du SCOT.



Question n°3 :

A quoi doit correspondre le périmètre d’un schéma de cohérence territorial (SCOT) ?
(d’après les documents recueillis dans le cadre des ateliers SRU pour les groupements de communes de l’Oise)

Le périmètre du SCOT tend à correspondre au bassin de vie et d’emploi. Il participera à la cohérence d’un projet avec son territoire. Il apparaît clairement qu’il faut l’accord et l’adhésion des différents acteurs pour l’élaboration et la définition du SCOT. Le débat est assez vif sur la nécessité d’un accord de tous les acteurs, ce qui peut bloquer l’élaboration de tous ces documents et de leurs périmètres.
Pour les différents périmètres du SCOT (loi SRU), du pays (loi Voynet) et de la communauté (loi Chevènement), il est possible de relever des points communs aux 3 lois. On peut par alors répondre implicitement et par analogie à la question des périmètres. Néanmoins, tout demeure théorique et le jeu d'acteurs se révèle décisif.

Les périmètres intercommunaux sont rationalisés : ils doivent être pertinents en évitant les enclaves et les discontinuités territoriales pour promouvoir une intercommunalité d’un seul tenant (loi Chevènement). La loi SRU est en accord sur le point des discontinuités territoriales et la loi Voynet n'a qu'une seule obligation, à savoir la superposition du pays et de l'intercommunalité. On peut conclure à la nécessaire superposition des 3 périmètres (d'où l'importance des EPCI).

Par rapport au périmètre du SCOT : il faut que les communes montrent leur volonté d’être inclus dans le périmètre (volonté politique),  puis il faut constituer une intercommunalité (dimension intercommunale du SCOT et intégration dans le SCOT d’une réflexion sur le déplacement (zones de chalandises et PDU).

Il y a obligation à contrario d’intégrer des communes à un SCOT (sinon interdiction d’urbanisation), car celles-ci profitent des services de l’agglomération centrale qu’elles n’ont pas à gérer (absence de charge de centralité par absence d’équipements centraux).  La loi SRU doit donc obliger ces communes privilégiées à adhérer au SCOT (en plus de l’incitation de la loi Chevènement pour l’intercommunalité). Comme nous l’avons vu précédemment, la disposition est efficace et lourde : les communes ne faisant pas parti d’un SCOT ne pourront ouvrir à urbanisation les zones na à urbaniser.

Schéma explicatif des  périmètres :



Question n°4 :

Qui délimite le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ?
(D’après les documents obtenus dans le cadre des ateliers SRU pour les groupements de communes de l’Oise)

Un des acteurs de la loi SRU répondait à cette question en disant que c’est l’Etat qui met en place les périmètres par le biais des DDE. Mais ce n’est pas du rôle des DDE d’assumer ces décisions.
Il a fallu donner une limite de zones à enjeux pour que la disposition soit effective. Cette limite est à moins de 15 kilomètres de la périphérie de la zone agglomérée dont la ville centre est constituée de 15000 habitants au moins. L’ensemble des budgets, au sein de l’agglomération, sont concernés par ces projets qui intéressent toute l’agglomération. Cela permet alors une planification plus large et d’éviter les incohérences.

Les communes qui veulent ouvrir leurs zones à urbaniser doivent être incluses dans un schéma directeur applicable (ou être comprise dans un SCOT) au 1er janvier 2002.

Le périmètre du SCOT (compétence communale) est arrêté par le préfet. Par la suite, les communes demandent au président de l’EPCI l’autorisation d’urbaniser.



Question n°5 :

Qui a en charge la réalisation des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), et sur quel périmètre ?
(Question de Monsieur Gilbert, responsable de l’urbanisme, ville de Clermont dans l’Oise)
(Sources : Texte de la Loi SRU  in Le Courrier des Maires, janvier 2001)

Comme c’est le cas actuellement pour les schémas directeurs, le périmètre du SCOT sera arrêté par le préfet, sur proposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et après consultation des départements et régions concernés.
Le nouvel article L 122-4 du Code de l'Urbanisme réserve aux EPCI ou aux syndicats mixtes l’élaboration des SCOT. Les EPCI qui étaient compétents en matière de SD, le sont en matière de SCOT.

Le périmètre du SCOT prend en compte les EPCI existants ainsi que la réalité de fonctionnement du bassin de vie, d’habitat, d’emploi, et les systèmes de déplacements. La loi ne détermine pas de périmètre minimal.

L’initiative de la création de ce document d’urbanisme appartient donc aux communes ou à leur groupement. Avec la loi SRU, le préfet perd son pouvoir d’initiative qui lui était reconnu pour l’élaboration ou la modification d’un SD. Cependant l’Etat peut être associé à l’élaboration de ce document si lui-même ou la personne publique chargée de l’élaboration ou de la révision de ce document en fait la demande.

Le « porter à la connaissance » de l’Etat des diverses informations dont il dispose (projet d’intérêt national, servitudes….) n’est plus enfermé dans un délai de trois mois mais il est remplacé par une information en continu.

Les communes non-membre d’un EPCI, mais inclues dans le SCOT, pourront, si elles considèrent que le SCOT leur impose des nuisances et des contraintes excessives, saisir le préfet dans un délai de trois mois.

Le SCOT doit être réexaminé tous les dix ans. A défaut, il sera déclaré caduc.



Question n°6 :

Sous quels délais les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) devront-ils être réalisés ? Quelles sont les mesures transitoires ?
(Question de Monsieur Gilbert, responsable de l’urbanisme, ville de Clermont dans l’Oise)
(Source : Le Courrier des Maires, janvier 2001)

  • Cas des Schémas Directeurs approuvés
    Ces Schémas Directeurs sont directement soumis au régime des SCOT. Cependant les Schémas Directeurs demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision ou modification, qui devront être effective au plus tard dans les dix ans après la publication de la loi SRU.
  • Cas des Schémas Directeurs en cours d’élaboration :
    Si le Schémas Directeurs a été arrêté avant l’entrée en vigueur de la loi SRU, son approbation reste soumise au régime antérieur mais à la condition que celle-ci intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi SRU.

    Si le projet de Schémas Directeurs n’a pas été arrêté, son élaboration se poursuit sous le régime de la SRU.
  • Cas des Schémas Directeurs en cours de révision,  il faut ici distinguer deux temps :
    - si le Schémas Directeurs a été arrêté avant la loi SRU, la révision se fait selon les anciennes dispositions du code de l’urbanisme. Cependant, le projet de révision devra être approuvé dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi SRU.

    - si le Schémas Directeurs n’a pas été arrêté, le choix de la procédure ancienne ou nouvelle est laissé à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Toutefois, la première option est soumise à conditions, en effet, le projet de révision devra être arrêté avant le 1er janvier 2002 et approuvé avant le 1er janvier 2003.

    Il est nécessaire de préciser que la loi SRU ne prévoit pas de dispositions particulières pour les Schémas Directeurs en cours de modification.


Question n°7 :

Avec la loi SRU, que devient un syndicat en charge de l’élaboration d’un Schéma Directeur et qui n’a pas la compétence instituée par la loi SRU ?
(D’après les documents accueillis dans le cadre des ateliers SRU pour les groupements de communes de l’Oise)

Si ce syndicat n’est pas transformé en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et n’a pas la compétence pour élaborer un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il voit son schéma directeur annulé au 1er janvier 2002.
Le syndicat doit donc se transformer en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) avec la compétence d’élaboration du SCOT. Il faut donc un EPCI compétent, sinon le schéma directeur n’est plus valable.

La ville de Beauvais dans l’Oise n’a pas d’EPCI compétent malgré son Schéma Directeur de 1976. La compétence est nécessaire pour son maintien et la révision de ce dernier.

Nombre de schémas directeurs sont devenus caducs. De nombreux établissements qui ont réalisé le Schéma Directeur ont disparu ce qui dorénavant ne sera plus possible. La légitimité du SCOT en est ainsi renforcée. Le SCOT devra être révisé tous les 10 ans par le syndicat ou l’EPCI. En absence de SCOT, ou si celui-ci n’est pas approuvé, l’EPCI autorisera toute construction, extension ou renouvellement urbain. Le maintien du SCOT dépend de la pérennité du syndicat ou de l’EPCI qui déclarent également la compatibilité du PLU avec le SCOT. Par conséquent, en cas de dissolution de l’EPCI (L.122-4), le Schéma est abrogé sauf en cas de création d’un nouvel EPCI.



Question n°8 :

Quelles sont les conséquences de l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour les communes ?
(Question de Mademoiselle Pinsson, responsable juridique de la commune de Clermont dans l’Oise)
(Source : Loi SRU, texte officiel)

L’article L. 122-2 du nouveau Code de l’Urbanisme précise qu’en l’absence de SCOT applicable, les zones naturelles  et les zones d’urbanisation futures délimitées par les Plans Locaux d’Urbanisme ne pourront pas être ouvertes à l’urbanisation (dispositions applicables dès le 1er janvier 2002). Toutefois quelques exceptions sont prévues.
Notons toutefois que les zones naturelles et 2NA pourront déroger à la règle grâce au préfet si cette dérogation est strictement encadrée (critères de surface, de types d’équipements prévus…).



Question n°9 :

La loi définit-elle une aide à l’élaboration de ce document ?
(Question de Mademoiselle Pinsson, responsable juridique de la commune de Clermont dans l’Oise)

Il est prévu que les SCOT soient financés à hauteur de 50% par l’Etat.

 


 

© 2002 ACURAE